A. X.________, né en 2004, et Y.________, née en 2006, ont débuté une relation amoureuse le 27 décembre 2020. Une rupture est intervenue le 7 mars 2022. Selon Y.________, c’est elle qui a voulu mettre un terme à la relation, car son ami était trop possessif, ainsi que violent dans leurs disputes, et se fâchait pour tout, ce qui engendrait de fréquents conflits.
B. a) À une date qui ne ressort pas du dossier, la mère de Y.________ a contacté la police et expliqué que sa fille avait subi des violences physiques de la part de son ex-ami. Quelques jours plus tard, elle a informé la police du fait que sa fille lui avait confié avoir subi une contrainte sexuelle de la part de son ex-ami, le 18 mars 2022, dans des toilettes publiques à Z.________ et après qu’elle avait consommé de l’alcool.
b) Entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, Y.________ a déclaré, en résumé, que, le 18 mars 2022, elle était sortie avec des amies ; elle avait bu de l’alcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu) et le mélange de l’alcool avec un stress qu’elle ressentait l’avait rendue peu consciente ; à la gare de Z.________, une des amies avait demandé à X.________, qui était aussi présent, de ramener Y.________ chez elle ; X.________ avait répondu qu’il était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas de mal ; il était parti avec Y.________, la soutenant car elle tenait mal debout, et l’avait emmenée dans des toilettes publiques, à Z.________, vers 23h00 ou 23h30 ; il lui avait dit qu’il avait envie d’elle ; elle lui avait répondu que ce n’était pas le moment, car elle était « bourrée » et voulait rentrer chez elle ; X.________ avait baissé le pantalon de son ex-amie et introduit deux doigts dans son vagin, alors qu’elle lui disait d’arrêter ; cela lui avait fait mal ; X.________ lui avait ensuite pris la main et l’avait mise dans son pantalon pour qu’elle le masturbe, lui disant qu’il voulait jouir ; elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas, mais l’avait quand même masturbé pendant un moment ; finalement, il l’avait laissée se rhabiller et elle était partie à son domicile, X.________ venant avec elle, mais ne la soutenant pas ; de retour chez elle, elle avait pleuré car elle avait mal et se sentait fautive, du fait qu’elle avait trop bu ; elle avait appelé des amis et leur avait expliqué ce qui s’était passé ; X.________ l’avait appelée et lui avait reproché de ne pas l’avoir « terminé », soit de ne pas l’avoir fait jouir, lui disant qu’à cause de cela, il avait dû se masturber lui-même ; elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang s’était écoulé de son vagin ; elle n’avait pas consulté de médecin. Au cours de la même audition, Y.________ a aussi fait état d’un autre épisode, survenu dans l’après-midi du 28 avril 2022, au cours duquel elle avait rencontré par hasard X.________, sur rue, à Z.________ ; il était venu vers elle et avait l’air en colère ; il lui avait saisi les poignets, les avait serrés très fort et l’avait secouée en lui disant qu’il l’aimait et ne pouvait pas vivre sans elle ; après, elle avait voulu avancer pour aller chez elle et il l’avait bloquée, lui prenant encore les poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et l’insultant ; elle avait finalement pu s’en aller.
c) À l’issue de l’audition, une plainte – signée par Y.________ et sa mère – a été déposée contre X.________ pour contrainte sexuelle, contrainte, voies de faits, menaces et injures.
d) La mère de Y.________ a également été entendue le 13 mai 2022.
C. a) Le 23 mai 2022 le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour les faits du 18 mars 2022, ainsi que voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et injures (art. 177 CP) pour ceux du 28 avril 2022.
b) Le 24 mai 2022, X.________ a publié sur le réseau social Tik Tok, trois post indiquant : « J’ai violer et agresser ma copine [sic] », « pov : je suis la plus grosse ordure de cette terre » et « pov : je viens de m’auto détruire ».
c) Suite à ces publications, la police est intervenue au domicile de X.________ et l’a interpellé.
