A. a) X.________, qui serait un ressortissant algérien né en 1999, aurait, selon ses dires, quitté son pays d’origine vers mi-mars 2022, se serait rendu en Espagne, puis en France et finalement en Suisse, où il serait arrivé vers fin mai ou début juin ; depuis lors, il était placé au Centre de requérants d’asile de Z.________, à W.________.
b) Par ordonnance pénale du 4 juin 2022, le Ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis ; il retenait que le prévenu avait volé un ordinateur dans une voiture (2 juin 2022), tenté d’entrer dans des véhicules pour y soustraire des biens et pénétré dans l’un d’entre eux dans le même but (3 juin 2022), ainsi que reçu de tiers divers objets de provenance délictueuse (avant le 4 juin 2022). Selon une mention manuscrite figurant sur l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, cette ordonnance pénale serait « en force ! ».
c) Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Ministère public a condamné le même à une peine privative de liberté de 90 jours, dont à déduire un jour de détention provisoire, sans sursis ; il retenait que le prévenu avait, le 9 juin 2022, de concert avec un tiers, brisé des vitres de trois voitures et soustrait divers biens à l’intérieur de ces véhicules, notamment un ordinateur, une montre, des vêtements et un téléphone portable. L’ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition et la condamnation est inscrite au casier judiciaire.
d) Par ordonnance pénale du 24 juin 2022, le Ministère public a condamné le même à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis ; il retenait que le prévenu avait, de concert avec un ou des tiers, soustrait le portemonnaie d’un passant (23 juin 2022) et le téléphone portable d’un autre (24 juin 2022), ainsi que reçu d’un tiers un téléphone portable de provenance délictueuse (24 juin 2022 ou avant). Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale, par courrier du 4 juillet 2022.
e) L’extrait du casier judiciaire de X.________ mentionne qu’un tel extrait avait été demandé le 31 mai 2022 par le Ministère public de Soleure, dans le cadre d’une procédure ouverte contre l’intéressé pour vol.
f) Par décision administrative du 24 juin 2022, il a été interdit à l’intéressé de se rendre dans tout lieu du territoire neuchâtelois, à l’exception du centre de Z.________ et de ses abords.
B. a) Le 30 juin 2022, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il portait un sac en bandoulière qui n’était pas le sien et qui contenait un portemonnaie, des cartes et un téléphone portable qui avaient été signalés comme volés le matin même dans un véhicule, ainsi que dix paires de lunettes de soleil, une tablette et de nombreux vêtements pour enfants. Divers effets ont été saisis.
b) Interrogé, il a notamment déclaré qu’il n’était pas un voleur et, en substance, que les effets contenus dans le sac lui appartenaient, respectivement lui avaient été donnés ou avaient été trouvés ; il a dit avoir eu l’intention de partir le même jour pour l’Italie, car il ne voulait pas rester en Suisse.
C. a) Le 30 juin 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour vol.
b) Le procureur a interrogé le prévenu le 1er juillet 2022. L’intéressé a notamment déclaré que s’il n’avait pas respecté l’interdiction de périmètre, c’était parce qu’il était en train de partir pour l’Italie quand il avait été interpellé et devait juste récupérer des affaires chez un ami à V.________ ; selon lui, tous les objets saisis lui appartenaient, parce qu’il les avait achetés ou les avait reçus d’amis.
c) Le 2 juillet 2022, le Ministère public a requis le placement du prévenu en détention provisoire, en raison de risques de fuite et de récidive, aucune mesure de substitution ne pouvant pallier ces risques.
d) Dans des observations du 4 juillet 2022, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à ce que l’exécution des peines antérieures soit ordonnée, à titre de mesure de substitution.
D. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 30 août 2022. Il a considéré qu’il existait contre lui des présomptions sérieuses de culpabilité, que le prévenu n’avait aucune attache avec la Suisse, qu’il encourait des peines d’une certaine importance et qu’il existait ainsi un sérieux risque de fuite. Les peines prononcées les 4, 10 et 24 juin 2022 ne figuraient pas au casier judiciaire, selon un extrait obtenu le 1er juillet 2022 ; la notification des ordonnances pénales correspondantes n’était pas documentée au dossier, pas plus que l’absence d’opposition ; l’exécution de ces peines ne pouvait donc pas être ordonnée au titre de mesures de substitution, mais cela pourrait être envisageable une fois que la question de l’entrée en force des ordonnances pénales aurait été réglée et qu’une place en exécution de peine serait disponible, ce qui n’était pas établi.
