A. a) Pendant un certain temps, les relations entre X.________ et Y.________ ont été bonnes, même si elles ne se voyaient pas souvent ; chacune d’entre elles faisait un commerce de vêtements depuis son domicile.
b) Le 12 avril 2022, vers midi, X.________ a demandé l’intervention de la police pour une altercation dont elle disait qu’elle s’était produite à son domicile, route [aaaaa] à Z.________, entre elle-même et Y.________. À l’arrivée des gendarmes, X.________ était sur son balcon, au premier étage, et elle leur a indiqué Y.________, qui se trouvait dans un véhicule stationné à proximité. Les policiers ont discuté avec les deux intéressées, qui ont donné des versions totalement opposées, et les a invitées à se rendre au poste pour une audition formelle.
c) Entendue aux fins de renseignements, le même jour dès 12h50, X.________ a exposé, en résumé, qu’il avait été convenu, dans un échange de messages, qu’elle passerait chez Y.________ dans la soirée, après son travail, pour voir des habits que celle-ci lui proposait et qui pouvaient peut-être l’intéresser ; vers midi, pendant qu’elle se préparait pour se rendre à son travail, quelqu’un avait sonné depuis l’entrée de l’immeuble et elle avait ouvert, sans savoir qui c’était, mais pensant à la poste ou à un artisan occupé dans l’immeuble ; quelques minutes plus tard, on avait sonné à la porte de son appartement ; elle avait ouvert et vu Y.________, à qui elle avait demandé ce qu’elle faisait là ; Y.________ lui avait présenté, sur son téléphone portable, une photo de deux femmes, lui demandant si elle les connaissait ; elle avait répondu qu’elle ne les connaissait pas ; Y.________ lui avait encore présenté une photo d’une femme, qu’elle avait reconnue comme étant une personne qui faisait des ventes au Portugal ; l’intéressée l’avait alors frappée à la joue droite ; X.________ était rentrée dans son appartement et avait fermé la porte ; Y.________ avait frappé à celle-ci et lui avait dit, en portugais : « Tu verras la suite après avoir accouché de ton bébé » (elle était enceinte) ; elle avait alors essayé d’atteindre un membre de sa famille, puis avait appelé la police ; quant aux causes du problème, elle a dit qu’elle pensait que Y.________ n’aimait pas qu’elle achète des vêtements à d’autres personnes. Elle a déposé plainte contre l’intéressée, pour menaces et voies de fait. Elle a donné connaissance à la police de son échange de messages avec Y.________.
d) Y.________, entendue en parallèle, dès 13h05, en qualité de prévenue, a contesté les accusations portées contre elle ; selon elle, elle s’était rendue chez la plaignante, ce jour-là, pour lui donner des vêtements, après un aimable échange de messages ; elle avait parqué sa voiture devant l’immeuble, était entrée dans le hall, puis avait remarqué qu’elle avait oublié ses lunettes dans son véhicule ; elle était allée les rechercher et avait alors vu une voiture bloquant la sienne, avec un billet sur le pare-brise ; elle avait appelé le numéro mentionné et un homme avait répondu ; ensuite, une personne – la sœur du conducteur de la voiture qui bloquait – était descendue, qui lui avait expliqué que si X.________ voulait faire venir des clientes chez elle, elle devait libérer sa propre place ; le conducteur de l’autre voiture s’était ensuite présenté et elle avait déplacé sa voiture à un autre endroit devant l’immeuble ; elle avait ensuite attendu là, pensant que X.________ allait rentrer du travail (elle lui avait dit travailler à 50 %) ; c’était alors que la police était arrivée ; elle a précisé qu’elle ne savait pas dans quel appartement X.________ logeait ; d’après elle, la plaignante serait jalouse parce que son compagnon avait, voici quelques années et avant de la connaître, conçu des sentiments amoureux pour la fille de Y.________.
e) Les agents ont constaté qu’il n’y avait pas de marques sur le visage de X.________. La plaignante s’est rendue le même jour à l’hôpital, où il a été constaté une « induration et légère tuméfaction de 3.4 x 2.2 cm en regard du zygomatique à droite », mais « [p]as d’hématome visible » ; elle a remis le rapport médical à la police.
f) Le 22 avril 2022, la police a encore entendu A.________, aux fins de renseignements ; il a expliqué que, le jour en question, il se rendait chez sa sœur et avait voulu parquer sur la case de celle-ci ; la case était occupée par un autre véhicule ; il avait bloqué celui-ci avec sa voiture, sur laquelle il avait laissé un billet mentionnant son numéro de téléphone portable ; il était ensuite monté chez sa sœur, qui habitait au premier étage ; à l’entresol, soit au rez-de-chaussée supérieur, vers les boîtes aux lettres, il avait vu une femme qui téléphonait ; après son arrivée chez sa sœur, son téléphone avait sonné, il avait répondu et une femme lui avait dit que sa voiture gênait ; cette femme était celle qu’il avait vue à l’entresol.
g) La police a établi un rapport du 29 avril 2022 et l’a adressé au Ministère public, qui l’a reçu le 9 mai 2022.
