A.                            a) Le 9 avril 2014, X.________ SA, en qualité de propriétaire, et Y.________ SA, en qualité d’architecte, ont signé un contrat d’architecte global concernant la construction de trois immeubles d’habitation et d’un garage souterrain à l’avenue [aaaaa], à Z.________.

                        Les prestations de l’architecte prévues par ce contrat comprenaient les études préliminaires, l’étude de projet, avec notamment un avant-projet et une estimation des coûts, le projet de l’ouvrage, comprenant en particulier une étude de détail et un devis, la procédure de demande d’autorisation, l’appel d’offres, le projet d’exécution, avec les plans d’exécution et l’établissement des contrats pour les entreprises, la direction architecturale des travaux de construction, le contrôle des coûts et la mise en service, y compris la direction des travaux de garantie et un décompte final.

                        L’architecte devait recevoir une rémunération forfaitaire de 400'000 francs, payables par 50'000 francs à la signature du contrat (selon une inscription manuscrite et visée par l’un des signataires ; le texte de base prévoyait 40'000 francs à la signature), 80'000 francs à l’obtention du permis de construire définitif et le reste en quatre étapes ultérieures, en fonction de l’avancement des travaux ; les montants dus devaient être payés dans les dix jours dès réception des factures de l’architecte.

                        L’article 9.2 du contrat – « Propriété intellectuelle et droit d’auteur » - prévoyait que le mandant deviendrait « propriétaire de tous les plans, documents et fichiers informatiques relatifs à l’objet du […] contrat et réalisés par l’architecte ou ses mandataires dans le cadre du projet dès le paiement des CHF 40'000.00 HT prévus à l’article 5.3 à la signature du contrat » et que le mandant en demeurerait propriétaire « [m]ême en cas de fin prématurée du contrat ».

                        À l’article 8 du contrat, il était convenu que le mandant aurait le droit de mettre fin à celui-ci, par simple déclaration écrite, si le permis de construire n’était pas délivré au 30 mars 2015, l’architecte n’ayant alors « pas droit à des honoraires supérieurs aux CHF 40'000.00 HT versés conformément à l’article 5.3 » ; le délai n’était cependant « pas valable dans le cas où la non-obtention du permis de construire serait due à des raisons administratives non imputables aux prestations de l’architecte ».

                        Le contrat n’a été signé, pour Y.________ SA, que par A.________, qui ne disposait que d’une signature collective à deux, et, pour X.________, que par deux personnes dont l’une ne disposait pas de la signature et l’autre ne disposait que de la signature collective à deux.

                        b) Y.________ SA a reçu, le 7 mai 2014, les 50'000 francs prévus pour le versement à la signature du contrat.

                        c) Le 21 avril 2016, le Conseil communal de Z.________ a accordé à X.________ le permis de construction pour la démolition d’une villa et la construction de trois immeubles locatifs, sur la base du dossier préparé par B.________, pour Y.________ SA.

                        d) Le 18 juillet 2016, Y.________ SA, sous la signature de B.________, a écrit à un responsable de X.________. Elle prenait acte du fait que la mandante entendait établir un dossier de vente et adjuger les travaux à une entreprise générale ; à la demande de la mandante, les prestations de l’architecte s’étaient arrêtées à la demande de permis de construire ; à ce jour, il « n’exist[ait] donc aucun plan d’exécution provisoire ni définitif disponible pour un éventuel dossier d’exécution » ; Y.________ SA profitait de ce courrier pour transmettre son « mémoire d’honoraires, acompte No 2, d’un montant de CHF 80'000.00 HT ». Selon le mémoire d’honoraires et demande d’acompte no 2, le montant réclamé était de 86'400 francs, TVA comprise, montant que X.________ était invitée à payer dans les dix jours.

                        e) Une mise en demeure a été adressée à X.________ le 20 janvier 2017, pour le paiement du montant réclamé.

B.                            a) X.________ n’ayant pas payé ce qui lui était demandé, Y.________ SA, agissant par Me C.________, lui a fait notifier un commandement de payer du 22 mai 2017, pour le montant de 86'400 francs, plus intérêts.

                        b) X.________ a fait opposition totale et Y.________ SA a requis la mainlevée de l’opposition, le 11 décembre 2017.