d) Entendu par la police le 25 mai 2022, l’intéressé a admis être l’auteur des trois publications sur Tik Tok. S’agissant de la première (« J’ai violer et agresser ma copine [sic] »), il a indiqué que Y.________ lui avait dit qu’il n’assumait pas ce qui s’était produit et que, dans un excès, il avait écrit ce post, qu’il avait cependant supprimé deux à cinq minutes après l’avoir mis en ligne. Au sujet des faits du 18 mars 2022, X.________ a déclaré qu’au début, Y.________ était demandeuse, qu’elle aurait souhaité avoir un rapport sexuel avec lui et qu’elle se serait montrée active ; cependant, ensuite, « elle m’a dit : « Stop ». Moi, je voulais arrêter, mais sous l’emprise de l’alcool, je n’ai pas arrêté ». Revenant sur la publication sur Tik Tok, le prévenu a dit qu’il assumait avoir agressé son ex-amie, que tout le monde lui disait qu’il l’avait violée et qu’il se disait que cela devait être vrai, même s’il ne le confirmait pas. X.________ a expliqué la fin de la relation par le fait que son amie « en avait marre de [s]es colères excessives » ; il a admis qu’il se mettait facilement en colère avec Y.________, par exemple par jalousie ou parce qu’elle faisait quelque chose qu’il lui avait dit de ne pas faire, qu’il l’insultait alors, notamment en la traitant de « pute », et qu’il lui était arrivé de dire à son amie qu’elle pourrait faire le trottoir pour gagner sa vie. Après une interruption d’audience, au cours de laquelle il a pu s’entretenir avec son mandataire, X.________ est revenu sur les faits du 18 mars 2022 et a admis avoir profité de l’occasion alors que Y.________ était ivre et lui sobre, lui avoir introduit de force ses doigts dans le vagin et que c’était lui qui avait envie et pas elle. À plusieurs reprises, il a admis avoir profité de l’occasion, disant en outre « j’avais envie d’arrêter, mais mon envie de continuer a pris le dessus » quand la police lui a demandé si Y.________ lui avait signalé avoir mal. Le prévenu a confirmé qu’il avait dit à son ex-amie qu’il s’était, après les faits, masturbé en ville, mais ce n’était pas vrai : il était en fait « allé dans un salon de massage avec une prostituée ». Au sujet des faits du 28 avril 2022, X.________ a déclaré avoir attendu Y.________ devant chez elle, pour lui demander des explications ; comme elle ne lui répondait pas, il l’avait secouée, avait donné des coups de poings contre le mur et avait tenu envers son ex-amie des propos insultants ; il a admis avoir serré Y.________ aux poignets pour l’empêcher de partir, ainsi que l’avoir secouée, la retenant ensuite encore quand elle tentait de partir. Enfin, X.________ a dit être toujours amoureux de son ex-petite amie et continuer à la surveiller, en regardant sa localisation sur l’application Snapchat, et la suivre de temps en temps.
e) Le prévenu a été laissé libre après son interrogatoire.
f) Le 26 mai 2022, Y.________ a adressé un courriel à un policier, dans lequel elle disait avoir échangé tous les jours des messages avec le prévenu ; elle l’aimait encore, mais avait peur qu’il lui fasse du mal et diffuse des photos compromettantes qu’il détenait d’elle ; il lui avait fait des menaces suicidaires ; le 20 mai 2022, il était venu chez elle sans avoir été invité et l’avait menacée pour qu’elle fasse l’amour avec lui, alors qu’elle n’en avait pas envie ; elle avait eu très peur et se sentait coupable, car elle aurait dû couper tout contact avec lui.
