A. Dans le cadre de litiges internes au comité de l’Association X.________ (ci-après : l’Association), des plaintes pénales pour diffamation et calomnie ont été déposées les 29 septembre et 21 octobre 2020, les personnes visées étant A.________ et d’autres membres de la direction ou du comité de l’Association. Sur mandat du Ministère public, les personnes directement concernées et quelques tiers ont été entendus par la police et des pièces ont été produites. En cours de procédure, les plaignants ont mentionné que des responsables de l’Association étaient rémunérés depuis 2019. La police a déposé un rapport le 12 mai 2021. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 27 septembre 2021 ; un recours contre cette décision a été rejeté par l’Autorité de recours en matière pénale.
B. a) Pendant la procédure ci-dessus, soit le 30 juin 2021, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction, séparée, « aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une rétribution a été versée aux membres du Comité de X.________ ». Apparemment, il considérait qu’il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires concernant cette question de rétributions, au vu d’éléments figurant dans le dossier concernant les plaintes pour calomnie, subsidiairement diffamation. Le dossier de cette seconde procédure était, au départ, constitué uniquement de copies de pièces tirées de celui de la procédure MP.2020.5149.
b) Le Ministère public a chargé la police d’entendre les membres du comité de l’Association, en qualité de personnes entendues aux fins de renseignements.
c) La police a convoqué une personne pour une audition prévue le 16 décembre 2021. Après des échanges entre le mandataire de l’intéressé et la procureure, la personne à entendre a refusé de répondre à la police.
d) Par lettre à la procureure – soit la procureure extraordinaire qui avait repris le dossier après l’ouverture de l’instruction (ci-après : la procureure) – du 22 décembre 2021, le mandataire de A.________ a écrit avoir appris qu’une personne avait été convoquée pour une audition de police, en rapport avec des faits pour l’instant inconnus ; il demandait la décision d’ouverture d’instruction relative à la nouvelle procédure, ainsi que tout élément nouveau versé au dossier.
e) La procureure a répondu le 4 janvier 2022 que la nouvelle procédure était ouverte en rapport avec d’éventuelles rétributions versées aux membres du comité de l’Association, que le dossier de la nouvelle procédure ne contenait en l’état que des copies de pièces tirées de la procédure antérieure et qu’il serait remis au mandataire ; la procureure précisait que la police avait été chargée de « procéder aux actes d’enquête requis ». Le même jour, le secrétariat du Ministère public a envoyé le dossier au mandataire, par courriel.
f) Par deux ordonnances du 10 janvier 2022, la procureure a décidé l’extension de l’instruction à A.________ et B.________, prévenus de gestion déloyale (art. 158 CP), l’instruction étant ouverte contre eux « aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, des rétributions ont été versées aux membres du comité de X.________ et leur adéquation avec notamment le travail effectué, la situation financière de l’association et son but ».
g) Le 4 janvier 2022, la procureure a demandé des informations au Service de l’économie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à la Ville de Neuchâtel et à l’Administration fédérale des contributions. Les réponses reçues ont été cotées au dossier.
h) Le 18 janvier 2022, la police a procédé à une perquisition dans les locaux de l’Association. Le même jour, elle a interpellé A.________ et B.________ et a procédé à des perquisitions à leurs domiciles respectifs. Apparemment, des documents et du matériel informatique ont été saisis ; des ordonnances de perquisition ont été remises aux personnes présentes. Les prévenus ont été entendus par la police.
i) Le 4 février 2022, la procureure a encore demandé des renseignements et documents à diverses entités, notamment l’employeur de A.________ ; les réponses ont été cotées au dossier.
j) Une nouvelle perquisition a eu lieu le 9 février 2022, dans les locaux de l’Association.
k) La police a effectué six auditions durant la semaine du 16 février 2021, puis encore une le 3 mars 2021 ; les mandataires des prévenus ont été invités à participer à ces auditions et ont assisté à au moins certaines d’entre elles.
l) Dans une lettre à la procureure du 20 janvier 2022, le mandataire de A.________ avait notamment demandé qu’on lui communique le dossier complet, en particulier les pièces relatives aux auditions effectuées durant la semaine écoulée. Il a envoyé un rappel le 10 février 2022. Il a encore écrit le 7 mars 2022 que le dossier qui lui avait été transmis ne contenait pas de décision d’ouverture d’instruction ; il renouvelait sa demande de remise des procès-verbaux des auditions menées par la police. Après encore un échange, le Ministère public a répondu, par courriel du 23 mars 2022, qu’il y avait effectivement eu une confusion, des références de dossiers ayant été confondues ; le dossier constitué – mais sans les procès-verbaux demandés – était envoyé par le même courriel.
