A. Le 18 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, notamment pour trafic et consommation de stupéfiants, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viols, injures et menaces. Cette instruction a ensuite été étendue à plusieurs reprises. Diverses personnes ont été entendues, avant et pendant l’instruction.
B. Le 6 novembre 2019, X.________ a adressé au Ministère public une « [p]lainte pénale pour diffamation et calomnie » dirigée contre sept personnes. Il exposait que toutes ces personnes l’accusaient « de faits graves, dont certains sont immoraux ». Il reprochait aux personnes visées les faits suivants :
- A.________, avec qui il avait vécu en 2017, avait, le 7 mars 2018, déposé plainte contre lui pour voies de fait, injures et menaces, l’accusant en outre de se livrer au trafic de stupéfiants et de frapper ses fils B.________ et C.________ (il avait déposé plainte contre elle, le 23 mars 2018, « pour dénonciations calomnieuses et diffamatoire (sic) »). Elle l’avait en outre accusé de viol lors d’auditions ultérieures ;
- D.________ avait, le 20 mai 2018, déposé plainte contre lui pour menaces et injures. Lorsqu’il avait été réentendu par la suite, le même avait réitéré ses accusations et, en plus, accusé le plaignant de se livrer au trafic de stupéfiants ;
- entendue le 1er avril 2019, E.________ l’avait accusé d’avoir giflé son fils B.________ et l’avait décrit comme une personne agressive et violente, jetant sur lui le soupçon de violences conjugales commises contre A.________.
- F.________, entendu le 11 avril 2019, avait dit que le plaignant avait isolé sa sœur A.________ et commis sur elle des violences physiques ; le même l’avait aussi accusé de vendre de la drogue ;
- entendue le 17 juin 2019, G.________ l’avait accusé de l’avoir menacée et s’était dite convaincue que le plaignant frappait, insultait et violait A.________, alors qu’elle n’avait jamais pu l’observer de ses propres yeux ;
- le même jour, H.________, ancienne compagne du plaignant, l’avait accusé de l’avoir enfermée chez elle et de l’empêcher d’entretenir des contacts avec l’extérieur, ainsi que de l’avoir, à plusieurs reprises, menacée et violentée, ainsi que de l’avoir forcée à entretenir des rapports sexuels et de se livrer à un trafic de stupéfiants.
- le 18 juin 2019, I.________ avait déclaré à la police que le plaignant vendait de la drogue.
Le plaignant exposait en outre que, depuis sa première audition par la police, il plaidait son innocence. Il s’étonnait de constater que l’ensemble des personnes contre qui la plainte était déposée avaient des versions très semblables et que les deux femmes qui l’accusaient de violences, notamment sexuelles, se connaissaient depuis plusieurs mois et avaient fait des déclarations identiques. Le plaignant devait sans cesse se défendre contre des accusations que les personnes visées savaient fausses ou dont elles n’avaient pas été les témoins, mais qui leur avaient été rapportées. Il avait le sentiment profond que l’on s’acharnait sur lui et l’accusait faussement d’infractions toujours plus graves.
C. a) Le 15 novembre 2019, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre les sept personnes visées par la plainte, prévenues de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) pour les faits mentionnés dans la plainte.
b) Le même jour, il a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans celle ouverte contre X.________.
D. a) Le 23 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, en qualité de prévenu de diverses infractions.
b) Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal criminel a notamment reconnu X.________ coupable de trafic de stupéfiants, de lésions corporelles simples commises le 22 mai 2016 au préjudice de A.________, de contraintes commises durant l’année 2017 au préjudice de la même, de menaces commises en 2018 au préjudice de la même, de contraintes au préjudice de H.________ et de menaces envers la même.
Le Tribunal criminel a par contre libéré le prévenu des préventions d’injures et tentative de contrainte au préjudice de D.________, des autres préventions de lésions corporelles simples concernant A.________, des préventions de contraintes sexuelles et viols au préjudice de A.________ et H.________, ainsi que des préventions de violation du devoir d’assistance et d’éducation concernant son fils B.________ et J.________.
X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire ; le Tribunal criminel a posé des conditions au sursis, interdisant notamment au condamné de prendre contact avec A.________ et H.________, ainsi que de s’approcher du domicile de celles-ci ; il a renoncé à révoquer des sursis antérieurs ; il a condamné X.________ à payer des indemnités pour tort moral à H.________ (2'000 francs) et A.________ (3'000 francs).
c) Le Ministère public, X.________, A.________, H.________ et D.________ ont formé appel contre le jugement du Tribunal criminel.
d) Par jugement d’appel du 10 novembre 2021, la Cour pénale a partiellement admis les appels du Ministère public et de X.________, admis celui de H.________ et rejeté les appels de A.________ et D.________.
