A.                            X.________ et Y.________ se sont mariés en 2010. De leur union est née A.________, en 2010. Les époux se sont séparés le 1er avril 2011 et, le 11 juin 2014, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Un jugement de divorce a été rendu le 31 janvier 2022, après de nombreuses années de procédure durant lesquelles la question de l’exercice du droit de visite de X.________ sur sa fille A.________ a été particulièrement litigieuse. Il sera revenu ci-après sur certains aspects de cette procédure de divorce.

B.                            a) Le 27 septembre 2013, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour une suspicion d’abus sexuels sur A.________. Y.________ soutenait que le père de A.________ était à l’origine des douleurs anales dont cette dernière souffrait et a déclaré avoir constaté que l’anus de sa fille était extraordinairement dilaté, alors que sa fille se trouvait déjà depuis cinq jours chez elle. Plusieurs professionnels de la santé sont intervenus dans cette procédure et n’ont pas pu objectiver de signes d’abus sexuels. Le Ministère public a retenu que les seuls éléments à charge de X.________ provenaient de Y.________ et qu’en l’absence d’éléments probants confortant la thèse d’un abus sexuel sur A.________, la procédure devait être classée. Une ordonnance de classement a été rendue le 12 juin 2014 ; elle n’a pas fait l’objet d’un recours.

b) Dans ce contexte, X.________ a porté plainte contre Y.________ pour diffamation et calomnie. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 8 août 2014 par le Ministère public.

C.                            X.________ a une nouvelle fois porté plainte contre Y.________ pour diffamation et calomnie en date du 19 août 2014. Cette dernière a quant à elle porté plainte contre X.________ le 15 octobre 2014 pour calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Les plaintes ont par la suite été retirées, ce qui a conduit au classement de la procédure le 23 août 2016.

D.                            Dans un rapport du 14 mars 2017 adressé au juge du divorce, B.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant, relevait que le droit de visite entre X.________ et A.________ avait été progressivement élargi depuis août 2015, qu’il se déroulait bien, qu’une pédopsychiatre avait été chargée de quatre séances de guidance parentale entre janvier et mars 2016 et qu’elle n’avait rien perçu d’inquiétant et enfin, que A.________ était une petite fille qui allait vraiment bien.

E.                            a) Depuis le 20 août 2017, l’exercice du droit de visite a été interrompu par Y.________, qui s’y opposait au motif qu’elle voulait protéger sa fille, respectivement son intégrité corporelle, après avoir constaté que A.________ était revenue de la visite du 20 août 2017 sans culotte et avec les parties intimes violâtres. Y.________ a déclaré qu’elle avait emmené A.________ consulter un médecin quelques semaines après cette dernière visite.

b) Lors d’une consultation, le 18 septembre 2017, aux urgences de l’hôpital pour enfants, à W.________, où vivaient alors la mère et la fillette, il a été constaté que A.________ avait des rougeurs aux parties génitales et diagnostiqué qu’elle souffrait d’une vulvovaginite et de pustules dans les plis inguinaux.

c) Lors d’une nouvelle consultation auprès des mêmes urgences le 20 novembre 2017, Y.________ a évoqué qu’elle avait porté plainte en 2013 contre le père de A.________ pour abus sexuel et que, le 20 août 2017, A.________ était revenue d’une visite avec son père sans culotte. Une consultation dermatologique a été organisée.

d) Un examen dermatologique de A.________ a été effectué le 15 décembre 2017. Dans le cadre de son rapport, le dermatologue a souligné qu’il n’avait pas pu déceler d’indices d’abus.

F.                            Un rapport a été établi par un expert pédopsychiatre (le Dr C.________, médecin-psychiatre d’enfants et d’adolescents FMH) en date du 30 juin 2018, à la demande du juge du divorce, qui a requis de ce professionnel de la santé d’évaluer les aptitudes parentales des parents de A.________. L’expert a rencontré A.________ et relaté ses propos, y compris s’agissant de la question des éventuels abus sexuels. A.________ a fait référence à un souvenir à l’âge de 3 ans, sans pouvoir en expliquer le contexte et sans montrer d’émotion, puis a rapidement expliqué que sa mère lui avait dit que son père lui avait fait des choses interdites. Elle a ajouté que ce qu’elle avait compris de cette situation lui avait été expliqué par sa mère. S’agissant des événements du 20 août 2017, A.________ a déclaré avoir perdu sa culotte et que ce n’était pas la faute de son père. À la question de savoir si A.________ craignait que son père ait des gestes vers ses parties intimes ou qu’il pourrait faire quelque chose de gênant, A.________ a répondu, « avec un air amusé et surpris », qu’elle n’avait absolument pas peur qu’il fasse une chose pareille. Enfin, A.________ a déclaré qu’elle craignait que sa mère soit en colère si elle apprenait qu’elle souhaitait revoir son père. À l’issue de son rapport, l’expert a retenu que Y.________ souffrait de troubles de la personnalité paranoïaques et anankastiques, qu’elle présentait des limites éducatives et qu’elle était une mère projective et envahissante, que A.________ était prise en otage bien qu’elle arrivait à s’ouvrir lorsqu’elle n’était pas avec sa mère, que A.________ ne souffrait d’aucun signe de traumatisme jusqu’à présent et qu’il fallait considérer que l’histoire personnelle de Y.________ et son trouble de la personnalité étaient à l’origine d’interprétations erronées et d’accusations abusives à l’égard de X.________.