m) La procureure, apparemment le 10 mars 2022, a requis des renseignements bancaires et ordonné le blocage de comptes, soit en tout cas un compte-épargne ouvert au nom de A.________.
n) Le 30 mars 2022, la police a procédé à une seconde perquisition concernant B.________, dans les bureaux de celle-ci.
o) Le 31 mars 2022, le mandataire de A.________ a écrit à la procureure qu’il avait reçu le 28 du même mois une invitation à participer à neuf auditions supplémentaires, la semaine suivante, et qu’il considérait que le délai de convocation n’était pas acceptable. Le même a encore requis, le 21 avril 2022, la consultation du dossier, notamment des procès-verbaux d’auditions et de perquisitions, ainsi que des ordonnances liées.
p) La procureure a répondu le 2 mai 2022. Elle remettait au mandataire, par courriel séparé, le dossier complété, qui ne comprenait pas les procès-verbaux et ordonnances demandés.
C. a) Par courrier du 6 mai 2022, A.________, agissant par son mandataire, a demandé à la procureure de se récuser. Il relevait notamment que le dossier qui venait de lui être remis informait, indirectement, de l’existence d’une ordonnance du 10 mars 2022 ordonnant un blocage de compte – son compte-épargne – et faisant interdiction à la banque d’aviser son client de cette mesure. Cette ordonnance ne figurait pas au dossier officiel transmis. Selon le requérant, ce dossier était gravement lacunaire, car il ne contenait pas les ordonnances de perquisition et de séquestre, ni les procès-verbaux de perquisition et les auditions de police, ni les instructions et mandats donnés par la procureure à la police en cours de procédure ; la tenue du dossier violait les droits des prévenus. A.________ demandait à la procureure de prendre note de la demande formelle de récusation, tant à son encontre que contre le commissaire-adjoint C.________ (qui était en charge de l’enquête pour la police et auquel il reprochait divers comportements en cours de procédure), et de transmettre cette demande à l’autorité de recours, avec ses observations. Il annonçait son intention de recourir contre les ordonnances de blocage de comptes et demeurait dans l’attente de la notification de ces ordonnances.
b) L’Association a aussi demandé la récusation de la procureure ; elle a, en outre, adressé au procureur général une plainte pénale contre la même et le commissaire-adjoint C.________ (on verra plus loin que l’Association a requis la désignation d’un procureur extraordinaire pour le traitement de cette plainte).
c) La procureure a transmis les demandes de récusation de A.________ et de l’Association, avec le dossier, à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), avec des observations du 10 mai 2022. Elle contestait l’existence de motifs de récusation à son sujet et relevait notamment que les prévenus n’avaient pas fait usage des voies de droit énoncées dans les ordonnances de perquisition, quand celles-ci leur avaient été notifiées, et que le dossier remis ne contenait pas encore les différents mandats donnés à la police (art. 312 CPP et perquisitions), ni les procès-verbaux des auditions de police, ceci dans la mesure où tous les mandats n’avaient pas encore été exécutés, que de nombreuses données – numériques et comptables – devaient encore être analysées et que la police n’avait pas encore rendu son rapport.
d) A.________, par son mandataire, a déposé des observations les 23 et 31 mai 2022. En substance, il soutenait que les procès-verbaux des auditions effectuées par la police devaient figurer au dossier de la procédure de récusation et que l’ARMP devait les requérir.
e) Le juge instructeur de l’ARMP lui a répondu le 2 juin 2022 qu’il n’était pas envisagé de demander au Ministère public des pièces qui n’étaient pas encore cotées, renvoyant à une décision ultérieure à ce sujet.
f) Les 13 et 17 juin 2022, le mandataire de A.________ a répété sa réquisition relative aux procès-verbaux des auditions, ainsi qu’aux ordonnances de perquisition et de séquestre des comptes bancaires.
D. a) Par arrêt du 29 juin 2022, l’ARMP a rejeté les demandes de récusation.
Elle a rappelé que la demande de récusation d’un policier devait être traitée par le Ministère public, et non par l’ARMP, et qu’il appartenait dès lors à la procureure de statuer sur cette question (art. 59 al. 1 let. a CPP).
