A. Le 9 avril 2022, X.________ s’est présenté dans les locaux de la police pour déposer plainte pénale contre son épouse Y.________ (dont il est séparé) pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de fait, et contre la mère de celle-ci, soit B.________, pour voies de fait. Entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a formulé ses reproches comme suit.
Le plaignant avait quitté Y.________ alors que leur enfant commun, soit A.________, né en 2020, était âgé de six mois. Actuellement, la garde de A.________ était alternée, le plaignant le prenant en charge du dimanche soir au mercredi soir et Y.________ du mercredi soir au vendredi à 14h ; A.________ passait un week-end sur deux avec son père et l’autre avec sa mère. Y.________ avait commis des négligences ayant entraîné à trois ou quatre reprises la chute de A.________, qu’elle avait laissé au bord d’un lit ; elle n’avait pas voulu allaiter A.________, alors qu’il pleurait parce qu’il avait faim ; elle confiait probablement A.________ à B.________ tous les vendredis, alors que le plaignant s’opposait à ce que cette dernière le garde, « car elle a un passé médical » (le plaignant n’a pas précisé la nature de ce passé médical ; dans le cadre du rapport d’enquête sociale, il a déclaré que B.________ avait eu un cancer). Le plaignant se référait à des photographies figurant dans le dossier matrimonial et à cinq clichés supplémentaires qu’il déposait montrant, selon lui, que A.________ avait eu les fesses brûlées au 2e ou au 3e degré, probablement en raison de couches qui n’avaient pas été changées assez souvent ; qu’il avait présenté des traces sur le crâne, consécutives à des chutes ; qu’il avait eu la joue droite rougie et la main gauche gonflée. Le plaignant reprochait à Y.________ d’avoir eu recours à des produits chimiques pour lisser les cheveux de A.________, respectivement pour lui éclaircir la peau, et de lui avoir ramené l’enfant « avec des trous dans les cheveux et des expérimentations capillaires ». Le plaignant précisait que le dossier civil contenait également des constats médicaux.
B. Suite à cette audition, la police a demandé et obtenu le rapport d’enquête sociale qui avait été sollicité dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant X.________ et Y.________, puis elle a établi un rapport à l’attention du Ministère public, dans lequel elle indiquait notamment que le couple avait déjà occupé ses services à plusieurs reprises, sans qu’une plainte soit déposée.
C. Le 24 mai 2022, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l’État, faute d’indices suffisants permettant de suspecter l’existence de maltraitances sur la personne de A.________.
D. X.________ recourt contre cette décision le 13 juin 2022, en concluant à son annulation et à ce que l’ouverture d’une procédure préliminaire soit ordonnée. Ses griefs seront repris ci-après.
C O N S I D É R A N T
1. Les ordonnances de non-entrée en matière sont susceptibles de recours en application des articles 322 al. 2 cum 310 al. 2 CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les exigences de forme de l’article 396 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard.
2. La question se pose de savoir si X.________ dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée. Bien que le recourant soit représenté par un avocat, le mémoire de recours n’aborde pas la question de la qualité pour recourir au sens de l’article 382 al. 1 CPP.
2.1 Aux termes de cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 cons. 2.3 ; 129 IV 95 cons. 3.1 ; 126 IV 42 cons. 2a ; 117 la 135 cons. 2a ; Perrier Depeursinge, in CR CPP, 2e éd., n. 6 et 8 ad art. 115). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier Depeursinge, op. cit., n. 9 ss ad art. 115 CPP et les réf. citées).
En l’espèce, le recourant, qui agit en son propre nom et non au nom de A.________, n’a manifestement pas la qualité de lésé en rapport avec les infractions qui auraient été commises au préjudice de son fils. Il ne dispose, ainsi, pas de la qualité pour recourir en tant que personne directement atteinte.
2.2 L’article 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'article 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.
Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 cons. 2.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.3).
En l’espèce, A.________ pourrait être une victime présumée au sens de l’article 116 al. 1 CPP, pour autant que l’atteinte présente une certaine gravité. Par conséquent, le recourant est un proche au sens de l’article 116 al. 2 CPP. Toutefois, dès lors que X.________ n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles – et on ne voit pas lesquelles il pourrait émettre –, il ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’article 116 al. 2 CPP.
2.3 Reste à déterminer si le recourant est habilité à recourir en qualité de représentant légal de A.________.
2.3.1 Aux termes de l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382 ; Décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3).