g) Entendu par la procureure le 31 mai 2022, en présence de son mandataire, X.________ a d’abord confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, mais dit vouloir apporter des précisions. Ensuite, il a déclaré se sentir « un peu mal et aussi trahi » en rapport avec la plainte ; il s’en voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se sentait trahi parce que Y.________ avait dit qu’elle ne déposerait pas de plainte. Le 18 mars 2022, c’était elle qui lui avait demandé de venir « trouver un petit coin et faire [leurs] affaires » ; il avait « un peu profité », mais il était aussi « un peu alcoolisé, bien que conscient » ; elle avait été active, le déshabillant et mettant la main sur son pénis, lui-même l’ayant déshabillée et ayant introduit ses doigts dans son vagin. La procureure lui a alors fait remarquer que dans sa seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis que son ex-amie ne voulait pas de lui et qu’il était seul en cause. Le prévenu a alors expliqué qu’il était stressé lors de son audition par la police et avait peur de la prison, ce qui l’avait amené à sa deuxième version. Concernant les faits du 28 avril 2022, X.________ a admis des propos abaissants et insultants envers Y.________ et dit qu’il avait « un peu pété les plombs ». La procureure lui a demandé si cela lui arrivait souvent et il a répondu : « Cela n’arrive qu’avec elle et je n’en connais pas la raison. Je sais que j’ai besoin d’aide et que je ne peux pas y arriver seul ». Le prévenu a admis avoir surveillé Y.________ à plusieurs reprises, après leur rupture, ainsi qu’être possessif, jaloux et rabaissant. Selon lui, il avait encore eu des rapports sexuels consentis avec elle, les 14 et 20 mai 2022. De manière générale, des fois il acceptait qu’on lui refuse quelque chose et d’autres fois pas : « quand je ne l’accepte pas je me sens frustré et je pique une crise. Je peux avoir des propos rabaissants [sic] ou insultants, taper sur les murs ou me frapper moi-même. Je ne frappe pas les autres. Vous me demandez si c’est la même chose lorsque je me trouve au lit avec une fille. Non car quand on me dit non je respecte. Vous me faites remarquer que cela n’est pas cohérent avec ce que je viens de dire. Pour vous répondre je n’ai pas de maîtrise sur mes crises ». X.________ s’est déclaré d’accord avec la mise en place d’un suivi thérapeutique pour ses comportements problématiques (consommation très régulière d’images pornographiques, colères excessives, difficultés à gérer les frustrations, violence). Informé du fait que la procureure pensait ordonner une expertise psychiatrique, il a répondu : « [j]’en prends note et je suis disposé à m’y soumettre ». Sur sa situation personnelle, le prévenu a expliqué qu’il vivait avec ses parents et un frère souffrant d’un handicap ; les relations entre eux étaient bonnes ; il suivait une formation à plein temps et obtenait de bonnes notes ; il n’avait pas de revenus, mais ses parents lui donnaient de l’argent de poche.
h) Le 31 mai 2022, Y.________ s’est rendue à l’hôpital avec son père, pour un constat d’agression sexuelle, en rapport avec les faits du 20 mai 2022.
i) Entendue par la police dans l’après-midi du 1er juin 2022, selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, Y.________ a déclaré, en substance, avoir eu un rapport sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars 2022, à un moment où ils pensaient peut-être se remettre ensemble, puis plus jusqu’au 20 mai 2022. Le 16 mai 2022, X.________ était venu chez elle pour récupérer un pull ; elle était allée chercher le vêtement et quand elle était revenue, il avait tenté de la déshabiller ; comme ils étaient sur le pas de la porte, elle l’avait poussé dehors et avait refermé. Le 20 mai 2022, elle avait accepté de le rencontrer dans un parc public ; elle devait ensuite passer chez elle pour chercher un vêtement qu’elle voulait mettre ; il s’y était rendu avec elle, mais avait promis qu’il resterait sur le pas de la porte ; pendant qu’elle cherchait le vêtement, il était entré dans le logement ; il était fâché et l’avait menacée de publier des images nudes qu’il détenait d’elle si elle ne couchait pas avec lui ; il l’avait ensuite déshabillée de force ; elle avait tenté de s’y opposer et lui disait « non », qu’elle ne voulait pas ; il avait introduit des doigts dans son vagin et l’avait léchée, la contraignant ensuite à le masturber et à lui faire une fellation, avant de la pénétrer de force, vaginalement, jusqu’à éjaculation ; ils s’étaient rhabillés et ils étaient partis, elle pour prendre un train. Souvent, le prévenu lui avait fait du chantage au suicide.
j) Au terme de son audition, Y.________ a déposé plainte contre X.________, pour viol.
k) Le 9 juin 2022, le Ministère public a décidé l’extension de l’instruction aux faits faisant l’objet de la nouvelle plainte, qualifiés de contrainte (art. 181 CP ; chantage au suicide et à la diffusion d’images concernant la plaignante), tentative de contrainte sexuelle (art. 189 et 22 CP ; faits du 16 mai 2022), contrainte sexuelle, viol et contrainte (art. 189, 190 et 181 CP ; faits du 20 mai 2022).