G.                           a) Dès le mois de septembre 2017, X.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre Y.________ en raison de son refus d’amener sa fille au point rencontre, ainsi que pour diffamation, notamment.

b) Entendue en qualité de prévenue par le Ministère public le 2 juillet 2018 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle, Y.________ a entre autres déclaré ce qui suit : « [e]n résumé, quand ma fille a eu trois ans, elle a présenté des lésions anales que les médecins ont diagnostiqué[e]s comme étant de la constipation. Je précise que dans un premier temps le droit de visite a été interrompu mais que ce sont les explications qu’on m’a données par la suite ».

b) Par jugement du 15 avril 2019, Y.________ a été reconnue coupable d’enlèvement de mineur, d’insoumission à une décision de l’autorité et de diffamation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

c) Y.________ a fait appel de ce jugement en date du 14 mai 2019.

d) Le jugement du Tribunal de police a été réformé par jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 17 juin 2020, sur certains aspects. La reconnaissance de culpabilité de Y.________ pour les infractions retenues par le Tribunal de police a toutefois été confirmée. La Cour pénale a retenu que Y.________ s’était rendue coupable de diffamation en indiquant à la police, le 13 mars 2018, qu’elle ne respectait plus le droit de visite car A.________ était rentrée de chez son père « sans culotte et avec ses parties intimes violâtres », tout en faisant référence à la « protection » de sa fille et à « ce cas d’intégrité corporelle » de son enfant, formulant ainsi des allusions suggérant clairement qu’elle suspectait X.________ d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de leur fille ; qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve libératoire de sa bonne foi, dès lors qu’elle n’avait pas de raisons suffisantes de croire aux soupçons qu’elle élevait contre le père de A.________ et que son comportement ne permettait pas de considérer qu’elle avait réellement cru à la véracité de ses suspicions.

H.                            a) Le 15 juin 2021, une audience a eu lieu devant le Tribunal civil. Lors de celle-ci, Y.________ et X.________ ont passé un accord partiel sur les effets accessoires de leur divorce et se sont notamment entendus sur la reprise du droit de visite entre A.________ et son père. Ils sont convenus qu’une première rencontre serait organisée entre A.________ et B.________ (dont les parties demandaient la désignation comme curateur au sens de l’article 308 al. 2 CC) après les vacances d’été 2021, puis, dans les deux mois suite à cette rencontre, qu’un premier droit de visite de trois heures serait mis en place, ainsi qu’un second deux mois plus tard.

b) Une nouvelle audience a eu lieu le 22 septembre 2021 devant le Tribunal civil. Lors de celle-ci, l’accord des parties concernant les effets accessoires du divorce a été complété. L’accord du 15 juin 2021 relatif à la reprise du droit de visite n’a pas été remis en cause.

c) Y.________ a déménagé avec A.________ dans le canton du Tessin, en septembre 2021.

I.                              a) Le 18 décembre 2021, Y.________ a contacté la police pour dénoncer un abus sexuel subi par sa fille A.________ et perpétré par son père X.________.

