A.                            a) Le 10 février 2022, par deux courriers, X.________ a élevé envers l’État de Neuchâtel une prétention de 75'000 francs pour tort moral (les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de déterminer exactement à quel titre, mais l’intéressé a été en litige avec la Commune de Z.________ et l’État en rapport avec un immeuble dont il est ou était propriétaire).

                        b) Les courriers de X.________ ont été transmis à la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (ci-après : CORESP), comme objets de sa compétence.

                        c) Le 2 mars 2022, la présidente de la CORESP a écrit à X.________ que la demande pourrait être irrecevable, faute d’un exposé des faits suffisants, et que la question de la prescription pourrait se poser ; l’intéressé était invité à clarifier sa demande, dans un délai de vingt jours ; la lettre précisait que le recours à un avocat pourrait être indiqué.

                        d) X.________ a constitué un mandataire en la personne de Me A.________. Me A.________ a annoncé son mandat à la CORESP, le 31 mars 2022, en joignant une procuration signée par son client le jour précédent ; il a notamment consulté un dossier auprès de la Commune de Z.________, rencontré son client au domicile de celui-ci et obtenu de la CORESP qu’elle prolonge le délai fixé.

                        e) Le 9 juin 2022, Me A.________ a écrit à la CORESP qu’après avoir examiné le dossier de la Commune de Z.________ et celui du département concerné de l’État, il arrivait à la conclusion que si son client pouvait émettre des prétentions en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi, il ne disposait pas de créances susceptibles de lui permettre d’obtenir gain de cause devant la CORESP. Si l’intéressé avait subi un préjudice, c’était de toute manière la Commune de Z.________ qui devrait être visée, et pas l’État. Me A.________ indiquait que son client, après qu’il lui avait exposé la situation, l’avait chargé de retirer la demande déposée le 10 février 2022. Il priait la CORESP de rayer la cause du rôle, en statuant sans frais.

                        f) Par ordonnance du 20 juin 2022, la présidente de la CORESP a classé le dossier, sans frais ni dépens. L’ordonnance a été adressée à Me A.________.

                        g) Le 4 juillet 2022, X.________ a écrit à la présidente de la CORESP. Il lui disait avoir consulté Me A.________, que celui-ci tardait à réagir, sous réserve d’un courrier que la commission aurait pu recevoir de sa part, et qu’il maintenait ses prétentions.

                        h) La présidente de la CORESP lui a répondu le 8 juillet 2022. Elle relevait que Me A.________ avait produit une procuration signée, qui comportait le pouvoir de se désister, et informé la CORESP, le 9 juin 2022, que son client l’avait chargé de retirer la demande du 10 février 2022. Une ordonnance de classement avait dès lors été rendue le 20 juin 2022 et, en conséquence, la CORESP n’était plus saisie d’une cause, étant précisé qu’un recours pouvait encore être interjeté contre l’ordonnance de classement.

                        i) X.________ a personnellement déposé un recours contre l’ordonnance de la CORESP. Par courrier du 15 juillet 2022, la Cour de droit public l’a invité à déposer une avance de frais de 800 francs, la lettre précisant que l’émolument de décision pourrait se monter jusqu’à 20'000 francs.

B.                            a) Le 26 juillet 2022, X.________ a adressé au Ministère public une plainte contre Me A.________, « [p]our avoir sans [s]on consentement pris la décision de retirer la demande déposée en date du 10 février 2022 auprès de la commission de conciliation ». Il faisait état de la procédure devant la CORESP et exposait que son mandataire – qui avait écrit avoir consulté le dossier de la Commune de Z.________ – n’avait pas à « aller à la commune », puisque celle-ci était la source du litige. Selon lui, Me A.________ ne s’était pas intéressé aux documents qu’il lui présentait à son domicile et ne l’avait pas convoqué à son bureau pour un entretien. Il le soupçonnait « après avoir passé à la commune d’avoir voulu entraver [s]on action en connivence avec cette dernière » et relevait que Me A.________, au 4 juillet 2022, ne lui avait pas communiqué l’ordonnance du 20 juin 2022. « Pour cette raison, [il demandait] à ce que le tribunal [condamne Me A.________] à en plus de la provision de 1077.- [lui] payer le 10 % de [s]es prétentions », soit 8'077 francs, plus les frais causés. Il déposait divers documents, notamment ceux mentionnés plus haut et une ordonnance pénale décernée contre lui le 13 juin 2018, qui le condamnait pour diffamation envers une représentante de la Commune de Z.________, ainsi que des pièces établissant qu’il avait fait opposition à cette ordonnance pénale, mais ensuite retiré cette opposition, devant le tribunal.

