A.                            a) Le samedi 13 août 2022, vers 23h45, la police a été appelée au sujet d’événements qui venaient de survenir sur l’avenue [aaaaa], à Z.________ ; il était question d’un piéton qui avait été percuté par une automobile alors qu’il se trouvait sur le trottoir, le piéton ayant ensuite été passé à tabac par le conducteur et/ou les passagers du véhicule, lesquels s’étaient, après les faits, enfuis dans celui-ci, en direction de W.________ ; l’appel avait été fait par une personne qui avait assisté par hasard à la scène.

                        b) Des agents se sont rendus sur place et ont notamment recueilli les déclarations de passants qui avaient assisté aux événements. Ils ont pu établir que le piéton concerné était A.________, né en 1987, qui se trouvait encore sur les lieux ; il avait été heurté par la voiture sur le trottoir, projeté au sol, puis encore frappé par le conducteur, ou au moins par deux passagers de celui-ci, qui étaient sortis de la voiture après le choc (selon les déclarations de quatre passantes) ; il était blessé à une jambe et à une main et a été conduit en ambulance à l’hôpital. D’après les déclarations de passants, la voiture en cause était une Audi noire, dont l’immatriculation commençait par NE [1111].

                        c) Un lien a été fait avec une altercation survenue le 30 juillet 2022, vers 01h15, à l’établissement [***], à Z.________, au cours de laquelle A.________ aurait commis des voies de fait sur la serveuse B.________, laquelle circulait régulièrement au volant d’une Audi […] noire, immatriculée NE [11111] (dont la détentrice était sa mère C.________).

                        d) Entendu à l’hôpital, A.________ a notamment indiqué qu’un tiers avait pu noter le numéro d’immatriculation de la voiture en cause sur son téléphone portable (la police a pu déterminer que c’était NE [11111]) ; des informations qu’il a données au sujet de son agresseur, la police a pu déduire qu’il devait s’agir de D.________, né en 2000, soit l’ami de B.________ ; A.________ l’a ensuite plus ou moins reconnu sur une photographie que la police lui présentait ; l’intéressé a déposé plainte contre inconnu.

                        e) Convoquée téléphoniquement par la police, C.________ s’est rendue au poste en fin de matinée du 14 août 2022 ; elle a notamment déclaré qu’elle était étrangère aux faits dont il était question ; si elle était bien la détentrice formelle du véhicule en cause, pour des raisons liées aux assurances, la voiture appartenait en fait à sa fille B.________ ; le véhicule était en leasing et c’était sa fille qui payait les mensualités ; C.________ a appelé sa fille et D.________, pour qu’ils se présentent au poste avec le véhicule. Informée du fait que le véhicule allait être saisi, C.________ a rappelé que la voiture n’était pas à elle ; elle a dit qu’elle ne voulait pas que l’automobile soit vendue ou détruite et qu’il fallait voir avec sa fille.

                        f) B.________ et D.________ se sont présentés au poste de police, avec la voiture en cause ; la police a constaté une déformation à l’avant droit du véhicule, entre le pare-chocs et l’aile droite, et que le capot – mais pas le reste de la voiture – semblait avoir été nettoyé tout récemment.

                        g) Entendue en début d’après-midi, B.________ a confirmé qu’elle était l’utilisatrice principale de la voiture et indiqué qu’elle la prêtait régulièrement à son ami D.________ ; au moment des faits, elle travaillait ; quand on lui a demandé si sa voiture présentait des dégâts, elle a répondu : « Non, je ne sais pas, je crois pas. Ah si, il y a des griffures sur la porte du conducteur (un sinistre est ouvert). Et je crois que sur l’avant de mon véhicule (calandre avant), il y a des dégâts car une personne m’avait touchée dans un parking mais je n’ai pas encore ouvert de sinistre auprès de mon assurance » ; lors d’une deuxième audition, le même jour, la police a demandé à B.________ pourquoi le capot du véhicule avait été nettoyé et non le reste du véhicule et elle a répondu : « Aucune idée ».