D. a) Le 1er juin 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte le prononcé de mesures de substitution à la détention contre le prévenu, en invoquant un risque de réitération ; les mesures proposées consistaient en particulier en l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, l’obligation d’entreprendre un traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre ou de tout autre organisme compétent (à désigner par l’Office de probation), ainsi que l’interdiction d’approcher et contacter la plaignante, de la suivre et de pénétrer ou même passer dans un rayon de 500 mètres autour du domicile et du lieu de scolarisation de la plaignante.
b) Dans des observations du 7 juin 2022, le prévenu a conclu au rejet de la requête, en soutenant qu’il n’y avait pas de risque de réitération, qu’il avait admis l’essentiel des faits, qu’il ne fréquentait plus la plaignante, qu’il avait déjà entrepris une démarche thérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et que les mesures de substitution requises seraient difficiles à mettre en œuvre et en partie irréalistes.
c) Le 10 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, pour trois mois, les mesures de substitution requises par le Ministère public, à l’exception de l’interdiction faite au prévenu de pénétrer ou même passer dans le quartier où habitait, respectivement était scolarisée la plaignante.
E. Sur mandat du Ministère public, la police a entendu A.________ (amie de la plaignante, qui était avec elle dans la soirée du 18 mars 2022, puis avait discuté avec elle de ce qui s’était passé avec le prévenu), B.________ (mère du prévenu), C.________ (père du prévenu) et D.________ (ami de la plaignante, auquel elle s’était adressée immédiatement après les faits du 18 mars 2022), ainsi que réentendu E.________ (mère de la plaignante).
F. a) Le 1er juin 2022, la procureure a avisé les parties du fait qu’elle entendait faire procéder à une expertise psychiatrique, confiée à la Dre F.________ en collaboration avec la psychologue G.________, et décerner un mandat d’expertise dont un projet était annexé.
b) Dans des observations du 13 juin 2022, le prévenu a émis des réserves quant à l’opportunité d’une expertise psychiatrique : selon lui, l’état de fait était clair et « le cas ne souleva[it] aucune question relative à une éventualité [sic] responsabilité pénale ». Une telle expertise n’avait pas vocation à se prononcer sur la proportionnalité d’une mesure ou l’éventuelle dangerosité du prévenu. Outre l’aspect intrusif et le coût d’une expertise, le mandat était superflu. Le prévenu s’y opposait et rappelait qu’il s’était déjà approché du CNP pour aborder la question d’un suivi.
G. a) Le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu, au sens prévu, le 16 juin 2022 ; il a considéré que cette expertise était nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager ; les questions posées portaient sur d’éventuels troubles psychiques dont le prévenu aurait pu souffrir au moment des faits, leur influence sur la responsabilité pénale, le risque de récidive et les éventuelles mesures qui pourraient se justifier, au sens des articles 59 ss CP.
b) Dans un courrier du même jour au prévenu, la procureure a expliqué qu’au vu du jeune âge de l’intéressé, des actes qui lui étaient reprochés, du comportement qu’il avait adopté durant les derniers mois et de ses propos inquiétants quant à un éventuel suicide, elle ne pouvait, à ce stade, pas exclure l’application de l’article 61 CP, de sorte qu’une expertise était nécessaire, au sens de l’article 56 CP.