                        b) Le 29 juillet 2022, X.________ a envoyé au Ministère public un « rectificatif » à son courrier précédent, demandant que le tribunal condamne Me A.________ à lui verser la somme de 20'000 francs ; il joignait notamment le courrier de la Cour de droit public du 15 juillet 2022. Par courriel du 30 juillet 2022, X.________ a cependant demandé au Ministère public de ne pas tenir compte de ce courrier rectificatif.

                        c) Par ordonnance du 3 août 2022, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, statuant sans frais. Il a retenu que les faits que le plaignant imputait à Me A.________ ne constituaient pas une infraction pénale, en ce sens qu’il lui était reproché la mauvaise exécution d’un mandat ; cette question était du ressort de la justice civile et, au stade de la conciliation, de l’Autorité de surveillance des avocats. Cela étant, il semblait que c’était avec l’accord du plaignant que son mandataire s’était désisté de la demande auprès de la CORESP, pour le motif que les prétentions devaient être dirigées, le cas échéant, contre la Commune de Z.________ et pas contre l’État ; il n’appartenait pas au Ministère public de se prononcer au sujet de ces prétentions. L’ordonnance mentionnait qu’elle était susceptible d’un recours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP).

                        d) X.________ n’a pas déposé de recours auprès de l’ARMP.

C.                            a) Le 17 août 2022, X.________ a écrit au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal régional), pour un « [d]épôt de plainte à l’encontre de Me A.________ ». Il mentionnait que son mandataire avait retiré sans son consentement la demande auprès de la CORESP, après avoir passé à la Commune de Z.________ et être venu chez lui, où il avait pu voir la quantité de documents dont il disposait ; il soupçonnait Me A.________ d’avoir passé à la commune pour se concerter avec cette dernière ; le mandataire ne l’avait jamais convoqué pour un entretien à son bureau ; il ne lui avait pas transmis la décision de classement rendue par la CORESP le 20 juin 2022. X.________ relevait que son mandataire, dans une lettre qu’il lui avait adressée le 20 juillet 2022, lui avait dit qu’il était en droit de déposer une nouvelle demande, malgré le désistement devant la CORESP. Il demandait, en vue d’une nouvelle procédure, « que le tribunal [condamne Me A.________] à [lui] avancer une provision de 2100.-, soit 6 heures à 350.- honoraire avocat ». Il demandait aussi « que le tribunal [condamne Me A.________] à annuler sa facture du 19 juillet 2022 (pj 7) [et à lui] restituer la provision de 1070.- avancée ». Il faisait référence à des échanges de courriers avec son mandataire, qu’il déposait, avec quelques autres pièces, notamment une note d’honoraires de 1'107.05 francs (dont à déduire une provision de 1'000 francs déjà versée) que Me A.________ lui avait adressée le 19 juillet 2022, ainsi qu’une lettre du même, du 20 juillet 2022, par laquelle il résiliait le mandat qui lui avait été confié.

                        b) Le 22 août 2022, la greffière du Tribunal régional a accusé réception du courrier du 17 août 2022 et indiqué que cette correspondance et ses annexes étaient transmises au Ministère public, comme objet de sa compétence. Cette transmission a été faite.

