A. a) X.________ est détenu à la prison de A.________, à Z.________. Le dossier n’indique pas à quel titre il est ainsi privé de sa liberté.
b) Le 27 juillet 2022, X.________ a adressé au Centre C.________ une « plainte » contre le Dr B.________, médecin-psychiatre et chef de la filière de médecine légale du Centre C.________ ; c’est le Centre C.________ qui apporte les soins médicaux nécessaires aux personnes détenues à Z.________ ; à lire X.________, le centre destinataire de sa lettre serait le superviseur du Dr B.________). Il exposait que son état de santé était préoccupant, car il souffrait de troubles émotionnels qui le handicapaient fortement dans son quotidien, et qu’il recevait un traitement médicamenteux qui aidait à faire décroître les symptômes causés par sa pathologie, mais ne les faisait pas disparaître. Selon lui, « à [s]on grand désespoir », son état de santé ne lui permettait pas de pratiquer une activité professionnelle au sein de l’établissement de détention. Il avait demandé et obtenu une consultation auprès du Dr B.________, « afin de lui soumettre une requête spécifique, une délivrance d’un arrêt maladie ». Lors de la consultation, X.________ avait expliqué sa situation au médecin, qui avait cependant refusé de lui délivrer le certificat demandé et lui avait expliqué que son état ne nécessitait pas un arrêt de travail, relativisant les symptômes, faisant preuve de méfiance, comme si les propos du patient n’étaient pas sincères, et prétendant que l’état de santé de celui-ci était généralement bon. Selon X.________, ses nombreux symptômes le faisaient extrêmement souffrir, physiquement et psychiquement. Pour démontrer la réalité de sa situation, il avait demandé au Dr B.________ « d’ordonner une expertise psychiatrique afin qu’un professionnel puisse [l]e diagnostiquer », mais le médecin avait refusé en prétendant que cela n’était pas de son ressort. Pour X.________, ses demandes reposaient sur des éléments solides ; elles méritaient une attention particulière et pas une « appréciation discriminatoire » fondée sur le fait qu’il était détenu. Il concluait en disant que si « de sérieuses rectifications [n’étaient] pas mises en place, une éventuelle plainte au pénal s’en suivra[it] ».
c) X.________ n’a apparemment pas obtenu satisfaction puisque, par un courrier daté du 10 août 2022, il a adressé au Ministère public une plainte pénale contre le Dr B.________, pour « [n]on-assistance à personne en danger ». La motivation de la plainte consistait en un renvoi à sa lettre du 27 juillet 2022, dont il déposait une copie.
B. Le 18 décembre 2022, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte. Il a considéré que l’état de fait décrit par le plaignant relevait uniquement de la médecine. La mise sur pied d’une expertise devait s’inscrire dans une procédure bien particulière, qui ne semblait pas être celle que le plaignant décrivait. Les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis.
C. a) Par courrier daté du 20 août 2020, mais posté le 25 du même mois, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à ce qu’il soit constaté que sa plainte « est légitimée et qu’une entrée en matière est envisageable ». Il expose qu’il souffre depuis plusieurs années de graves troubles émotionnels liés à la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Ses souffrances sont connues du service médical et un traitement lui est prescrit. Il est confronté à un médecin qui lui refuse une expertise et la délivrance d’un certificat d’arrêt maladie « sans qu’aucun élément de preuve solide et incontestable ne puisse légitimer et étayer son refus », refus qui est « le fruit d’une discrimination », le Dr B.________ estimant que les demandes du recourant ne résultent que d’un souhait de l’intéressé d’obtenir un arrêt maladie pour recevoir de l’argent sans travailler à la prison. C’est en raison d’un manque de connaissances de la procureure au sujet des expertises psychiatriques que celle-ci a considéré qu’une expertise devait s’inscrire dans une procédure bien particulière : une expertise peut être ordonnée pour diagnostiquer des pathologies, même sans lien avec une infraction. Alors qu’il est malade, le recourant ne peut pas bénéficier d’une expertise « afin de mettre officiellement un nom sur ses souffrances », ni « d’une délivrance d’un arrêt maladie légitimant une incapacité à travailler ». L’attitude du Dr B.________ est choquante et « ses refus injustement prononcés sont très certainement constitutifs d’une violation d’un des articles de la Convention européenne des droits de l’homme » (CEDH). Un médecin est censé partir du principe que ce que son patient lui dit est vrai ; sinon, il « devrait étayer et légitimer par des éléments de preuve solides, ce qui n’a pas été effectué ».
D. b) Le 31 août 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué qu’il renonçait à formuler des observations sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). La motivation du recours peut être considérée comme suffisante, dans la mesure où l’écrit émane d’une personne qui agit sans mandataire et envers laquelle il convient dès lors de ne pas se montrer trop exigeant (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant conteste la décision de non-entrée en matière.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1), cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).
3.2. Le recourant invoque la CEDH. Cette convention ne contient en fait pas de normes pénales, dont la violation pourrait donner lieu à une poursuite : il n’est pas possible de poursuivre et sanctionner pénalement une personne qui, par hypothèse, aurait violé une règle contenue dans la CEDH. En d’autres termes, une violation de la CEDH n’est pas susceptible de constituer en elle-même une infraction pénale, le comportement étant soit inclus dans une norme pénale externe à la CEDH (par exemple : l’interdiction de la torture), soit la protection relevant d’un autre type (par exemple : la garantie de règles de procédure).