Elle a notamment considéré, au sujet des décisions d’extension de l’instruction du 10 janvier 2022 (extension à A.________ et B.________), qu’il aurait dû être possible, pour le Ministère public, d’indiquer plus concrètement ce qu’il entendait reprocher aux prévenus, mais que ces derniers pouvaient cependant comprendre ce qui leur était reproché et que leur défense, pour autant qu’on puisse en juger par les pièces qui figuraient au dossier, portait d’ailleurs sur les questions relevantes ; rien n’empêchait les prévenus, s’ils considéraient que les formulations choisies étaient insuffisantes pour leur permettre de se défendre, d’inviter la procureure à préciser la prévention et, en cas de refus ou d’absence de réponse, de déposer un recours pour retard injustifié (ou de ne rien faire et d’invoquer en temps et lieu une violation de la maxime d’accusation).
L’ARMP a aussi retenu qu’elle n’avait pas à statuer elle-même sur la question de la tenue et de la consultation du dossier, n’étant saisie que de demandes de récusation ; rien n’empêchait le requérant de déposer auprès du Ministère public une – nouvelle – requête de consultation des pièces qui ne figuraient pas encore au dossier, en sollicitant une décision formelle, puis, le cas échéant, d’user des voies de droit à sa disposition ; l’ARMP a cependant rappelé les principes applicables à la tenue des dossiers (RJN 2021 p. 477) et que s’il était dans la nature des choses que, quand le procureur confiait à la police le mandat de procéder à des opérations, les pièces d’exécution soient en principe cotées au dossier au moment où la police déposait son rapport sur les actes d’enquête effectués, il convenait tout de même de faire en sorte que les parties puissent participer à la procédure en connaissance de cause, notamment afin de pouvoir poser les questions utiles à la défense de leurs clients, par exemple en confrontant des personnes entendues aux déclarations d’autres personnes, auditionnées antérieurement, et, le cas échéant, à des pièces produites dans le cadre de l’enquête ; c’était difficile si les mandataires ne pouvaient se référer qu’à leurs notes prises au cours des auditions précédentes, plutôt qu’aux procès-verbaux déjà existants ; dans le cas d’espèce, la tâche des mandataires était particulièrement compliquée, du fait que la police avait apparemment déjà procédé à une vingtaine d’auditions, ainsi qu’à cinq perquisitions, au cours desquelles des documents avaient été saisis, qui ne figuraient pas encore au dossier, pas plus que les réponses données par des banques aux demandes qui leur avaient été adressées par la procureure elle-même ; à lire les courriers de la procureure, il ne semblait pas que celle-ci considérerait qu’il existait un motif – fondé sur l’art. 101 al. 1 CPP – lui permettant de différer l’accès du requérant aux résultats des opérations déjà effectuées ; dans ces conditions, il paraissait a priori difficilement justifiable que la procureure diffère jusqu’au rapport final de la police la possibilité pour les prévenus de disposer des pièces établies jusqu’ici (y compris les mandats donnés à la police, les ordonnances rendues par le Ministère public, les procès-verbaux de perquisition et de séquestre, etc.).
b) A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt rejetant sa demande de récusation. La cause est pendante.
E. a) Le 7 juillet 2022, le mandataire de A.________ a écrit à la procureure qu’il renouvelait sa demande que le dossier soit complété par les procès-verbaux d’audition des personnes entendues aux fins de renseignements (une liste de seize personnes entendues, ne comprenant pas les prévenus, était donnée), les ordonnances de blocage de comptes, de perquisition et de séquestre et les réponses des instituts bancaires ; il relevait l’avoir déjà demandé et disait partir du principe qu’une décision pourrait intervenir à bref délai. Il demandait aussi à la procureure de « préciser la prévention, dans la mesure où les formulations choisies [étaient] insuffisantes pour [lui] permettre de défendre [son client] ». Enfin, il demandait une décision formelle quant à la demande de récusation du commissaire-adjoint C.________. Il se réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision n’était rendue jusqu’au 30 juillet 2022.
b) Le 25 juillet 2022, le commissaire-adjoint C.________ a informé les mandataires de l’audition par la police, entre le 25 août et le 15 septembre 2022, de trois personnes à entendre aux fins de renseignements et des deux prévenus.
c) Par lettre du 2 août 2022, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère public qu’il n’avait pas reçu les décisions demandées, malgré l’urgence résultant de la nouvelle série d’auditions prévue par la police.
d) Le Ministère public n’a pas répondu.
