A.                            a) Le 17 mai 2021, le Ministère public a adressé à X.________ une ordonnance pénale OP 1190209, le condamnant à une amende de 1’000 francs et à 50 francs de frais, pour des infractions à la législation sur la circulation routière – « défaut de propreté du pare-brise », « véhicule présentant des saillies, des arêtes vives ou des pointes », éclairage non conforme, plaque avant non apposée – constatées le 7 avril 2021.

                        b) Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 25 mai 2021.

                        c) Le 22 juillet 2021, le Service cantonal de la population, secteur des frais de justice (ci-après : le service cantonal) a adressé à X.________ une sommation de payer la somme de 1'080 francs, représentant l’amende, les frais de justice et 30 francs de frais de sommation.

B.                            a) Le 25 mai 2021, le Ministère public a adressé à X.________ une ordonnance pénale OP 1190345, le condamnant à une amende de 250 francs et à 50 francs de frais, pour des infractions à la législation sur la circulation routière – « véhicule présentant des saillies, des arêtes vives ou des pointes » et éclairage non conforme – constatées le 28 avril 2021.

                        b) Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 4 juin 2021.

                        c) Le 29 juillet 2021, le service cantonal a adressé à X.________ une sommation de payer la somme de 330 francs, représentant l’amende, les frais de justice et 30 francs de frais de sommation.

C.                            a) Le 25 mai 2021, le Ministère public a adressé à X.________ une ordonnance pénale OP 1190281, le condamnant à une amende de 40 francs et à 50 francs de frais pour une infraction à la législation sur la circulation routière – « indiquer une heure d’arrivée fausse sur le disque de stationnement » – commise le 12 novembre 2020.

                        b) Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 4 juin 2021.

                        c) Le 29 juillet 2021, le service cantonal a adressé à X.________ une sommation de payer la somme de 120 francs, représentant l’amende, les frais de justice et 30 francs de frais de sommation.

D.                            a) Le 31 août 2021, le service cantonal a trouvé dans sa boîte aux lettres trois courriers – apparemment non signés – de X.________, tous datés du 18 juin 2021, dans lesquels l’intéressé déclarait faire opposition aux ordonnances pénales, en se référant aux faits qui lui étaient reprochés dans ces ordonnances (un courrier pour chacune des ordonnances pénales).

                        b) Le service cantonal a transmis ces trois courriers et les dossiers correspondant au Ministère public, le 11 octobre 2021, avec une lettre pour chacun des courriers, dans laquelle il indiquait qu’il avait eu un entretien téléphonique le 31 août 2021 avec le prévenu et l’avait rendu attentif aux frais supplémentaires résultant d’une « demande tardive ».

                        c) Par lettre du 3 novembre 2021, le Ministère public a fait part à X.________ des courriers reçus du service cantonal. Il lui rappelait que le délai d’opposition contre les ordonnances pénales était de dix jours et mentionnait que les oppositions formulées le 31 août 2021 ne semblaient pas valables, puisque tardives. Il fixait à l’intéressé un délai au 17 novembre 2021 pour indiquer s’il maintenait ses oppositions et précisait que les dossiers seraient transmis au Tribunal de police à défaut de retrait des oppositions, des frais supplémentaires pouvant être mis à la charge du prévenu dans cette hypothèse.

                        d) X.________ n’a pas réagi.

                        e) Le 30 novembre 2021, le Ministère public a transmis les dossiers au Tribunal de police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité des oppositions.

E.                            a) Le Tribunal de police a écrit à X.________ le 1er décembre 2021. Il indiquait qu’il lui appartenait de statuer sur la validité des oppositions, lesquelles paraissaient tardives. Un délai de vingt jours était fixé à l’intéressé pour présenter des observations à ce sujet, avec l’avis qu’une décision serait rendue à l’échéance de ce délai.

                        b) X.________ a contacté une greffière du Tribunal de police, qui a accepté de prolonger le délai jusqu’à la fin de la semaine suivant le 23 décembre 2021, ce qu’elle lui a confirmé par courriel du jour en question. Il semble que la greffière a précisé que les observations devaient être envoyées par un courrier signé à l’adresse du tribunal.