b) Le 20 décembre 2021, Y.________ a été interrogée par la police tessinoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré que les faits dénoncés remontaient à un certain temps déjà, puis est revenue sur la procédure pénale ouverte en 2013 contre X.________ suite à une dénonciation de sa part, en déclarant qu’il était connu que l’on se trouvait dans une situation d’abus. Elle a exposé que cette dernière procédure avait fait l’objet d’une non-entrée en matière, que sa fille était à l’époque trop jeune pour être entendue par la police et a ajouté que « quand la pénétration anale avait eu lieu, l’enfant avait trois ans et demi et son anus avait été complètement élargi » (« quandi ci fu la penetrazione anale la bambina aveva 3 anni et mezzo l’ano era completamente slabbrato »). Y.________ a ensuite déclaré que les faits qu’elle souhaitait dénoncer s’étaient produits entre 2015 et 2017, lors de l’exercice libre et sans surveillance du droit de visite entre A.________ et son père ; que X.________ avait quatre heures à disposition et qu’il pouvait se rendre où il le souhaitait avec sa fille ; qu’au cours de ces visites, sa fille avait subi des abus répétés et systématiques ; que sa fille lui avait elle-même raconté ces abus ; que sa fille revenait des visites avec la culotte et le t-shirt souillés de fluides corporels mais qu’elle (Y.________) devait garder le silence ; qu’elle avait observé que sa fille revenait le plus souvent des visites sans culotte ; qu’elle ne pouvait pas identifier les fluides corporels précités mais que les vêtements de sa fille sentaient fortement la transpiration, une odeur qui ne pouvait pas provenir de sa fille ; que sa fille lui a dit, en 2015, que son père ne pouvait pas résister à lui faire des câlins et des caresses, parce qu’il l’aimait ; que sa fille ne lui avait plus rien dit jusqu’en septembre 2017, lorsqu’elle avait déclaré qu’elle ne souhaitait plus se rendre vers son père ; que sa fille parlait très peu mais qu’elle savait malgré cela qu’il y avait eu des attouchements des parties intimes ; qu’elle s’était décidée à contacter la police parce que sa fille lui avait demandé le 18 décembre 2021 ce qu’elle avait aux parties intimes et qu’en l’examinant, elle avait constaté que le vagin de sa fille était complètement lacéré, qu’il y avait de vieilles cicatrices, que les lèvres pendaient et que le clitoris n’était pas visible ; qu’elle avait demandé à sa fille s’il y avait eu pénétration vaginale et que sa fille lui avait répondu que c’était le cas, avec les doigts, à chaque exercice du droit de visite lorsque son père l’amenait à son domicile ; que sa fille avait eu son premier examen gynécologique le vendredi 17 décembre 2021 en raison d’une cystite et que la gynécologue n’avait rien signalé concernant l’état du vagin de sa fille ; que la gynécologue avait procédé à un examen complet lors de cette consultation ; que Y.________ s’était également adressée à la police parce que lors de la dernière audience, elle avait dû accepter une reprise des droits de visite entre sa fille et son père, alors que sa fille ne voulait absolument pas voir ce dernier ; que sa fille s’était renfermée sur elle-même et qu’elle avait cumulé les absences à l’école depuis qu’il était question de reprise du droit de visite avec son père ; qu’à la demande de savoir ce qu’elle attendait de la police tessinoise, dans le mesure où les faits dénoncés se seraient produits à Z.________(NE)  ou à W.________(BS), Y.________ a répondu qu’elle avait fait une erreur en acceptant la reprise des droits de visite, qu’elle avait accepté cette reprise dans le but d’obtenir l’accord de X.________ pour une libération de ses avoirs de deuxième pilier, dont elle avait besoin ; qu’à la remarque de la police concernant le fait que si elle souhaitait protéger sa fille, cela n’avait pas de sens d’accepter la reprise du droit de visite pour un motif financier, Y.________ a répondu qu’elle n’avait pas eu le choix ; qu’à la remarque de la police concernant le fait qu’elle aurait pu s’adresser aux services sociaux plutôt que de remettre sa fille entre les mains de son abuseur, Y.________ a répondu qu’elle avait déjà bénéficié des services sociaux par le passé et que lorsque l’on est bénéficiaire, on ne parvient pas à en sortir ; qu’avec une dénonciation pour abus sexuel, elle demanderait à voir quel juge accepterait d’ordonner une reprise des visites ; qu’elle n’avait pas effectué cette dénonciation dans le seul but d’éviter la reprise du droit de visite, mais pour que sa fille soit entendue et que les problèmes avec son père soient réglés ; que ce dernier devait être condamné à payer de la chirurgie esthétique à sa fille, pour ce qu’il lui avait fait ; qu’elle ne savait pas exactement ce que sa fille avait subi au fil des ans avec son père et qu’elle avait expliqué le peu qu’elle savait ; que sa fille avait régulièrement des problèmes aux parties intimes durant les années écoulées et ce, toujours après les visites, et enfin, qu’il lui avait été dit, en consultation pédiatrique, que des examens gynécologiques n’étaient pas nécessaires parce que les problèmes étaient d’ordre dermatologique.

c) Le 28 décembre 2021, un examen gynécologique de A.________ a été effectué à la demande de la police. La gynécologue consultée a déclaré qu’elle n’avait pas pu mettre en évidence de cicatrice, d’aucun type, qui pourrait indiquer un abus ou un acte de violence.