H. a) Le 1er juillet 2022, X.________ recourt contre le mandat d’expertise psychiatrique. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’annulation du mandat d’expertise, avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire. Le recourant soutient, en résumé, qu’il n’y a pas de doute, même minime, sur sa responsabilité pénale et que le cas ne soulève aucune question quant à un traitement à instaurer. Même si les actes qui lui sont reprochés sont graves, ils ne suffisent pas pour qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. Le dossier ne révèle pas d’antécédents psychiatriques, ni aucune forme d’addiction. La situation familiale du recourant est stable et il est entouré par une famille aimante. Son parcours scolaire et sa formation professionnelle ne révèlent aucun problème. Les personnes entendues, en particulier les parents du recourant, n’ont pas fait allusion à des antécédents ou des traits de caractère ou signes inquiétants. En particulier, « sans pruderie excessive n’est-il pas habituel qu’un jeune homme consulte de la pornographie ou consomme de l’alcool à titre festif et qu’il ait pu, à une reprise, ressentir durant son adolescence des idées dépressives (et non des intentions suicidaires comme sous-entendu par le parquet) », ce qui n’est pas alarmant. Le recourant admet qu’il a eu une « fâcheuse attitude contrôlante » envers son ex-amie, mais prétend que cela n’aurait pas été à sens unique et que ces comportements étaient exacerbés par l’existence des réseaux sociaux. La dépendance affective, que le recourant ne conteste pas, ne peut pas être considérée comme une jalousie pathologique qui justifierait le recours à un expert-psychiatre. Différentes approches thérapeutiques, comme le recourant en a fait la demande, permettent, sinon de guérir, du moins de contrôler les effets négatifs. Les préventions en cause, même si elles sont sérieuses, ne constituent pas un indice de trouble mental, a fortiori dans le contexte d’une première relation sentimentale et d’un chagrin d’amour. Une expertise psychiatrique ne serait utile qu’en cas de verdict de culpabilité. Les comportements abusifs de jeunes gens inexpérimentés ne sont pas toujours intentionnels, ni conscients. Les derniers éléments du dossier ébranlent la crédibilité des propos de la plaignante. C’est aussi sous l’angle de la proportionnalité que la décision du Ministère public prête le flanc à la critique. Si une mesure au sens de l’article 61 CP est théoriquement envisageable, de telles mesures sont en principe réservées aux délinquants juvéniles les plus endurcis et ne sont pratiquement jamais appliquées ; la perspective du prononcé d’une telle mesure est très minime, pour ne pas dire inexistante. S’agissant du risque de récidive, le recourant soutient qu’il est illusoire de prêter à un expert des capacités prédictives dans un domaine qui relève moins de la psychiatrie que de la criminologie. Pour le recourant, le recours à une expertise cache « en filigrane surtout une propension accrue à une forme de « surpsychiatrisation » « comme si tous les auteurs de crime ne pouvaient être que des malades mentaux » […] N’en déplaise ainsi au parquet, tout fait de violence conjugale ou sexuelle ne saurait nécessiter systématiquement pour autant un diagnostic psychiatrique avant jugement sous peine, s’il venait à se généraliser, d’alourdir significativement la procédure avec pour conséquence aussi qu’un crédit accru lui soit octroyé ». Ainsi, une expertise psychiatrique n’est pas pertinente et la motivation qui la sous-tend n’est pas en adéquation avec le dossier de la cause. Elle engendrerait des frais superflus et constituerait une intrusion inutile dans la personnalité du recourant.
b) Le 4 juillet 2022, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif au recours.
c) Dans ses observations du 11 juillet 2022, le Ministère public expose que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se justifie, afin de déterminer si le recourant souffre d’une pathologie qui serait à l’origine de ses comportements violents, mais aussi pour déterminer, le cas échéant, quelles mesures seraient à même de réduire les risques de réitération de tels comportements. La procureure relève que les déclarations du prévenu varient, inconsistance qui ne manque pas d’interpeller, d’autant plus qu’il a reconnu avoir des crises qui peuvent être violentes, ne pas toujours accepter les refus et avoir un caractère jaloux et contrôlant. La temporalité des faits ne manque pas non plus d’interroger : le recourant était au courant du fait qu’il était visé par une plainte du 13 mai 2022, mais cela ne l’a pas empêché de revoir la plaignante les 16 et 20 mai 2022 (avec une nouvelle plainte à la suite). Pour le Ministère public, il est « légitime de clarifier la question de la dangerosité du prévenu et des risques de réitération que ce dernier peut représenter sans un diagnostic médical et sans les mesures adéquates ». On peut craindre que le recourant adopte un comportement inadéquat, voire violent, dans ses futures relations sentimentales, car il ne prend pas conscience de son attitude ; il a admis que des refus pouvaient engendrer chez lui des frustrations déclenchant des crises qu’il ne pouvait maitriser, ce qui amène à envisager un risque de réitération. Le Ministère public ne peut pas se substituer à un expert pour déterminer si le comportement du prévenu envers la plaignante relève ou non d’une pathologie qui serait liée à une addiction ou à un état psychologique particulier. Que le recourant n’ait pas d’antécédents psychiatriques n’entraîne pas l’exclusion de toute pathologie, ceci d’autant moins vu son jeune âge, ses déclarations devant les autorités et les faits extrêmement graves qui lui sont reprochés, même s’ils sont contestés.