2.3.2 Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC prévoit que, « [s]i les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires » (art. 306 al. 2 CC ; RJN 2019 p.489 cons. 3c et les réf. citées).
L’article 306 al. 3 CC précise que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4).
2.3.3 En l’espèce, et en partant du principe que le recourant est titulaire de l'autorité parentale (à défaut de quoi il ne serait que dénonciateur des infractions qu'il reproche à Y.________ et à B.________, si bien que la qualité pour recourir devrait lui être déniée pour ce motif), le recourant se trouve, dans cette affaire, dans une situation de conflit d’intérêts manifeste.
2.3.3.1 Il ressort en effet clairement du dossier que le couple formé de X.________ et Y.________ a connu de graves et profonds différends dès la période des fiançailles, différends qui ont abouti à une situation de conflit exacerbé, qui prévaut actuellement. Les prénommés, qui se connaissent depuis l’enfance et ont fréquenté les mêmes établissements scolaires et la même mosquée, se sont mis en couple à la fin de l’année 2018, se sont fiancés en février 2019 et se sont mariés en septembre 2019. Après les fiançailles, X.________ avait pensé rompre son engagement car Y.________ lui avait menti au sujet de ses fréquentations passées avec d’autres hommes ; il a toutefois renoncé à cette rupture en raison de « pressions familiales et religieuses ». Y.________ décrit une vie commune marquée par les conflits (au sujet notamment de son passé et de la contraception) et le harcèlement de la part de X.________ (qui fouillait notamment son téléphone). Le couple s’est séparé peu de temps après le mariage, X.________ demandant à Y.________ de retourner vivre chez sa mère. Durant la séparation, l’épouse a appris sa grossesse et l’époux a souhaité « donner une chance à son épouse et croire qu’elle pouvait changer ». Les tensions sont toutefois réapparues après la naissance de A.________, l’époux reprochant à la famille de l’épouse de vouloir se mêler excessivement de leur relation et de leur rôle de parents, puis des disputes violentes qui ont conduit les époux à parler de divorce et l’époux à chercher un nouveau lieu de vie pour lui-même et son fils.
2.3.3.2 C’est dans ce contexte que les époux ont commencé à occuper la police.
Le 31 décembre 2020, l’époux s’est présenté au poste de police car il ne savait plus comment gérer son conflit conjugal ; après une longue discussion, il a été dirigé vers un psychologue.
Le 5 mars 2021, l’époux s’est présenté au poste de police en prétendant avoir une côte fêlée et subir des violences conjugales de la part de Y.________ ; il n’a toutefois donné aucun détail sur ces violences, se limitant à dire que son épouse était « régulièrement prise de crises psychologiques et s’en prenait physiquement à lui » et refusant d’être auditionné et de répondre aux questions des policiers. Après une longue discussion – une fois encore –, il a fini par dire être venu au poste de police « afin d’avoir une solution pour engager une procédure de séparation sans que la situation ne dégénère ni ne se retourne contre lui ».
Le 23 avril 2021, c’est l’épouse qui s’est présentée au guichet de la police, au motif que, le jour même, son mari l’avait giflée et poussée contre un mur et que, deux jours plus tôt, il l’avait giflée, maintenue au sol et lui avait enfoncé les doigts dans le nez et l’oreille. Elle a déclaré subir des violences conjugales depuis octobre 2019. Dans un premier temps, ces violences étaient verbales ; par la suite, son mari lui avait tiré les cheveux, donné des gifles et l’avait maintenue en lui tenant fortement les bras, ce qui avait occasionné des bleus, dont elle a montré des photographies aux policiers. Y.________ craignait que l’intervention de la police ne remette en cause l’arrangement prévu dans le cadre de la procédure matrimoniale ; elle a donc indiqué qu’elle informerait elle-même le SAVI, auprès duquel un dossier était déjà ouvert.
Le 10 février 2022, l’époux s’est présenté au poste de police pour la troisième fois, pour réclamer le rapport relatif à son passage du 31 mars 2020. Selon lui, il avait à cette occasion déclaré avoir été injurié et menacé au moyen d’un couteau par Y.________ (à noter sur ce point que l’agent ayant reçu X.________ le 31 mars 2020 atteste que ce dernier n’a jamais évoqué de menaces avec un couteau). X.________ ajoutait, tout en refusant d’être auditionné formellement, c’est-à-dire moyennant l’établissement d’un procès-verbal, avoir été injurié par Y.________ et par la sœur de celle-ci entre juillet 2021 et le 28 janvier 2022 et rencontrer de nombreux problèmes lors du changement de garde de A.________.