Réformant partiellement le jugement de première instance, la Cour pénale a libéré X.________ de la prévention de menaces au préjudice de A.________, mais reconnu le prévenu coupable d’injures commises entre mai 2016 et décembre 2017 (ajout par rapport au dispositif de première instance ; le dispositif ne précise pas la victime), ainsi que de contrainte sexuelle et de viol au préjudice de H.________. Les préventions retenues, respectivement abandonnées en première instance ont été confirmées pour le surplus.
X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, avec arrestation immédiate. Son expulsion a été ordonnée, pour une durée de 5 ans. L’indemnité pour tort moral en faveur de H.________ a été augmentée à 10'000 francs.
E. a) Dans la procédure ouverte suite à la plainte de X.________, le Ministère public a, le 17 mai 2022, adressé un avis de prochaine clôture aux parties, leur indiquant qu’il entendait prononcer une ordonnance de classement. Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai prévu à cet effet.
b) Le 30 mai 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre les sept prévenus, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des indemnités et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge du plaignant.
Il a retenu que X.________ avait été reconnu coupable d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal, de lésions corporelles simples, ainsi que de menaces et de contrainte au préjudice de A.________ et H.________, au sens du jugement du Tribunal criminel. La Cour pénale l’avait en outre condamné pour injure, viol et contrainte sexuelle au préjudice de H.________. Dès lors, même s’il était admis que les prévenus avaient accusé le plaignant d’avoir une conduite contraire à l’honneur, ils n’étaient pas punissables, en vertu des preuves libératoires. La diffamation impliquait le caractère mensonger des accusations, qui n’était manifestement pas réalisé, étant donné que les prévenus avaient fait des reproches au plaignant ou témoigné contre lui en indiquant qu’il avait commis diverses infractions, ce qui s’était avéré conforme à la réalité, au vu des jugements rendus. Les plaintes et témoignages des prévenus étaient conformes à la réalité et n’étaient donc pas attentatoires à l’honneur du plaignant. Comme les faits allégués étaient vrais, l’infraction de calomnie ne pouvait pas non plus être réalisée. Les infractions pour lesquelles la plainte avait été déposée ne se poursuivaient que sur plainte, de sorte que les frais devaient être mis à la charge du plaignant, lequel avait activement participé à la procédure.
F. a) Le 10 juin 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP et, subsidiairement, à celui de l’assistance judiciaire, avec suite de frais et dépens.
Le recourant expose qu’il a, le 6 novembre 2019, déposé plainte pour « dénonciation calomnieuse » et que certaines des personnes visées par la plainte se sont effectivement rendues coupables de cette infraction, leurs accusations n’ayant pas été retenues par le Ministère public, le Tribunal criminel et/ou la Cour pénale (A.________, s’agissant des menaces et des viols qu’elle reprochait au plaignant et de son accusation selon laquelle il frappait son fils B.________ ; D.________, en rapport avec ses accusations d’injure et de tentative de contrainte ; E.________, au sujet du fait qu’elle avait déclaré qu’il avait giflé son fils B.________ ; G.________, qui avait accusé le plaignant de l’avoir menacée et s’était dite convaincue qu’il violait A.________). La plainte était précise quant aux personnes que le plaignant accusait, ainsi que sur les faits qu’il leur reprochait. Ce n’est pas parce que le recourant a été reconnu coupable de certaines infractions à l’égard de certaines personnes qu’il est coupable des mêmes infractions envers toutes les personnes qui ont témoigné contre lui. S’il est manifeste que le recourant a eu une conduite contraire à l’honneur, selon le jugement d’appel rendu contre lui, certaines personnes faisant l’objet de la plainte du 6 novembre 2019 n’ont pas apporté la preuve libératoire de toutes leurs allégations, respectivement accusations. Le recourant soutient avoir ainsi été victime d’accusations mensongères par certaines personnes, accusations qui constituent des infractions aux articles 173 et 174 CP. Il dépose le mémoire d’honoraires de son mandataire, ainsi qu’une copie du jugement rendu par la Cour pénale, et se réfère au dossier de la procédure dirigée contre lui, dont il demande la production.