                        c) Par ordonnance du 30 août 2022, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 17 août 2022 et de mettre les frais de la procédure à la charge de X.________, à concurrence de 200 francs. Il rappelait sa décision du 3 août 2022 et le fait que celle-ci indiquait la voie de recours. Plutôt que de déposer un recours, le plaignant avait préféré adresser une nouvelle plainte au Tribunal régional. Cette plainte avait été transmise au Ministère public, puisque c’était celui-ci qui décidait d’ouvrir ou non une procédure pénale. Cela étant, les arguments que le plaignant faisait valoir le 17 août 2022 étaient les mêmes que ceux qui ressortaient de la plainte du 26 juillet 2022. La décision du 3 août 2022 expliquait pourquoi la plainte n’était pas fondée et ne pouvait pas donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale. La nouvelle plainte ne tenait aucun compte de cette décision et devait dès lors être qualifiée de téméraire, ce qui justifiait que les frais soient mis à la charge du plaignant. La décision mentionnait la voie de recours, auprès de l’ARMP.

D.                            a) Le 2 septembre 2022, X.________ recourt contre « la décision du 30 août 2022 [l]e condamnant au (sic) frais de procédure de 200.- ». Il expose qu’il n’avait pas compris la décision du 3 août 2022. Celle-ci indiquait que la question était du ressort de la justice civile, mais il ne savait pas qu’il existait une justice civile. Il ne connaissait pas l’adresse de la justice civile, mais avait cru voir sur internet que celle-ci concernait le Tribunal régional, raison du « report de [s]a plainte auprès de ce dernier ». Contrairement à ce qui était mentionné, Me A.________ ne s’était pas désisté auprès de la commission cantonale. C’était en téléphonant au Ministère public le jour précédent qu’on lui avait dit que c’était auprès de l’ARMP qu’il aurait dû reporter sa plainte.

                        b) Le 8 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler et concluait au rejet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). La motivation du recours peut être considérée comme suffisante, dans la mesure où l’écrit émane d’une personne qui agit sans mandataire et envers laquelle il convient dès lors de ne pas se montrer trop exigeant (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) En fonction du mémoire de recours, il paraît clair que le recourant ne se plaint que de la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public, au sens du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise.

                        b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais (let. b).

                        On peut comprendre de la jurisprudence que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, ceci comme la partie plaignante qui a déposé une plainte pénale, mais qui, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure (arrêt du TF du 08.12.2021 [6B_538(2021] cons. 1.1.1). Pour retenir qu’un plaignant a agi de manière téméraire ou par négligence grave, il faut que la position défendue par l’intéressé apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2éd., n. 14a ad art. 427). La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie ; les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante ; le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (arrêt du TF du 08.12.2021 précité).

                        Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l’article 427 al. 1 CPP (arrêt du TF du 08.12.2021 précité). Cette disposition prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).