d) Dans ses observations du 15 juillet 2022, la partie plaignante conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant. Elle se réfère à la décision entreprise et relève, en bref, que le cadre fixé par le mandat d’expertise est parfaitement clair, que le Ministère public ne peut pas se substituer à un expert pour savoir si le prévenu souffre ou non d’une maladie psychique ou d’un trouble de la personnalité (question fondamentale) et s’il présente un risque de récidive, que même des doutes minimes sur la responsabilité du prévenu peuvent justifier une expertise, que le prévenu a lui-même reconnu des comportements problématiques et qu’il a besoin d’aide, qu’il a dit en audience accepter de se soumettre à une expertise et que ses déclarations montrent qu’il est conscient de la nécessité d’être suivi par un psychiatre.
e) Le 18 juillet 2022, le recourant a écrit qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet de celles du Ministère public et qu’il confirmait ses conclusions.
f) Le recourant s’est déterminé le 12 août 2022 sur les observations de la partie plaignante. Il expose notamment que s’il a dit avoir besoin d’aide, ce n’est pas un aveu d’une maladie psychique, mais bien le signe d’une prise de conscience, congruente avec l’absence de doute quant à sa responsabilité. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives du fait que le recourant, dans un premier temps, a accepté de se soumettre à une expertise. Le suivi auprès de l’Office de probation et celui auprès du CNP suffisent amplement pour renseigner l’autorité pénale. Le recourant confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
1. La désignation d’un expert par le ministère public est susceptible de recours (arrêt de l’ARMP du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 184). Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3. Le recourant conteste le principe d’une expertise psychiatrique.
3.1. a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).
b) La loi prescrit le recours à un expert en cas de doute sur la responsabilité pénale du prévenu. L’article 20 CP prévoit en effet que « [l]’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur ». L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1).
c) Une expertise est aussi indispensable quand une mesure paraît devoir être envisagée : d’après l’article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies ; pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge se fonde sur une expertise, laquelle se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CPP). Il ressort du texte clair de cette disposition qu’elle impose au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer une mesure ; la généralisation du recours à l’expertise vise notamment à protéger la personne exposée à la mesure ; la collectivité a également un intérêt à ce que la nécessité de la mesure fasse l’objet d’un examen minutieux (Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann, in : CR CP I, n. 34 ad art. 56). Parmi les mesures qui ne peuvent être ordonnées que sur la base d’une expertise, on trouve notamment celle qui s’applique aux jeunes adultes (art. 61 CP), mais aussi le traitement ambulatoire, qui peut être ordonné quand l’auteur souffre d’un grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son état, s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 CP).
d) Le seul fait – fréquent en pratique – que le prévenu ne reconnaisse pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ; le rôle de l’expert n’est en effet pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d’un acte et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP, arrêts du TF du 13.06.2017 [1B_96/2017] cons. 2.2, du 25.04.2017 [1B_90/2017] cons. 3.2) ; puis, selon les constatations effectuées, l’expert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss CP ; arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). Pour procéder à sa mission, l’expert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à l’origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu ; l’expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans l’acte d’accusation si celui-ci a déjà été établi (arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). La réalisation d’une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité – ce qui correspond à la pratique usuelle – ne viole ainsi pas le principe de présomption d’innocence (arrêts du TF du 13.06.2017 [1B_96/2017] cons. 2.2, du 25.04.2017 [1B_90/2017] cons. 3.2). Cet ordre chronologique n’est au demeurant pas nécessairement contraire aux intérêts de la défense, puisqu’il peut en résulter des éventuels éléments à décharge et/ou une diminution de la responsabilité pénale (arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1). Si le juge du fond libère le prévenu de toute accusation, l’expertise deviendra alors sans objet (arrêt du TF du 24.10.2018 [1B_261/2018] cons. 2.3.1).