b) Dans ses observations du 21 juin 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise. Il relève que le recourant indique qu’il aurait fait l’objet de dénonciations calomnieuses, alors que, dans sa plainte, il n’avait mentionné que la diffamation et la calomnie. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis, à défaut d’intention ; au moment de déposer plainte contre le recourant, D.________, A.________ et H.________ n’avaient pas la certitude qu’il était innocent, mais bien la conviction qu’il était coupable ; ils ont porté l’affaire jusque devant la Cour pénale, qui a d’ailleurs donné gain de cause à H.________ ; s’agissant des autres cas, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute. F.________, G.________, I.________ et E.________ avaient été entendus en qualité de témoins dans la procédure dirigée contre le recourant et rendus attentifs aux conséquences d’un faux témoignage ; ils avaient simplement relaté les faits comme ils s’en rappelaient ou l’avaient entendu.
c) Dans une réplique du 4 juillet 2022, X.________ expose que sa plainte du 6 novembre 2019 ne comportait aucune qualification juridique. Il appartenait au Ministère public de procéder à la qualification, ceci d’autant plus que le plaignant, auteur et signataire de la plainte, ne dispose pas de connaissances juridiques. Si le Ministère public estimait que les qualifications juridiques – calomnie et diffamation, selon le titre de la plainte – n’étaient pas remplies, il devait en aviser le plaignant et/ou son mandataire. Dans le mémoire de recours, le recourant a listé toutes les infractions dont il avait été accusé, puis finalement libéré. Le Ministère public fait une « appréciation controversée des faits » : au lieu de se placer au moment des faits reprochés pour déterminer si les prévenus savaient ou non que leurs paroles étaient mensongères, le Ministère public a préféré attendre le jugement de la Cour pénale ; l’exemple le plus frappant concerne A.________, qui a toujours su que ses déclarations « relatives à un éventuel viol, non datées et dont les faits n’ont jamais été décrits en détail, relevaient de la pure affabulation ». Le recourant maintient les conclusions prises dans son recours.
G. Une copie du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal criminel – jugement bien connu des parties à la procédure de recours – a été jointe au dossier.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) L’article 319 al. 1 let. a et b prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
4. Dans sa plainte du 6 novembre 2019, le recourant visait spécifiquement des infractions de « diffamation et calomnie » ; dans son mémoire de recours, il soutient d’abord, en relation avec les faits qu’il reproche aux personnes qu’il mentionne, que certaines ont commis une « dénonciation calomnieuse » à son préjudice, puis dit que leurs propos constituent « des infractions aux art. 173 et 174 CP » ; dans ses observations du 4 juillet 2022, il prétend qu’il n’a pas avancé « la moindre qualification juridique » dans sa plainte (ce qui est inexact, vu le titre de la plainte) et qu’il « n’est pas admissible qu’une personne qui ne possède aucune connaissance du droit se voit (sic) reprocher d’avoir viser (sic) les mauvaises infractions pénales, étant rappelé que la plainte du 6 novembre 2019 a été rédigée et signée par X.________ ». À cet égard, il faut relever que la confusion quant à la qualification juridique ne concerne pas que le recourant, mais aussi son mandataire, et que le premier, s’agissant de la rédaction de la plainte, peut difficilement exciper de sa méconnaissance du droit, puisque si la plainte a effectivement été déposée et signée par le recourant personnellement, son mandataire, dans la note d’honoraires qu’il a produite avec le mémoire de recours, mentionne une activité pour cette plainte, soit deux heures le 25 octobre 2019 pour « Plainte pénale », puis cinq minutes le 28 octobre 2019 pour « plainte pénale (corrections) ».
5. On examinera en premier lieu si les conditions d’un classement sont réunies dans le perspective d’actes de diffamation (art. 173 CP).
5.1. a) L'article 173 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 10.03.2021 [6B_903/2020] cons. 5.2), cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.
c) Le même arrêt rappelle que l'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant.
d) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173). L’analyse d’un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP (idem, n. 50 ad art. 173).
Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (idem, n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).
Celui qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité n’est pas punissable lorsqu’il tient des propos diffamatoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 6 ad art. 14).
En particulier, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14).