                        c) En l’espèce, le Ministère public a considéré que le plaignant avait agi de manière téméraire car il avait déposé une nouvelle plainte, le 17 août 2022, sans tenir compte de la décision du 3 août 2022, qui lui expliquait pourquoi aucune infraction pénale n’était réalisée. En fait, il apparaît, à la lumière des écrits du recourant, en particulier de son mémoire de recours, que celui-ci n’entendait pas, le 17 août 2017, déposer une nouvelle plainte pénale contre Me A.________, mais soumettre la cause à la justice civile, tenant ainsi compte de ce que le procureur général lui indiquait dans la décision du 3 août 2022 (décision qui retenait notamment, en substance, que les litiges au sujet de l’exécution de mandats relevaient de la justice civile). On peut croire le recourant quand il écrit, en substance, qu’il avait recherché sur internet quelle juridiction traitait les affaires civiles et « cru voir » que c’était le Tribunal régional, raison pour laquelle il s’était adressé à celui-ci. Dans son courrier du 17 août 2022, adressé précisément au Tribunal régional, il demandait « que le tribunal [condamne Me A.________] à annuler sa facture du 19 juillet 2022 (pj 7) [et à lui] restituer la provision de 1070 francs avancée ». Se référant en outre au fait que son mandataire, dans sa lettre du 20 juillet 2022, lui avait dit qu’il était en droit de déposer une nouvelle demande, malgré le désistement devant la CORESP, il demandait – et on comprenait que c’était en vue d’une nouvelle procédure – « que le tribunal [condamne Me A.________] à [lui] avancer une provision de 2100.-, soit 6 heures à 350.- honoraire avocat ». Il émettait ainsi des prétentions civiles contre Me A.________ et le fait que son courrier contenait le mot « plainte » ne signifiait pas forcément qu’il entendait que son mandataire soit poursuivi pénalement, l’écrit ne faisant au demeurant pas mention de suites pénales qui devraient lui être données (condamnation pénale de la personne visée). On retiendra donc que, dans l’esprit de X.________, le courrier du 17 août 2022 ne constituait pas une nouvelle plainte pénale, mais une action civile, introduite devant le Tribunal régional, qu’il pensait compétent pour la traiter ; il est vrai qu’en principe, l’introduction d’une procédure civile nécessite un préalable de conciliation (art. 197 CPC), que l’article 13 de la loi d’organisation judiciaire prévoit que dans les litiges relatifs aux relations entre les avocats et leurs clients, l'Autorité de surveillance des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation et que le procureur général, dans son ordonnance du 3 août 2022, mentionnait expressément la conciliation devant cette autorité, de sorte que X.________ aurait peut-être pu comprendre que c’était à l’autorité de surveillance – et non au Tribunal régional – qu’il devait s’adresser pour agir au civil contre Me A.________ ; cependant, le dossier révèle que le recourant n’a qu’une compréhension très limitée des questions juridiques, de sorte qu’il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas compris le sens de la mention, par le procureur général, de la conciliation devant l’Autorité de surveillance des avocats et ait adressé son courrier au Tribunal régional, dont le site internet des autorités judiciaires indiquait notamment qu’il était compétent pour traiter les affaires civiles. Le Tribunal régional aurait peut-être pu, à réception du courrier du 17 août 2022, considérer a priori qu’il était saisi d’une demande en procédure civile et interpeller X.________ pour l’inviter à clarifier et/ou compléter son acte (devoir d’interpellation, art. 56 CPC ; le cas échéant en rappelant la nécessité d’un préalable de conciliation auprès de l’Autorité de surveillance des avocats), ou alors inviter l’intéressé à indiquer s’il entendait agir au civil ou au pénal. En recevant le courrier du 17 août 2022, transmis par le Tribunal régional, le Ministère public aurait quant à lui pu envisager que X.________ avait tenu compte des indications contenues dans la décision du 3 du même mois et voulait en fait agir au civil, puisque l’intéressé avait saisi le Tribunal régional ; X.________ aurait pu être invité à indiquer si son courrier constituait une nouvelle plainte pénale ou s’il devait être traité comme une demande au civil. Si on ne peut pas reprocher au Tribunal régional et au Ministère public d’avoir traité le courrier du 17 août 2022 comme une plainte pénale, interprétation fondée notamment sur le terme de « plainte » utilisé par X.________, il faut admettre, en fonction de l’ensemble de ces circonstances et à la lumière des explications données par le recourant dans son mémoire de recours, que celui-ci n’a pas agi de manière téméraire, au sens de l’article 427 CPP, pour le motif qu’il aurait déposé une plainte pénale alors qu’il devait en connaître l’absence de fondement. On se trouve au moins dans un cas où, en équité, il ne paraît pas nécessaire de mettre des frais à la charge de la personne qui a agi.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 30 août 2022, mettant les frais à la charge de X.________, sera annulé. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant ayant agi sans mandataire.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2022 (mise des frais à la charge de X.________) et dit que les frais de cette ordonnance sont laissés à la charge de l’État.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3959).

Neuchâtel, le 21 septembre 2022

 

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

 

Art. 427 CPP
Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant
 

1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

2 En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;

b. le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.