2.3.3.3 Le 22 mars 2022, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a estimé qu’il était « indispensable » d’instituer une curatelle au profit de A.________, vu l’ampleur du conflit entre X.________ et Y.________, en particulier leur incapacité à communiquer de manière constructive au sujet de leur fils, et qu’un point échange devait être mis en place « au plus vite » afin d’éviter toute confrontation entre X.________ et Y.________. L’OPE constatait que l’épouse était favorable à la mise en place d’une thérapie de coparentalité, au contraire de l’époux.
X.________ se disait « épuisé », « fatigué » et en avoir « marre » de la situation ; il se prétendait victime d’attaques incessantes de la part de Y.________ et de la famille de celle-ci et affirmait que toute communication avec son épouse lui était « insupportable ». Il admettait s’être rendu à de nombreuses reprises aux Urgences de l’hôpital pour effectuer des constats médicaux de marques sur le corps de A.________ (« on a trop été à l’hôpital. Je récupère A.________ et je ne fais que ça »).
Quant à l’épouse, elle se disait également « épuisée » par cette situation, ne comprenait pas la haine de son époux et les « accusations infondées » qu’il proférait contre elle ; elle était angoissée de la moindre chute de A.________ et des répercussions que cela pourrait avoir sur elle si l’enfant venait à avoir des marques ; à chaque maladie ou poussée dentaire de A.________, elle écrivait à X.________ pour l’en informer, mais chaque explication de sa part était retournée contre elle. Elle souhaiterait pouvoir communiquer avec X.________, mais cela était impossible ; lors de certains échanges, il ne lui adressait même pas la parole et ne prenait même pas les affaires qu’elle avait préparées pour A.________.
2.3.3.4 Il ressort de ce qui précède que X.________ et Y.________ entretiennent des relations conflictuelles depuis leurs fiançailles et vivent un conflit exacerbé depuis leur séparation. Une procédure matrimoniale est en cours, dans le cadre de laquelle la garde de A.________ est notamment litigieuse. L’épouse prétend que l’époux refuse de lui donner le nom de l’assureur-maladie de A.________, de lui donner l’accès aux documents d’identité de A.________ et que le nom de l’épouse y apparaisse ; elle veut « récupérer ses droits de mère ». Dans un tel contexte, il est manifeste que X.________ n’a pas nécessairement agi dans l’intérêt de A.________ lorsqu’il a porté plainte contre Y.________ et B.________ ; il peut avoir agi ainsi uniquement pour porter le discrédit sur Y.________ et la famille de celle-ci, et pour en tirer avantage dans la procédure civile qui l’oppose à elle.
Dès lors qu’il existe un conflit d’intérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de A.________ et ceux de X.________, il y a lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale du père s’éteint de par la loi pour ce seul motif, de sorte qu’il ne saurait porter plainte contre Y.________ et/ou B.________ au nom de A.________, ni valablement recourir au nom ou dans l’intérêt de A.________ contre l’ordonnance querellée.
2.3.3.5 Si le Ministère public avait jugé nécessaire une représentation de A.________, ce cas aurait dû être porté à la connaissance de l’autorité de protection, afin qu’elle nomme un curateur à l’enfant. Une telle représentation n’est toutefois pas opportune, vu l’absence de substance des accusations portées par X.________ (v. infra cons. 3 et sous considérants).
3. Par surabondance, on précisera que s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté.
3.1 Sur le fond, le recourant considère que « [d]es marques, prouvés (sic) par le dépôt de certaines photographies, représentent (…) des atteintes au corps de son fils ». Il se réfère au procès-verbal de son audition du 9 avril 2022 et considère que ses propos, qu’il qualifie de mesurés, auraient dû « inciter à davantage d’investigation ». Il reproche au Ministère public de ne pas avoir requis l’édition du dossier du Tribunal civil et de ne pas avoir entendu les médecins ayant vu l’enfant, ni interrogé Y.________ et B.________.
3.2 Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_258/2021] cons. 2.2).
