A.                            a) X.________, ressortissant britannique originaire de Somalie, né en 1988, aide-soignant, a vécu en Angleterre d’environ 2001 à 2020 ; il vit en Suisse depuis lors, au bénéfice d’un permis B.

                        b) Y.________ est née en Somalie en 1983 et dispose de la nationalité suisse ; elle bénéficie de l’aide sociale depuis 2012 ; elle est divorcée et mère de A.________, né en 2005 (17 ans) et B.________, né en 2007 (15 ans), qui vivent avec elle et dont le père est C.________ ; elle a un troisième fils, vivant aussi avec elle (son nom n’est pas mentionné dans le dossier).

                        c) X.________ et Y.________ ont entretenu une relation sentimentale. Entre juillet 2020 et août 2021, le premier a vécu chez la seconde, rue [aaaaa], à Z.________. Ils se sont séparés le 21 août 2021 et X.________ est ensuite allé habiter ailleurs, dans la même ville (rue [bbbbb], selon lui, ou rue [ccccc], selon son ex-compagne).

B.                            a) Le 21 mars 2022, X.________ s’est présenté au poste de gendarmerie de Z.________. Il a déposé plainte contre Y.________ et les deux fils de celle-ci mentionnés nommément ci-dessus, pour menaces. Entendu le jour même, il a exposé, en résumé, qu’il s’était marié avec Y.________ le 18 juillet 2020, à Genève, en présence de la famille de l’intéressée, mais que c’était un mariage religieux, selon les coutumes somaliennes, sans inscription à l’état-civil. Pour le mariage, il avait avancé 17'000 francs à son épouse, frais de la cérémonie inclus. Il avait ensuite vécu chez elle. Ils avaient eu une dispute le 20 août 2021 ; il était alors allé prendre l’air et, à son retour, avait constaté que sa compagne avait sorti ses affaires de l’appartement ; il était de suite allé habiter ailleurs. Des problèmes avaient commencé en octobre 2021, car son épouse voulait divorcer, ce avec quoi il n’était pas d’accord, notamment en raison de sa religion, ceci même s’il entendait faire sa vie de son côté ; elle devrait d’ailleurs lui rendre les 17'000 francs avancés, en cas de divorce. Le 9 octobre 2021 et le 8 janvier 2022, il avait été menacé de mort par A.________ et B.________, mais les intéressés ne s’en étaient finalement jamais pris à lui. Dans la soirée du dimanche 20 mars 2022, X.________ avait trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre anonyme, préparée sur un ordinateur, qui disait (orthographe non corrigée) : « Sal fils de pute si tu divorce pas ma mère je te planterai des coups de couteau [image d’un couteau] moi et mon frère B.________ et tu sais que tu n’es pas plus fort que nous tu sais très bien qu’on fais du kung-fu et cette fois on vas te tuer comme ça ma mère va être tranquille ». S’il déposait plainte contre son ex-compagne et deux de ses fils, et pas contre le troisième fils, c’était parce que ce dernier était autiste. Il avait peur. Selon lui, les deux fils en question écoutaient leur mère pour tout ce qu’ils faisaient.

                        b) Le 30 mars 2022, la police a entendu Y.________, en qualité de prévenue et en présence de sa mandataire, après convocation téléphonique. Elle a déclaré ne pas être au courant de la lettre litigieuse et que, depuis le 20 août 2021, elle n’avait plus pris contact avec son ex-compagnon, dont elle ne connaissait même pas l’adresse ; celui-ci l’avait contactée plusieurs fois, par téléphone et messages WhatsApp ; elle n’avait répondu que deux fois et c’était pour lui dire de venir reprendre des voitures et des motos qu’il avait laissées vers chez elle. Elle n’avait aucune connaissance de la lettre de menaces, jusqu’à ce que la police lui téléphone pour la convoquer, en lui indiquant le but de cette convocation. Elle n’écrivait que peu le français. Elle avait demandé à ses fils s’ils avaient écrit et déposé la lettre et ils avaient répondu par la négative. Maintenant, ils avaient, comme elle, peur de X.________ (aussi en raison de comportements antérieurs de l’intéressé). Au cours de l’audition, Y.________ a déposé plainte contre ce dernier, pour diffamation, contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.

                        c) B.________ a été entendu le même 30 mars 2022, lui aussi en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire. Il a contesté avoir participé de quelque manière que ce soit à la préparation de la lettre litigieuse. Il ne savait même pas où le plaignant habitait. Sa mère était stressée par toute cette affaire. En réponse à des questions de sa mandataire, B.________ a expliqué que, quand il vivait avec eux, X.________ l’avait insulté, comme il insultait aussi ses frères, sans que leur mère puisse intervenir car tous avaient peur de lui, et exigeait des enfants qu’ils lui rendent des services, leur criant dessus s’ils ne s’exécutaient pas. Sous la dictée de la police, il a écrit à la main le texte de la lettre de menaces.

                        d) A.________ a également été entendu, le même 30 mars 2022, lui aussi en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire. Il a déclaré n’avoir pas été au courant du fait que le plaignant avait reçu une lettre de menaces. Il ne savait même pas où l’intéressé habitait et n’avait plus eu aucun contact avec lui depuis qu’il était parti de chez sa mère. En réponse à des questions de sa mandataire, A.________ a expliqué que, quand il vivait avec eux, X.________ insultait les trois frères et leur mère ; il leur faisait très peur ; il insultait « quasiment tout le temps » sa compagne. Comme son frère, A.________ a écrit à la main, sous la dictée de la police, le texte de la lettre de menaces.

                        e) Le 30 juin 2022, A.________ et son frère B.________ se sont présentés spontanément dans les locaux de la police. Entendus, ils ont confirmé n’avoir pas écrit la lettre de menaces ; ils ont déposé plainte contre X.________ pour diffamation, contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, soit les mêmes infractions que celles dénoncées par leur mère.

                        f) X.________ a été interrogé par la police le 9 août 2022, en qualité de prévenu et en présence de son mandataire, au sujet des plaintes déposées contre lui. Il a admis ne pas avoir de preuve concrète de la culpabilité de son ex-compagne et des fils de celle-ci pour la lettre litigieuse. Il relevait cependant que, pour l’instant, son ex-compagne était la seule personne qui l’ennuyait, que le texte de la lettre contenait des mots que les fils de l’intéressée utilisaient, que les deux fils faisaient du kung-fu comme mentionné dans la lettre et qu’il était écrit qu’il devait divorcer de leur mère. Pour lui, les fils étaient donc les auteurs de la lettre. Il a admis avoir téléphoné plusieurs fois à son ex-compagne après leur séparation ; selon lui, il souhaitait un arrangement, une discussion sur ce qui s’était passé, et qu’ils se remettent ensemble si elle le souhaitait. Depuis qu’elle avait déposé une plainte contre lui (cf. plus loin), il n’avait plus le droit de la contacter. X.________ a contesté avoir écrit lui-même la lettre de menaces ; sous la dictée de la police, il en a écrit le texte à la main. L’audition a aussi porté sur une autre affaire.

                        g) Le 16 août 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle relevait que la lettre de menaces avait été comparée à un autre document imprimé sur l’imprimante dont X.________ se servait quand il habitait chez Y.________ ; le Service forensique n’avait pas pu déterminer si les deux textes avaient été tirés sur la même imprimante.

C.                            Par décision du 31 août 2022, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur les plaintes déposées par X.________, d’une part, et Y.________, A.________ et B.________, d’autre part, les frais étant laissés à la charge de l’État. Il a retenu que l’enquête n’avait pas permis d’apporter des éléments susceptibles d’identifier l’auteur de la lettre litigieuse et que, dans de telles circonstances, il ne pouvait pas être reproché à X.________ d’avoir déposé plainte contre les autres intéressés en sachant ses propos infondés, comme il n’était pas possible d’établir que ces autres intéressés auraient été les auteurs de la lettre. Le doute devait profiter aux uns et aux autres.

D.                            a) Le 12 septembre 2022, Y.________, A.________ et B.________ recourent contre la décision susmentionnée. Ils concluent à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de donner suite à leur plainte et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Ils rappellent que lorsqu’ils ont été entendus, ils ont contesté être les auteurs de la lettre de menaces et qu’il ressort de leurs déclarations à la police qu’ils ont peur de X.________ et ont été maltraités par celui-ci durant la vie commune. Les enfants ont été soumis à un exercice de dictée ; les fautes d’orthographe qu’ils ont faites ne sont pas les mêmes que celles que l’on trouve dans la lettre de menaces. Réentendu, X.________ a insisté et persisté à accuser les recourants, nonobstant son aveu de ne pas avoir de preuve de leur culpabilité. À ce stade, « l’infraction de diffamation de l’article 173 CP (à tout le moins) est toujours réalisée ». La décision entreprise n’est pas suffisamment motivée. Les recourants n’ont pas pu faire valoir de preuves. Y.________ n’a jamais été mariée à X.________, ni officiellement, ni religieusement, et le second n’a vécu chez la première que parce qu’il n’avait pas de logement. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’une rupture amoureuse qui n’est pas du goût de l’ex-compagnon, lequel fait l’objet d’une procédure – de plus – devant le Tribunal de police ; les faits énoncés dans l’ordonnance pénale rendue contre lui le 29 avril 2022 (cf. ci-dessous) sont graves. On s’explique mal les motifs qui auraient incité les recourants à rédiger une lettre de menaces.

                        Les recourants déposent notamment des courriels que X.________ a adressés les 29 et 30 août et 1er septembre 2021 à l’assistante sociale qui s’occupait de Y.________ auprès de l’Office communal de l’aide sociale, à Z.________ (disant que Y.________ lui devait 12'000 francs et qu’il ne savait pas où loger, et demandant à parler à l’assistante sociale), un message de cette assistante sociale du 14 avril 2022 (disant qu’elle n’avait pas répondu à ces courriels), un courriel du 28 mars 2022 du Service d’aide aux victimes d’infractions à des policiers, avec copie à la mandataire des recourants (avec un résumé de la situation au sujet des ex-compagnons et une évaluation du risque que X.________ pouvait représenter) et une attestation du Service communal de l’action sociale du 15 août 2022 (attestant que Y.________ bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2012).

                        Ils produisent aussi une copie d’une ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 29 avril 2022, suite à une plainte de Y.________. Cette ordonnance condamnait X.________, pour infractions aux articles « 174, 181 [recte : 180] ch. 1 et 2, 181/22 CP », à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis, et révoquait un sursis accordé le 9 novembre 2021. Au sens de l’ordonnance, il est en particulier reproché au prévenu d’avoir, entre avril 2021 et août 2021, menacé de dénoncer aux services sociaux le fait que la plaignante aurait travaillé au noir, afin d’obtenir d’elle qu’ils ne se séparent pas ; en avril-mai 2021, il l’avait effrayée en lui disant qu’il pouvait la tuer sans que personne ne s’en aperçoive ; en octobre 2021, il avait publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il disait qu’il avait la capacité de la tuer, mais qu’il ne le ferait pas ; en février 2022, il avait tenté d’obtenir d’elle qu’elle retire une plainte précédente, en lui disant qu’à défaut il ferait du mal à sa famille ; il lui avait encore envoyé une lettre menaçante le 8 mars 2022 (il résulte du dossier que X.________ a fait opposition et que la cause a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ; une audience est apparemment fixée au 5 décembre 2022).

                        b) Le 22 septembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à présenter des observations.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable, sous une réserve dont il sera question plus loin.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_89/2022] cons. 2.2).

                        b) Il ne peut ainsi pas être fait grief au Ministère public de n’avoir pas donné aux recourants la possibilité de présenter des preuves avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.

                        c) Les pièces produites par les recourants avec le mémoire de recours sont admises. Pour statuer sur la cause, il n’est pas nécessaire d’obtenir les dossiers requis par les recourants, soit celui de la procédure en cours contre X.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et celui d’une autre procédure dont la police serait saisie : les éléments déjà à disposition sont suffisants.

4.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 17.08.2022 [6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références). Le ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

5.                            Les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir pas retenu qu’une diffamation, au sens de l’article 173 CP « à tout le moins », serait réalisée.

5.1.                  Les plaintes des recourants ont notamment été déposées pour contrainte (art. 181 CP). On ne voit pas en quoi une telle infraction pourrait être réalisée et les recourants, agissant par une mandataire professionnelle, n’en disent d’ailleurs rien. Un examen plus détaillé ne se justifie pas.

5.2.                  Les recourants avaient aussi déposé plainte pour induction de la justice en erreur. L’article 304 ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise ; alors que l’article 303 CP (dénonciation calomnieuse) protège tant les intérêts juridiques individuels que l’administration de la justice pénale contre une tromperie, l’article 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 1 ad art. 304). En conséquence, une partie plaignante n’a pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière relative à une éventuelle induction de la justice en erreur (cf. notamment arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_869/2019] cons. 2.5). Dans la mesure où le recours porte ou porterait sur cette infraction, il est ou serait ainsi irrecevable.

5.3.                  a) Les plaintes des recourants portaient aussi sur l’infraction de dénonciation calomnieuse.

                        b) L'article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

                        Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée (arrêt du TF du 24.03.2017 [6B_753/2016] cons. 2.1.1).

                        L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 24.03.2017 précité, cons. 2.1.2).

                        c) En l’espèce, un tribunal auquel la cause serait renvoyée ne pourrait pas se convaincre que le prévenu aurait dénoncé les recourants comme étant les auteurs de la lettre de menaces litigieuse, alors qu’il aurait su qu’ils ne l’étaient pas. En effet, une telle conclusion supposerait qu’il soit établi que le prévenu aurait lui-même rédigé la lettre en question, ou fait rédiger cette lettre par un tiers, respectivement qu’il aurait pu déduire du contenu de la lettre qu’aucun des recourants ne pouvait en être l’auteur.

                        Dans leur mémoire de recours, les recourants ne vont pas jusqu’à soutenir que le prévenu aurait lui-même préparé la lettre ou l’aurait fait préparer par un tiers. La chose est peut-être possible, dans la mesure où le prévenu, au moment des faits, se trouvait en conflit avec son ex-compagne, voire les fils de celle-ci, et pourrait avoir ourdi une machination en vue de leur nuire. Cependant, en l’absence d’éléments permettant, par exemple, de faire un lien entre le document et un ordinateur ou une imprimante du prévenu, et dans la mesure où les fautes d’orthographe faites par le prévenu dans le texte de la lettre qui lui était dicté par la police ne correspondent pas à celles du texte original (on notera au passage que les deux fils de la recourante auxquels le texte a également été dicté ont aussi fait des fautes d’orthographe très différentes de celles que l’on trouve dans le texte original), un tribunal ne pourrait que considérer qu’il existe au moins un doute à cet égard. En d’autres termes, un tribunal devrait, au moins au bénéfice du doute, considérer qu’il n’est pas établi que le prévenu serait l’auteur direct ou indirect de la lettre. L’hypothèse de la fabrication de cette lettre par un tiers, plus ou moins proche des parties et qui aurait voulu obtenir du prévenu qu’il accepte la rupture d’avec la recourante, ne peut notamment pas être exclue avec une vraisemblance suffisante, comme on ne peut pas totalement exclure que l’un ou l’autre des recourants ait été l’auteur de la lettre (étant rappelé qu’ils ont bénéficié, à juste titre, d’une non-entrée en matière, les preuves n’étant pas suffisantes pour qu’une condamnation de l’un ou de l’autre puisse être envisagée avec une vraisemblance suffisante). Aucune investigation complémentaire ne paraît susceptible d’amener un autre résultat. Les recourants n’en proposent d’ailleurs pas.

                        Quant au contenu de la lettre, il désignerait assez clairement l’un des fils de la recourante, soit A.________, comme auteur potentiel du texte (pour autant que, comme le prévenu, on exclue d’emblée le troisième fils, non identifié par son nom dans le dossier) : des termes de la lettre – pour rappel : « Sal fils de pute si tu divorce pas ma mère je te planterai des coups de couteau [image d’un couteau] moi et mon frère B.________ et tu sais que tu n’es pas plus fort que nous tu sais très bien qu’on fais du kung-fu et cette fois on vas te tuer comme ça ma mère va être tranquille » –, on peut comprendre que son auteur se présente comme un enfant de l’ex-compagne du prévenu, puisqu’il est question de divorce de la mère de cet auteur (personne ne prétend que le prévenu aurait été marié, religieusement ou officiellement, à quelqu’un d’autre que la recourante), lequel fait du kung-fu (sport que pratiquent les deux recourants), B.________ étant au surplus le frère de l’auteur présenté. S’il faut, comme on l’a fait ci-dessus, écarter – faute d’éléments suffisants – l’hypothèse d’une lettre que le prévenu aurait lui-même écrite ou fait écrire, on doit admettre que ledit prévenu, à la lecture de la lettre, devait forcément arriver à la conclusion que l’auteur devait être l’un des fils de la recourante, encore mineur, et que celle-ci et l’autre fils pouvaient, voire devaient avoir été mêlés à l’affaire, en fonction de leur proximité et de leur intérêt commun à ce que le prévenu s’éloigne d’eux. Déposer plainte contre les recourants, nommément, ne peut ainsi pas réaliser l’infraction de dénonciation calomnieuse.

                        À cet égard, il est dès lors plus que vraisemblable, pour ne pas dire presque certain, qu’un renvoi du prévenu devant un tribunal aboutirait à un acquittement.

5.4.                  a) Reste à examiner la question d’une éventuelle diffamation, dont les recourants, dans leur mémoire de recours, demandent expressément qu’elle soit retenue.

                        b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

                        L’article 173 protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3). Il y a en général atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un autre comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2).

                        c) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

                        Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de l’existence de soupçons pesant sur une personne déterminée d’avoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à l’article 301 al. 1 CPP et à l’article 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant il est dans l’intérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du 05.09.2019 [6B_705/2019] cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement, le dénonciateur ou plaignant s’exposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à l’honneur. En d’autres termes, les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).

                        d) En l’espèce, il faut déjà, comme on l’a vu plus haut, considérer qu’il n’est pas et ne peut pas être suffisamment établi que le prévenu serait lui-même l’auteur, direct ou indirect, de la lettre litigieuse, et qu’à lire le texte de cette lettre les soupçons devaient forcément être dirigés contre A.________ et, par extension, contre les trois recourants, pour les motifs déjà exposés. En déposant plainte, le prévenu ne pouvait qu’exposer des faits mettant en cause les recourants, soit ceux permettant de relier le texte de la lettre aux auteurs potentiels. Les recourants n’expliquent pas en quoi le prévenu aurait outrepassé les limites de ce qui était admissible dans le cadre de son devoir d’alléguer. On ne voit pas ce qui justifierait d’arriver à une telle conclusion et il faut admettre que le prévenu s’est à peu près – et s’agissant d’une personne qui procédait alors sans mandataire, on ne peut pas se montrer trop exigeant – contenté d’exposer les faits pertinents ; s’il n’a pas présenté comme une simple supposition le fait que la famille des recourants devait être à l’origine de la lettre, c’était parce que, comme déjà dit, le texte de celle-ci était assez clair sur l’origine a priori probable de cet écrit. Dans de telles conditions, déposer plainte contre inconnu aurait relevé d’une certaine hypocrisie, que l’on ne peut pas exiger d’un plaignant. Saisi de la cause, un tribunal devrait ainsi très vraisemblablement arriver à la conclusion que les actes du prévenu étaient couverts par l’article 14 CP, ou au moins que le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations mettant en cause les recourants pour la fabrication et la remise de la lettre litigieuse (art. 173 ch. 2 CP) ; en conséquence, le prévenu serait très vraisemblablement acquitté de l’infraction de diffamation.

5.5.                  Il résulte de ce qui précède qu’il est plus que vraisemblable, pour ne pas dire tout à fait certain, que le prévenu serait acquitté, probablement au bénéfice du doute, s’il était renvoyé devant un tribunal pour tout ou partie des infractions que les recourants lui reprochaient dans leurs plaintes. La non-entrée en matière est ainsi justifiée.

6.                       Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, devraient assumer les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ; ceux-ci seront cependant mis à la charge de la seule Y.________, dans la mesure où on peut considérer que, dans les faits, elle assumait la démarche. En fonction de la situation de l’intéressée, ces frais seront arrêtés à 200 francs, minimum légal (art. 42 LTFrais). Les recourants ne prétendent pas être en mesure de faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP et arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 et du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3) ; de plus, le recours n’avait pas de chances de succès et une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires à la couverture des honoraires d’un mandataire s’en serait abstenue ; l’assistance judiciaire sera dès lors refusée, pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour cette procédure, X.________ n’ayant pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________.

3.    Rejette la requête d’assistance judiciaire des recourants pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt à Y.________, A.________ et B.________, tous trois par Me D.________, (avec, pour information, copie du courrier du Ministère public du 22 septembre 2022), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4641).

Neuchâtel, le 30 septembre 2022

 

 

Art. 173197CP
Diffamation
 

1.  Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.198

2.  L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.


197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1FF 1949 I 1233).

198 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

 

Art. 303 CP
Dénonciation calomnieuse
 

1.  Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astu­cieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,

sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

 

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.