F. a) Le 8 août 2022, A.________ dépose un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il conclut à ce que soit ordonné le report des auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci jusqu’à ce que les pièces demandées aient été transmises aux prévenus, qu’il soit constaté que le Ministère public commet un déni de justice formel, qu’un délai de dix jours soit fixé à la procureure pour se prononcer sur les requêtes du 7 juillet 2022, qu’une indemnité de 800 francs soit accordée au recourant pour les dépens occasionnés par huit courriers à l’attention du Ministère public, ainsi que le recours, et que les frais soient laissés à la charge de l’État. Le recourant expose, en substance, avoir requis les procès-verbaux d’audition demandés à sept reprises, puis encore les 21 avril, 7 juillet et 2 août 2022, avec une demande de décision formelle sujette à recours. D’après le recourant, le Ministère public refuse de statuer, sans justification, alors que le traitement des demandes ne revêt aucune difficulté technique et que l’ARMP, dans son arrêt du 29 juin 2022, a relevé qu’il semblait difficilement justifiable que la procureure diffère la communication des pièces. Le commissaire-adjoint C.________, qui fait l’objet d’une demande de récusation depuis le 5 mai 2022, sur laquelle la procureure n’a pas statué, a convoqué les parties à une nouvelle série d’auditions, entre le 25 août et le 15 septembre 2022.
b) Un exemplaire du recours a été communiqué le 9 août 2022 au Ministère public, auquel un délai de dix jours était fixé pour ses observations éventuelles. Le délai pour le dépôt de ces observations venait à échéance le 22 août 2022.
c) Le 18 août 2022, le recourant a écrit à l’ARMP, en insistant sur l’urgence de la cause et en demandant comment le dossier avait été traité. Il lui a été répondu, par téléphone du 19 août 2022, que les observations du Ministère public n’avaient pas encore été déposées.
d) Dans ses observations datées du 22 août 2022, mais expédiées par courriel du 23 du même mois, le Ministère public relève, s’agissant de la demande de récusation du commissaire-adjoint C.________, que le recourant a aussi déposé une demande de récusation contre la procureure, que l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, ce qui fait que la question de la récusation de la procureure n’est pas encore définitivement réglée, que ladite procureure dirige la procédure et doit donc statuer sur la demande de récusation concernant le policier et qu’il paraît peu opportun qu’elle le fasse avant que le Tribunal fédéral se soit prononcé. Le Ministère public ajoute que l’instruction n’a pas été interrompue par les demandes de récusation, l’article 59 al. 3 CPP prévoyant que les personnes concernées par une telle demande peuvent continuer d’exercer leurs fonctions ; dès lors, une série d’auditions a effectivement été agendée, « la pause estivale étant terminée ». Les observations n’évoquent pas les autres griefs du recourant (remise de pièces et précision de la prévention), mais mentionnent que des annexes, soit les pièces encore non cotées, sont produites.
e) Le 23 août 2022, le juge instructeur a transmis au recourant une copie des observations du Ministère public, en précisant qu’il n’y avait pas lieu de fixer en l’état un délai pour une éventuelle réplique et que, le cas échéant, un tel délai serait fixé ultérieurement ; il indiquait en outre qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner, à titre provisionnel, le report des auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022 et qu’il appartenait au Ministère public de décider si elles devaient être maintenues.
f) Également le 23 août 2022, mais après l’envoi des observations, le Ministère public a transmis à l’ARMP, sous forme électronique, les pièces non encore cotées de son dossier (l’ARMP disposait déjà des pièces cotées, sous la forme d’une copie du dossier envoyé au Tribunal fédéral suite au recours de A.________ contre l’arrêt rejetant la demande de récusation de la procureure).