                        c) Le 3 janvier 2022, X.________ a envoyé des observations, par courriel adressé personnellement à la greffière qui lui avait fait part de la prolongation du délai. Il disait transmettre ainsi « [s]on explication pour [la demande du juge] notamment par rapport au retard des oppositions ». Il écrivait : « En effet, je me suis fait contrôler plusieurs fois, d’où ces nombreuses oppositions que je devais faire. Il faut savoir que le Ministère public, pour plusieurs affaires, a fait plus de 6 mois à m’envoyer les lettres, si je devais être aux aguets pour y répondre dans un délai de 10 jours, cela me paraît un peu court. J’ai également par rapport à ces dénonciations sur lesquelles je dois faire opposition (…) eu deux versions différentes comme quoi la voiture était bonne et pour un autre agent pas bonne. Toutes ces raisons font que c’est un peu difficile de s’y retrouver sachant que je me suis fait contrôler à maintes reprises […]. Je voulais aussi vous demander, pourquoi le Ministère public dispose de 6 mois pour envoyer ses lettres et s’il a reçu également un courrier de votre part pour avoir fait si long pour me les envoyer ? ».

                        d) Le Tribunal de police n’a pas reçu d’exemplaire signé des observations, par poste ou par dépôt au greffe, et le courriel n’a pas été transmis au juge en charge de la cause.

F.                            a) Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Tribunal de police a déclaré tardives et partant irrecevables les oppositions formées par X.________, par les envois transmis le 31 août 2021, aux trois ordonnances pénales dont il est question ici, les frais arrêtés à 100 francs étant mis à la charge de l’intéressé. Le juge a retenu, en bref, que les ordonnances pénales avaient été notifiées au prévenu les 25 mai et 4 juin 2021, que les délais d’opposition venaient à échéance respectivement les 4 et 14 juin 2021 et que les oppositions, déposées le 31 août 2021, étaient ainsi tardives ; la décision relevait que le prévenu n’avait pas déposé d’observations dans le délai qui lui avait été fixé.

                        b) L’ordonnance a été notifiée le 26 janvier 2022 à X.________.

G.                           Par un courrier qui doit avoir été posté le lundi 7 février 2022, mais daté du 4 du mois en question, X.________ recourt contre l’ordonnance du Tribunal de police. Il expose les circonstances dans lesquelles il a déposé ses observations du 3 janvier 2022 et revient sur les faits pour lesquels il a été dénoncé. S’agissant de la tardiveté de deux des oppositions, il écrit ceci : « Concernant mes oppositions tardives, j’admets n’avoir pas respecté le délai de 10 jours. Mais une décision ne peut pas être prise sur cette seule base. Il faut également prendre en compte le fait que j’ai fait les réparations [à mon véhicule] quand on me l’a demandé, les comportements des agents etc. Je tiens également à préciser que je n’ai jamais eu de problèmes auparavant avec la justice et que je recevais de multiples oppositions (sic) qui m’était difficiles (sic) de gérer ». En rapport avec la troisième opposition, il écrit : « L’opposition est tardive, je ne pensais pas que l’on devait s’opposer à chaque situations (sic) même si ce n’est pas de notre faute. Je vous prie de bien vouloir prendre en considération toutes mes explications, dont je me tiens à disposition si vous voulez des preuves ».

H.                            Avec un courrier daté du 4 février 2022, mais apparemment posté le 10 du même mois, le Tribunal de police a produit son dossier, le juge indiquant que le courriel du 3 janvier 2022 est bien arrivé sur la boîte de courriel de sa greffière, qui se trouvait alors absente pour cause de vacances et ensuite en raison d’une maladie, et qu’il n’en a pas eu connaissance avant de rendre la décision entreprise ; le juge précise que ce fait n’aurait cependant apporté aucun changement quant à l’issue de la procédure.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours – compte tenu de la notification de la décision entreprise le 26 janvier 2022 et du report du délai du samedi au lundi – de l’article 396 al. 1 CPP et on en comprend que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise ; la motivation est sommaire, sur la question de la tardiveté des oppositions, mais elle peut suffire. Le recours est ainsi recevable.

2.                            a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). Elle tient compte de toutes les pièces du dossier de première instance et des preuves nouvelles qui pourraient être déposées devant elle (cf. Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 85 ad art. 394).

                        b) En l’espèce, on peut ainsi prendre en considération, notamment, les observations déposées par le recourant, par courriel du 3 janvier 2022 adressé à une greffière du Tribunal de police, de sorte qu’il est inutile de revenir sur les circonstances relatives à ces observations et leur absence de transmission en temps utile au premier juge.

3.                            a) Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.

                        b) Le délai de dix jours ne peut pas être prolongé, s’agissant d’un délai fixé par la loi (art. 89 al. 1 CPP).

                        c) L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, et il en va de même du délai d'opposition à une ordonnance pénale (cf. notamment arrêt du TF du 08.09.2014 [6B_1170/2013] cons. 4).