d) Le 31 janvier 2022, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné la reprise de la procédure tessinoise par les autorités neuchâteloises.

e) Le 10 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infractions aux articles 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP, pour avoir procédé à divers actes d’ordre sexuel sur sa fille A.________ entre mi-2014 et 2017, en particulier pour lui avoir touché le vagin par-dessous les habits et en lui introduisant un ou plusieurs objet(s) indéterminé(s) dans l’anus.

f) Le 30 mars 2022, A.________ a été entendue par la police tessinoise à la demande du Ministère public. En résumé, elle a déclaré qu’une chose s’était passée en 2014 avec son père, qu’il lui avait fait mal, qu’il l’avait touchée « en bas », à la « chatte » et qu’il lui avait mis « quelque chose dans le popotin », qu’il l’avait touchée sous les vêtements, que cela s’était passé plusieurs fois durant les heures de visites, qu’elle faisait un cauchemar où il l’amenait dans un champ se promener et parfois faire des choses inappropriées « avec sa chatte », soit la toucher sous ses vêtements, qu’elle ne savait pas si cela s’était réellement passé dans un champ ou si c’était uniquement un cauchemar, qu’elle ne se souvenait plus si en 2017, lorsqu’elle était rentrée sans culotte, il s’était passé quelque chose ce jour-là et enfin qu’elle ne se souvenait pas de la dernière fois où il s’était passé quelque chose.

g) En date du 13 avril 2022, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP.  

h) Le 10 mai 2022, le Ministère public a rendu une décision d’extension de l’instruction contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien.

i) X.________ a pris position sur la question de la violation d’une obligation d’entretien par courrier du 7 juin 2022 adressé au Ministère public, auquel étaient joints des justificatifs sur sa situation financière.

j) Le 18 mai 2022, X.________ a été entendu par la police. En substance, il a contesté s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille et dit que les accusations dirigées contre lui étaient des mensonges, que Y.________ était une manipulatrice et qu’elle n’avait pas toute sa tête. X.________ a porté plainte contre Y.________ et contre A.________ pour dénonciation calomnieuse et pour calomnie.

k) Le 25 mai 2022, X.________ s’est adressé au Ministère public par courrier pour prendre position sur les accusations dirigées contre lui. Dans ce cadre, il a précisé que sa plainte n’était pas « pour l’instant » dirigée contre A.________, mais contre Y.________ uniquement. Il a également étendu sa plainte à l’article 219 CP, disposition qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, au motif que Y.________ maltraitait A.________ en la manipulant et en lui insufflant de faux souvenirs de traumatisme à caractère sexuel, notamment.

l) Le 18 juillet 2022, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, par lequel il les informait de son intention de prononcer une ordonnance de classement en faveur de X.________, concernant toutes les infractions qui lui étaient reprochées.

m) Le 16 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour infractions aux articles 187, 189 et 217 CP. En résumé, s’agissant des infractions à caractère sexuel, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par A.________ ressemblaient à ceux visés dans le cadre de la procédure ouverte en 2013, que cela empêchait le Ministère public d’instruire une seconde fois cet état de fait, sauf nouveaux moyens de preuve ou faits nouveaux (art. 323 CPP) et qu’en tout état de cause, le Ministère public nourrissait d’importants doutes quant à la réalité des faits dénoncés. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

n) Le 24 août 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de Y.________ et de A.________. En résumé, le Ministère public a exposé qu’il n’arrivait pas à se convaincre que Y.________ et A.________ auraient sciemment accusé, devant les autorités de poursuite pénale et au sujet d’actes d’ordre sexuel, une personne qu’elles savaient innocente, le Ministère public privilégiant la thèse selon laquelle ces dernières se confortaient dans une situation de faits – réelle ou pas – ne pouvant être établie judiciairement.

J.                            Par mémoire du 26 août 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement du 24 août 2022 et conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et décision au sens des considérants, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP, avec suite de frais et dépens.

X.________ soutient que le Ministère public était incompétent pour se prononcer concernant A.________ et qu’il aurait dû déférer son cas au Tribunal pénal des mineurs. Par ailleurs, la procédure dirigée contre Y.________ n’aurait pas dû être classée, au vu de l’historique des conflits et procédures ayant opposé les parties et au motif que Y.________ savait parfaitement qu’elle accusait une personne innocente. Enfin, le Ministère public a commis un déni de justice en ne traitant pas sa plainte du 25 mai 2022 pour violation de l’article 219 CP.

À l’appui de son recours, X.________ dépose un lot de pièces qui figurent d’ores et déjà au dossier officiel, sous réserve des ordonnances de classement du 8 août 2014 et du 23 août 2016 mentionnées plus haut et de documents relatifs à une procédure de changement du nom de famille de A.________, initiée par Y.________ en juillet 2022.