Parmi ces pièces, on trouve notamment, sous l’onglet « Correspondances » :
- divers mandats que la procureure a adressés à la police, pour l’examen de pièces et l’audition de diverses personnes, ainsi que les mandats de perquisition correspondant aux opérations dont il est question plus haut ;
- un courrier du 10 mai 2022 de la procureure au commissaire-adjoint C.________, l’invitant à se déterminer sur la demande de récusation dirigée contre lui, ainsi que les observations déposées par l’intéressé le 16 mai 2022 ;
- des échanges entre la police et des mandataires en rapport avec la fixation de dates d’audition ;
- l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 ;
- les courriers que le mandataire de A.________ a adressés à la procureure les 7 juillet et 2 août 2022 ;
- des correspondances entre la mandataire de l’Association et le procureur général, au sujet de la plainte pénale qui avait été déposée par la première (comprenant une requête de l’Association pour la désignation d’un procureur extraordinaire pour le traitement de cette plainte) ;
Sous l’onglet « RapportPN », on trouve un rapport de vingt-cinq pages, établi le 1er août 2022 par le commissaire-adjoint C.________ (reçu au Ministère public le 5 du même mois) au sujet des opérations effectuées et du résultat de celles-ci, rapport accompagné de nombreuses annexes, soit en particulier :
- s’agissant de A.________, un formulaire des droits du prévenu, un procès-verbal d’audition du 18 janvier 2022, un mandat de perquisition et de séquestre, un procès-verbal de perquisition et une déclaration patrimoniale et d’état-civil ;
- s’agissant de B.________, un formulaire des droits de la prévenue, un procès-verbal d’audition du 18 janvier 2022, trois mandats de perquisition et de séquestre, quatre procès-verbaux de perquisition (deux du 18 janvier 2022, un du 9 février 2022 et un du 30 mars 2022), une déclaration patrimoniale et d’état-civil et des quittances de restitution de pièces et appareils électroniques ;
- les procès-verbaux des auditions de dix-huit personnes entendues aux fins de renseignements (avec des annexes dans quelques cas) ;
- des « Documents divers (supports aux auditions) » comprenant notamment des procès-verbaux d’assemblées de l’Association, ainsi que les statuts et rapports de révision de la même, des tirages d’échanges WhatsApp et Skype entre les deux prévenus, des procès-verbaux de séances de la direction des finances et du comité central de l’Association, ainsi que des pièces en relation avec les finances de la même.
L’auteur du rapport mentionne notamment que des investigations sont encore en cours, la police continuant l’analyse « des relevés bancaires des comptes de [l’Association], de BCompta et de ceux des prévenus », « des extractions des téléphones et ordinateurs saisis », « des nombreux fichiers informatiques copiés lors des perquisitions » et « des nombreux courriels des boîtes e-mail de BCompta, de [l’Association] et de A.________ » ; il précise que certains éléments ont déjà été exploités au cours des auditions des personnes entendues aux fins de renseignements et que les points principaux seront repris plus en détail dans un rapport ultérieur, lorsque les analyses seront terminées et que la police disposera des déclarations de tous les membres de la direction des finances de l’Association, les auditions de ces personnes étant déjà prévues entre fin août et mi-septembre 2022.
g) Par lettre du 23 août 2022, reçue le 24 à l’ARMP, le recourant a notamment demandé à pouvoir consulter les annexes aux observations de la procureure et modifié ses conclusions, demandant en substance qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, les auditions prévues soient reportées jusqu’à ce que les prévenus aient pu prendre connaissance des procès-verbaux et autres pièces demandés.
h) Le 24 août 2022, le juge instructeur a écrit aux parties, accusant bonne réception des nouvelles pièces produites par le Ministère public et de la lettre du recourant du 23 du même mois. Il relevait les pièces produites avec les observations de la procureure (cf. ci-dessus), indiquait que ces pièces seraient immédiatement transmises au recourant, par voie électronique, et constatait qu’à première vue, le dépôt de ces pièces par le Ministère public rendait le recours sans objet, s’agissant des procès-verbaux des auditions et des documents relatifs aux perquisitions, et qu’il resterait ainsi à statuer en rapport avec les décisions attendues de la procureure sur la question de la récusation du commissaire-adjoint C.________ et la mise à disposition des ordonnances de blocage de comptes (ordonnances qui ne se trouvaient apparemment pas dans les documents déposés). Un délai de dix jours était fixé au recourant et au Ministère public pour d’éventuelles observations. Le juge instructeur relevait, au sujet de la nouvelle conclusion superprovisionnelle et provisionnelle, qu’elle devenait pour l’essentiel sans objet, vu la transmission de pièces, et qu’il ne se justifiait pas d’ordonner le report des auditions jusqu’à ce que les ordonnances de blocage de comptes aient été remises au recourant (ce dernier devait savoir quel(s) compte(s) a (ont) été bloqué(s) en ce qui le concernait et on ne voyait pas quel intérêt il aurait à un report des auditions jusqu’à ce qu’on lui transmette les pièces relatives à ce blocage, autre étant la question de savoir si le Ministère public devrait statuer sur le maintien ou non de celui-ci).