3.3 En l’espèce, les photographies figurant au dossier ne révèlent aucune atteinte à l’intégrité physique de A.________. D’ailleurs, le recourant se dispense bien d’indiquer en quoi cela serait le cas. Au surplus, il est absurde de prétendre, comme le fait ici le recourant, que toute marque sur le corps d’un enfant de deux ans justifierait une investigation du Ministère public pour en établir l’origine. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que les corps des jeunes enfants présentent fréquemment et régulièrement des petites marques passagères, telles que des rougeurs ou des gonflements, occasionnées par les activités normales de ces enfants, tels des déplacements, des jeux et toutes sortes d’apprentissages. Des marques peuvent aussi être causées par de petites infections ou inflammations usuelles, et non par l’intervention (malveillante ou négligente) d’un tiers.
3.4 Les déclarations faites par le recourant à la police ne contiennent pas le moindre élément de nature à faire naître le soupçon que Y.________ ou B.________ aurait pu commettre des voies de fait au préjudice de A.________ (soit une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’enfant), ni violer leur devoir d’assistance ou d’éducation vis-à-vis du même enfant. Au contraire, lors de son audition, X.________ a affirmé ne jamais avoir été témoin de violences faites par Y.________ sur la personne de A.________. Ses soupçons contre Y.________ et B.________ reposent sur des conjectures et des hypothèses. Pour s’en tenir aux points soulevés dans le mémoire de recours, on précisera ce qui suit.
Comme déjà dit, les photographies déposées par X.________ ne sont pas propres à faire naître le soupçon de maltraitance sur la personne de A.________. Les soupçons de X.________ vis-à-vis de B.________ reposent quant à eux sur le fait que A.________, apparemment à un moment où il avait mal, avait dit à son père « Mima » et que ce dernier avait pensé qu’il voulait dire « Mamie » et donc qu’il parlait de B.________. Un tel reproche est évidemment dépourvu de substance.
De même, X.________ a affirmé aux policiers que A.________ avait « mimé une claque », puis touché le visage de son père « et fait "chut" ». Il n’est – ici encore – pas sérieux de prétendre qu’un tel épisode ferait naître le soupçon que Y.________ ou B.________ aurait giflé A.________.
La famille a fait l’objet d’une enquête sociale de la part de l’OPE. Si cet office avait constaté le moindre élément propre à laisser penser que A.________ pourrait faire l’objet de maltraitance, il n’aurait pas manqué d’en aviser le Ministère public ou l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ; il ne l’a toutefois pas fait. Pour ce qui est de l’avenir, il est en outre vraisemblable que A.________ bénéficiera d’une curatelle, mesure préconisée par l’OPE, si bien que l’enfant continuera de bénéficier d’un suivi par des experts de la protection de l’enfance.
X.________ affirme s’être rendu à de nombreuses reprises aux Urgences de l’hôpital pour effectuer des constats médicaux de prétendues marques sur le corps de A.________. À ce sujet, il a même déclaré : « on a trop été à l’hôpital. Je récupère A.________ et je ne fais que ça ». Si des traces pouvant laisser soupçonner des négligence graves ou des actes de maltraitance avaient été constatées à cette occasion, il est clair que le personnel hospitalier aurait immédiatement avisé le Ministère public, l’APEA ou l’OPE ; il ne l’a toutefois pas fait.
Dans son mémoire de recours, le recourant ne revient pas sur les « expérimentations capillaires » évoquées lors de son audition et il ne tire aucun argument des six documents annexés à sa plainte, établis par des coiffeurs. Avec raison, tant le contenu de ces documents est pénalement irrelevant. Ces documents révèlent par contre que le recourant a insisté lourdement et à réitérées reprises (« [s]uite à ses nombreuses visites concernant la coiffure de son fils » ; « à la demande du père de A.________ ») pour que son propre coiffeur (« X.________ est client dans notre salon de coiffure depuis plusieurs années et prend régulièrement soin de sa chevelure ») livre son analyse sur la chevelure de A.________, la manière dont il est coiffé et celle dont il devrait l’être. Ce qui interpelle ici, ce n’est pas la manière dont A.________ est coiffé, mais le comportement de X.________. Il ressort en outre clairement des fichets et rapport de police que le recourant s’est présenté au poste de police à trois reprises sans avoir la moindre raison objective de solliciter l’intervention des services de police. De même, il a à de multiples reprises dérangé le Service des Urgences de l’hôpital sans raison objective. De tels comportements dénotent une volonté de nuire à Y.________ et à sa famille, car accaparer des Services d’urgence sans motif est un comportement clairement fautif.
