A. a) Le 9 mars 2020, X.________ s’est présenté au guichet de la police de proximité de Z.________, afin de déposer plainte contre les responsables du chantier « A.________ », au chemin [aaaaa] à W.________, qu’il accusait d’avoir endommagé sa parcelle. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), il a déclaré qu’en date du 23 septembre 2019, il avait reçu un courrier de B.________, conducteur des travaux du chantier précité, œuvrant pour la société C.________ à V.________ (VD), lui proposant une rencontre sur place afin de parler de futurs travaux ; que, le 11 octobre 2019, celui-ci lui avait demandé s’il était d’accord d’ôter sa haie d’arbustes (6 cyprès et 1 noisetier) car les canalisations d’évacuation des eaux du futur immeuble devaient passer sur sa limite de propriété, soit un chemin de 180 cm de large, qui se trouvait sur la parcelle de D.________ ; que B.________ voulait son accord pour enlever cette haie, dont les branches empiétaient sur ce passage ; que lui-même avait accepté de laisser arracher cette haie contre un dédommagement en conséquence ; que son interlocuteur lui avait répondu qu’il contacterait le promoteur immobilier, soit E.________ de la société F.________ Sàrl à U.________(VD), concernant cette indemnisation ; que, début décembre 2019, G.________, de l’entreprise de construction H.________ SA, l’avait informé par courriel que les travaux allaient commencer ; que ceux-ci avaient débuté le 9 décembre 2019 et que G.________ lui avait demandé s’il acceptait qu’il laisse la terre provenant des excavations dues aux travaux de pose des conduits d’évacuation des eaux sur le bord de sa parcelle, ce à quoi lui-même avait donné son accord ; que quasiment à la fin des travaux de fouille, soit le 19 décembre 2019, lui-même avait écrit un courriel à B.________ pour se plaindre du fait que, contrairement à ce qui avait été prévu le 11 octobre 2019, aucune barrière n’avait été posée en limite de sa propriété, les travaux de fouille avaient empiété sur sa parcelle en dépassant la largeur du chemin, toute sa haie avait été arrachée, sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier et, en plus des importants tas de terre, des machines, des outils et du matériel de chantier avaient été entreposés sur sa parcelle. X.________ a remis à la police l’ensemble des courriels échangés avec B.________.
b) À réception du rapport de police du 17 mars 2020, le procureur en charge du dossier a invité la police à compléter l’enquête en demandant au plaignant quel était le montant des dommages subis (y compris les frais de remise en état) et en entendant D.________, voisin du plaignant.
c) Entendu par la police le 7 mai 2020 en qualité de PADR, D.________ a notamment déclaré qu’il avait été contacté par le promoteur immobilier du chantier, soit la société F.________, par son directeur E.________, environ trois ans auparavant, au sujet de l’utilisation de son terrain, principalement de son chemin reliant la rue [bbbbb], utilisé lors des travaux de canalisation de l’immeuble en construction, que tout s’était fait par courriels, mais qu’il disposait d’une convention, valablement signée par F.________, lui-même et sauf erreur la commune de W.________, qui réglait l’utilisation de son terrain, et qu’il n’avait obtenu aucune indemnisation financière, deux chambres de collecteurs pour les eaux usées et claires étant en revanche mises à sa disposition, lors des travaux de fouille, sans contrepartie, en vue d’un futur éventuel branchement.
d) Le 11 mai 2020, le plaignant a fait parvenir aux enquêteurs son décompte des dommages subis suite aux travaux, portant sur un total de 16'000 francs, ainsi qu’une nouvelle série d’échange de courriels entre lui-même et B.________.