i) Le 25 août 2022, la procureure a déposé de brèves observations complémentaires. Elle indiquait que, par courrier du 23 août 2022, elle avait transmis au recourant une ordonnance de séquestre de son compte épargne auprès de la [Banque] et refusé le report des auditions prévues dès le 25 août 2022. Elle joignait des copies des pièces correspondantes.
j) La détermination ci-dessus a été transmise au recourant le 29 août 2022, pour observations dans le même délai que celui fixé dans le courrier du 24 août 2022.
k) Le recourant a demandé et obtenu des prolongations au 9, puis 13 septembre 2022 du délai qui lui avait été fixé pour d’éventuelles observations.
l) Dans ses observations du 13 septembre 2022, le recourant relève que la procureure prétend ne pas pouvoir se prononcer sur la récusation du commissaire-adjoint C.________ du fait de la procédure de récusation en cours contre elle-même, mais que cela ne l’a pas empêchée de maintenir l’avancement de la procédure, avec des auditions menées par le policier en question. Il insiste sur l’urgence de la décision sur la récusation du policier. Il dépose un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui s’élève à 3'204.08 francs.
m) Par courrier du 21 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur celles du 13 du même mois.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il est déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué, respectivement à ce que le Ministère public agisse. Le recours est ainsi recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Les articles 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1, qui se réfère aux ATF 144 I 318 cons. 7.1 et 143 IV 373 cons. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022 précité, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.1).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020 [1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244 cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ; les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas nécessaire qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une partie ne pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle avait déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir (arrêt du TF du 20.03.2018 [1B_91/2018] cons. 2).
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 29.04.2021 [1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135 cons. 1.3.1).
4. a) En l’espèce, la procédure est, globalement, menée avec une certaine diligence, en ce sens que – comme on l’a vu plus haut – des actes d’enquête se succèdent à un rythme qui n’est pas critiquable en soi.
b) À diverses reprises, le recourant a demandé que les procès-verbaux des auditions effectuées par la police, ainsi que les pièces relatives aux perquisitions et au blocage de comptes bancaires, soient mis à sa disposition. Le 7 juillet 2022, le recourant a ensuite invité le Ministère public à se prononcer à ce sujet, par une décision formelle, en l’avisant qu’il se réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision sujette à recours n’était rendue jusqu’au 30 juillet 2022 ; en l’absence de réponse, il a renouvelé sa demande le 2 août 2022, précisant qu’une réponse par retour du courrier lui paraissait nécessaire. La procureure n’a pas réagi et elle n’a pas non plus agi immédiatement après que le recours pour déni de justice déposé le 8 août 2022 lui avait été transmis, le lendemain, par l’ARMP. Le 23 août 2022, soit le jour suivant l’expiration du délai qui lui avait été fixé pour ses observations, le Ministère public a notamment produit les procès-verbaux de toutes les auditions effectuées par la police jusqu’à cette date ; il en a encore produit d’autres avec ses observations complémentaires du 25 août 2022.
Le recours est ainsi devenu sans objet, s’agissant des procès-verbaux des auditions. Il est aussi devenu sans objet sur la question des pièces relatives au blocage d’un compte du recourant ; en effet, avec ses observations du 25 août 2022, la procureure a déposé une ordonnance de séquestre du compte épargne du recourant, rendue le 23 août 2022 et adressée à ce dernier ; dans ses observations du 13 septembre 2022, le recourant ne soutient pas que son recours aurait encore un objet sur cette question.
Si les procès-verbaux n’avaient pas été déposées le 23 août 2022, le recours aurait été admis, car il aurait fallu retenir que le Ministère public ne rendait pas une décision qu'il lui incombait de prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances faisait apparaître comme raisonnable, qu’une décision à ce sujet n’avait rien de complexe (dans l’arrêt du 29 juin 2022, il avait été relevé que le Ministère public ne laissait pas entendre qu’il existerait un motif légal de priver les parties de la consultation des pièces en question et les principes relatifs à la constitution des dossiers avaient été rappelés ; il suffisait au Ministère public d’appliquer ces principes), que l’absence de détermination de la part de la procureure sur cette question ne permettait pas de considérer qu’il y aurait des motifs particuliers qui l’auraient empêchée de statuer dans un délai raisonnable, que le fait qu’une procédure soit encore en cours au Tribunal fédéral au sujet d’une éventuelle récusation de la procureure ne pouvait pas justifier que celle-ci s’abstienne de toute décision dans l’attente de l’arrêt fédéral (le Ministère public, dans ses observations du 22 août 2022, rappelle lui-même qu’une personne contre qui une demande de récusation est déposée peut continuer à exercer sa fonction, au sens de l’art. 59 al. 3 CPP), que le délai imparti au Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte des vacances d’été, et qu’il aurait ainsi fallu considérer qu’il y avait au moins un retard injustifié à statuer, sinon un refus de statuer. On tiendra compte de ce qui précède, au moment de statuer sur les frais et indemnités (cf. plus loin).