S’agissant enfin des chutes que A.________ aurait faites depuis le bord d’un lit, elles sont parfaitement normales, dans le cadre de la vie ordinaire de tout enfant de cet âge, qui joue, grimpe et apprend à marcher. Non seulement il est impossible de les éviter, mais on ne voit pas en quoi le devoir de les éviter aurait incombé à Y.________ et non à X.________, qui affirme avoir été aussi présent, mais dans une autre pièce, au moment des chutes. Le recourant ne prétend en outre pas que A.________ aurait souffert du moindre trouble lié à une chute. Il ne rend a fortiori pas vraisemblable que le développement physique ou psychique de A.________ aurait été mis en danger, ce qui exclut l’application de l’article 219 CP.
3.5 Enfin, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir négligé de procéder à des mesures d’investigation qui auraient potentiellement pu renforcer (ou plutôt éveiller, vu ce qui a été dit ci-dessus) le soupçon que Y.________ et/ou B.________ ait pu commettre une infraction au préjudice de A.________.
Il était en particulier inutile d’entendre les médecins ayant vu A.________, pour plusieurs raisons. En premier lieu, comme déjà dit, si ces médecins avaient constaté de possibles signes de maltraitance, ce sont eux qui auraient alerté les autorités. En second lieu, il ressort du rapport y relatif que, dans le cadre de son enquête sociale, l’OPE a contacté le médecin qui suit A.________ « depuis qu’il est tout petit », soit le Dr C.________. Or ce dernier a déclaré que A.________ était en bonne santé ; avoir reçu les constats médicaux établis par l’hôpital, lesquels « ne montr[ai]ent aucune trace de maltraitance sur l’enfant » ; être étonné des accusations portées par X.________ contre Y.________ ; avoir rencontré le couple à plusieurs reprises lors des rendez-vous pédiatriques de A.________ ; qu’à ces occasions, Y.________ « était plutôt en retrait » ; que depuis la séparation, c’était elle qui amenait A.________ à ces rendez-vous ; qu’il la décrivait comme « une mère bienveillante, cohérente et mesurée dans ses propos ». Ces éléments du rapport d’enquête sociale rendent superflus tant l’édition des rapports établis à l’hôpital que l’audition des médecins ayant vu A.________.
De même, il n’était pas utile de solliciter l’édition du dossier du Tribunal civil, pour plusieurs raisons. Premièrement, si la juge saisie de l’affaire avait constaté de possibles signes de maltraitance sur la personne de A.________ (p. ex. sur la base de photographies versées au dossier civil), elle n’aurait pas manqué de prendre des mesures urgentes et d’avertir d’autres autorités (Ministère public, APEA ou OPE). Or elle ne l’a pas fait, même après avoir été contactée par la police le 11 avril 2022 au sujet de sa procédure et des photographies figurant dans son dossier. En second lieu, X.________ a en sa possession l’intégralité des pièces constituant le dossier civil (ou il a à tout le moins accès à ces pièces), si bien que si l’une ou l’autre pouvait accréditer sa thèse de maltraitance sur A.________, il n’aurait pas manqué de les transmettre spontanément à la police ou à l’Autorité de céans. Dans ces conditions, il faut admettre que le dossier civil ne contient aucun indice d’infraction pénale possiblement commise au préjudice de A.________ et que solliciter le dossier civil reviendrait à retarder inutilement la non-entrée en matière sur une plainte manifestement mal fondée. On ne voit au surplus pas pourquoi le recourant sollicite qu’il soit ordonné au Tribunal civil de produire des pièces (les rapports établis à l’hôpital ; des pièces faisant partie du dossier civil), alors qu’il dispose lui-même de ces pièces et pourrait donc les déposer spontanément.
Enfin, en l’absence du début d’indice pouvant laisser penser à la commission d’une infraction, il n’est évidemment pas utile d’entendre Y.________ et B.________.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de X.________, et au surplus mal fondé. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP, a contrario), si bien qu’elles n’ont droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Statue sans indemnité.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2687).
Neuchâtel, le 28 juin 2022
1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a. lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;
b. lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.
2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a. lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;
b. lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c. lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d. lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.
3 Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4 Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.
2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention.
3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public.
4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures.
5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.