e) Le 18 juin 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 9 mars 2020. Il a notamment retenu que l’infraction à l’article 144 CP se poursuivait sur plainte, ce qui signifiait que l’auteur ne pouvait pas être poursuivi si le prétendu lésé avait donné son accord au comportement incriminé ; qu’en l’occurrence, l’assentiment initialement donné par X.________ avait globalement été respecté même si quelques débordements avaient été constatés ; que le calcul du dommage du 11 mai 2020 était particulièrement étonnant ; qu’il n’était pas fait de différence entre le montant de l’entreposage de la terre et celui des engins de chantier, ni expliqué en quoi la remise en état du terrain générerait un montant de 1'000 francs par jour d’entreposage ; que, au sujet des arbustes arrachés, aucun devis n’était produit ; que le réensemencement du gazon avait été proposé par B.________ aux frais de l’entreprise C.________, de sorte que les 500 francs mentionnés à ce titre ne sauraient entrer en ligne de compte ; qu’on ne voyait pas ce que signifiait « frais de remplacement des arbustes » en lien avec le poste « valeur des arbustes arrachés » ; qu’aucune note d’honoraires n’était produite, ni pour les frais de consultations juridiques, ni pour les prétendues heures de travail, ces deux derniers postes n’étant pas en lien direct avec la remise en état potentielle du bien du plaignant ; que, pour le surplus, à défaut de lésion, la condition du dommage n’était pas réalisée ; qu’il s’agissait manifestement d’une affaire civile pour laquelle le plaignant ne semblait pas obtenir la compensation qu’il imaginait percevoir.
f) Par arrêt du 6 octobre 2020, l’Autorité de céans a partiellement admis le recours que X.________ avait formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, annulé cette dernière en tant qu’elle concernait les machines et le matériel de chantier éventuellement entreposés sur le terrain du recourant et renvoyé la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction.
S’agissant des arbres ou arbustes arrachés, les allégations de X.________ avaient varié au cours du temps, à telle enseigne que l’intéressé lui-même ne paraissait pas très au clair sur ce qu’il avait accepté. Il connaissait à tout le moins le risque que l’ensemble de la haie soit arraché et ne s’y était d’ailleurs pas opposé lorsque cette opération s’effectuait, si bien que la non-entrée devait être confirmée sur ce point.
En revanche, l’entreposage de matériel et de machines de chantier semblait susceptible d’endommager une parcelle de manière plus importante qu’un simple dépôt de terre, matériau friable. À mesure que le Ministère public constatait lui-même dans ses observations qu’il semblait qu’en sus des remblais de terre, des machines ou du matériel de chantier avaient été entreposés sur le terrain du recourant, l’infraction de dommage à la propriété ne pouvait être exclue à ce stade. L’instruction à ce sujet – comprenant notamment l’audition de B.________ et G.________ – devait donc se poursuivre.
B. a) Le 20 octobre 2020, le Ministère public a invité la police à auditionner G.________ et B.________ sur la question de l’entreposage de machines et de matériel de chantier sur le terrain de X.________ et sur la possibilité de dommages associés et d’une remise en état.
Auditionné le 18 novembre 2020 en qualité de PADR, B.________ a notamment déclaré que X.________ avait donné son accord pour l’entreposage sur sa parcelle de terre provenant des excavations, de machines, d’outils et de matériel de chantier, que cet accord avait été négocié entre G.________ de l’entreprise H.________ et X.________, que lui-même n’avait pas été consulté à ce propos et que du moment que X.________ avait accepté le dépôt de terre sur son terrain, « il devait bien se méfier que les outils et les machines le seraient aussi ».
Auditionné le 1er décembre 2020 en qualité de PADR, G.________ a notamment déclaré qu’avant le début de la fouille, X.________ lui avait donné oralement son accord pour que la terre provenant de la fouille soit déposée sur sa parcelle ; que l’entreposage sur ladite parcelle de machines, outils et matériel de chantier n’avait pas été abordé ; que pour lui, « c’était l’évidence même que des machines allaient passer sur son terrain pour creuser », si bien qu’il n’avait pas songé à informer X.________ que du matériel d’entreprise, notamment une pelleteuse, « allaient venir sur sa parcelle ».