Le recours aurait aussi été admis en rapport avec les pièces relatives au blocage d’un compte du recourant, si la procureure n’avait pas agi pendant la procédure de recours. En effet, le blocage du compte semble avoir été ordonné, envers la banque, le 10 mars 2022 et on ne voit pas ce qui aurait empêché le Ministère public de notifier au recourant, assez rapidement, une ordonnance susceptible de recours, ou au moins de lui remettre les pièces relatives au blocage de son compte.
c) Dans la demande de récusation de la procureure et du commissaire-adjoint C.________ qu’il a adressée le 6 mai 2022 au Ministère public, le recourant demandait qu’elle soit transmise à l’ARMP afin que celle-ci statue, alors que la décision concernant le policier revenait en fait au Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP). Ce dernier n’a pas relevé cette question de compétence et a remis la demande à l’ARMP, avec des observations du 10 mai 2022 dans lesquelles il n’abordait pas la question de la récusation du policier. Au vu des pièces produites par la procureure le 23 août 2022, il apparaît qu’elle a cependant, le même 10 mai 2022, invité le policier visé à lui faire part de ses observations et que celles-ci lui ont été transmises le 16 mai 2022. L’arrêt rendu par l’ARMP le 29 juin 2022 indiquait clairement qu’il revenait au Ministère public de statuer sur la demande de récusation concernant le policier, tout en rejetant celle qui visait la procureure. Cet arrêt fait certes l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, sur la question de la récusation de la procureure, mais ce recours n’empêche pas celle-ci de statuer sur la demande dirigée contre le policier (art. 59 al. 3 CPP) ; la position du Ministère public paraît d’ailleurs contradictoire, en ce sens que, d’une part, il exposait le 23 août 2022 que le policier visé pouvait continuer à traiter le dossier, notamment pour les cinq auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci malgré la demande de récusation qui le visait, mais, d’autre part, qu’il ne se justifiait pas de statuer sur cette demande, parce qu’une procédure de récusation dirigée contre la procureure était encore en cours au Tribunal fédéral. Cela étant, le traitement d’une demande de récusation n’a en principe rien de particulièrement complexe ; la décision a un certain caractère d’urgence puisque, dans l’intervalle, le policier visé par la demande de récusation continue à agir ; le délai imparti par le recourant au Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte des vacances d’été. Il faut donc considérer qu’il y a au moins un retard injustifié à statuer, sinon un refus de statuer, et le recours doit être admis sur ce point. Un délai de 10 jours sera fixé au Ministère public pour engager, le cas échéant, les démarches permettant aux personnes concernées d’exercer leur droit d’être entendues (exercice du droit de réplique inconditionnel) ; la procureure sera en outre d’ores et déjà invitée à statuer sur la demande de récusation dans les 15 jours dès la fin de l’échange d’écritures éventuel. Si le Ministère public considérait qu’il serait peu opportun que la procureure en charge du dossier traite elle-même la question, rien n’empêcherait le procureur général de désigner un autre représentant du Ministère public pour procéder, puis statuer à ce sujet.
d) On peut prendre acte du fait que ni dans son rappel du 2 août 2022, ni dans son mémoire de recours le recourant ne revient sur la question d’éventuelles précisions à apporter à la prévention qui le vise, qu’il évoquait dans la lettre qu’il avait adressée au Ministère public le 7 juillet 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.
5. La requête de report des auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci jusqu’à ce que les procès-verbaux des auditions précédentes aient été mis à la disposition du recourant, est devenue sans objet, du fait que la procureure a expressément refusé le report de ces auditions, décision qui relevait de sa compétence, et qu’à ce jour, les auditions ont déjà eu lieu. On relèvera toutefois qu’il n’aurait pas pu être fait droit à cette conclusion du recours : l’admettre serait revenu à préjuger de la décision que la procureure devait précisément rendre sur la consultation, par le recourant, des pièces dont il était question.