E. Interpellé par le mandataire de X.________, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a indiqué le 6 juillet 2022 que l’exécution d’une peine à titre de mesure de substitution à la détention provisoire pouvait être ordonnée par le tribunal et que, dans cette hypothèse, la mise en œuvre de la mesure de substitution reviendrait à l’OESP, lequel devrait s’assurer d’une place en détention pour la personne condamnée.
F. a) Le 14 juillet 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance du TMC. Il conclut à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (en tant que besoin), puis à l’annulation de l’ordonnance entreprise et, principalement, à ce que soit ordonnée l’exécution des peines privatives de liberté antérieurement prononcées, à titre de mesure de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’allocation d’une indemnité de dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Le recourant expose, en résumé, que s’il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 24 juin 2022, celles des 4 et 10 juin 2022 figurent au dossier du Ministère public, respectivement sont mentionnées dans un extrait récent du casier judiciaire ; elles ont bien été valablement notifiées et condamnent le prévenu à 50 et 90 jours de peine privative de liberté, soit 140 jours au total (dont à déduire un jour de détention provisoire). L’exécution d’une peine antérieure en tant que mesure de substitution s’est imposée dans la pratique ; elle s’impose pour respecter le principe de proportionnalité ; le régime de détention est en effet plus favorable en exécution de peine qu’en détention provisoire (visites, relations avec l’extérieur, courrier, appels téléphoniques).
b) Le 19 juillet 2022, le Ministère public a produit son dossier, sous forme électronique car l’original se trouve chez la procureure générale de Bâle-Campagne, à Liestal. Il indique que des procédures sont pendantes contre l’intéressé, dans plusieurs cantons. Les autorités soleuroises ont décliné leur compétence du fait d’une procédure antérieure dans un autre canton, soit Bâle-Campagne.
c) Le même jour, le TMC a déposé son dossier, en indiquant que son président n’avait pas d’observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. Le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité, pour des infractions d’une certaine gravité, au sens de la décision entreprise ; à juste titre, car les objets saisis au moment de son interpellation du 30 juin 2022 ont, en partie au moins, une provenance délictueuse, les explications que le recourant a données à leur sujet ne pouvant pas convaincre. L’existence du risque de fuite retenu par le TMC n’est pas non plus contestée ; un tel risque est d’ailleurs évident, car le recourant n’a aucune attache en Suisse, où il n’est manifestement venu que pour y commettre des infractions, et il paraît clair qu’il se soustrairait à l’exécution de la peine prévisible s’il était laissé en liberté. Par ailleurs, le risque de récidive est manifeste, dans la mesure où le prononcé de trois peines privatives de liberté fermes en moins d’un mois, soit les 4, 10 et 24 juin 2022, n’a pas pu dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existerait un risque de collusion. Les conditions d’une détention provisoire sont ainsi réalisées, ce que le recourant ne conteste pas.
4. a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'article 36 al. 3 Cst. féd., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention provisoire. Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; l’article 237 al. 2 CPP donne une liste des mesures de substitution qui peuvent être ordonnées, comme la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité, l'assignation à résidence, etc., mais cette liste n’est qu’exemplative et le tribunal peut prononcer toute autre mesure propre à en assurer l’efficacité (arrêt du TF du 16.07.2021 [1B_358/2021] cons. 4.5 ; ATF 142 IV 367 cons. 2.1).
L'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir des risques de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 cons. 2.2 ; dans le cas d’espèce, le prévenu avait été placé en détention provisoire alors qu’il purgeait des peines privatives de liberté de 14 et 36 mois, la détention étant motivée par le fait qu’il avait mis le feu à sa cellule, puis pris à partie les intervenants).