                        c) Une audience a eu lieu le 15 janvier 2018 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ; Y.________ SA était représentée par Me C.________ et X.________ l’était par Me D.________. La requise a soutenu qu’elle n’était pas valablement représentée pour la signature du contrat du 9 avril 2014 et que le contrat avait été résilié oralement avant l’obtention du permis de construire, de sorte que la requérante n’avait pas effectué les opérations devant donner lieu au versement de l’acompte de 80'000 francs ; dès lors, la somme réclamée n’était pas due.

                        d) Par décision du 7 février 2018, le Tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que le contrat d’architecte du 9 avril 2014 n’avait été signé, pour Y.________ SA, que par A.________, qui ne disposait que d’une signature collective à deux, et, pour X.________, que par deux personnes dont l’une, un certain E.________ selon la requise, ne disposait pas de la signature et l’autre, l’administrateur-président A.F.________ selon la même, ne disposait que de la signature collective à deux ; le contrat ne pouvait donc pas valoir titre de mainlevée provisoire.

C.                            Le 22 février 2018, Me C.________ a écrit à Me D.________ que sa cliente contestait que le mandat ait été résilié en 2014 ; un nombre impressionnant de courriels et de procès-verbaux de séances démontraient qu’elle s’était occupée de traiter l’intégralité des oppositions au projet et de gérer les contacts avec la commune de Z.________ ; l’argument relatif au défaut de représentation pouvait être pris en compte dans le cadre d’une procédure de mainlevée, mais ne le serait pas dans une procédure au fond ; Y.________ SA avait appris que des travaux de démolition étaient en cours et que le projet était assuré par un autre bureau d’architecture ; les prestations fournies par Y.________ SA n’avaient pas été contestées et avaient été exécutées à satisfaction ; le contrat n’avait pas été résilié et Y.________ SA avait droit au paiement des 80'000 francs convenus. X.________ était invitée à verser, dans les dix jours, la somme de 86'400 francs, TVA comprise. Me C.________ écrivait encore : « Je vous informe encore que, si votre cliente ne devait pas respecter ses obligations, j’ai pour mandat de demander l’arrêt des travaux de construction, puisque ceux-ci sont effectués sur la base des plans que ma cliente a malheureusement transmis à votre cliente, et dont cette dernière n’est aucunement en droit d’utiliser (sic). Vous n’êtes en effet pas sans savoir que les prestations d’un architecte sont soumises au droit d’auteur et que les plans et maquettes ne peuvent être utilisés sans que la rémunération convenue ne soit préalablement versée ».

D.                            a) Dans une plainte pénale datée du 6 mars 2018 et transmise par son avocat au Ministère public le 12 du même mois, X.________ a rappelé les étapes du litige et reproché à Y.________ SA de l’avoir, dans la lettre du 22 février 2018, menacée de requérir l’arrêt des travaux de construction au motif que X.________ ne serait pas en droit d’utiliser les plans établis par l’architecte, ceci alors que l’article 9.2 du contrat d’architecte lui donnait en fait le droit de les utiliser, puisqu’elle en était propriétaire. X.________ indiquait qu’en agissant comme elle le faisait, Y.________ SA paraissait commettre l’infraction de tentative de contrainte, dans la mesure où la menace de faire arrêter les travaux constituait la menace d’un dommage sérieux (un arrêt des travaux était susceptible de causer un grave dommage économique à la plaignante), où Y.________ SA disposait de voies légales pour tenter d’obtenir le paiement de sa prétendue créance (la menace de faire arrêter les travaux était disproportionnée et abusive) et où la même, après une décision judiciaire défavorable, tentait de contourner les voies légales pour obliger X.________ à lui verser un montant qu’elle contestait lui devoir.

E.                            a) Le 16 mars 2018, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre inconnu, pour tentative de contrainte.

                        b) Le même jour, il a donné à la police le mandat d’entendre B.________, aux fins de renseignements.