K.                            Le 1er septembre 2022, le mandataire de X.________ a déposé un mémoire d’honoraires.

L.                            Le 2 septembre 2022, le Ministère public a déposé des observations sur le recours, en relevant que le recourant avait formellement raison, s’agissant de l’incompétence du Ministère public pour statuer sur la plainte du 18 mai 2022 en tant qu’elle concernait A.________, mais qu’il avait été opté pour une approche pragmatique dans la mesure où le Tribunal pénal des mineurs aurait, selon une haute vraisemblance, également rendu une décision de classement. S’agissant du classement de la plainte dirigée contre Y.________, le Ministère public a soutenu qu’un doute important subsistait et qu’il faisait obstacle à la condamnation de cette dernière.

M.                           Le 7 septembre 2022, X.________ a pris position sur les observations du Ministère public et relevé qu’il ne s’opposait pas au classement de la procédure dirigée contre A.________, cas échéant à sa confirmation par l’Autorité de céans, mais qu’il souhait que ce classement intervienne pour d’autres motifs que ceux invoqués par le Ministère public. S’agissant de la plainte dirigée contre Y.________, X.________ a remis en cause la position du Ministère public et complété son argumentaire. Enfin, X.________ a modifié les conclusions de son recours comme suit :

         « 1.  Déclarer le présent recours recevable

S’agissant de A.________  :

2.     À titre principal, annuler l’ordonnance du 24 août 2022 aux termes de laquelle le Ministère public classe la plainte de X.________, en ce qu’elle concerne sa fille A.________ et libérer celle-ci au motif qu’elle a été manipulée par Y.________, laquelle agit comme auteur médiat ;

3.     À titre subsidiaire, annuler l’ordonnance du 24 août 2022 aux termes de laquelle le Ministère public classe la plainte de X.________ et renvoyer la cause à l’autorité qu’elle tiendra pour compétente, pour instruction complémentaire et décision au sens des considérants ;

S’agissant de Y.________ :

4.     À titre principal, annuler l’ordonnance du 24 août 2022 et, statuant elle-même, condamner Y.________ pour dénonciation calomnieuse ou toutes autres infractions visées par son comportement, à une peine que justice dira ;

5.     À titre subsidiaire, annuler l’ordonnance du 24 août 2022 aux termes de laquelle le Ministère public classe la plainte de X.________ et renvoyer la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et décision au sens des considérants ;

En tout état de cause :

6.     Accorder à X.________ une indemnité au sens de l’article 433 CPP ;

7.     Avec suite de frais et dépens. »

 

N.                            Y.________ ne s’est pas prononcée dans le délai qui lui a été imparti par courrier du 30 septembre 2022.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ces égards. La recevabilité des conclusions n° 2 à 4 du recourant, modifiées le 7 septembre 2022, sera examinée ci-après. On soulignera que l’Autorité de céans n’a pas la compétence de condamner un prévenu mais tout au plus celle d’annuler une décision de non-entrée en matière ou de classement qui aurait été rendue en sa faveur.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Dans un premier grief, le recourant soutient que le Ministère public n’était pas compétent pour prononcer le classement de la procédure dirigée contre A.________, dans la mesure où cette dernière est mineure. Dans ses observations du 7 septembre 2022, le recourant précise toutefois qu’il ne remet pas le classement en cause, malgré l’incompétence du Ministère public, mais la motivation de l’ordonnance attaquée à l’égard de ce classement. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la libération de A.________ de toutes préventions « au motif que celle-ci a été influencée par Y.________, laquelle agit comme auteur médiat » et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité que l’Autorité de céans tiendra pour compétente.

b) Le droit pénal des mineurs est applicable à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin, RS 311.1]). Sauf dispositions particulières de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable (art. 3 PPMin). Les autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette intuition (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal pénal des mineurs est une section du Tribunal d’instance (art. 7 let. d de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]). Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 OJN). Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN). Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin). Selon l’article 11 PPMin, les procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes (al. 1) ; à titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si celle-ci devait rendre l’instruction notablement plus difficile (al. 2). La renonciation à la disjonction des procédures ne peut, selon la doctrine, concerner que la phase d’instruction et non celle de jugement (Stettler, in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n. 51 ad art. 11 PPMin).

c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de la décision concernée, puisque seul le dispositif peut acquérir force de chose jugée. La motivation d’une décision en tant que telle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Calame, in CR CPP, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 382 CPP). 