b) Le 11 août 2021, X.________ a notamment écrit au Ministère public que sa plainte couvrait non seulement des dommages à la propriété, mais également « une violation de domicile », et que ces infractions étaient « manifestement réalisées ». Le 16 septembre 2021, il a ajouté qu’elles devaient être reprochées aux responsables de travaux et non aux ouvriers, qui pouvaient ignorer la situation. Il a également déposé le devis d’un paysagiste relatif à l’aplanissement du terrain litigieux et à l’ensemencement de gazon.
c) Le 9 décembre 2021, à la demande du Ministère public, la police a convoqué G.________ en vue d’un interrogatoire en qualité de prévenu. L’intéressé n’a souhaité ni répondre aux questions, ni remplir le formulaire de situation patrimoniale.
C. a) Par ordonnance pénale du 27 janvier 2022, le Ministère public a condamné G.________ à dix jours-amende à 60 francs avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause par 300 francs pour avoir, du 9 au 19 décembre 2019, en qualité de responsable des travaux de canalisation ayant eu lieu à la limite de la parcelle de X.________, autorisé l’entreposage de matériaux et de machines de chantier sur la parcelle appartenant à X.________, à l’insu et sans le consentement de celui-ci, causant ainsi des dommages à ladite parcelle, à savoir la destruction du gazon et la déformation du sol, faits qualifiés de dommages à la propriété, au sens de l’article 144 al. 1 CP. X.________ était renvoyé à agir devant le Tribunal civil pour faire valoir ses conclusions civiles.
b) Par « [o]rdonnance de non-entrée en matière partielle » du même 27 janvier 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur l’infraction de violation de domicile reprochée à G.________, au motif que X.________ s’était limité à dénoncer les dommages causés à sa parcelle et avait uniquement exprimé sa volonté d’en être indemnisé, mais n’avait fait aucune référence à une violation de domicile, ni exprimé sa volonté de porter plainte pour cette infraction. La violation de domicile avait été évoquée pour la première fois dans le recours déposé le 3 juillet 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2020, soit bien après la fin du délai de plainte. Les frais concernant ce volet, arrêtés à 300 francs, étaient en outre mis à la charge de X.________.
D. a) Le 7 février 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public « pour poursuite de la procédure en ce qui concerne l’infraction de violation de domicile » et à l’octroi d’une indemnité de dépens.
À l’appui, il admet n’avoir pas explicitement mentionné la violation de domicile lors de son passage au poste de police. Il n’avait toutefois pas de formation juridique et s’était plaint d’un usage non-autorisé de sa parcelle, si bien que le Ministère public pouvait et devait comprendre qu’il se plaignait également d'une violation de domicile. Du moment que le Ministère public et les principaux intéressés admettaient que sa parcelle avait été utilisée sans droit pour le passage et l'entreposage de lourdes machines de chantier, l’infraction de violation de domicile était « automatiquement » commise. À titre subsidiaire, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure, à mesure que l’infraction de violation de domicile n’avait donné lieu à aucune mesure d’instruction spécifique, d’une part, si bien que les frais ne devraient pas excéder 50 francs et, d’autre part, que, alors qu’il disposait d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 427 al. 2 CPP, le Ministère public n'avait pas justifié pourquoi il avait fait usage de la faculté de mettre les frais à la charge du plaignant.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations. G.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 et 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Le recourant soulève la question de savoir si, compte tenu de l’état de la procédure, le Ministère public n’aurait pas dû prononcer une ordonnance de classement, en lieu et place d’une ordonnance de non-entrée en matière.
Il faut certes opérer une distinction entre les deux stades procéduraux différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP). S’il avait ouvert une instruction, le Ministère aurait toutefois pu rendre une ordonnance de classement pour les mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf. en particulier art. 310 al. 1 let. a et 319 al. 1 let. a et b CPP). Une procédure terminée par une ordonnance de non-entrée en matière peut en outre être reprise en cas de faits ou moyens de preuve nouveaux, plus facilement qu’en cas de classement (ATF 144 IV 81). Dans ces conditions, on ne voit pas quel préjudice le recourant pourrait avoir subi du fait que c’est une non-entrée en matière qui a été prononcée.