                        c) Entendu par la police, aux fins de renseignements, le 6 juin 2018, B.________ a rappelé les différentes étapes du projet de construction et déclaré que le contrat d’architecte – qui n’avait pas été établi sur une formule de contrat-type SIA, mais avec un texte imposé par X.________ – avait été résilié après la délivrance du permis de construire. Au sujet des 86'400 francs réclamés, il a dit que Y.________ SA avait droit à cette somme, vu le travail effectué. Interrogé sur la menace de faire arrêter les travaux, en relation avec l’article 9.2 du contrat d’architecte, il a répondu : « Nous n’avons pas fait de plans de construction définitifs, nous avons juste établi des plans pour le permis de construire […] le processus des plans d’exécution définitifs n’était pas fait, donc ils ne pouvaient pas démarrer la construction tout de suite. J’ai fait une erreur en leur transmettant les plans, car le graphiste en avait besoin. Alors quand ils nous ont payé les 40'000 CHF (sic), ils n’avaient en main que des plans de projet, les plans plus détaillés ont été exécutés pour le permis de construire, mais qui ne permettent pas de construire (sic). Si je comprends bien leur contrat, c’est que dès [que] les 40'000.00 CHF ont été versés l’ensemble des plans leur appartient, mais il est fait mention également que dès l’obtention du permis de construire, ils doivent nous payer 80'000.00. De plus, les plans ont été validés par le canton, donc ils sont obligés de construire ce que nous avons dessiné et donc de nous payer ».

                        d) La police a transmis son rapport au Ministère public, le 12 juin 2018.

                        e) Le 25 juillet 2018, le procureur a remis une copie du rapport de police et de ses annexes à la plaignante ; il écrivait à celle-ci que l’affaire était du ressort du juge civil et ne relevait pas du droit pénal ; la plaignante était invitée à faire part de ses observations et à indiquer d’éventuels moyens de preuve.

                        f) Par courrier du 15 août 2018, le mandataire de la plaignante a relevé que celle-ci n’avait pas été invitée à participer à l’audition de B.________, acte d’enquête qui devrait être répété ; il était étonnant que les organes de la plaignante – G.________ et B.F.________ (le second étant, si on comprend bien, le fils de l’administrateur-président A.F.________ qui avait signé le contrat d’architecte) – n’aient pas été entendus ; les plans étaient propriété de la plaignante et la menace de faire arrêter les travaux était constitutive de tentative de contrainte ; la plaignante demandait l’audition de B.F.________, B.________ et Me C.________.

                        g) N’ayant pas reçu de réponse, le mandataire de la plaignante a relancé le procureur, les 14 janvier 2019, 11 février 2019 et 21 mars 2019 (il indiquait alors qu’à défaut de nouvelles d’ici la fin du mois, il devrait interpeller le Tribunal cantonal).

                        h) Par mandats du 25 avril 2019, le Ministère public a chargé la police de réentendre, respectivement entendre B.________ et B.F.________, en présence de Me D.________.

                        i) Réentendu aux fins de renseignements, le 20 mai 2019, en présence d’un mandataire de la plaignante, B.________ a notamment mentionné que, depuis sa dernière audition, il y avait eu une séance au tribunal de Sion ; en rapport avec la lettre du 22 février 2018, il a déclaré ceci : « Nous n’avons pas donné un mandat pour l’arrêt des travaux, mais nous souhaitions savoir si X________ SA n’ayant pas payé le deuxième acompte, si (sic) on avait la possibilité d’empêcher le démarrage du chantier. En fait, c’était plutôt une question et non un mandat pour l’arrêt des travaux que nous avons donné à Me C.________ » ; il avait validé le courrier de Me C.________, avec laquelle il l’avait rédigé ; l’éventualité de faire arrêter les travaux avait été mentionnée « [c]ar nous n’avions plus de contact direct avec le client pour discuter de la suite […] Nous avons fait un travail qui a été remis au client et il ne nous paie pas. De ce fait, est-ce que ce client peut utiliser notre travail, sans nous avoir payé ? C’était une question que nous avons soulevée. On voulait savoir si le X.________ pouvait utiliser nos plans, alors que nous n’avions pas été payés » ; selon B.________, le travail fait jusqu’à la signature du contrat appartenait à X.________, mais le travail fait par la suite devait être payé par celle-ci.

                        j) Entendu aux fins de renseignements, le même 20 mai 2019, également en présence d’un mandataire de la plaignante, B.F.________ a notamment déclaré, en substance, que la menace de faire arrêter le chantier avait causé des difficultés à X.________, car celle-ci devait travailler en fonds propres alors qu’elle ne savait pas si quelqu’un essayait d’arrêter les travaux (on ne pouvait pas prendre le risque de prendre un crédit de construction, pour des travaux qui pourraient être inachevés) ; le chantier avançait à petits pas, car on ne savait pas s’il serait bloqué, et on ne pouvait pas faire appel à des entreprises locales, du fait que celles-ci travaillaient souvent avec Y.________ SA ; si le deuxième acompte n’avait pas été payé, c’était parce qu’il y avait eu un retard important, imputable à l’architecte, pour le permis de construire.