Il en va ainsi de la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire, si ses propos sont dans les limites des questions qui lui ont été posées sur les faits de la cause et qu’ils ont été tenus de bonne foi (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 14). L’obligation légale est ici celle de dire la vérité ; elle est régie par les règles de procédure et, cas échéant, par l’article 307 CP, relatif au faux témoignage, et s’oppose au devoir de ne pas porter atteinte à l’honneur d’autrui (Monnier, op. cit., n. 6 ad art. 14). Celui qui, interrogé comme témoin, émet un jugement de valeur injurieux et qu’il considère comme fondé, ne se rend pas coupable d’injure, mais l’obligation de témoigner ne saurait rendre licites des injures formelles (idem, n. 9 ad art. 14).
Les parties à un procès peuvent aussi invoquer l’article 14 CP. La justification ne réside alors pas dans l’obligation de témoigner, mais dans le devoir d’alléguer et de fonder sa position en procédure (idem, n. 10 ad art. 14). Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14). S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.
Ce qui précède vaut aussi, mutatis mutandis, pour les personnes appelées à donner des renseignements (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 14).
De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem, n. 15 ad art. 14).
Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
5.2. En l’espèce, on peut d’abord constater que le recours ne porte que sur une partie des faits qui faisaient l’objet de la plainte du 6 novembre 2019. Cela s’explique par le fait qu’au moment du dépôt de cette plainte, le recourant se prétendait innocent de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et que, depuis lors, il a été reconnu coupable d’une bonne partie d’entre eux, par le Tribunal criminel, respectivement la Cour pénale. Par exemple, il avait déposé plainte contre F.________ et I.________, leur reprochant de l’avoir à tort mis en cause pour de la vente de stupéfiants, mais il a précisément été condamné pour trafic de drogue. Il reprochait en outre à F.________ de l’avoir faussement accusé d’avoir commis des violences sur sa sœur A.________, mais il a été condamné pour des violences sur celle-ci. Dans sa plainte, il reprochait aussi à H.________ de l’avoir accusé à tort de viol et de contrainte sexuelle, mais la Cour pénale, admettant un appel de l’intéressée, l’a condamné pour ces infractions. Dans son mémoire de recours, le recourant ne reprend que les propos de tiers concernant des faits pour lesquels il n’a pas été condamné. Effectivement, les autres propos mentionnés dans la plainte ont été considérés comme établis par la Cour pénale, de sorte qu’une condamnation des tiers concernés ne peut évidemment pas entrer en considération. Il conviendra dès lors de limiter l’examen aux faits invoqués dans le recours, avec le constat que la décision de classement n’est pas contestée pour le surplus.
5.3. Avant d’en venir aux cas particuliers, il faut en outre relever que l’argumentation du recourant, pourtant assisté par un mandataire professionnel, ne tient aucun compte des principes juridiques applicables aux déclarations faites en procédure par des plaignants et témoins, principes rappelés plus haut, puisqu’il se contente de soutenir que les personnes visées lui ont reproché des infractions, qu’il n’a pas été condamné pour ces infractions, que les personnes visées « n’ont pas apporté la preuve libératoire de toute (sic) leurs allégations/accusations » et que, « [d]ans ces circonstances, le [r]ecourant a bel et bien été victime d’accusations mensongères », « ce qui porte atteinte à son honneur et constitue à n’en point douter des infractions aux art. 173 et 174 CP » (on relèvera encore une fois que dans plusieurs des cas concrets qu’il évoque, le recourant utilise le terme de « dénonciation calomnieuse » pour qualifier les propos des intéressés). Le recourant ne soutient donc pas, par exemple, que les personnes qui ont tenu à son sujet, dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, les propos qu’il leur reproche auraient, s’agissant des témoins, fait autre chose que répondre à des questions qui leur étaient posées et, s’agissant des plaignants, seraient allés au-delà de leur devoir d’alléguer en procédure.
5.4. a) D.________ avait déposé plainte contre le recourant, lui reprochant de l’avoir injurié et menacé par téléphone, le 17 mai 2018, lui disant qu’il allait le tuer s’il ne divorçait pas au plus vite de son épouse K.________ (avec qui le recourant vivait à ce moment-là et qu’il souhaitait épouser pour régulariser sa situation en Suisse), tout en menaçant aussi de s’en prendre à sa fille. Le Ministère public a visé des injures et une tentative de contrainte.