B. Par ordonnance du 22 juin 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, frais à la charge de l’État et sans indemnités. Il a retenu que les versions des protagonistes étaient diamétralement opposées. Les déclarations de A.________ corroboraient celles de la prévenue. Aucune autre preuve ne permettait de déterminer la vérité et aucun nouvel acte d’enquête n’était susceptible d’apporter à la cause des éléments pertinents. Il fallait donc se fonder sur l’état de fait le plus favorable à la prévenue. Si l’affaire était renvoyée devant un tribunal, celui-ci ne pourrait qu’acquitter la prévenue, à tout le moins au bénéfice du doute.
C. a) Le 11 juillet 2022, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Elle expose qu’elle était enceinte de plus de sept mois au moment de l’agression. Y.________ continue à la harceler et la diffamer sur les réseaux sociaux. La même envoie des messages vocaux à la belle-mère de la recourante, par WhatsApp. Elle voudrait apporter ces faits au dossier. Elle a des preuves de l’agression suite au rapport médical qui a été établi. Deux voisins ont vu la prévenue à l’intérieur de l’immeuble. Elle dispose d’assez de preuves pour déterminer avec exactitude le déroulement des choses, ainsi que la vérité.
b) Une avance de frais de 300 francs, à verser dans les vingt jours, a été demandée à la recourante, par courrier du 12 juillet 2022, distribué le 14 du même mois ; il était indiqué à la recourante que le classement du recours serait ordonné, à défaut de paiement.
c) Le 15 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations, et a produit son dossier.
d) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1. a) Selon l’article 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels, sous réserve des cas d’assistance judiciaire (al. 1), et si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas payé, ni dans le délai qui lui avait été accordé, ni depuis lors, l’avance de frais qui lui a été réclamée. Elle n’a pas demandé de prolongation du délai, ni requis l’assistance judiciaire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.
2. a) D’après l'article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne l'ouverture, après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
b) Dans le cas d’espèce, X.________ fait valoir des moyens de preuve nouveaux, soit les messages dont elle dit qu’ils ont été envoyés, respectivement postés sur les réseaux sociaux par Y.________ depuis les faits et qui constitueraient un harcèlement et de la diffamation (messages qui pourraient établir une certaine hostilité de la prévenue envers la plaignante, qui expliquerait que la première s’en soit prise à la seconde) et l’indication que deux personnes auraient vu la prévenue dans l’immeuble le jour des faits (personnes qui pourraient être entendues) ; la recourante se réfère aussi au constat médical du 12 avril 2022 et un moyen de preuve nouveau pourrait se trouver dans les photographies prises à l’hôpital lors de ce constat (le rapport médical mentionne une lésion et que des photographies ont été prises ; les images pourraient montrer des traces sur la joue droite de la plaignante, soit à l’endroit où elle a indiqué avoir été frappée ; on relèvera au passage que l’ordonnance de non-entrée en matière n’évoque pas le constat médical).
c) À première vue, ces moyens de preuve nouveaux peuvent justifier l’ouverture d’une procédure, malgré la non-entrée en matière prononcée le 22 juin 2022. X.________ n’est pas juriste, ni représentée par un mandataire. Il convient donc de s’abstenir d’un formalisme inutile et de considérer que le mémoire déposé le 11 juillet 2022 doit valoir tant recours (sur lequel il ne peut pas être entré en matière, comme mentionné plus haut) que requête de reprise de la procédure, au sens de l’article 323 al. 1 CPP, qu’il convient de transmettre au Ministère public pour qu’il statue, après avoir invité X.________ à compléter sa requête par le dépôt des messages qu’elle mentionne dans son mémoire, l’indication de l’identité des personnes qui auraient vu la prévenue dans l’immeuble et la production des photographies prises à l’hôpital (que la recourante devrait pouvoir se procureur auprès de l’hôpital ; à défaut, le Ministère public pourrait les demander directement à l’hôpital).
d) Si le Ministère public ouvre une procédure en application de l’article 323 al. 1 CPP, rien ne l’empêchera de procéder ensuite à une nouvelle appréciation des preuves déjà disponibles. Par exemple, il pourrait relever que, d’après les messages échangés par les intéressées le jour des faits, c’était X.________ qui devait se rendre chez Y.________ et pas l’inverse (contrairement à ce qu’a prétendu la seconde), que le constat médical fait état d’une petite lésion à la joue droite de la plaignante (soit à l’endroit où celle-ci a dit avoir été frappée), que les déclarations de A.________ n’exonèrent pas la prévenue (il peut être arrivé dans l’immeuble à un moment où des faits se seraient déjà produits au premier étage), que celles de la prévenue sont curieuses par certains aspects (par exemple, on comprend mal qu’elle ait voulu attendre en bas de l’immeuble le retour du travail de la plaignante, alors qu’elle ne savait apparemment rien des horaires de l’intéressée) et qu’on s’expliquerait assez mal que la plaignante ait appelé la police si, comme le prétend la prévenue, elle n’avait même pas vu celle-ci au moment critique.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut pas être entré en matière sur le recours. Il peut être statué sans frais, vu la situation particulière (art. 8 al. 2 LTFrais). Une copie du mémoire de recours sera transmise au Ministère public, pour valoir requête de reprise de la procédure.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en matière sur le recours.
2. Transmet une copie du mémoire de recours au Ministère public, pour valoir requête de reprise de la procédure, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.
3. Statue sans frais.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.2455-MPNE).
Neuchâtel, le 11 août 2022
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a. ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée.
1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.
2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.