                        k) Le 17 juin 2019, le procureur a encore donné à la police le mandat d’entendre A.________, en présence de Me D.________.

                        l) Entendu aux fins de renseignements, le 12 août 2019, en présence d’un mandataire de la plaignante, A.________ a rappelé les étapes du travail effectué par Y.________ SA ; après la délivrance du permis de construire, X.________ avait demandé que les plans lui soient remis, pour la réalisation d’une plaquette de vente (et pas pour un autre usage) ; ensuite, peu après la remise des plans, X.________ avait informé Y.________ SA qu’elle n’était plus mandataire pour ce projet ; Y.________ SA en avait pris acte, puis avait adressé sa facture au mandant ; comme cette facture n’était pas payée, Me C.________ avait été mandatée et elle avait envoyé un courrier au mandant ; l’article 9.2 du contrat d’architecte était « une erreur » et ne correspondait pas aux clauses du contrat-type que Y.________ SA avait l’habitude de conclure ; le contrat n’avait aucune valeur juridique, en raison du défaut de signatures valables, de part et d’autre.

                        m) Le 15 août 2019, la police a déposé son rapport complémentaire.

                        n) Le procureur a ensuite entendu lui-même Me C.________, aux fins de renseignements, le 17 septembre 2020, en présence d’un mandataire de la plaignante (une audience fixée au 7 février 2020 avait dû être renvoyée). Elle a admis avoir rédigé la lettre du 22 février 2018 ; la décision de dire que si X.________ ne payait pas, les travaux seraient arrêtés avait été prise avec B.________ et A.________ ; afin d’éviter une procédure au fond, il avait été décidé de tenter une ultime discussion ; pour Me C.________, de nombreuses prestations avaient été effectuées et il était normal qu’elles soient payées ; un arrêt des travaux aurait pu être demandé par des mesures superprovisionnelles, « dans la mesure où des plans avaient été transmis à la partie adverse et qu’ils avaient été utilisés postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation de construire » ; au sujet de la phrase litigieuse de la lettre du 22 février 2018, Me C.________ a déclaré : « Je pense que si l’on s’offusque de ce type de phrase, les avocats seraient rapidement inquiétés » ; pour elle, « aucune menace n’a[vait] été prononcée » ; elle a dit ne pas voir la pertinence d’une question du mandataire de la plaignante, lui demandant si elle maintenait que cette dernière n’était pas en droit d’utiliser les plans ; elle n’avait finalement pas demandé l’arrêt des travaux de construction, car ses clients, de guerre lasse, avaient décidé de lâcher l’affaire, s’agissant de l’exécution du contrat complet. Une demande au fond avait ensuite été introduite, en 2018 encore, et, par jugement du 10 juin 2020 du Tribunal de district de Sion, X.________ avait été condamnée à payer les 86'400 francs ; X.________ avait formé appel contre ce jugement.

                        o) Par courrier du 30 septembre 2020, le Ministère public a invité la plaignante à indiquer contre qui la procédure devrait être dirigée, si la plainte était maintenue.

                        p) Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, le mandataire de la plaignante a écrit au procureur, le 4 janvier 2021, que les actifs et passifs de X.________ avaient été repris par H.________ AG, qui lui succédait dans la procédure ; il exposait des motifs pour lesquels il fallait, selon lui, considérer le comportement de Y.________ SA comme une tentative de contrainte et demandait que l’accusation soit engagée contre les administrateurs de Y.________ SA, soit B.________ et A.________, ainsi que contre Me C.________ ; il déposait un extrait du registre du commerce concernant H.________ AG.

                        q) Par décisions du 25 janvier 2021, le Ministère public a étendu l’instruction aux trois personnes visées par la plaignante, pour tentative de contrainte. Les prévenus en ont été avisés, un délai leur étant fixé pour d’éventuelles observations.