b) Aux considérants 10 à 12 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que, bien qu’il le contestait, le prévenu avait effectivement demandé à D.________ de divorcer, ce qu’il avait fait au travers du beau-frère de l’intéressé, ce dernier ayant fait des déclarations crédibles à ce sujet. Il a aussi retenu que le prévenu avait eu un téléphone, le 17 mai 2018, avec D.________, harcelant celui-ci pour qu’il le rencontre, version corroborée par K.________. Le Tribunal criminel a cependant considéré que les déclarations de D.________ n’avaient pas été constantes, ses deux versions contenant des similitudes, mais étant contradictoires sur la temporalité des événements, la version du prévenu étant plus constante au sujet des événements. De sérieux doutes subsistaient sur la réalisation des infractions et le prévenu devait donc être acquitté.
c) D.________ a formé appel contre l’acquittement sur ce point.
d) Au considérant 12 de son jugement, la Cour pénale a retenu que si le téléphone du 17 mai 2018 était intervenu dans un contexte susceptible de favoriser les dérapages verbaux (D.________ ne voulait pas divorcer de celle qui vivait alors avec le prévenu), les déclarations de D.________ n’étaient pas confirmées par d’autres éléments du dossier. Aucun de ces éléments ne permettait d’affirmer que le prévenu ait été le seul à proférer des injures lors du téléphone du 17 mai 2018, ni qu’il aurait effectivement menacé D.________ à cette occasion. Si les deux intéressés avaient échangé des injures lors de leur discussion par téléphone, ils pourraient de toute manière être exemptés de peine, en application de l’article 177 al. 3 CP. Si, selon un témoin, le prévenu avait effectivement proposé de l’argent à D.________ pour qu’il divorce, ce fait ne constituait pas un élément constitutif de la contrainte. L’acquittement a dès lors été confirmé.
e) En fonction de ce qui précède, un tribunal ne pourrait qu’arriver à la conclusion que D.________ a allégué les faits nécessaires à l’appui de sa plainte et, au bénéfice du doute, qu’il était de bonne foi quand il a reproché au recourant les infractions pour lesquelles celui-ci a été acquitté. Un certain doute a profité au recourant, quant à la réalisation des infractions qui lui étaient reprochées. Un doute profiterait aussi à D.________.
5.5. a) Dans la procédure dirigée contre le recourant, il était reproché à celui-ci d’avoir menacé A.________ par écrit en lui envoyant des photos d’armes sur lesquelles il était indiqué « je vais te planter » et « je vais te retrouver ».
b) Au considérant 34 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu était coupable de ces faits. Il fondait sa conviction sur des déclarations – considérées comme crédibles – faites par F.________, frère de la plaignante, qui disait avoir vu les messages en question. Le Tribunal criminel relevait que A.________ n’avait elle-même jamais fait part de ces éléments. On peinait à comprendre pourquoi les messages n’avaient pas été versés au dossier. Dans le contexte de la séparation entre A.________ et le prévenu, il fallait cependant considérer que la destinataire des menaces pouvait avoir été effrayée.
c) X.________ a déposé un appel contre sa condamnation à ce sujet.
d) La Cour pénale a admis l’appel et libéré le prévenu de cette prévention. Au considérant 12 de son jugement, elle a retenu que, lors de sa première audition, A.________ avait parlé de menaces du prévenu contre d’autres personnes, sans mentionner les messages qu’elle avait reçus. G.________ avait dit que A.________ lui avait parlé d’injures et de menaces de la part du prévenu, mais n’avait pas d’autres détails à donner à ce sujet. La période à laquelle les messages auraient été envoyés n’était pas établie, le Tribunal criminel visant l’année 2018, soit après la séparation du couple, alors que l’acte d’accusation portait sur une période antérieure. La Cour pénale ne parvenait donc pas à se forger une intime conviction quant à l’existence de messages qui auraient alarmé A.________, la faisant craindre pour sa vie, messages dont l’intéressée n’avait jamais parlé. Le doute a ainsi profité au recourant.
e) Le recours doit déjà être rejeté parce que, comme l’ont retenu le Tribunal criminel et la Cour pénale, ce n’était pas A.________ qui avait dit que le recourant lui avait envoyé les messages dont il a ensuite été accusé. Le recourant ne peut donc rien reprocher à l’intéressée à cet égard. De toute manière et même si A.________ avait elle-même évoqué ces messages, son renvoi devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, au moins au bénéfice du doute : si le Tribunal criminel a considéré – indépendamment du sort de l’appel subséquent – que le recourant avait effectivement menacé l’intéressée, on ne voit pas comment un tribunal pourrait considérer comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle n’était pas de bonne foi en les évoquant.