Tant l’article 310 al. 1 CPP (applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP (applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).
4. Commet une violation de domicile au sens de l’article 186 CP celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
4.1 Le bien juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in : CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. citées). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 cons. 1c).
La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 cons. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (ATF 128 IV 81 cons. 4a ; arrêt du TF du 17.05.2010 [6B_95/2010] cons. 1.2).
Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable ; elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 cons. 4a ; 108 IV 33 cons. 5b ; arrêt du TF du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons. 2.1). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du TF du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons. 2.1 ; ATF 83 IV 154 cons. 1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
4.2 L'infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte. À teneur de l'article 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte ; le lésé, au sens de cette disposition, est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 1.1).
La plainte pénale au sens des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 98 IV 143 cons. 2). La violation de domicile est un délit continu (Dauerdelikt), poursuivable aussi longtemps que l'auteur n'a pas quitté les lieux qu'il occupe sans droit, de sorte que le délai de plainte (de trois mois ; cf. art. 31 CP) ne commence à courir que lorsque l'auteur a quitté les lieux (ATF 118 IV 167 cons. 1c).
La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. Une fois l'action pénale ouverte, l'autorité pénale est saisie in rem et non in personam (ATF 128 IV 81 cons. 3a). La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 cons. 3a ; 110 IV 87 cons. 1c ; 80 IV 209 cons. 2).
5. En l’espèce, il ressort du dossier qu’avant le commencement des travaux, les responsables du chantier ont abordé X.________ pour lui montrer les plans des travaux et lui demander s’il consentait à ce que sa haie soit arrachée et à ce que la terre provenant des excavations soit provisoirement déposée au bord de sa parcelle, et que l’intéressé a consenti à l’arrachage de la haie « contre un dédommagement en conséquence » et à l’entreposage de la terre, moyennant remise en état subséquente. Vu l’ampleur de la fouille projetée, il devait être clair d’emblée pour X.________ que le volume des terres d’excavation serait considérable et que le dépôt de ces terres sur sa parcelle ne pourrait se faire qu’au moyen de lourdes machines de chantier. De l’accord donné par X.________, les responsables du chantier pouvaient donc comprendre de bonne foi que le prénommé consentait également au passage de lourdes machines sur sa parcelle, nécessaire pour y entreposer la terre comme convenu. Dans de telles circonstances, un tribunal ne pourrait que constater que, subjectivement, les responsables du chantier et les ouvriers ne pouvaient pas avoir eu l’intention de se placer au-dessus de la volonté de X.________ en roulant sur la parcelle du prénommé au moyen de machines de chantier destinées à déplacer la terre.
La situation n’est ici pas comparable à la question de l’entreposage des machines et du matériel de chantier, qui a fait l’objet de l’arrêt de l’Autorité de céans du 6 octobre 2020. En effet, l’accord donné par X.________ à l’entreposage sur sa parcelle des terres d’excavation ne pouvait pas être compris de bonne foi comme emportant aussi consentement à l’entreposage de machines et de matériel de chantier, car il était tout à fait concevable que la terre soit déposée sur la parcelle de X.________ pendant la durée du chantier, sans que les machines de chantier y soient garées et le matériel de chantier déposé à la fin de chaque journée de travail. L’un n’impliquait pas forcément l’autre. Par contre, l’entreposage d’un volume considérable de terre sur la parcelle de X.________ impliquait forcément le passage de lourdes machines de chantier sur cette parcelle pour ce faire. D’ailleurs, à aucun moment X.________, dont la maison d’habitation est sise sur la parcelle litigieuse, n’a prétendu avoir été surpris du volume de la terre excavée, ni de la manière dont celle-ci avait été déposée sur son terrain.