Le juge de la détention peut prévoir par avance dans sa décision que le prévenu sera remis en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si l'exécution des peines devait prendre fin durant la procédure ; cette dernière circonstance ne constituerait certes pas un fait nouveau au sens de l'article 237 al. 5 CPP, mais elle peut faire l'objet d'une condition à la mesure d'allègement accordée à l’intéressé ; l'autorité compétente peut ainsi préciser qu'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sera, le cas échéant, ordonnée à nouveau à la fin de l'exécution des peines, et l’autorité devra, dans un tel cas, prendre les dispositions nécessaires pour en être informée en temps utile (arrêt du TF du 12.04.2012 [1B_165/2012] cons. 2.3 ; dans le cas d’espèce, le prévenu devait subir des peines privatives de liberté totalisant 269 jours).
b) En l’espèce, le dossier établit sans discussion possible que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 10 juin 2022 est définitive et exécutoire, puisqu’elle est inscrite au casier judiciaire de l’intéressé. Il n’est pas douteux non plus que celle de 60 jours prononcée le 24 juin 2022 ne l’est pas, puisque le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale correspondante, comme il le démontre lui-même en procédure de recours. Une simple mention manuscrite « en force ! » sur un extrait du casier judiciaire ne peut pas démontrer suffisamment que l’ordonnance pénale du 4 juin 2022, prononçant une peine privative de liberté de 50 jours, serait aussi définitive et exécutoire ; le dossier, tel qu’il existe actuellement, n’établit d’ailleurs même pas que cette ordonnance aurait été notifiée, sinon par le fait que le recourant, dans son mémoire de recours, déclare l’avoir reçue. Pour la présente cause, on peut donc seulement retenir que le recourant doit exécuter une peine privative de liberté de 90 jours.
La situation n’est pas encore claire en ce qui concerne la compétence. Au vu de l’extrait du casier judiciaire, il appartient probablement aux autorités soleuroises d’accepter le for. Cependant, on peut prendre acte de l’indication du Ministère public, selon laquelle lesdites autorités soleuroises ont transmis le dossier à Liestal, en raison d’une procédure précédente qui serait ouverte à Bâle-Campagne (on peut imaginer que les autorités de ce demi-canton n’avaient pas demandé d’extrait du casier judiciaire quand elles avaient ouvert leur procédure). À première vue, il semble peu probable que le for sera neuchâtelois ; cette conclusion aurait été la même en faisant abstraction de la transmission du dossier à Liestal, par les autorités soleuroises.
En l’état, mettre fin à la détention provisoire avec, comme mesure de substitution, l’exécution d’une peine privative de liberté ne serait pas raisonnable. Avant d’envisager une telle solution, il conviendra de documenter le sort de l’ordonnance pénale du 4 juin 2022 et que le for soit fixé, entre les différents cantons concernés. Ce n’est qu’ensuite, si le for devait être neuchâtelois, qu’il appartiendra au Ministère public d’examiner si un risque de collusion existe, au vu des dossiers repris d’autres cantons (on ne peut pas, actuellement, spéculer à ce sujet ; que la fixation du for concerne un ou deux autres cantons que Neuchâtel n’est pas relevant), puis si l’exécution de peines au titre de mesure de substitution a un sens (ce dont on pourrait éventuellement douter s’il ne s’agissait que de trois mois de détention : en présence de courtes peines, un transfert en exécution – et ce qu’il impliquerait en termes de recherche d’une place et de décisions successives – avec la perspective d’un retour rapide en détention provisoire ne se justifie probablement pas). La situation devrait cependant être réexaminée par le Ministère public, si la question du for ne pouvait pas être réglée dans un délai raisonnable.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qu’il n’y a pas lieu de lui retirer pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée ultérieurement ; elle sera remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 let. a CPP.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
3. Maintient l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4. Invite Me A.________ à déposer, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours et dit qu’à défaut cette indemnité sera fixée sur la base du dossier.
5. Dit que l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée sera remboursable par X.________ dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4317), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2022.94).
Neuchâtel, le 26 juillet 2022
1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
2 Font notamment partie des mesures de substitution:
a. la fourniture de sûretés;
b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;
c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e. l’obligation d’avoir un travail régulier;
f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.
3 Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.
5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.