5.6. a) Le recourant reproche à A.________ de l’avoir accusé de l’avoir violée et à G.________ de s’être dite convaincue que le recourant violait l’intéressée. Il a été libéré de la prévention correspondante en première instance, libération confirmée sur appel de A.________.
b) Au considérant 40 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que les déclarations de A.________ au sujet des faits divergeaient dans le temps, étaient peu précises et empreintes de contradictions, et surtout progressivement accablantes, ce qui les rendait peu crédibles. Un échange de messages précédant la procédure contrastait avec l’image du calvaire que A.________ avait rapporté à la fin de l’enquête. D’anciennes partenaires du prévenu n’avaient rapporté aucune violence sexuelle. À une confidente, E.________, A.________ avait rapporté des violences physiques et verbales, mais pas de viols. Le Tribunal criminel doutait donc de la réalisation d’actes sexuels non consentis ; il se disait convaincu qu’après des disputes, le prévenu redevenait aimable et qu’il avait pu s’ensuivre des relations sexuelles, qui n’étaient peut-être pour certaines pas désirées par A.________ ; on ne pouvait cependant pas exclure, chez cette dernière, une volonté d’accabler le prévenu ; les premières déclarations de la même, qui étaient les plus crédibles, mettaient en lumière un scénario dans lequel l’élément de contrainte faisait défaut.
c) A.________ a formé appel contre l’acquittement du recourant à ce sujet.
d) Au considérant 15 de son jugement, la Cour pénale a retenu que les actes s’étaient déroulés dans l’intimité du couple, ce qui impliquait une attention particulière aux déclarations des intéressés. Si A.________, en raison du traumatisme subi, n’avait souvent pas pu exprimer ce qu’elle avait vécu, sa crédibilité n’en était pas pour autant écornée. Cela étant, les versions de A.________ avaient évolué, ses accusations s’étant aggravées au fil du temps. Le dossier ne contenait pas d’éléments permettant de s’écarter des premières déclarations de l’intéressée. Les témoins entendus n’avaient fait que rapporter que A.________ leur avait dit être victime d’abus, sans donner d’autres éléments décisifs. Par exemple, G.________ avait signalé que A.________ lui avait parlé de viols et de violence, mais ne lui avait pas dit où les viols avaient eu lieu, ni quels genres d’actes sexuels le prévenu lui avait fait subir ; elle avait ajouté qu’elle savait qu’il y avait eu des fellations forcées, mais sans en dire plus. La Cour pénale a retenu que A.________ subissait une violence psychologique et physique de la part du prévenu, qui était menaçant et se faisait craindre ; on pouvait comprendre qu’elle ait ainsi subi une réelle pression, qui l’avait conduite à accepter des actes sexuels. Le comportement du prévenu, avec des actes de contrainte et des menaces, avait certainement perturbé la perception de la plaignante, confrontée aux fréquentes demandes sexuelles de l’intéressé. Le dossier ne permettait pas de démontrer une intention du prévenu en lien avec les infractions visées par les articles 189 et 190 CP, même sous l’angle du dol éventuel.
e) En fonction des considérations de la Cour pénale, il est évident que, renvoyée devant un tribunal comme prévenue de diffamation envers le recourant, A.________ ne pourrait qu’être acquittée : il a en effet été reconnu que l’intéressée pouvait avoir des faits une perception – quant à la contrainte – différente de celle de celui qui sollicitait des actes sexuels. Cela exclut toute mauvaise foi de la part de A.________, en rapport avec les déclarations qu’elle a faites comme partie dans la procédure contre le recourant.
f) Au sujet de G.________, il suffit de constater qu’elle n’a, lors de son audition en qualité de témoin, fait – en substance – que rapporter des propos tenus envers elle par A.________, d’une manière dont le recourant ne soutient pas qu’elle aurait été inexacte, et exprimer qu’elle avait cru à ce que son amie lui avait dit, ce dont on ne peut pas lui faire grief. Tout cela ne peut pas être constitutif d’une infraction pénale.