Sous l’angle de la seconde hypothèse de l’infraction de violation de domicile, X.________ ne prétend pas qu’une personne (responsable de chantier ou ouvrier) serait restée sur son terrain malgré son injonction de quitter les lieux. Il ne prétend pas non plus qu’il aurait à un quelconque moment exigé l’enlèvement de son terrain de machines ou d’outils de chantier, et se serait heurté à une fin de non-recevoir de la part d’un responsable de chantier ou d’un ouvrier.
Dans ces conditions, une poursuite pour violation de domicile ne pourrait aboutir qu’à un acquittement, si bien que la non-entrée ne prête pas le flanc à la critique.
Quant à la question de savoir si l’entreposage de matériaux et de machines de chantier sur la parcelle appartenant à X.________, sans le consentement de ce dernier, peut être qualifié de violation de domicile, elle n’a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours, puisque cet entreposage a fait l’objet de l’ordonnance pénale du 27 janvier 2022 (v. supra Faits, let. C/a). Or la qualification juridique des faits retenus dans une ordonnance pénale ne peut pas être contestée par la plaignante par la voie du recours, mais doit faire l’objet d’une opposition (ATF 131 IV 145 ; Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 354).
6. Les considérations qui précèdent dispensent l’Autorité de céans de se pencher sur la question du délai de plainte. On relève toutefois que sous cet angle, ce sont les faits dénoncés qui sont décisifs, et non leur qualification juridique. Or, dans le cadre de sa plainte, X.________ s’est plaint du fait que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier et que du matériel, des outils et des machines de chantier y avaient été entreposés. En se limitant à évoquer que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier, sans préciser en quoi cette utilisation aurait consisté, X.________ n’a pas décrit de manière suffisamment précise des comportements susceptibles d’être qualifiés de violation de domicile.
7. Aux termes de l’article 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
7.1 Selon la jurisprudence, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (ce qui est le cas de la violation de domicile au sens de l’article 186 CP), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En outre, si l'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive, l’indemnisation du prévenu doit en principe (respectivement dans la règle) être mise à la charge de la partie plaignante, en cas d'infraction poursuivie sur plainte. Autrement dit, le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante doit en principe courir le risque d’en supporter entièrement les frais, alors que la personne qui se borne à porter plainte mais s’abstient de se constituer partie plaignante n’est tenue à supporter ces frais qu’en cas de comportement téméraire ou gravement négligent (sur ces questions, v. ATF 147 IV 47).
7.2 En l’espèce, il n’existe aucune raison de s’écarter du principe de la mise des frais à la charge de la partie plaignante, vu les conclusions civiles articulées et le caractère actif de sa participation à la procédure devant le Ministère public. Quant à la quotité des frais arrêtée par le Ministère public, elle n’est pas non plus critiquable, dès lors que, selon l’article 36 let. b de la loi cantonale du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), le Ministère public devait arrêter les frais de l’ordonnance querellée dans une fourchette comprise entre 200 et 20’000 francs. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause et vu la motivation de l’ordonnance querellée, la quotité des frais, arrêtée à 300 francs par le Ministère public, soit un montant très proche du minimum prévu par la loi, ne s’avère pas exagérée, si bien qu’elle ne sera pas revue. Au surplus, que ce soit sur le principe de la mise des frais à la charge du recourant (le Ministère public a appliqué la règle consacrée par la jurisprudence) ou sur la quotité de ces frais (très proche du montant minimal prévu par la loi), la motivation de la décision querellée était suffisante, en ce sens que le recourant, représenté par un avocat, a été mis en mesure de contester ces deux points en toute connaissance de cause.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tous points. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui succombe entièrement, n’a droit à aucune indemnité. G.________ n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP, a contrario), il n’a pas davantage droit à une indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais de 800 francs versée, et les met à la charge du recourant.
3. Invite le greffe à restituer au recourant le solde de l’avance de frais versée, par 200 francs, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me I.________, à G.________, par sa mandataire, Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.1717-MPNE).
Neuchâtel, le 24 février 2022
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2 En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b. le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.