                        r) B.________ et A.________ ont constitué un mandataire, lequel a écrit au procureur, le 12 février 2021, que ses clients étaient convaincus de n’avoir commis aucune infraction ; l’affaire avait un caractère exclusivement civil ; la plainte pénale constituait sans doute une tentative d’intimidation pour dissuader Y.________ SA d’introduire une procédure au fond, tentative qui n’avait pas eu de succès ; le mandataire rappelait le jugement rendu à Sion le 10 juin 2020, suite à une demande déposée le 13 septembre 2018, et qu’un appel contre ce jugement était pendant.

                        s) Le même 12 février 2021, Me C.________ s’est contentée d’écrire au procureur que les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés, tout comme leur qualification pénale, et que les éléments constitutifs de l’infraction faisaient défaut.

                        t) Le Ministère public a adressé aux parties, le 24 mars 2022, un avis de prochaine clôture, indiquant qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement.

                        u) Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, la plaignante, par son mandataire, a indiqué le 10 juin 2022 qu’elle n’avait pas de preuve complémentaire à produire et se référait à son courrier du 4 janvier 2021.

                        v) Le 19 août 2022, le mandataire de B.________ et A.________ a demandé au procureur de rendre l’ordonnance de classement annoncée ; il précisait que l’appel contre le jugement sédunois avait été rejeté, par un jugement devenu définitif et exécutoire, et que l’adverse partie avait exécuté ce jugement en versant, au final, la somme totale de 132'505 francs à Y.________ SA.

F.                            Le 23 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre les trois prévenus, laissé les frais à la charge de l’État et dit que l’indemnité selon l’article 429 CPP serait fixée une fois que l’ordonnance serait définitive.

                        Il a retenu que le comportement des responsables de Y.________ SA n’était pas illicite. Ils avaient des raisons légitimes d’adopter leur position dans le cadre du litige civil les opposant à la partie plaignante. La demande de mainlevée de l’opposition avait été rejetée pour des questions de forme, aucune des deux parties n’ayant valablement signé le contrat de base. Sur le plan civil, Y.________ SA avait obtenu gain de cause, ce qui démontrait que sa démarche était licite. En outre, il n’apparaissait pas qu’en tentant d’éviter à leur société les tracas d’une procédure judiciaire (ce qui ressortait d’ailleurs du courrier litigieux), les responsables de Y.________ SA et leur mandataire auraient cherché à obtenir un avantage indu. Par conséquent, la menace de demander l’arrêt des travaux de construction ne constituait pas un moyen de pression abusif. Elle restait dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte qu’elle n’apparaissait pas non plus illicite sous cet angle.

G.                           a) Le 5 septembre 2022, H.________ AG recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme et à ce que les prévenus soient mis en accusation pour violation de l’article 181 CP, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

                        La recourante expose, en résumé, que l’ordonnance entreprise se base sur un état de fait erroné, en ce sens qu’elle a en fait acquis les plans du projet litigieux dès le paiement de l’acompte de 40'000 francs, d’ailleurs majoré de 10'000 francs, le 7 mai 2014, soit bien avant que Y.________ SA prétende au paiement de 86'400 francs. Les prévenus n’étaient donc pas légitimés à menacer la recourante de faire arrêter les travaux en prétendant qu’elle ne serait pas propriétaire de ces plans. Il importe peu de savoir si la réclamation des 86'400 francs était légitime, puisque le moyen pour tenter d’obtenir le paiement était illicite. Y.________ SA n’a d’ailleurs jamais intenté d’action visant à l’arrêt des travaux. Y.________ SA aurait pu obtenir le montant réclamé en utilisant les voies de droit adéquates. Même s’il n’était pas illicite, le moyen utilisé était de toute manière disproportionné et abusif, eu égard au montant réclamé et au préjudice qu’un blocage aurait causé à la recourante. La menace de faire arrêter les travaux était celle d’un dommage sérieux. La recourante a dû interrompre le chantier, à plusieurs reprises, en raison de ces menaces et un arrêt des travaux aurait pu lui causer un dommage très important ; elle a été entravée dans sa liberté d’action. Les prévenus ont agi intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, A.________ ayant lui-même déclaré que sa société avait demandé l’arrêt des travaux, mais qu’ils n’avaient pas été arrêtés. Au surplus, le principe in dubio pro duriore a été violé, car « une condamnation des prévenus pour tentative de contrainte est évidente » ; le moindre doute quant à l’illicéité du comportement des prévenus doit amener l’autorité à engager l’accusation contre eux.