                        h) Entendu immédiatement après, D.________ a admis qu’il conduisait la voiture – qui était bien celle dont la détentrice était C.________ – au moment des faits, mais contesté avoir intentionnellement heurté le piéton ; selon lui, le choc avec celui-ci était survenu alors qu’il parquait la voiture sur le trottoir, le piéton heurtant l’automobile avec sa jambe droite pendant qu’il marchait en regardant son téléphone portable ; D.________ a en outre admis avoir frappé A.________ ; d’après lui, il était seul dans le véhicule au moment des faits ; questionné sur les dommages constatés sur la voiture, il a dit ceci : « il y a effectivement une déformation à l’avant droit, entre le pare-chocs et l’aile droite, je vous réponds qu’il s’agit d’un autre sinistre déjà ouvert auprès de l’assurance de la voiture. Ça date de la période de la grêle, en démontant, ils ont mal remonté, il y a plusieurs problèmes notamment au niveau du coffre. Dans le dossier, il y a des photos avec ce défaut déjà là. Je pourrais vous trouver les photos pour justifier mes dires si besoin ». Au cours d’une seconde audition, le même jour, la police lui a demandé quand il avait nettoyé sa voiture pour la dernière fois et il a répondu que c’était le 12 août 2022, au jet, puis ajouté : « Pour répondre à votre demande, je ne sais pas pourquoi le véhicule a juste le capot nettoyé et pas le reste. C’est peut-être dû à la cire de lavage. Je vous confirme que je n’ai pas nettoyé le capot de mon véhicule entre hier et aujourd’hui. De plus, je crois que les dommages sur la calandre ont déjà été annoncés, c’est bien possible » (on peut relever au passage que le permis de conduire de l’intéressé a été saisi et transmis au Service cantonal des automobiles – à un moment et dans des circonstances qui ne ressortent pas clairement du dossier –, mais lui a été restitué à titre provisoire le 8 septembre 2022, le service précisant alors que la situation serait réexaminée à réception du rapport de police).

                        i) L’officier de police de service a ordonné la saisie du véhicule en cause, en retenant que celui-ci avait été employé pour commettre une agression.

                        j) Dans l’après-midi du 14 août 2022, les agents du groupe technique accidents de la police (MAJ) et du groupe technique véhicules (SPM) se sont rendus à Z.________ et ont examiné la voiture ; le service forensique de la police a en outre effectué des prélèvements ADN à l’intérieur du véhicule.

                        k) Le 26 août 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle mentionnait que le MAJ et le SPM établiraient un dossier photographique au sujet du véhicule saisi.

B.                            Par décision du 29 août 2022, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre D.________, prévenu de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 CP ; subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, art. 122/22 CP), de complicité d’agression (art. 134/22 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Il retenait, en particulier, que le prévenu avait volontairement percuté à faible vitesse un piéton qui cheminait sur un trottoir, afin de le faire chuter (subsidiairement : afin de lui causer des lésions physiques graves), lequel ayant été blessé à un genou, permettant à deux de ses passagers de frapper le piéton.

C.                            a) Le 23 août 2022, le mandataire de D.________ avait écrit au Ministère public que le véhicule saisi était en leasing et n’appartenait ni à l’auteur de l’infraction, ni à sa partenaire (non concernée par les faits), mais à la mère de cette dernière (NB : le véhicule est effectivement en leasing et le permis de circulation mentionne qu’un changement de détenteur est interdit) ; il indiquait que son client s’interrogeait sur la validité de la saisie, qui n’avait pas été confirmée par un magistrat ; il demandait la libération immédiate du véhicule, ou au moins que le procureur rende une décision formelle, à notifier à la société de leasing, légitime propriétaire de la voiture, ou à la détentrice du véhicule.

                        b) Le procureur a répondu le 29 août 2022 que le séquestre du véhicule avait été ordonné par la police et était confirmé par ordonnance du même jour (cf. ci-dessous) ; il relevait que la confiscation pouvait viser le véhicule utilisé par un prévenu pour commettre une infraction, mais appartenant à une tierce personne, si celle-ci risquait de remettre le véhicule à disposition du prévenu dans le futur ; ce risque était avéré dans le cas d’espèce ; au demeurant, la détentrice du véhicule était C.________, laquelle, à la connaissance du procureur, n’avait pas constitué de mandataire.

                        c) Par ordonnance du même 29 août 2022, le Ministère public a décidé la mise sous séquestre du véhicule et son entreposage dans les locaux de la police neuchâteloise. Il retenait que la voiture serait utilisée comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et devrait être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP) et motivait sa décision par le fait que le véhicule avait « été délibérément utilisé […] comme objet dangereux afin de blesser et d’immobiliser le plaignant A.________ », que « dans ces conditions il sera[it[ vraisemblablement demandé au juge du fond de prononcer sa (sic) confiscation dudit véhicule au sens de l’art. 69 CP puisque ce dernier a[vait] servi à la commission d’une infraction grave » et que « le véhicule [devait] encore faire l’objet d’un rapport par le Groupe technique de la Police neuchâteloise et le Service forensique ». L’ordonnance a été notifiée à C.________.