d) En l’espèce, une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse a été déposée le 18 mai 2022 par le recourant contre Y.________ et contre A.________. La plainte dirigée contre cette dernière a été retirée le 25 mai 2022. La dénonciation calomnieuse est toutefois une infraction poursuivie d’office, de sorte que le retrait de la plainte n’entrainait pas de facto le classement de la procédure (art. 303 CP et 319 al. 1 let. d CPP, a contrario). En application de l’article 11 al. 1 PPMin, le Ministère public aurait en principe dû rendre une décision de disjonction des causes et transmettre le volet du dossier concernant A.________ au juge des mineurs, comme objet de sa compétence en tant qu’autorité d’instruction. Selon l’article 11 al. 2 PPMin, le Ministère public peut toutefois exceptionnellement tenir le rôle d’autorité d’instruction en matière de droit pénal des mineurs. La question de savoir si le Ministère public pouvait en l’espèce renoncer à disjoindre les causes et, partant, rendre directement une ordonnance de classement concernant A.________ pourra rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. En effet, dans ses observations du 7 septembre 2022, le recourant déclare expressément qu’il ne remet pas en cause le classement de la procédure contre A.________, mais qu’il requiert que le classement soit prononcé pour d’autres motifs que ceux retenus par le Ministère public. Or, la seule motivation d’une décision ne peut pas faire l’objet d’un recours dans la mesure où elle n’acquiert pas force de chose jugée. Le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à requérir la modification de la motivation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la conclusion n° 2 du recourant devra être déclarée irrecevable. Dans le même ordre d’idée, on ne voit pas que le recourant disposerait d’un intérêt à requérir, subsidiairement, le renvoi de la cause à l’autorité d’instruction alors qu’il admet, à titre principal, que le classement n’est pas contesté en tant que tel. La conclusion n° 3 du recourant sera dès lors également déclarée irrecevable.

e) On pourrait encore se poser la question de savoir si l’Autorité de céans doit intervenir d’office, indépendamment de l’irrecevabilité constatée ci-dessus, au motif que les règles de compétence auraient été violées, avec pour conséquence l’éventuelle nullité de la décision querellée, à constater d’office et en tout temps. Sachant cependant que même si l’exception à la disjonction de l’article 11 al. 2 PPMin concerne a priori la seule phase d’instruction et si la décision de classement n’en fait pas partie, l’approche pragmatique défendue par le procureur ne fait pas apparaître son incompétence matérielle comme évidente au point d’entraîner la nullité de sa décision.

4.                            a) Dans un second grief, le recourant soutient que la procédure dirigée contre Y.________ n’aurait pas dû être classée, au motif que cette dernière savait qu’elle accusait une personne innocente. Le Ministère public a exposé, dans l’ordonnance attaquée et ses observations du 2 septembre 2022, qu’il ne pouvait pas se convaincre de ce dernier élément.

b) L’article 319 al. 1 let. a et b prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.

                        c) Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’article 303 ch. 1 CP dispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

                        Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; 75 IV 175). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit (ATF 95 IV 19 cons. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du 01.02.2010 [6B_591/2009] cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois 07.03.2018 [502 2017 268] cons. 2.4).

d) En l’espèce, Y.________ a accusé le recourant d’être l’auteur d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, soit d’être l’auteur de crimes, au préjudice de A.________ et ce, devant la police tessinoise en date des 18 et 20 décembre 2021. Les faits reprochés au recourant ont fait l’objet d’une ordonnance de classement, le 16 août 2022, ce qui implique que le recourant doit être considéré comme innocent au sens de l’article 303 CP. Il semble également évident que Y.________ savait que les faits dénoncés étaient punissables et qu’elle souhaitait et acceptait que cette dénonciation provoque l’ouverture d’une procédure pénale. Il reste à déterminer si Y.________ savait qu’elle dénonçait une personne innocente, auquel cas elle se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse, les autres conditions de l’article 303 CP semblant à première vue réunies. L’examen de l’Autorité de céans doit cependant se limiter à déterminer la vraisemblance d’une condamnation ou d’un acquittement, pour confirmer ou annuler le classement ordonné par le Ministère public, ce qui revient en l’espèce à déterminer s’il est vraisemblable ou non que Y.________ savait qu’elle dénonçait une personne innocente.

e) En premier lieu, on relèvera que Y.________ a déclaré s’être adressée à la police en raison des faits qui lui ont été rapportés par sa fille, faits dont elle n’avait pas été témoin. En second lieu, on relèvera que selon le rapport d’expertise établi le 30 juin 2018, l’histoire personnelle de Y.________ et son trouble de la personnalité étaient à l’origine d’interprétations erronées et d’accusations abusives à l’égard du recourant. Il ne peut a priori pas être exclu que cette analyse de l’expert conserve sa pertinence aujourd’hui. Ces deux éléments, à tout le moins, peuvent soutenir la thèse selon laquelle Y.________ ne savait pas qu’elle dénonçait une personne innocente.