e) Dans un arrêt cité par le recourant, l’Autorité de céans a annulé une décision du Ministère public qui ordonnait l’expertise psychiatrique d’un prévenu (arrêt de l’ARMP du 30.12.2015 [ARMP.2015.112] cons. 2). Elle avait alors considéré qu’une expertise ne se justifiait pas au stade de l’instruction ; dans le cas d’espèce, le recourant n’avait pas d’antécédents psychiatriques ; les infractions commises – menaces, voies de fait et injures, dans un contexte conjugal – ne constituaient pas à elles seules un indice de trouble mental ; le prévenu n'estimait pas souffrir d'un quelconque problème mental et n'était pas demandeur d'un traitement ambulatoire, ce qui était de nature à relativiser les chances de succès d'une éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la préconise et qu'un tribunal l'ordonne ; le risque de récidive paraissait assez relatif, en fonction de certaines mesures déjà prises ; une expertise psychiatrique – moyen d'investigation intrusif et coûteux – ne se justifiait pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de l'instruction par le ministère public, étant réservé que le comportement du prévenu jusqu'à l'audience constituerait un élément à prendre en compte pour apprécier si ses actes pouvaient dénoter une pathologie qui devrait être investiguée par le biais d'une expertise.
3.2. a) En l’espèce, il faut retenir qu’il existe contre le recourant des indices sérieux de culpabilité pour des infractions graves, en rapport avec lesquelles une expertise psychiatrique n’aurait en soi rien de disproportionné. Ces indices résultent des propres déclarations du recourant (dont les explications sur les raisons pour lesquelles il a présenté plusieurs versions successives peinent à convaincre), mais aussi de celles de la plaignante (dont la crédibilité, s’agissant en tout cas des faits du 18 mars 2022, ne paraît pas pouvoir être mise en doute, quoi qu’en dise le recourant) et de celles des personnes qui, immédiatement après ces faits du 18 mars 2022, ont eu connaissance de l’état dans lequel la plaignante se trouvait et des confidences que celle-ci leur a faites (une amie et un ami, que la plaignante a contactés dès son retour chez elle), sans parler encore des constatations faites par la mère de la plaignante.
b) La question de la responsabilité pénale du prévenu se pose à l’évidence, s’agissant d’un jeune homme à peine majeur, soupçonné d’avoir commis à deux reprises des actes de contrainte dans le domaine sexuel et d’avoir eu en outre des comportements traduisant un important manque de retenue et néfastes pour autrui (actes de contrainte, propos abaissants et insultants, surveillance, menaces de publier des images compromettantes, etc.), faisant état d’idées suicidaires, qui admet avoir du mal à gérer ses frustrations et à gérer des crises (qui peuvent l’amener à des violences physiques et verbales), ainsi qu’avoir besoin d’une aide professionnelle pour arriver à gérer ses comportements, et qui a lui-même entamé un suivi au CNP. Que le recourant n’ait apparemment pas d’antécédents psychiatriques – son mandataire est toutefois prudent sur la question, puisqu’il se borne à dire que le dossier n’en révèle pas – et que ses parents aient dit, en substance, n’avoir pas constaté de problème particulier ne peut rien changer au fait que, dans le contexte qui est celui de la présente cause, il existe un doute sérieux sur la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés.