                        d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les oppositions ont été déposées largement après l’expiration du délai de dix jours, ceci pour chacune d’entre elles. Il ressort en effet du dossier que les ordonnances pénales ont été notifiées au prévenu le 25 mai 2021 pour l’une d’entre elles et le 4 juin 2021 pour les deux autres, que les délais d’opposition venaient à échéance respectivement les 4 et 14 juin 2021 et que les oppositions, déposées le 31 août 2021, étaient ainsi tardives. Elles auraient d’ailleurs aussi été tardives si le prévenu les avait déposées le 18 juin 2021, date qu’il a mentionnée sur ses courriers.

4.                            a) Le simple fait de déposer une opposition en retard ne doit pas ipso facto être considéré comme une demande de restitution de délai, au sens de l’article 94 CPP (cf. arrêt du TF du 04.12.2018 [6B_948/2018] cons. 1.3), mais on peut considérer que le recourant demande implicitement la restitution des délais, vu la teneur de ses écrits.

                        b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt du TF du 19.10.2016 [6B_672/2015] cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 cons. 1.3 et les références citées). D’après la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016], cons. 1.2 ; du 29.07.2016 [6B_365/2016] cons. 2.1; du 03.12.2015 [6B_49/2015] cons. 3.1 et les références citées).

                        c) En l’espèce, le recourant expose qu’il a dû faire de « nombreuses oppositions », car il s’était fait contrôler plusieurs fois par la police, et que s’il « devai[t] être aux aguets pour répondre [aux ordonnances pénales] dans un délai de 10 jours, cela [lui paraissait] un peu court ». Selon lui, « c’[était] un peu difficile de s’y retrouver sachant qu[‘il s’était] fait contrôler à maintes reprises » ; il recevait « de multiples oppositions (recte : ordonnances pénales) », qu’il lui était « difficile de gérer », et il « ne pensai[t] pas que l’on devait s’opposer à chaque situations (sic) ». Aucun de ces arguments ne permet d’envisager que le recourant aurait été empêché, sans sa faute, de faire opposition dans le délai légal. Une éventuelle erreur sur la nature stricte du délai d’opposition lui serait imputable. Le recourant n’a pas eu à faire face à de multiples ordonnances pénales, puisque le dossier révèle qu’il en a reçu une le 25 mai 2021 et deux le 4 juin 2021 (il ne soutient pas en avoir reçu d’autres durant la période considérée), ce qui devait sans autre être gérable par n’importe quelle personne majeure, en l’occurrence par une personne âgée de plus de 25 ans et francophone. Les ordonnances pénales décrivaient sommairement, mais de manière compréhensible, les faits qui étaient reprochés au prévenu et celui-ci devait être capable de s’y retrouver ; il a d’ailleurs pu formuler ses oppositions sans l’assistance d’un mandataire, en revenant sur les circonstances de chacune des affaires. L’opposition à une ordonnance pénale est un acte particulièrement simple, puisqu’il suffit d’une simple lettre au Ministère public – ou, comme dans le cas d’espèce, au service cantonal – qui manifeste l’opposition, sans que l’indication de motifs soit nécessaire (art. 354 al. 2 CPP). Au surplus, le recourant a agi près de trois mois, respectivement deux mois et demi après l’expiration des délais d’opposition, soit le 31 août 2021 seulement ; il ne donne aucune explication sur ce retard particulièrement conséquent. Chacune des ordonnances pénales mentionnait clairement qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, et le recourant devait comprendre que s’il entendait les contester toutes, il devait contester chacune d’entre elles, ceci dans le délai légal. En fonction de ce qui précède, il n’est pas possible de considérer que des événements assimilables à une maladie, un accident ou d’autres formes d’empêchements concrets auraient mis le recourant, objectivement ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai légal. Les délais d’opposition ne peuvent dès lors pas lui être restitués et les oppositions sont tardives et, partant, irrecevables. Que le Ministère public ait peut-être pris un peu de temps pour rendre les ordonnances pénales ne peut rien y changer : les retards éventuels du Ministère public à statuer peuvent faire l’objet d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), aucun retard particulier n’est à relever dans la présente cause et un retard éventuel ne dispense de toute manière pas le justiciable d’agir lui-même dans les délais fixés par la loi. De même, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été constatées et dénoncées, ainsi que les efforts qu’un conducteur peut avoir faits pour mettre un véhicule en ordre après une interpellation, ne jouent aucun rôle quand il s’agit de déterminer si un prévenu a ou non respecté le délai d’opposition à une ordonnance pénale.

5.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________ (avec une copie de la lettre du Tribunal de police datée du 4 février 2022), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.767) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5559-MPPA).

Neuchâtel, le 18 février 2022

Art. 89 CPP
Dispositions générales
 

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.

Art. 94 CPP
Restitution
 

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Art. 354 CPP
Opposition
 

1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a. le prévenu;

b. les autres personnes concernées;

c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.