L’Autorité de céans est cependant d’avis qu’un nombre considérablement plus important d’éléments soutiennent la thèse inverse.

Tout d’abord, Y.________ a fait mention, devant la police tessinoise en décembre 2021, des faits reprochés au recourant en 2013 comme s’ils s’étaient produits, en indiquant qu’il était connu que l’on se trouvait dans une situation d’abus et en utilisant les termes « quand la pénétration anale avait eu lieu », alors même qu’une ordonnance de classement avait été rendue pour ces faits et qu’elle déclarait ce qui suit devant le Ministère public deux ans et demi auparavant, en date du 2 juillet 2018 : « quand ma fille a eu trois ans, elle a présenté des lésions anales que les médecins ont diagnostiqué[e]s comme étant de la constipation. Je précise que dans un premier temps le droit de visite a été interrompu mais que ce sont les explications qu’on m’a données par la suite ». Il en découle qu’au moment de revenir sur la procédure pénale de 2013, lors de son audition du mois de décembre 2021, Y.________ savait que le recourant avait été accusé à tort. Ces déclarations ne peuvent a priori pas être constitutives de dénonciation calomnieuse, à défaut d’intention de faire ouvrir une (nouvelle) instruction pénale pour ces accusations, Y.________ ayant expressément indiqué à la police que ces faits avaient fait l’objet d’une ordonnance de classement par le passé. Néanmoins, elles tendent à démontrer que Y.________ n’hésite pas à proférer des accusations contre le recourant, quand bien même elle sait que ces accusations sont infondées.

Les faits dénoncés, soit des abus sexuels répétés et systématiques qui auraient été perpétrés par le recourant sur A.________ durant l’exercice du droit de visite entre 2015 et 2017 et consistant notamment en des attouchements et en des pénétrations du vagin avec les doigts, auraient eu lieu à une période durant laquelle le déroulement du droit de visite était étroitement surveillé et ce par de nombreux professionnels qui ont unanimement et à plusieurs reprises déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de déceler des indices physiques ou psychiques d’abus sexuels. Tel est le cas de la pédopsychiatre qui s’est chargée de quatre séances de guidance parentale entre janvier et mars 2016, de B.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant, qui a notamment rencontré A.________ le 22 février 2017, du dermatologue ayant examiné A.________ le 15 décembre 2017 et de l’expert pédopsychiatre qui a rendu son rapport le 30 juin 2018 et qui a clairement écarté l’hypothèse selon laquelle A.________ aurait subi des abus sexuels. Il ressort également de ce rapport que A.________ a déclaré qu’elle n’avait absolument pas peur que son père fasse quelque chose de gênant ou qu’il ait des gestes vers ses parties intimes. Au moment de s’adresser à la police en décembre 2021, Y.________ avait connaissance de tous ces rapports, puisqu’ils avaient été établis dans le cadre d’une procédure de divorce à laquelle elle était partie.

Y.________ a déclaré en décembre 2021 à la police que sa fille revenait des visites avec son père entre 2015 et 2017 « le plus souvent sans culotte » et avec les vêtements souillés de fluides corporels. Il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait déjà rapporté ces faits par le passé, alors même qu’elle avait porté de nouvelles accusations contre le recourant en fin 2017 et que l’on voit mal pourquoi elle aurait passé ces faits sous silence à l’époque, où il était précisément question du fait que A.________ était revenue sans culotte de sa visite du 20 août 2017 auprès de son père.

Y.________ a également déclaré que sa fille avait fait l’objet d’abus systématiques et répétés durant la période concernée et que les abus en question avaient notamment consisté en des pénétrations vaginales avec les doigts. Ces déclarations ne correspondent pas à celles qui ont été faites par A.________ lorsqu’elle a été entendue par la police le 30 mars 2022. Il faut relever que Y.________ a également déclaré qu’elle ne savait pas exactement ce que sa fille avait subi, que sa fille parlait très peu, mais qu’elle savait malgré cela qu’il y avait eu des attouchements des parties intimes.

Y.________ a déclaré qu’elle avait constaté le 18 décembre 2021 que le vagin de sa fille était complètement lacéré et qu’il y avait de vielles cicatrices. Pourtant, une consultation gynécologique avait eu lieu le jour avant, soit le 17 décembre 2021, pour une cystite et la gynécologue n’avait rien signalé concernant l’état du vagin de l’enfant. Un autre examen gynécologique a eu lieu le 28 décembre 2021 à la demande de la police et la gynécologue a rapporté qu’elle n’avait pu déceler aucun signe d’abus.