6. a) Vu ce qui précède, le recours est en partie devenu sans objet et, pour le surplus, doit être partiellement admis.
b) En règle générale, les frais d’une procédure de recours sont laissés à la charge de l’État quand aucune partie ne succombe (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de l’ARMP du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).
c) En l’occurrence, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, vu l’admission du recours sur la question de la décision à rendre quant à la récusation d’un policier, le fait que le recours aurait été bien fondé en rapport avec la mise à disposition de pièces s’il n’était pas devenu sans objet et le caractère accessoire de la conclusion du recourant tendant à un report des auditions prévues.
d) Pour la procédure de recours, le recourant, qui obtient essentiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’article 436 al. 1 CPP. Dans un premier temps, il réclamait une indemnité de 800 francs, pour les dépens occasionnés par huit courriers à l’attention du Ministère public et le recours ; avec ses observations du 13 septembre 2022, il a ensuite déposé un mémoire faisant état d’honoraires s’élevant à 3'204.08 francs, TVA comprise, pour la même activité et, en plus, des actes subséquents.
En fait, il ne se justifie pas d’allouer ici une indemnité en rapport avec les correspondances adressées par le mandataire du recourant au Ministère public avant le dépôt du recours, dans la mesure où cette activité n’a pas trait à la procédure de recours (de la même manière que, quand une personne recourt contre une décision de mise en détention, l’indemnité éventuelle pour la procédure de recours ne comprend pas l’activité déployée pour, par exemple, une requête de mise en liberté ou la comparution devant le Tribunal des mesures de contrainte) ; celles-ci pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP, à fin de cause, si le recourant bénéficiait d’un classement ou était acquitté. Les 45 minutes comptées pour la rédaction du recours peuvent être admises. Par contre, il ne saurait être question de retenir 4 heures pour l’examen du dossier après la production des premières et deuxièmes observations de la procureure et des pièces annexées à celles-ci ; pour les besoins de la procédure de recours, limitée à la question d’un éventuel déni de justice ou retard injustifié, il suffisait alors au recourant de déterminer si les pièces dont il demandait qu’elles soient jointes au dossier avaient été déposées, respectivement si les décisions dont il demandait qu’elles soient prises l’avaient été ; cela ne pouvait pas nécessiter plus de 30 minutes de travail, en comptant large ; pour le reste, l’examen des pièces ne relève pas de la procédure de recours, mais de la procédure au fond. On comptera en outre 10 minutes en tout – au lieu des 20 minutes facturées – pour les deux demandes de prolongation de délai, même si la plupart des mandataires renoncent à facturer quelque chose pour ce genre d’activité. Enfin, retenir une heure pour les observations du 13 septembre 2022 serait excessif, car il suffisait alors au recourant de relever que les pièces demandées avaient été produites et que la procureure n’avait pas encore statué sur la demande de récusation contre un policier ; on comptera 20 minutes. En tout, l’activité indemnisable dans le cadre de la présente procédure est ainsi de 105 minutes, soit 1h45.
Selon l’article 36a LI-CPP, l’indemnité pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat (al. 1), mais l’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif en question paraît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige (al. 2). Le mémoire produit par le recourant compte les heures à 300 francs. Le recourant ne dit pas ce qui justifierait l’application d’une telle rémunération horaire. La cause n’a pas une importance exceptionnelle et un recours pour déni de justice n’exige pas de compétences particulières. On retiendra donc le tarif de 240 francs, TVA non comprise.
Dès lors, l’indemnité due est de 420 francs (1h45 à 240 francs), plus 32.35 francs de TVA à 7,7 %, soit au total 452.35 francs.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le recours est devenu sans objet, s’agissant de la décision attendue du Ministère public quant à la remise des procès-verbaux des auditions déjà effectuées, ainsi que des pièces relatives aux perquisitions et au blocage d’un compte.
2. Constate un déni de justice, respectivement un retard à statuer du Ministère public au sujet de la demande de récusation déposée le 16 mai 2022 par A.________ contre le commissaire-adjoint C.________.
3. Invite le Ministère public à procéder dans les 10 jours, au sens des considérants, dans la procédure de récusation contre le commissaire-adjoint C.________, puis à statuer dans les 15 jours dès la fin de l’échange d’écritures éventuel.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
6. Alloue à A.________ une indemnité de 452.35 francs pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 429 CPP).
7. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3523).
Neuchâtel, le 28 septembre 2022
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.