5.7. a) Le recourant reproche à A.________ d’avoir dit qu’il frappait son fils B.________ (dont elle n’est pas la mère) et à E.________ d’avoir dit qu’il avait donné une gifle au même.
b) Dans la procédure dirigée contre lui, le recourant a été accusé d’infraction à l’article 219 CP, notamment pour avoir frappé son fils B.________ à plusieurs reprises.
c) Au considérant 45 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu usait, sans nul doute, dans le cadre de son tempérament agressif, d’une forme de violence physique dans l’éducation de B.________. Dans ce cadre, il l’avait certainement frappé sur la tête, mais un doute demeurait qu’il l’ait fait contre un mur. On ne savait rien de l’intensité de ce coup, qui était resté isolé. On ne pouvait pas déterminer que le coup sur la tête constituait une importante transgression du droit de punir. Globalement, et en examinant aussi d’autres comportements du prévenu envers son fils, le Tribunal criminel a considéré que l’infraction à l’article 219 CP n’était pas réalisée.
d) Il n’y a pas eu d’appel au sujet d’une éventuelle infraction au préjudice de B.________.
e) En fonction de ce qui a été retenu par le Tribunal criminel, il faut considérer comme établi que le recourant a frappé son fils B.________ à la tête, à au moins une reprise, comme A.________ l’avait dit. Dans son mémoire de recours, le recourant ne reproche à celle-ci que d’avoir dit qu’il frappait son fils ; faute d’autre précision de la part du recourant, il faut retenir que les propos de l’intéressée étaient conformes à la réalité, ce qui exclut toute condamnation pour diffamation.
f) Quant à E.________, il faut retenir que si elle était renvoyée devant un tribunal, celui-ci ne pourrait que retenir, sur la base du jugement du Tribunal criminel, qu’il était dans les habitudes du recourant d’utiliser la violence physique dans l’éducation de B.________ et, au moins au bénéfice du doute, que l’intéressée devait être de bonne foi quand elle a déclaré que le recourant avait giflé son fils. La conséquence en serait un acquittement.
5.8. a) Enfin, le recourant reproche à G.________ de l’avoir accusé de l’avoir menacée, infraction de menaces « qui n’a jamais été traitée par les tribunaux ».
b) Si aucune prévention n’a été formulée envers le recourant pour ces faits, c’est à l’évidence parce que G.________ n’a pas déposé de plainte. Elle a été entendue en qualité de témoin dans la procédure dirigée contre le recourant et devait ainsi rapporter les faits dont elle avait connaissance à son sujet. Les jugements rendus contre le recourant démontrent qu’il s’agit d’un personnage qui se montrait facilement violent, psychiquement et physiquement, notamment envers certaines de ses compagnes successives (le jugement du Tribunal criminel relevait notamment qu’il était craint de nombreuses personnes, mais particulièrement des femmes avec lesquelles il avait eu une relation ; qu’il avait imposé à A.________ une forme de violence sociale et de contrôle inscrits dans la durée ; qu’il avait établi une violence sociale autoritaire envers H.________ ; qu’il avait effrayé la même « par une démarche vicieuse d’intimidation » ; on pourrait multiplier les exemples). Si G.________ était renvoyée devant un tribunal, en qualité de prévenue de diffamation pour avoir prétendu que le recourant l’avait menacée, elle serait manifestement acquittée, dans la mesure où elle pourrait se défendre en disant qu’elle n’a fait que répondre à des questions au sujet de l’intéressé, dans une situation où elle avait l’obligation de s’exprimer, et qu’elle l’avait fait de bonne foi ; au moins au bénéfice du doute, le tribunal devrait considérer comme possible, sinon probable, que le recourant l’ait effectivement menacée ; cela conduirait à son acquittement.
5.9. Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation pour diffamation n’entre en ligne de compte pour aucune des personnes que le recourant vise dans son mémoire de recours, la probabilité à cet égard étant largement suffisante pour justifier un classement.
6. A fortiori, aucune condamnation des mêmes personnes ne peut raisonnablement être envisagée pour calomnie (art. 174 CP) ou dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), ces deux infractions supposant que l’auteur ait eu connaissance de la fausseté de ses allégations.
7. Les conditions d’un classement sont dès lors réalisées, dans tous les cas faisant l’objet du recours, ce qui conduit au rejet de celui-ci. Le recours n’avait pas de chances de succès et l’assistance judiciaire doit dès lors être refusée pour la procédure de recours ; on peut relever au passage qu’elle n’avait pas été demandée en première instance. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 400 francs (art. 42 LTFrais). Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours. Les personnes visées par le recours n’ont pas été appelées à procéder, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder des indemnités.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me L.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5889-MPNE).
Neuchâtel, le 8 juillet 2022
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.198
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
198 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.199
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins200 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
200 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,
sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.