3.3. a) En se référant à la plainte, déposée pour « [n]on-assistance à une personne en danger », on examinera si les comportements dont le recourant se plaint pourraient être constitutifs de l’une des infractions qui, en droit suisse, sanctionnent le fait de ne pas aider une personne qui serait en danger, respectivement de mettre en danger celle-ci.
b) L'article 129 CP sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1.), cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger suppose un risque concret de lésion. Il doit s'agir d'un danger de mort et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules ; l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée.
c) L’article 127 CP, relatif à l’exposition, sanctionne celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger.
Cette disposition suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (arrêt du TF du 11.03.2019 [6B_1287/2018] cons. 2.1). La victime doit se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du TF du 11.03.2019 [6B_1287/2018] cons. 2.1). Par exemple, est hors d’état de se protéger un hémophile qui, laissé dans l’ignorance du fait que le sang qu’on lui remet est contaminé par le virus du sida, est pris d’un saignement et a besoin sans délai d’un produit coagulant pour stopper l’hémorragie, ou la personne ayant abusé de stupéfiants qui sombre dans un état de somnolence proche de l’inconscience (Stettler, in : CR CP II, n. 12 ad art. 127). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'article 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (arrêt du TF du 11.03.2019 [6B_1287/2018] cons. 2.1, avec des références). En d’autres termes, que l’on parle d’exposition au sens strict ou d’abandon, il faut que la victime ait eu à faire face à un risque particulier et concret, soit un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ; en toute hypothèse, il suffit de déterminer si la santé de la victime a au moins été mise en danger de manière grave et imminente (Stettler, op. cit., n. 13 ad art. 127). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur. Quant à la gravité du danger requise, elle est en principe atteinte dès lors que des lésions corporelles graves, au sens de l’article 122 CP, eussent été envisageables (idem, n. 14 ad art. 127). L’infraction ne peut pas être commise par négligence ; seul celui qui agit intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – pourra se rendre coupable du crime d’exposition. S’agissant d’une infraction de mise en danger, c’est sur celle-ci que devra porter l’intention de l’auteur et non pas sur l’atteinte même au bien juridique protégé (Stettler, op. cit., n. 18 ad art. 127).
d) Le refus, par un médecin, de délivrer à un patient un certificat d’incapacité de travail ne peut en général pas réaliser une infraction pénale, singulièrement l’une ou l’autre des infractions envisagées ci-dessus. Dans le cas d’espèce, on doit évidemment exclure que le recourant ait été exposé à un danger imminent – ou même à un danger tout court – pour sa vie ou seulement sa santé du fait du refus du Dr B.________ d’établir le certificat que l’intéressé lui demandait. En sa qualité de médecin, il appartenait au Dr B.________ d’évaluer l’état physique et psychique du patient qui lui demandait d’établir un certificat d’incapacité de travail, puis de décider, sur la base de sa connaissance préalable éventuelle du patient et du résultat de l’examen, si un tel certificat se justifiait. À lire le recourant, le Dr B.________ est arrivé à la conclusion que ce n’était pas le cas. Cela relevait de l’appréciation du médecin et rien ne permet d’envisager sérieusement que cette appréciation aurait été influencée par des critères irrelevants. Le recourant indique lui-même que le médecin lui a expliqué pourquoi il estimait ne pas pouvoir, respectivement devoir établir un certificat d’incapacité de travail ; un médecin auquel un patient demande un certificat n’a pas à prouver quoi que ce soit pour refuser de l’établir ; il lui suffit de faire part au patient de son avis à ce sujet. Le recourant ne soutient pas que le refus de délivrer le certificat aurait pour lui un autre effet que de le priver des prestations financières accordées aux détenus qui travaillent, dans l’hypothèse où il refuserait un travail qui lui serait proposé à la prison. On ne voit pas en quoi un tel effet serait de nature à mettre la santé du recourant en danger (on relèvera qu’une éventuelle infraction contre le patrimoine – dont le recourant n’a pas soutenu, ni même laissé entendre qu’elle pourrait être réalisée – est en outre exclue du fait que rien ne permet d’envisager sérieusement que l’appréciation du Dr B.________ aurait été influencée par des critères irrelevants).
e) Pour le Dr B.________, il ne pouvait manifestement pas être question d’ordonner lui-même une expertise du recourant. Ce dernier expose qu’il reçoit un traitement pour les troubles dont il souffre. Cela signifie qu’il a fait l’objet d’examens ayant abouti à un diagnostic, en fonction duquel le traitement a été prescrit. Si le Dr B.________ concevait des doutes quant à ce diagnostic et/ou au traitement prescrit, il pourrait soumettre le recourant à des examens complémentaires et/ou demander l’avis d’un confrère, mais pas ordonner une expertise psychiatrique au sens formel, soit une expertise destinée à établir des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Quoi qu’il en soit, le refus du Dr B.________ d’entrer en matière pour une expertise, ou même pour un examen par un tiers (ce que le recourant semble en substance suggérer), ne peut pas réaliser l’une des infractions décrites plus haut, notamment faute pour ce refus de mettre concrètement la santé du recourant en danger.
f) Les faits dénoncés par le plaignant relèvent d’une divergence d’opinions entre un médecin et son patient, quant à une prétendue incapacité de travail et la nécessité d’obtenir l’avis d’un tiers médecin. Ces faits n’étant pas susceptibles de constituer une infraction pénale, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé une non-entrée en matière sur la plainte.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 200 francs, minimum légal (art. 42 LTFrais), pour tenir compte de la situation actuelle du recourant.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, à la prison de Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4302-MPNE). Une copie en est adressée pour information au Dr B.________, c/o Centre C.________.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.