Y.________ a déjà fait l’objet d’une condamnation pour diffamation, par jugement de la Cour pénale du 17 juin 2020, pour les accusations d’actes d’ordre sexuel relatives aux faits qui se seraient déroulés le 20 août 2017. La Cour pénale a retenu que Y.________ n’avait pas de raisons suffisantes de croire aux soupçons qu’elle élevait contre le père de A.________ et que son comportement ne permettait pas de considérer qu’elle avait réellement cru à la véracité de ses suspicions.

Enfin, Y.________ a déclaré s’être adressée à la police en décembre 2021 pour éviter une reprise des visites entre A.________ et son père, allant même jusqu’à ajouter « qu’avec une dénonciation pour abus sexuel, elle demanderait à voir quel juge accepterait d’ordonner une reprise des visites ». On comprend également de ses déclarations qu’elle a accepté la reprise des visites, lors de l’accord partiel trouvé le 15 juin 2021 avec le recourant, dans le but d’obtenir une libération de ses avoirs de 2pilier et pour éviter d’émarger à l’aide sociale, ce qui peut laisser penser qu’elle a ainsi privilégié ses intérêts financiers aux intérêts de l’enfant qu’elle prétendait protéger par sa dénonciation.

f) Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité de céans retient qu’en l’état du dossier et des informations à disposition, il est vraisemblable que Y.________ savait qu’elle dénonçait une personne innocente lors de ses déclarations du 20 décembre 2021 devant la police tessinoise, ce qui rend sa condamnation pour dénonciation calomnieuse à tout le moins autant probable que son acquittement et qui implique que le classement de la procédure ordonné par le Ministère public devra être annulé.

La cause sera renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure.

Il est ici rappelé à toutes fins utiles que l’Autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur la culpabilité de Y.________ (voir cons. 1 ci-dessus), comme le requiert le recourant dans sa conclusion n°4 du 7 septembre 2022, conclusion qui sera déclarée irrecevable.

5.                       Dans un troisième grief, le recourant se plaint de déni de justice au motif que la plainte qu’il a déposée contre Y.________ le 25 mai 2022 pour infraction à l’article 219 CP n’a pas été traitée par le Ministère public. Le recourant s’en plaint avec raison, dans la mesure où il ressort effectivement du dossier que cette plainte n’a pas été instruite par le Ministère public. La cause sera dès lors renvoyée au Ministère public pour ce motif également.

6.                       Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, trois quarts des frais seront laissés à la charge de l’État et le quart restant sera mis à charge du recourant, compte tenu de l’irrecevabilité de trois de ses conclusions. L’avance de frais d’un montant de 800 francs avancée par le recourant lui sera par conséquent restituée à hauteur de 600 francs. Le recourant a également droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires le 1er septembre 2022, faisant état de 12 heures et 50 minutes d’activité, facturée aux tarifs de 300 et 350 francs de l’heure, selon les activités. Ce mémoire fait notamment état de 1 heure et 30 minutes de recherches d’antécédents et de 10 heures de rédaction du recours. Le temps consacré à la cause est excessif : le mandataire du recourant était déjà intervenu à de nombreuses reprises par le passé et connaissait donc bien le dossier, lequel ne nécessitait au demeurant pas de recherches juridiques particulières. Une activité de 7 heures et 30 minutes au total, y compris pour la rédaction des observations du 7 septembre 2022, paraît justifiée. Cette activité représente, au tarif généralement appliqué par l’Autorité de céans de 270 francs de l’heure, un montant de 2’025 francs, auquel il faut ajouter les frais forfaitaires à hauteur de 5 % (art. 36b LI-CPP ; 101.25 francs) et la TVA (7.7 % ; 163.70 francs), soit au total 2'289 francs (arrondi). En raison de l’irrecevabilité d’une partie des conclusions du recours, seule une indemnité correspondant à trois quarts de ce montant, soit 1'717 francs, sera allouée au recourant et mise à charge de Y.________, compte tenu de l’issue du recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare irrecevables les conclusions n° 2 à 4 du recours.

2.    Admet le recours pour le surplus, annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour reprise de la procédure.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant correspondant à l’avance de frais versée par le recourant, et les laisse à la charge de l’État à hauteur de 600 francs, le solde étant mis à charge du recourant.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant la somme de 600 francs.

5.    Alloue au recourant une indemnité de 1’717 francs pour la procédure de recours, à la charge de Y.________, au sens des considérants.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.489), à Y.________ et à A.________, par sa mère Y.________.

Neuchâtel, le 3 novembre 2022