D.                            a) Le 12 septembre 2022, C.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, qu’aucune infraction à la LCR n’a été relevée par les gendarmes contre D.________ ; la décision d’ouverture de l’instruction ne dit pas en quoi une telle infraction aurait été commise ; le rapport de police n’a d’ailleurs même pas été adressé au Service cantonal des automobiles ; les infractions reprochées au prévenu n’ont donc aucune corrélation avec la LCR, même si l’article 90 al. 2 LCR est visé dans la décision d’ouverture de l’instruction ; c’est uniquement sous l’angle d’une infraction LCR que le Ministère public fonde sa compétence pour le séquestre, ce qui découle des termes de la lettre du procureur du 29 août 2022 ; faute d’infraction à la LCR commise par le conducteur, le séquestre ne peut pas être prononcé. Par ailleurs, les prélèvements d’ADN à l’intérieur du véhicule ont déjà été effectués ; il ne se justifie donc pas de maintenir un moyen de preuve à disposition de l’autorité et le séquestre ordonné en application de l’article 263 al. 1 let. a CPP est sans fondement. Au titre de l’article 69 CP, le Ministère public ne peut pas séquestrer un bien qui n’appartient pas au prévenu ; il peut tout au plus le restituer à son propriétaire légitime, en l’occurrence la recourante. En outre, depuis 2013, la confiscation d’un véhicule à des fins de sûreté n’est plus régie par l’article 69 CP, mais exclusivement par l’article 90a LCR, comme lex specialis ; cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce, du fait de l’absence d’infraction LCR et que la fille de la recourante n’a aucune intention de remettre la voiture à son ami, à l’avenir, ce que la recourante aurait pu confirmer si elle avait préalablement été entendue à ce sujet.

                        b) Le 26 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier, en indiquant qu’il s’en tenait aux considérants de la décision entreprise.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose – comme détentrice du véhicule séquestré – d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.                            a) Selon l’article 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves.

                        b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.1).

                        c) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).

                        d) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à l’enquête ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 à 31b ad art. 263).

                        e) En l’espèce, s’il est vrai que, comme le soutient la recourante, le service forensique de la police a déjà procédé à des prélèvements d’ADN à l’intérieur de la voiture séquestrée, cela ne signifie pas que le séquestre probatoire pourrait être levé. En effet, des dégâts ont été constatés à l’avant droit du véhicule, dégâts dont on ne peut pas exclure, à ce stade, qu’ils aient pu être causés par un choc entre le véhicule et le piéton concerné. D.________ conteste certes que ce soit le cas, mais ses déclarations ne correspondent pas à celles de son amie, quant aux circonstances dans lesquelles ces dégâts auraient été causés : il prétend qu’ils résulteraient d’un mauvais remontage de pièces après une réparation de dégâts causés par la grêle, ce qui pourrait être établi par le dossier de l’assurance, alors qu’elle évoque le fait que la voiture aurait été endommagée par un autre véhicule sur un parking, sinistre qui n’aurait pas encore été annoncé à l’assurance. En outre, la police a constaté que le capot du véhicule avait été nettoyé tout récemment, mais pas le reste du véhicule, et les explications données par le prévenu à ce sujet ne peuvent pas convaincre, quand il prétend que cela pourrait être « dû à la cire de lavage ». Il faut ainsi admettre en l’état, d’une part, qu’il est bien possible que les dégâts constatés à l’avant du véhicule aient été causés par le choc avec le piéton et que, d’autre part, il est probable que le prévenu ait tenté d’effacer des traces sur le capot de la voiture, avant que celle-ci puisse être examinée par la police. Pour l’enquête, il est évidemment essentiel que ces circonstances soient éclaircies. Apparemment, il faudrait obtenir une partie du dossier de l’assurance du véhicule, afin de déterminer si un sinistre a été annoncé en rapport avec des dégâts à l’avant de la voiture. Ensuite, les services techniques de la police pourraient être amenés à procéder à un nouvel examen du véhicule, après qu’ils auraient pu prendre connaissance des déclarations faites par les intéressés et examiner d’éventuelles photographies conservées dans le dossier de l’assurance (ou que le prévenu, son amie ou la recourante pourraient déposer). S’agissant d’infractions d’une certaine gravité, il n’est pas exclu qu’une expertise doive être ordonnée pour déterminer si des dégâts constatés à la voiture ont pu être causés par un choc entre celle-ci et un piéton, dans les circonstances décrites par celui-ci et les témoins, et, le cas échéant, de donner une idée de la violence du choc, choc qui n’est en soi pas contesté. Des examens complémentaires ne pourront se faire que si le véhicule est, en l’état, maintenu sous séquestre : il faut forcément craindre qu’en cas de restitution du véhicule, des altérations soient apportées à celle-ci, par le prévenu ou ses proches, ou même par les hasards de la vie (collision avec un autre véhicule, par exemple). Le séquestre prive certes la recourante – ou surtout sa fille et l’ami de celle-ci – de la disposition du véhicule, mais une telle atteinte est tout à fait proportionnée à l’intérêt public à la manifestation de la vérité, s’agissant d’infractions d’une gravité non négligeable. Au moment où le Ministère public a rendu la décision entreprise, l’instruction ne faisait que commencer, puisque le procureur venait de recevoir le rapport de police ; on ne se trouve donc pas dans une situation dans laquelle il serait disproportionné de maintenir le séquestre en raison d’une inaction prolongée de l’autorité pénale. En conséquence, le séquestre doit être maintenu en l’état et le recours est mal fondé.

3.                            Comme le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, on pourrait se dispenser d’examiner encore si le séquestre se justifie aussi en vue d’une confiscation, comme le Ministère public l’a retenu. L’économie de procédure appelle toutefois à préciser ce qui suit.

3.1.                  Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

Aux termes de l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124 du 29.11.2017 cons. 2).

Selon le texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 cons. 3.5).

3.2.                  En l’espèce, D.________ a admis avoir percuté A.________ au moyen du véhicule litigieux, alors que la victime se trouvait sur un trottoir, et il est soupçonné de l’avoir fait intentionnellement, pour blesser et/ou faire chuter sa victime. Un tel comportement, s’il était avéré, serait d’une gravité exceptionnelle, tant il dénote un mépris manifeste pour la vie d’autrui, d’une part, et les règles de la circulation routière, d’autre part (même si un tribunal retenait la version de l’intéressé, il devrait constater qu’après avoir heurté la jambe d’un piéton, le prévenu ne s’est pas soucié de la santé de celui-ci). Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. Il n’est en effet pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le magistrat appelé à statuer sur la confiscation du véhicule litigieux. Cela l’est d’autant moins que le véhicule litigieux est un SUV, soit un véhicule surélevé dont il est notoire qu’en cas d’impact de l’avant avec un piéton, ce dernier est susceptible de subir des atteintes encore plus graves, vu les organes exposés, qu’avec un véhicule plus bas, et que D.________ est un jeune conducteur (il est né en 2000), si bien qu’il ne peut se prévaloir d’un long parcours de conducteur sans histoire. Or l’épisode du 13 août 2022 laisse craindre qu’un véhicule laissé dans les mains de l’intéressé ne mettre gravement en danger la sécurité routière.

3.3.                  Sous l’angle du principe de proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il est manifeste en l’espèce que la remise du véhicule litigieux à sa détentrice (qui n’intervient en réalité que comme « homme de paille » pour permettre à sa fille, B.________, de jouir du véhicule litigieux à moindres frais) n’est pas propre à garantir que D.________, soit l’ami intime de sa fille, n’utilisera plus ce véhicule à l’avenir. Premièrement, D.________ est un utilisateur régulier du véhicule litigieux, qu’il considère comme son propre véhicule et dont il paie probablement une partie des charges (essence, assurances, taxes, leasing, etc.). Deuxièmement, en sa qualité d’amie intime de D.________, B.________ sera évidemment tentée de céder aux demandes tendant à lui laisser conduire le véhicule litigieux que D.________ ne manquera pas de lui faire et c’est là un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Troisièmement, malgré d’éventuels engagement pris par la recourante et B.________ d’interdire à D.________ de conduire le véhicule litigieux, ce dernier est susceptible d’échapper à leur vigilance. C’est dire qu’aucune mesure autre que le séquestre pénal n’est apte à fournir la garantie que D.________ ne conduise à nouveau le véhicule litigieux.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Cette dernière, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à C.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4269).

Neuchâtel, le 29 septembre 2022

 

Art. 263 CPP
Principe
 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.