c) L’expertise psychiatrique se justifie aussi par le fait que si la probabilité du prononcé d’une mesure pour jeune adulte, au sens de l’article 61 CP, paraît assez faible (le prévenu est bien intégré et les mesures de ce genre visent essentiellement des jeunes adultes en rupture avec la société), il en va tout différemment d’une mesure de traitement ambulatoire, au sens de l’article 63 CP, qui ne peut elle aussi être ordonnée que sur la base d’une expertise et dont il paraît clair qu’elle pourrait entrer en considération en cas de condamnation, tant il semble manifeste que le recourant a besoin d’une aide professionnelle, du domaine psychiatrique, pour apprendre à gérer ses comportements problématiques, en particulier violents, ce qu’il admet lui-même ; qu’il ait lui-même entrepris un suivi au CNP ne permet pas d’exclure qu’une mesure au sens de l’article 63 CP doive lui être imposée s’il devait être reconnu coupable des – graves – infractions qui lui sont reprochées. En l’état et par ailleurs, on ne peut – toujours en partant de la prémisse, comme pour toute expertise psychiatrique, que le prévenu est l’auteur des infractions qui lui sont reprochées – pas exclure un risque de récidive pour des actes violents, de nature sexuelle ou autre, commis sur des personnes qui pourraient s’opposer à la volonté de l’intéressé. Une expertise psychiatrique est le moyen idoine pour déterminer si les actes reprochés au recourant ont un lien avec son état mental, s’il existe un risque de récidive (contrairement à ce que soutient le recourant, l’évaluation d’un tel risque entre bien dans le champ des compétences d’un expert-psychiatre) et, dans l’affirmative, si une mesure est susceptible de diminuer ce risque. L’intérêt de la collectivité à évaluer et tenter de limiter un éventuel risque de récidive prime manifestement sur l’intérêt du prévenu à ne pas faire l’objet d’une expertise psychiatrique.
d) La situation du cas d’espèce se distingue fondamentalement de l’affaire jugée en 2015 par l’Autorité de céans, en ce sens que, dans la présente cause, les infractions reprochées au prévenu – notamment une contrainte sexuelle et un viol, commis à deux mois d’intervalle – sont clairement plus graves, ainsi que plus susceptibles de révéler un trouble mental, et où le prévenu admet lui-même qu’il a besoin d’un traitement pour soigner ce qu’on pourrait appeler une intolérance à la frustration qui entraîne chez lui des crises qu’il ne parvient pas à maîtriser et qui l’entraînent à des comportements problématiques, pour dire le moins, traitement qu’il a d’ailleurs déjà entrepris.
e) En conséquence, il faut retenir que l’expertise psychiatrique n’est, sur le principe, pas seulement utile, mais aussi nécessaire, ne serait-ce que parce que l’on se trouve à deux égards dans un cas où la loi exige qu’elle soit ordonnée. Une expertise entraîne certes des frais et une intrusion dans la personnalité de celui qui y est soumis, mais ces inconvénients n’ont aucun poids face aux impératifs liés à l’établissement des circonstances relatives au recourant, évoquées plus haut. On peut d’ailleurs s’étonner de la démarche du recourant, qui pourrait être le premier bénéficiaire du rapport qui sera établi, lequel pourrait non seulement – en cas de verdict de condamnation – lui permettre d’obtenir un jugement plus favorable qu’en l’absence d’expertise, mais aussi lui fournir, ainsi qu’à son entourage, des outils pour l’aider à construire une vie d’adulte harmonieuse.
f) Enfin, on constatera que le recourant ne formule aucun grief quant aux questions d’expertise mentionnées dans le mandat attaqué. Effectivement, la teneur du mandat ne prête pas le flanc à la critique.
4. Comme il est statué sur le fond, la question de l’effet suspensif devient sans objet.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le maintien de l’assistance judiciaire pour une procédure de recours implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 14.05.2018 [ARMP.2018.52] cons. 5). En l’espèce, le recours était dépourvu de toute chance de succès et le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens : la partie plaignante n’en réclame pas, sur le principe déjà, car elle n’a pas pris de conclusions en ce sens, et elle n’a au surplus pas chiffré et justifié d’éventuelles prétentions, comme la loi l’exigerait (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Retire l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de X.________.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2594), et à Y.________, par Me I.________, (avec une copie des observations du recourant du 12 août 2022).
Neuchâtel, le 17 août 2022
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;
b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;
b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.50
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
50 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.