A. a) X.________, née en 1959, a travaillé de 1989 à 2020 en qualité d’assistante médicale auprès d’un médecin neuchâtelois. L’activité de ce médecin a été reprise au 1er février 2020 par Y.________, dont le directeur était alors et est encore A.________. Y.________ emploie environ 55 personnes.
b) Y.________ a engagé X.________, en qualité d’assistante médicale, dès le 1er février 2020 et pour une durée indéterminée. Par lettre du 7 avril 2020, Y.________ a résilié ce contrat, avec effet au 14 du même mois, mais a proposé à l’employée un contrat de durée déterminée, débutant le 14 avril 2020 et devant se terminer le 28 février 2021 ; X.________ l’a accepté et signé. Le 29 mai 2020, Y.________ a résilié le nouveau contrat, avec effet au 5 juin 2020, en se fondant sur une clause prévoyant un temps d’essai. X.________ a contesté la résiliation, qu’elle considérait comme abusive.
B. a) Le 8 octobre 2020, X.________ a déposé auprès de la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers une requête contre Y.________, tendant au paiement de ses salaires pour les mois de juin à septembre 2020.
b) À l’audience de conciliation du 22 décembre 2020, X.________ a critiqué les méthodes de gestion du personnel du directeur A.________. Y.________ a contesté ces reproches. La tentative de conciliation a échoué.
C. a) Une lettre anonyme, datée du 25 février 2021 et portant la mention « CONFIDENTIEL », a été adressée aux membres du comité de Y.________ (en fait, seuls trois membres de ce comité l’ont reçue ; elle a aussi été envoyée à quelques tiers ; cf. plus loin). Cette lettre disait représenter l’avis de 60 % des employés de Y.________ et que si elle était anonyme, c’était par peur de représailles de la part de A.________, lequel était présenté comme « une personne qui ne regarde pas à ses moyens pour mener ses employés à bout dès le moment qu’une situation ne va pas dans son sens ». Elle faisait état de confrontations journalières, de menaces et de pressions psychologiques, ainsi que d’interdictions faites aux employés de faire certaines choses dans leur vie privée. Selon l’auteur ou les auteurs, les manipulations et pressions du directeur menaient souvent à la dépression, à la douleur psychologique, à une diminution de l’estime de soi et à une perte de confiance. On attendait du comité qu’il protège les employés et prenne les choses en main et croyait que la pérennité de Y.________ passait par la démission de A.________. La lettre précisait que si aucune démarche n’était entreprise, la voie des médias serait utilisée pour montrer à la santé publique, à l’État et aux Neuchâtelois ce qui se passait à Y.________.
b) Une autre version du même courrier, datée du 23 février 2021 et au contenu identique – sauf quelques différences cosmétiques –, a été établie, mais n’a apparemment pas été envoyée aux membres du comité et aux tiers qui ont reçu la version datée du 25 du même mois (la version datée du 23 devait vraisemblablement être un projet).
c) En mars 2021 (date exacte non précisée), Y.________ a adressé un courrier à l’ensemble de son personnel, courrier auquel elle annexait la lettre anonyme du 25 février 2021 ; elle qualifiait de « parfaitement ignoble » le procédé utilisé par ses auteurs ; le comité disait ne pas vouloir prendre en compte la lettre en question et renouveler sa confiance à A.________ ; des mesures seraient cependant mises en place, notamment la désignation d’un ombudsman et la création d’une commission du personnel.
D. a) X.________ a reçu – selon elle : dans sa boîte aux lettres, de la part de B.________ – la version de la lettre anonyme datée du 23 février 2021 et l’a remise à son mandataire, Me C.________, au début du mois de mars 2021.
b) Par courrier du 8 mars 2021, Me C.________ a transmis la version datée du 23 février 2021 à Me D.________, mandataire de Y.________ dans le litige civil, en relevant qu’elle devait déjà en avoir connaissance, mais qu’il la lui remettait à toutes fins utiles. Il expliquait qu’il était prévu qu’il prépare avec sa cliente une liste de preuves à proposer au tribunal civil qui allait être saisi, mais qu’ils avaient renoncé à cet exercice, provisoirement au moins, à mesure que la veille de leur rendez-vous, X.________ avait reçu la lettre anonyme dont il est question ci-dessus. Il qualifiait d’« explosif » le contenu de cette lettre, qui confirmait les critiques de sa cliente. Cette dernière ne s’estimait pas liée par le caractère confidentiel de la lettre et n’hésiterait pas à s’en prévaloir en procédure. La lettre anonyme donnait un nouvel éclairage à l’affaire et il était permis d’espérer qu’après en avoir pris connaissance, le comité de Y.________ aurait pris conscience de la gravité de la situation et assumerait enfin la responsabilité qui était la sienne, ce qui signifierait qu’il accepterait l’intégralité des prétentions formulées par X.________ en relation avec son licenciement abusif (les prétentions n’étaient alors pas chiffrées).
c) Y.________ a répondu le 11 mars 2021, par sa mandataire (la lettre ne figure pas au dossier).
d) Le mandataire de X.________ lui a encore écrit le 12 mars 2021 ; il relevait que la Caisse de chômage n’avait jamais été prête à accepter l’arrangement proposé par Y.________ à X.________, soit un versement de 20'000 francs pour solde de tout compte, et que cette caisse s’était bornée à indiquer qu’elle traiterait le dossier de manière à ce que l’intéressée touche ce montant en sus, en tout ou en partie, de ses indemnités journalières ; les prétentions élevées par X.________ devant la Chambre de conciliation reposaient sur l’a priori qu’elle émargeait au chômage du 6 juin 2020 au 28 février 2021 ; sans tenir compte de l’indemnité pour licenciement abusif, le montant qui serait réclamé serait supérieur à ce qui avait été avancé en procédure de conciliation et s’élèverait, d’après les calculs du mandataire, à 58'150.70 francs.
e) Le 29 mars 2021, X.________ a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une demande contre Y.________, tendant au paiement par celle-ci de salaires et indemnités, sous déduction des prestations reçues de l’assurance-chômage et de gains intermédiaires, le montant réclamé étant de 20’138.65 francs brut, plus des primes LPP à verser à son assureur sur une somme de 60'000 francs environ ; dans la demande, la demanderesse évoquait la lettre anonyme du 23/25 février 2021, qui selon elle appuyait les critiques qu’elle avait déjà faites en conciliation quant à la manière dont A.________ dirigeait Y.________, et l’a déposée.
E. a) Le 8 avril 2021, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre X.________ et contre inconnu, pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte. Il reprenait le contenu de la lettre anonyme du 25 février 2021, indiquait que cette lettre avait été envoyée à certains des membres du comité de Y.________, mais aussi à un médecin externe à ce comité, et exposait qu’il ignorait qui était l’auteur de la lettre, mais que les soupçons pouvaient principalement porter sur X.________, vu son litige avec Y.________ et le fait que le mandataire de l’intéressée avait transmis la lettre le 8 mars 2021 à l’avocate de Y.________ (dans une version datée du 23 février 2021) ; il était « questionnant » que la lettre apparaisse au moment même où l’intéressée recherchait des preuves en vue d’un procès civil ; même si X.________ n’était pas l’auteure de la lettre, elle avait propagé les propos calomnieux en la transmettant à son mandataire, puis, par celui-ci, à la mandataire de Y.________. Le plaignant demandait sa propre audition et celles de B.________ (qui pouvait, selon lui, aussi entrer en ligne de compte comme auteur de la lettre) et X.________, ainsi que la production du dossier de la procédure civile en cours entre cette dernière et Y.________.
b) Le 13 avril 2021, A.________ a encore envoyé au Ministère public une nouvelle lettre anonyme, non datée et adressée au président et au directeur de Y.________, qu’il disait avoir reçue le 9 avril 2021 ; A.________ y était notamment accusé de gérer Y.________ par « répression, intimidation et licenciement au « bien vouloir » » ; la lettre disait aussi : « A.________ doit présenter sa démission, dans le cas contraire les futurs déroulements vont être de graves conséquences pour tous ».
c) Par décision du 15 avril 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre « inconnus, év. X.________ », pour diffamation, éventuellement calomnie, tentative de contrainte et injures ; les faits retenus étaient d’avoir, entre le 23 février et le 9 avril 2021, au préjudice de A.________, envoyé à différents membres du comité de Y.________, notamment à son directeur A.________, deux courriers anonymes, dont un premier daté du 25 février 2021 – sur la base d’un projet daté du 23 février 2021 – et un second non daté, reçu le 9 avril 2021, ces courriers accusant le directeur de menaces, de pressions psychologiques et d’intrusions dans la vie des employés, portant ainsi atteinte à la considération de A.________ et tentant de contraindre celui-ci à démissionner et le comité de Y.________ à obtenir sa démission, un ultimatum étant lancé dans la deuxième lettre, précisant qu’en l’absence de démission du directeur, les « futurs déroulements vont être de graves conséquences pour tous ». En même temps, la procureure a donné mandat à la police de procéder aux investigations nécessaires.
d) Le 23 avril 2021, Y.________ a déposé plainte pénale contre inconnus, « notamment » pour tentative de contrainte, voire menaces ; elle se référait à la lettre anonyme datée du 25 février 2021 et à celle, non datée, qui avait suivi, qu’elle disait avoir reçue le 7 avril 2021 et qui menaçait Y.________ de conséquences graves si le directeur ne démissionnait pas ; elle relevait que les auteurs des deux courriers étaient différents et écrivait : « Les graves propos tenus dans ces deux lettres anonymes ne sont en aucun cas tolérables. [Y.________] ne saurait se plier et donner suite à cette tentative de contrainte et à ces menaces, A.________ donnant entière satisfaction dans son activité et ayant de surcroît la confiance du comité » ; elle demandait à participer à tout futur acte d’enquête.
e) Le Ministère public a décidé le 30 avril 2021 de joindre les causes concernant les deux plaintes. Le même jour, il a étendu l’instruction, en complétant l’état de fait : en plus de ce qui figurait dans la décision d’ouverture de l’instruction, il mentionnait que les infractions visées avaient aussi été commises au préjudice de Y.________ et que la lettre du 25 février 2021 précisait que si aucune démarche n’était entreprise, la voie des médias serait utilisée pour montrer à la santé publique, à l’État et aux Neuchâtelois ce qui se passait à Y.________. Il a aussi complété le mandat d’investigation donné à la police.
F. a) Suite aux mandats décernés par le Ministère public, la police a procédé à de nombreux actes d’instruction, soit notamment l’audition de X.________, en deux temps, une perquisition à son domicile, avec saisie de son matériel informatique, l’audition de B.________ et de plusieurs anciens employés de Y.________, dont les noms avaient été communiqués par X.________. Trois anciens employés ont indiqué au Ministère public l’identité de quatorze autres anciennes collaboratrices de Y.________, en disant que celles-ci auraient aussi souffert du comportement de A.________ et pourraient être entendues à ce sujet. La police a en outre procédé à plusieurs autres perquisitions et séquestres (en partie sur requête d’une partie plaignante). Le Ministère public n’a pas donné suite à la requête de A.________, tendant à ce que soit joint au dossier celui de la procédure civile en cours entre X.________ et Y.________ (sans rendre de décision formelle à ce sujet ; le fait est que le dossier n’est apparemment pas annexé à celui de la procédure pénale).
b) Par courrier du 20 juillet 2021, le mandataire de A.________ a indiqué qu’il n’avait pas été convoqué aux deux interrogatoires de X.________ qui avaient déjà eu lieu ; il relevait que cette omission violait les droits de son client et se réservait le droit de demander que l’audition de l’intéressée soit répétée. La procureure a alors rappelé à la police qu’elle devait veiller aux droits des parties.
c) La police a déposé un rapport le 19 janvier 2022 ; il en ressortait notamment que les analyses informatiques et les auditions n’avaient pas permis de déterminer qui avait écrit et posté les deux lettres anonymes.
G. a) Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a requis l’extension de l’instruction à B.________, contre lequel il disait déposer plainte pour avoir diffusé une lettre anonyme ; il demandait l’audition de E.________, directrice adjointe de Y.________, et d’un autre employé de la même institution (le 15 septembre 2021, la procureure a réservé l’audition de E.________, jusqu’à plus ample informé).
b) Le 15 septembre 2021, le Ministère public a étendu l’instruction à B.________, prévenu de diffamation, éventuellement calomnie, pour avoir transmis à des tiers un courrier anonyme daté du 23 ou 25 février 2021.
H. a) Le 31 janvier 2022, la procureure a avisé les parties de la prochaine clôture, en se référant à l’article 318 CPP, avec un délai fixé au 15 février 2022 pour des déterminations ; elle invitait notamment les plaignants à lui indiquer quelles infractions devraient, à leur avis, être poursuivies ; elle précisait qu’elle envisageait de classer l’affaire au sujet de X.________, de rendre une ordonnance pénale contre B.________ et, pour le surplus, de suspendre la procédure.
b) Par courrier du 14 février 2022, X.________ et B.________, agissant par le même mandataire, ont demandé le classement de la procédure dirigée contre eux ; ils relevaient que l’enquête menée avait nécessité une importante activité de la part de leur mandataire et demandaient que A.________ soit condamné à leur verser des indemnités de dépens de respectivement 7'367.25 francs et 1'630.15 francs.
c) A.________ a présenté des observations le 15 février 2022. Il déposait des captures d’écran de messages échangés entre lui-même et B.________ et écrivait : « Du reste, je n’ai pas d’autres preuves à déposer ou de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade ». Il constatait qu’il n’avait pas été possible de déterminer avec certitude qui étaient les auteurs des lettres anonymes, mais qu’il devait être reproché à B.________ d’avoir transmis la première de ces lettres à X.________ et à cette dernière de l’avoir, par son mandataire, transmise à l’avocate de Y.________ et au Tribunal civil. En outre, il fallait retenir une tentative de contrainte à la charge de X.________, celle-ci ayant utilisé une lettre anonyme en vue d’obtenir de Y.________ des montants qui n’avaient « apparemment pas cessé de croître ». A.________ demandait une indemnité de dépens de 9'510.45 francs, montant des honoraires de son mandataire (une note d’honoraires était jointe).
d) Dans des observations du même 15 février 2022, Y.________ a notamment soutenu qu’il fallait retenir que X.________ avait propagé des propos attentatoires à l’honneur en remettant une lettre anonyme à son mandataire, lequel l’avait ensuite produite devant le Tribunal civil, se rendant ainsi coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, et que la même avait commis une tentative de contrainte par le fait qu’elle avait élevé envers Y.________, en se fondant sur une lettre anonyme, des prétentions plus élevées que celles émises en procédure de conciliation. Y.________ ne demandait pas l’administration d’autres preuves et chiffrait à 7'878.35 francs les honoraires de son mandataire.
e) Le 25 février 2022, X.________ et B.________ ont notamment relevé que Y.________ avait elle-même diffusé la lettre anonyme litigieuse, en l’adressant à l’ensemble de son personnel, et que même en se donnant beaucoup de peine, on ne voyait pas comment une tentative de contrainte pourrait être construite.
f) Quelques échanges ont encore suivi.
g) Par courrier du 4 août 2022, le Ministère public a proposé une conciliation aux parties, en ce sens que la procédure contre X.________ et B.________ pourrait être classée, les prévenus et les parties plaignantes renonçant à toute indemnité et les frais étant laissés à la charge de l’État.
h) Aucune des parties ne s’est prononcée favorablement pour la solution proposée par la procureure ; Y.________ a actualisé le montant des honoraires de son mandataire, porté à 7'172.50 francs (soit moins que précédemment) ; X.________ a réclamé une indemnité de 8'287 francs ; A.________ s’est contenté de demander que le dossier soit transmis à un tribunal, pour jugement, et d’annoncer qu’il changeait de mandataire.
I. a) Le 5 septembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance suspendant l’enquête ouverte contre inconnu à la suite des plaintes de A.________ et de Y.________ ; il retenait que « l’auteur de la (sic) lettre anonyme et ceux qui l’[avaient] adressée à différents membres du comité de Y.________ et à son directeur n’[avaient] pas pu être identifiés » ; la part de frais correspondante suivrait le sort de la cause au fond.
b) Le même jour, la procureure a rendu une ordonnance pénale contre B.________ ; elle le condamnait à 20 jours-amende, avec sursis, pour diffamation, ainsi qu’à une part de frais de 1'500 francs et à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs à A.________ ; elle retenait, en fait, que le prévenu avait diffusé auprès de tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021. Le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale. La cause a été renvoyée devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
c) Par ordonnance du même 5 septembre 2022, le Ministère public a constaté que X.________ n’avait pas commis d’infraction aux articles 173, éventuellement 174, et 181/22, éventuellement 180 CP, décidé le classement de la procédure ouverte contre elle, condamné Y.________ et A.________ à verser 1'000 francs chacun à X.________, pour couvrir l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et mis les frais, arrêtés à 3'848.40 francs, à la charge de Y.________ et de A.________, à raison de 1'924.20 francs chacun.
Il a retenu que l’enquête n’avait « pas permis de démontrer que X.________ avait créé ou diffusé la lettre anonyme contenant des propos diffamatoires et une tentative de contrainte ». Elle avait cependant remis cette lettre à son avocat, qui l’avait lui-même déposée en justice. Ce seul fait ne constituait pas une infraction. La punissabilité, pour un acte de ce genre, dépendait de l’intention et, en l’espèce, l’intention de la prévenue était de faire valoir ses droits en justice. Aucune infraction ne pouvait dès lors être retenue contre X.________ et son mandataire, étant relevé que ledit mandataire n’avait jamais été visé dans les écrits des plaignants et qu’aucune décision ne devait donc être rendue à son sujet.
Par ailleurs, le Ministère public a rappelé la jurisprudence prévoyant que, dans le cas d’infractions ne se poursuivant que sur plainte, les frais et indemnités pouvaient être mis à la charge des parties plaignantes. En l’espèce, l’infraction dominante était la diffamation, la tentative de contrainte découlant quant à elle des faits constitutifs de la diffamation, et les parties plaignantes devaient ainsi assumer les frais et indemnités. S’agissant de l’indemnité à allouer à la prévenue, la procureure a considéré qu’il devait « être tenu compte qu’une grande partie du travail effectué aurait pu être réduite ou a[vait] servi pour la défense civile de la prévenue, en sorte qu’il ne sera[it] retenu qu’une indemnité pour couvrir les dépens occasionnés par l’exercice raisonnable des droits en procédure », fixée à 2'000 francs, débours et TVA compris.
J. a) Le 15 septembre 2022, Y.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, ou à défaut au renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, sous suite de frais et dépens des deux instances (ARMP.2022.81).
b) Le 16 septembre 2022, A.________ recourt contre la même ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce que X.________ soit reconnue coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en tout état de cause avec suite de frais et dépens (ARMP.2022.82).
c) Le même 16 septembre 2022, X.________ recourt aussi contre l’ordonnance de classement. Elle conclut à son annulation en tant qu’elle condamne A.________ et Y.________ à lui verser une indemnité de 1'000 francs chacun, puis principalement à ce que lui soit allouée une indemnité de dépens de 8'287 francs à la charge de A.________ et de Y.________, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens (ARMP.2022.83).
d) Le 27 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué qu’il renonçait à présenter des observations.
e) Le recours de Y.________ a été transmis à X.________, pour observations éventuelles. Le 13 octobre 2022, la prévenue conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les observations de X.________ ont été transmises à Y.________ le 14 octobre 2022, un délai étant fixé pour une détermination éventuelle. Y.________ n’a pas réagi dans ce délai.
f) Le recours de X.________ a été transmis à Y.________ et à A.________, pour observations éventuelles. Dans ses observations du 14 octobre 2022, Y.________ conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public avec instructions sur la suite de la procédure, sous suite de frais et dépens des deux instances. Dans ses observations du 31 octobre 2022, A.________ conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance de classement du 5 septembre 2022 à l’égard de X.________ et à ce que celle-ci soit reconnue coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.
C O N S I D É R A N T
1. a) Les recours ont été déposés par des écrits motivés, dans le délai légal et par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
b) Les conclusions du recours de Y.________ surprennent. En effet, il est demandé à l’Autorité de céans d’annuler l’ordonnance entreprise et de « [r]endre une nouvelle décision ou à défaut renvoyer la cause au Ministère public avec instructions pour la suite de la procédure », sans que la recourante indique quelle nouvelle décision devrait être rendue, ni, en cas de renvoi, quelles instructions devraient être données au Ministère public. On comprend toutefois de la motivation du recours que la recourante demande que X.________ soit poursuivie pour tentative de contrainte. L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
c) A.________ conclut à ce qu’il plaise à l’Autorité de céans, principalement, « Annuler l’ordonnance de classement […] » et « Reconnaître X.________ coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte ». Apparemment, il échappe au recourant – et même à son mandataire – que l’Autorité de céans n’est pas le juge du fond et qu’il ne lui appartient dès lors pas de prononcer des verdicts de culpabilité, mais seulement, en cas de recours contre une décision de classement, d’examiner si les conditions d’un classement sont réunies ou pas et, dans la négative, d’inviter le Ministère public à suivre à la procédure. Par ailleurs, si le mémoire de recours évoque l’infraction à l’article 173 CP que le recourant reproche à X.________ d’avoir commise, il ne dit pas mot – sauf dans les conclusions – de menaces ou d’une tentative de contrainte. Cela étant, on comprend de la motivation du recours que le recourant conteste la décision de classement et qu’il demande la poursuite de l’intéressée pour l’infraction de diffamation qu’il lui reproche. L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il sera dès lors entré en matière sur le recours.
d) La recevabilité du recours de X.________ est, elle, évidente.
2. Les trois recours sont dirigés contre la même ordonnance de classement. Dans leurs déterminations en procédure de recours, les parties plaignantes mélangent les observations et conclusions relatives à leurs propres recours et celles concernant d’autres sujets. Pour simplifier, il se justifie de joindre les causes et de statuer sur les recours dans un seul arrêt (art. 30 CPP).
3. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4. a) A.________ demande déjà l’annulation de l’ordonnance entreprise pour le motif que son mandataire n’a pas été invité à participer aux deux interrogatoires de X.________, en qualité de prévenue, et que l’audition de l’intéressée n’a pas été répétée ; il relève que celui qui était alors son mandataire s’était réservé de demander la répétition de l’audition, afin de pouvoir interroger la prévenue.
b) Le grief n’est pas sérieux. Certes, le mandataire d’alors de A.________ n’a pas été invité à participer à l’interrogatoire de la prévenue – intervenu en deux temps, avec une première partie le 19 mai 2021 et une seconde le 14 juillet 2021 – et il a écrit à la procureure, le 20 juillet 2021, qu’il se réservait de demander une nouvelle audition. Il n’a cependant, ensuite, jamais demandé cette nouvelle audition. Suite à l’avis de prochaine clôture, A.________, par son mandataire de l’époque, a présenté des observations le 15 février 2022, déposé quelques pièces et écrit : « Du reste, je n’ai pas d’autres preuves à déposer ou de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade ». Il a ainsi renoncé à ce que X.________ soit réentendue. Il est vrai que l’avis de prochaine clôture, contrairement à ce que prévoit l’article 318 CPP, ne mentionnait pas expressément la possibilité de présenter des réquisitions de preuves et disait seulement : « La présente vaut avis 318 avec un délai au 15 février 2022 ». Cependant, le recourant était représenté par un mandataire professionnel et devait comprendre que le délai valait notamment pour les propositions de preuves et que s’il voulait que l’audition de la prévenue soit répétée, il devait la requérir à ce moment-là. Il ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a déposé des pièces dans le délai fixé et indiqué qu’il n’avait pas « de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade », ce qui était tout à fait clair et démontrait qu’il avait bien compris la procédure de l’article 318 CPP et que celle-ci s’appliquait. Sur ce point, le recours est non seulement mal fondé, mais téméraire.
5. a) A.________ se plaint d’une violation de son droit d’administrer des preuves, reprochant au Ministère public de ne pas l’avoir entendu, alors que son précédent mandataire avait demandé cette audition, ainsi que de ne pas avoir entendu E.________, directrice adjointe de Y.________, alors que cette audition avait aussi été demandée. Selon le recourant, les deux personnes en question auraient pu, en particulier, apporter des éléments utiles sur les relations entre X.________ et d’autres employés de Y.________. Le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de classement en raison de la violation dont il se prévaut.
b) Sur cette question comme sur la précédente, le recours n’est pas seulement mal fondé, mais téméraire. Là aussi, il faut renvoyer le recourant à son propre écrit du 15 février 2022, dans lequel, suite à l’avis de prochaine clôture du 31 janvier 2022, il indiquait ne pas requérir l’administration de preuves à ce stade, à part les pièces qu’il déposait en même temps. S’il entendait qu’il soit procédé, dans le cadre de l’instruction, à son audition et à celle de E.________, il devait renouveler ses requêtes dans le délai au 15 février 2022 fixé par l’avis. On notera qu’au cours de l’instruction, le recourant a eu – et a saisi – de nombreuses occasions de faire valoir ses arguments et d’apporter des faits à la cause ; s’il avait d’autres informations à fournir, il pouvait le faire en écrivant à la procureure, par exemple encore au moment de l’avis de prochaine clôture. Au surplus, E.________ est la directrice adjointe de Y.________, autre partie plaignante, et cette dernière s’est elle aussi exprimée extensivement dans le cadre de l’instruction.
6. a) Dans ses observations sur le recours de X.________, recours qui ne porte que sur le montant de l’indemnité accordée à celle-ci, Y.________ soutient que l’ordonnance de classement est viciée, en ce sens qu’il appartenait au Ministère public de procéder à des actes d’instruction complémentaires, notamment l’audition de A.________ requise dans la plainte de celui-ci du 9 avril 2021 ; de son côté, Y.________ n’a pas pu faire entendre d’autres personnes et n’a pas eu l’occasion de le faire, « le Ministère public n’ayant pas transmis aux mandataires l’ordonnance de clôture (sic) au sens de l’article 318 CPP ». Le 24 août 2022, Y.________ a demandé que des ordonnances pénales soient rendues contre les deux prévenus, « laissant ainsi l’opportunité à [Y.________] de requérir toutes preuves complémentaires jugées utiles auprès du Tribunal de police compétent en cas d’opposition à dites ordonnances ». Finalement, une ordonnance pénale a été rendue contre B.________ et une ordonnance de classement en faveur de X.________. L’ordonnance entreprise est ainsi viciée.
b) On comprend assez mal le procédé, dans la mesure où le grief aurait dû être soulevé dans le recours de Y.________ contre l’ordonnance de classement, plutôt que dans des observations sur le recours de X.________, qui – comme déjà dit – ne concernait que le montant d’une indemnité. Quoi qu’il en soit, la recourante abuse quand elle prétend qu’aucun avis au sens de l’article 318 CPP n’aurait été adressé aux parties : comme on l’a vu, cet avis a été fait le 31 janvier 2022, par une lettre que la procureure a notamment adressée au mandataire de Y.________, lettre qui mentionnait expressément qu’elle « va[lait] avis 318 », référence évidente à l’article 318 CPP et qu’un mandataire professionnel ne pouvait que comprendre ; Y.________ s’est d’ailleurs déterminée le 15 février 2022, par un courrier dans lequel elle dissertait sur la culpabilité des prévenus ; dans ce courrier, elle ne demandait pas l’administration de preuves et ne faisait d’ailleurs aucune allusion à des preuves qui auraient encore pu être administrées. Le grief est manifestement infondé et même téméraire.
7. a) L’article 319 al. 1 let. a et b CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
8. A.________ conteste le classement de la procédure dirigée contre X.________, s’agissant de l’infraction de diffamation.
8.1. a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).
b) La jurisprudence retient que l’avocat est un tiers pour son client, au sens de l’article 173 CP. Elle relève cependant qu'il convient de laisser au client de l’avocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'article 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'article 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3).
c) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
d) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).
e) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2). Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).
f) S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.
g) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem, n. 15 ad art. 14).
h) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
i) Par ailleurs, la jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, op. cit., n. 52 ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14).
8.2. a) Dans son mémoire de recours, A.________ reproche à X.________ d’avoir envoyé la lettre anonyme litigieuse, par courriel, à d’autres personnes qu’à son avocat, soit à F.________ et G.________, ce qui serait constitutif de diffamation.
b) La plainte de A.________ ne portait pas sur ces faits. L’instruction n’a été ni ouverte, ni étendue à ceux-ci. Le recourant a eu connaissance de ces faits au plus tard au moment de l’avis de prochaine clôture, à fin janvier 2022, quand le dossier complet, comprenant alors les pièces auxquelles il se réfère, a été communiqué à son mandataire. S’il entendait qu’ils soient poursuivis, il lui appartenait de déposer un complément à sa plainte, dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), ceci dans la mesure où la diffamation ne se poursuit que sur plainte (art. 173 CP) et où les faits en question étaient différents de ceux pour lesquels une plainte avait déjà été déposée, même s’ils étaient survenus dans le même contexte. Il s’en est abstenu et n’a pas évoqué la question avant le dépôt de son recours. Le délai pour porter plainte était largement échu au moment de ce dépôt, le 16 septembre 2022. Le recourant est forclos et il n’y a donc pas lieu d’examiner si, par les actes dont il est question, X.________ a pu commettre une infraction à l’article 173 CP.
8.3. a) A.________ conteste la conclusion du Ministère public selon laquelle « l’enquête n’a pas permis de démontrer que X.________ avait créé ou diffusé la lettre anonyme ». Il se fonde sur une déclaration de l’intéressée, qui a dit avoir croisé B.________ sur un parking en novembre ou décembre 2020 et qu’elle avait informé celui-ci de son intention d’agir contre Y.________ devant le Tribunal civil et de son souhait de trouver des témoins ; quand la police lui a demandé si, lors de cette rencontre, il avait été question de la lettre litigieuse, elle a répondu que non, que la lettre n’existait pas à l’époque et qu’ils n’avaient pas parlé du fait qu’elle pourrait être élaborée ; X.________ a aussi indiqué que H.________ avait été contactée par B.________ pour savoir si elle souhaitait participer à la lettre, mais qu’« elle avait émis le désir de ne pas être complice de cela ». Le recourant demande comment X.________, si elle n’avait rien à voir avec la rédaction de la lettre anonyme, pouvait savoir que cette lettre n’existait pas en novembre ou décembre 2020, et soutient que si la même a pu parler de contacts entre B.________ et H.________, c’est qu’elle était au courant du projet de lettre anonyme et d’un de ses auteurs, soit B.________, contrairement à ce qu’elle avait affirmé lors de sa première audition. Pour le recourant, il y aurait au moins dû y avoir une nouvelle audition de X.________, pour qu’elle s’explique sur ces contradictions, et le Ministère public a mal constaté les faits de la cause.
b) Le recourant semble oublier que son mandataire précédent, dans les observations qu’il adressait à la procureure le 15 février 2022, suite à l’avis de prochaine clôture, avait écrit ceci : « je constate que malgré les nombreux actes d’enquête effectués, il n’a malheureusement pas été possible de déterminer avec certitude qui était l’auteur ou les auteurs des deux lettres anonymes. