A.                               Le 27 septembre 2021, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, domicilié en France, pour infraction aux articles 33 al. 2 et 90 al. 2 LCR pour avoir, « à Z.________, sur la rue [aaaaa], le samedi 19 juin 2021 vers 16h35, […] circulé au volant du véhicule, immatriculé F/[11111], et ne pas avoir accordé la priorité au piéton, Y.________, lequel était engagé sur le passage piéton. Ainsi, l’avant gauche du véhicule est venu heurter la hanche du piéton. ».

                        Cette ouverture d’instruction faisait suite au rapport de police adressé au Ministère public par la police neuchâteloise le 23 août 2021, auquel étaient joints les procès-verbaux d’audition du conducteur et du piéton. Il en ressort en particulier que, lors de son audition par la police le 16 juin 2021, X.________ a indiqué être certain de n’avoir pas touché l’homme qui traversait avec l’avant de son véhicule.

B.                               Le 27 octobre 2021, la procureure assistante du Ministère public a condamné X.________ à une amende de 350 francs, étant précisé qu’en cas de non-paiement de cette amende, une peine privative de liberté de substitution était fixée à quatre jours, et condamné l’intéressé aux frais de la cause, arrêtés à 462.65 francs. Cette ordonnance pénale était fondée sur les articles 32 al. 2 et 90 al. 1 LCR et 6 OCR et retenait qu’en franchissant le passage de sécurité alors que le piéton n’avait pas encore atteint l’îlot central, X.________ n’avait pas eu d’égard audit piéton et avait ainsi violé les règles de priorité au sens de l’article 33 al. 2 LCR, règle fondamentale de la circulation, ce qui tombait en principe sous le coup de l’article 90 al. 2 LCR (violation grave). Toutefois, au vu des circonstances, sachant que le prévenu avait ralenti et qu’il n’était pas possible de savoir avec certitude si le piéton avait chuté par déséquilibre ou suite au coup de pied qu’il avait donné au véhicule sous l’effet de la peur, il était retenu, « du bout des lèvres », une violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 al. 1 LCR.

                        Cette ordonnance a été notifiée à X.________ le 2 novembre 2021.

C.                               Par courrier parvenu au Ministère public le 11 novembre 2021, X.________ a fait part de son intention de contester la sanction infligée et a annoncé qu’il enverrait ultérieurement la liste des éléments motivant sa décision, ce qu’il a fait par courrier daté du 17 novembre 2021, posté le 18 novembre 2021 et parvenu au Ministère public le 22 novembre 2021.

D.                               Le 29 novembre 2021, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, en indiquant maintenir cette ordonnance et que le dossier était transmis en vue de la tenue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation au sens de l’article 356 al. 1 CPP.

E.                               Le 14 décembre 2021, le Tribunal de police a adressé à X.________ un mandat de comparution le citant à comparaître en tant que prévenu devant le Tribunal de police pour une audience agendée au 17 janvier 2022, à 9 heures, à l’Hôtel judiciaire de Boudry. La convocation mentionnait comme motif de l’audience le jugement sur opposition, annonçait l’audition de Y.________ en qualité de témoin et indiquait dans la rubrique « Obligation de comparaître » : « Vous êtes tenu de comparaître personnellement. Si vous ne comparaissez pas, le Tribunal pourra décerner un mandat d’amener contre vous. Conformément à l’article 356/4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ».

                        Cette convocation a été notifiée à X.________ le 21 décembre 2021. Le 22 décembre 2021, ce dernier s’est adressé téléphoniquement au greffe du Tribunal de police pour solliciter la copie du rapport de police établi le 23 août 2021 et celle du procès-verbal d’audition de Y.________ du 19 juin 2021, documents qui lui ont été adressés le même jour par courriel.

F.                               a) Le Tribunal de police a tenu son audience le lundi 17 janvier 2022 à 9 heures. Le procès-verbal de cette audience relate ce qui suit : « Le prévenu, X.________, a pris contact avec le greffe par téléphone à 08h40, informant être à Neuchâtel et que sa voiture ne démarre pas. Le prévenu indique qu’il n’y a pas de bus pour se rendre à Boudry. Le greffe l’informe qu’il peut prendre le tram ou un taxi. X.________ indique qu’il va encore essayer de démarrer son véhicule. Le prévenu prend à nouveau contact avec le greffe à 09h05 pour indiquer que son véhicule n’a toujours pas démarré et qu’il ne pourra pas être présent avant 10h00. La juge considère son absence, sans motif valable (d’autres solutions auraient été possible[s] pour se rendre à Boudry dans un délai convenable), comme un défaut de sa part et le prévenu en est averti par le greffe par téléphone. Son absence entraîne le retrait immédiat de l’opposition faite à l’ordonnance pénale du 27 octobre 2021 du Ministère public, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Ladite ordonnance entre dès lors en force. ». Le procès-verbal précise encore que l’audience a été levée à 9h15.

                        b) Selon une note interne figurant au dossier, X.________ s’est encore adressé par téléphone au greffe du Tribunal de police le 17 janvier 2022 à 11h18. Cette note interne, signée de la greffière d’audience, indique ce qui suit : « Tél. de X.________ afin de savoir ce qu’il doit faire suite à son absence de ce matin. Je l’informe que la juge a considéré son absence comme injustifiée, au vu du temps et des moyens (taxi, tram) à sa disposition pour se rendre de Neuchâtel à Boudry. Il me dit qu’il a essayé depuis 08h20 de démarrer son véhicule, sans succès. Je lui indique que si son véhicule n’a pas démarré à ce moment-là, il avait d’autant plus le temps de prendre des transports publics, quitte à arriver 15 minutes en retard… Il me dit que c’était juste impossible à faire ! Je lui indique qu’une décision lui sera prochainement notifiée, avec les voies de droit à sa disposition. ».

G.                               Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal de police a dit que l’opposition de X.________ du 9 novembre 2021 devait être considérée comme retirée, a constaté que l’ordonnance pénale du 27 octobre 2021 était devenue définitive et exécutoire et a arrêté les frais de l’ordonnance à 200 francs, les mettant à la charge de X.________. Cette ordonnance a retenu que « régulièrement cité, X.________ n’a[vait] pas comparu à l’audience du 17 janvier 2022 et n’a[vait] pas invoqué de motif valable pour justifier son absence, le fait que son véhicule ne démarrait pas, étant à Neuchâtel, ne l’empêchant pas de se rendre à Boudry par d’autres moyens (transports publics, taxi, etc) ».

                        Cette ordonnance a été notifiée à X.________ le 24 janvier 2022.

H.                               Par courrier daté du 1er février 2022, qui a été posté en France le même jour (selon le suivi des envois contrôlé sur le site de La Poste française) et qui est arrivé en Suisse le 9 février 2022, puis en main du Tribunal cantonal le 11 février 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée. Il expose être « encore désolé de n’avoir pu [s]e présenter à l’audition du 17 janvier dernier, ayant malgré tout, effectué le déplacement la veille, de [s]on domicile à Neuchâtel ». Son véhicule étant tombé en panne, il ne pouvait pas se présenter à l’heure du rendez-vous convenu et avait informé aussitôt les personnes concernées par téléphone. Il lui avait été répondu « de ne pas arriver trop tard, à cause d’autres auditions qui allaient suivre, 15 ou 20 mn pouvaient être tolérées niveau retard ». N’étant « pas très au courant des transports en commun », il était arrivé « place Pury passé 9h » et avait rappelé le tribunal à ce moment encore pour prévenir de son retard. Le temps de trouver l’arrêt du Littorail no 215, le « bus » (recte : tram) était parti et le suivant ne le faisait arriver qu’à 10 heures, donc trop tard. Le taxi n’était pas dans ses moyens financiers du moment et l’aurait de toute façon fait arriver en retard à l’audience. Le recourant se disait donc « victime d’un coup du sort et [il] aurait réellement souhaité que cette audience soit reconduite, ce qu’on [lui] avait fait tout d’abord entendre au téléphone et ce, avec toutes [ses] excuses, bien entendu ». Il indique avoir des arguments sur le fond, à évoquer lors de débats, pour justifier son opposition à l’ordonnance pénale et demander « l’exonération totale », respectivement « la relaxe totale de [s]a sanction ».

I.                                 Le 18 février 2022, la juge du Tribunal de police indique n’avoir pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.                                L’ordonnance querellée a été notifiée par lettre recommandée en France, parvenue à son destinataire le 24 janvier 2022. Le délai de recours est de 10 jours dès la notification de l’acte attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

                                 En l’espèce, le délai de 10 jours de l’article 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 3 février 2022. Sous cet angle, le recours – qui est arrivé en main de la Poste suisse le 9 février 2022 – serait donc tardif. Cela étant, l’autorité de céans a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler, dans une jurisprudence du reste publiée (RJN 2019, p. 515, voir aussi arrêt de l’ARMP du 23.10.2020 [ARMP.2020.140] cons. 1), que si, sur le principe, il est correct que la notification directe par voie postale de toute décision judiciaire entre la Suisse et la France est possible, conformément à l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92 ; entré en vigueur par échange de notes du 01.05.2000, cet accord prévoit à son article X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre État – en ce sens aussi arrêt de l’autorité de céans du 09.01.2000 [ARMP.2019.129] cons. 2) et à l’article 52 ch. 1 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (CAAS) liant également la Suisse et la France, il est alors toutefois indispensable d’indiquer expressément que, pour respecter le délai, le recours doit parvenir à la Poste suisse ou auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse au plus tard le dernier jour du délai, au sens de l’article 91 al. 1 CPP (en ce sens aussi : ATF 145 IV 259 cons. 1.4.3 [trad. JdT 2019 IV 323]). La décision querellée ne mentionne pas ces précisions. La conséquence de cette informalité doit être que le recours sera déclaré recevable, le justiciable n’ayant pas été complétement informé des exigences formelles pour faire valoir ses droits, ce qui ne saurait lui porter préjudice (v. ATF 145 IV 259 cons. 1.4.4).

2.                                On comprend de son recours que X.________ conteste les conséquences de son défaut lors de l’audience du 17 janvier 2022, soit l’application de l’article 356 al. 4 CPP, et souhaite la tenue d’une (nouvelle) audience, lui permettant d’exposer les motifs de son opposition à l’ordonnance pénale du 27 octobre 2021.

3.                                a) En vertu de l’article 356 al. 4 CPP – qui trouve application dans le contexte d’une opposition à une ordonnance pénale –, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

                        b) Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, relatif au défaut de l’opposant devant le ministère public, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158 cons. 3.1 et 3.5, dans lequel le Tribunal fédéral indique explicitement que la jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut également sous l'angle de l'art. 356 al. 4 CPP, dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes).

                        c) Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'article 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158 cons. 3.1 et 3.4). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'article 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait de l’opposition ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant est conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158 cons. 3.4; 140 IV 82 cons. 2.7).

                        d) Dans un arrêt du 28 avril 2020, l’Autorité de céans a considéré que la juge de police ne pouvait déduire du défaut d’un recourant à son audience que l’opposition de ce dernier était réputée retirée, dans une situation où l’intéressé avait clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition, par plusieurs courriels, dans lesquels il avait indiqué, le matin même d’une audience devant se dérouler en début d’après-midi, qu’il était malade depuis deux jours et qu’il ne pourrait pas se présenter. La juge de police avait alors sollicité de l’intéressé le dépôt dans un délai de 10 jours d’un certificat médical attestant que, pour des raisons de santé, il n’était pas en mesure de comparaître à l’audience de l’après-midi. Elle avait précisé que, sans cela, le Tribunal de police considérerait que l’intéressé avait fait défaut aux débats sans être excusé et sans s’être fait représenter, de sorte que l’opposition qu’il avait formée serait réputée retirée. Le justiciable avait répondu que s’il avait été à même de sortir pour voir un médecin, il serait venu à l’audience, et avait sollicité « un jugement équitable malgré le fait qu’il n’était pas là ». Le prévenu avait donc clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition et il n’était pas possible d’attacher de bonne foi à son défaut un désintérêt pour la suite de la procédure. La juge de police ne pouvait donc pas déduire du défaut du prévenu à l’audience que l’opposition de ce dernier était réputée retirée (arrêt de l’Autorité de céans du 28.04.2020 [ARMP.2020.3]).

                        De manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd. et art. 3 al. 2 let. a CPP). Le Tribunal fédéral en a notamment déduit qu’elles ne peuvent pas considérer que l’opposant a retiré son opposition si l’ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure (ATF 146 IV 286 cons. 2.2, p.290).

                        e) En l’espèce, à réception du mandat de comparution du 14 décembre 2021, X.________ s’est mis en contact, le 22 décembre 2021, avec le greffe du Tribunal de police pour solliciter l’envoi de différentes pièces, qui lui ont été adressées le même jour. L’intéressé est domicilié à W.________, qui se trouve dans la banlieue de V.________ (département de Meurthe-et-Moselle, en France), à une distance de 290 kilomètres de Boudry. Le trajet depuis là peut être, selon les indications disponibles sur Internet, parcouru en un peu moins de quatre heures. X.________ a indiqué être venu à Neuchâtel la veille de l’audience, dans l’intention bien comprise d’y assister. Même si on ne dispose pas d’informations précises sur les liens de X.________ avec la région neuchâteloise, on doit constater qu’il s’y trouve parfois puisqu’il y était précisément le jour des faits, soit le 19 juin 2021. On ne peut cependant en retenir que l’intéressé devait connaître le réseau local des transports publics de telle façon qu’il aurait dû être en mesure, alors que son véhicule se trouvait en panne à Neuchâtel (sans qu’on sache précisément où dans la ville) à 8h40, de se rendre à Boudry sans accuser plus que 15 à 20 minutes de retard, selon ce que le greffe du tribunal semble lui avoir indiqué. Bon nombre de personnes vivant dans une ville comme Neuchâtel ne seraient pas en mesure de dire immédiatement comment se rendre depuis là en transports publics à Boudry. Il est vrai que la solution d’un taxi aurait sans doute été la plus simple, mais il faut aussi reconnaître le caractère onéreux de ce moyen de transport et, surtout, le fait que, selon l’endroit où on se trouve dans la ville de Neuchâtel, un taxi n’est pas forcément non plus sous la main. Par ailleurs, il ressort du dossier et de la décision querellée elle-même que X.________ a téléphoné à plusieurs reprises durant la matinée du 17 janvier 2022 au greffe du tribunal pour solliciter qu’on l’attende pour l’audience, au vu des circonstances qu’il évoquait. Dans cette optique, la juge de police ne pouvait manifestement pas considérer que X.________ s’était désintéressé de la procédure et procéder à l’application rigoureuse, à 09h15, soit 15 minutes après l’heure de la convocation et alors même que X.________ avait encore téléphoné 10 minutes avant au greffe du tribunal en indiquant son souhait de venir à l’audience, des conséquences de son défaut. Certes, celui-ci était donné mais les conséquences qui lui attachent l’article 356 al. 4 CPP ne peuvent être constatées que si, en plus, l’absence du prévenu aux débats est l’expression de son désintérêt pour la procédure, ce qui n’est certainement pas le cas de celui qui se déplace durant le week-end depuis la région de V.________, en vue de participer à une audience lundi matin, voit son véhicule être en panne juste avant l’heure de l’audience, appelle le greffe pour avertir de son retard et à qui il a en définitive été laissé seulement 15 minutes de grâce. Certes, on comprend la préoccupation du Tribunal de police de tenir son horaire, ne serait-ce que par égards pour les autres justiciables convoqués durant la même matinée, mais il en va de deux choses l’une : soit la durée prévue pour l’audience était de 15 minutes et il aurait certainement été possible de les récupérer en fin de matinée, soit la durée (et cela est probable) était plus longue et on comprend mal pourquoi il a fallu se précipiter à formaliser le défaut, puis les conséquences de l’article 356 al. 4 CPP. Quoi qu’il en soit, les circonstances de l’affaire ne laissent pas apparaître un désintérêt du recourant pour son opposition et c’est donc en violation de la jurisprudence fédérale que la juge de police a fait application de cette disposition légale. La conséquence ne peut en être que l’annulation de l’ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu’il cite de nouveaux débats. 

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 18 janvier 2022 annulée. Les frais judiciaires resteront à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu à dépens à mesure que le recourant a agi seul.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance attaquée.

2.    Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais judiciaires afférents à la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, à W.________ (F), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.765) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4748).

Neuchâtel, le 11 mars 2022

Art. 91 CPP
Observation des délais
 

1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.28

4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.


28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651FF 2014 957).

 
Art. 356 CPP
Procédure devant le tribunal de première instance
 

1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordon­nance pénale tient lieu d’acte d’accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3 L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.

4 Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire.

6 Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.

 
Art. 396 CPP
Forme et délai
 

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.