                        b) Le 8 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué qu’il renonçait à présenter des observations et s’en remettait à l’appréciation de l’Autorité de céans.

                        c) Les prévenus n’ont pas été invités à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La recourante conteste la décision de classement, en soutenant qu’est réalisée l’infraction de tentative de contrainte, respectivement de contrainte.

3.1.                  L’article 319 al. 1 let. a et b prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

                        D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.

3.2.                  Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019 [6B_172/2019] cons. 2.3).

                        La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Par exemple, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible ; en revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (mêmes arrêts que ci-dessus). Plus généralement, il y a disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi quand il n’y a pas de rapport interne de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2éd., n. 27 ad art. 181).

                        La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 2.1).

                        Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit ; l'auteur doit avoir au moins accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (même arrêt que ci-dessus).

3.3.                  a) En l’espèce, on peut admettre que la menace de demander l’arrêt de travaux importants, soit portant sur trois immeubles locatifs, constitue la menace d’un dommage sérieux, au sens de l’article 181 CP : si un chantier est arrêté, cela peut causer au propriétaire un préjudice économique non négligeable, sous la forme, par exemple, de coûts supplémentaires pour la location de machines ou d’échafaudages, ou d’un report des revenus locatifs envisagés, ou encore d’indemnités pour cause de retard à verser à des acquéreurs. En outre, le dommage futur éventuel était présenté comme dépendant de la volonté des prévenus.

                        b) Le but poursuivi par la lettre du 22 février 2018 était d’amener la recourante à payer la somme de 86'400 francs que Y.________ SA lui réclamait. Ce but était en lui-même licite, dans la mesure où la prétention envers la recourante était justifiée. Après une procédure au fond, les tribunaux valaisans ont d’ailleurs condamné la recourante à payer ce montant – plus apparemment d’assez importants frais et dépens –, ce qu’elle ne conteste pas.

                        c) Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de district de Sion n’a pas été produit, pas plus que celui qui a été rendu en appel. Cependant, on doit considérer que, pour allouer les 86'400 francs réclamés, les tribunaux valaisans ont forcément dû retenir qu’il existait entre les parties un contrat comprenant l’engagement, par la recourante, de verser la somme réclamée si certaines prestations étaient fournies par l’architecte, d’une part, et que ces prestations avaient effectivement été exécutées, d’autre part. Cela ne veut pas dire que ces tribunaux auraient retenu la validité intégrale du contrat du 9 avril 2014. Celle-ci a été contestée, en raison de l’absence de pouvoirs des signataires, tant par la recourante elle-même, en procédure de mainlevée déjà, que par A.________, lors de son audition du 12 août 2019. Dans ces conditions, il est loin d’être évident que l’article 9.2 du contrat, qui prévoyait le transfert de propriété des plans dès le versement du premier acompte (40'000, respectivement 50'000 francs), ait pu lier les parties.

                        Dans la lettre du 22 février 2018, Me C.________ disait avoir reçu le « mandat de demander l’arrêt des travaux de construction » si la somme réclamée n’était pas payée, du fait que ces travaux étaient effectués sur la base des plans que sa cliente avait « malheureusement » transmis à la recourante et que celle-ci n’était pas en droit d’utiliser, car « les prestations d’un architecte [étaient] soumises au droit d’auteur et […] les plans et maquettes ne p[ouvaient] être utilisés sans que la rémunération convenue ne soit préalablement versée ». Elle ne disait alors pas comment, le cas échéant, elle demanderait l’arrêt des travaux. Lors de son audition du 17 septembre 2020, elle a évoqué la possibilité qu’une requête de mesures superprovisionnelles soit déposée « dans la mesure où des plans avaient été transmis à la partie adverse et qu’ils avaient été utilisés postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation de construire ».

                        Il faut retenir qu’une procédure judiciaire dans laquelle Y.________ SA aurait fait valoir son droit d’auteur sur les plans pour demander qu’il soit interdit à la recourante d’en faire usage jusqu’au paiement de la somme réclamée – et donc pour demander, à titre provisionnel, l’arrêt d’éventuels travaux en cours sur la base de ces plans – n’était pas exclue a priori. La validité de l’article 9.2 du contrat d’architecte était discutable, comme on l’a vu plus haut, de sorte qu’une action n’était pas forcément vouée à l’échec. Il existait une claire connexité entre la prétention en paiement, d’une part, et la menace de demander l’arrêt des travaux, d’autre part. Par ailleurs, la lettre du 22 février 2018 était adressée à un mandataire professionnel, lequel pouvait comprendre que l’adverse partie envisageait, en cas de défaut de paiement, une procédure judiciaire – et pas le recours à d’autres méthodes, comme des pressions sur les artisans et entrepreneurs occupés sur le chantier, comme B.F.________ l’a apparemment soupçonné – dans laquelle elle soutiendrait que les plans lui appartenaient et au cours de laquelle la validité de l’article 9.2 du contrat devrait ainsi être examinée par le juge. Dès lors, il est peu vraisemblable qu’un tribunal considérerait le moyen utilisé par les prévenus comme illicite en lui-même.

                        d) Le moyen utilisé n’était pas disproportionné pour atteindre le but visé. La créance en litige, soit 86'400 francs, devait être assez importante pour Y.________ SA (bureau d’architectes dont il n’est pas notoire qu’il brasserait des millions ; selon son site internet, il emploie actuellement huit collaborateurs, en plus des directeurs B.________ et A.________). À l’inverse, dans le budget de la construction de trois immeubles locatifs, ce qui était réclamé ne représentait en tout cas pas un montant si important que son paiement aurait été de nature à empêcher la réalisation du projet et la recourante ne prétend pas qu’elle n’aurait pas, alors, disposé ou pu se procurer à bref délai des liquidités suffisantes pour l’acquitter. Un arrêt temporaire des travaux était certes susceptible de causer un dommage à la recourante, mais l’ampleur de ce dommage – même si rien au dossier ne permet de le chiffrer exactement – ne devait pas forcément dépasser celui qui était réclamé. Menacer de demander au juge un arrêt temporaire des travaux, jusqu’au paiement de la somme exigée, restait, sous l’angle de la vraisemblance, dans une proportion raisonnable par rapport au but poursuivi.

                        e) On ne peut pas considérer que le moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constituait un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. La recourante ne dit pas en quoi une contrariété aux mœurs aurait pu consister. Ses arguments en rapport avec le caractère abusif de la menace se confondent avec ceux avancés pour soutenir qu’il y avait disproportion, question qui a déjà été examinée ci-dessus.

                        f) De toute manière, au vu des explications données par les prévenus et du texte même de la lettre du 22 février 2018, il paraît peu vraisemblable qu’un tribunal qui serait saisi de la cause considère que les prévenus auraient été conscients – même par dol éventuel – de l’éventuelle illicéité de leur comportement. Dans la lettre litigieuse, les prévenus soutenaient expressément que Y.________ SA était encore propriétaire des plans et que la recourante devait de l’argent à cette société ; on pouvait comprendre qu’ils envisageraient une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits ; les deux responsables de Y.________ SA étaient assistés par une avocate et rien ne permet de penser qu’ils auraient pu envisager que celle-ci leur aurait proposé une démarche illicite ; quant à la mandataire elle-même, elle a expliqué dans sa lettre pourquoi, à son avis, la démarche alors envisagée se justifiait et même dans l’hypothèse où sa conception n’aurait pas eu de fondement juridique suffisant, on ne pourrait vraisemblablement lui reprocher qu’une négligence ou une simple maladresse. Il est ainsi très peu vraisemblable qu’un tribunal retienne que les prévenus – ou l’une d’entre eux – ait agi intentionnellement, même par dol éventuel.

3.4.                  Il résulte de ce qui précède que la probabilité d’un acquittement est nettement plus élevée que celle d’une condamnation ou, en d’autres termes, qu’une condamnation apparaît clairement moins vraisemblable qu'un acquittement. La décision de classement est ainsi conforme au droit.

4.                       Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours. Les personnes visées par le recours n’ont pas été appelées à procéder, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder des indemnités.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt à Société H.________ AG, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1362).

Neuchâtel, le 26 septembre 2022

 

Art. 22 CP
Punissabilité de la tentative
 

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 181 CP
Contrainte
 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 319 CPP
 Motifs de classement
 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.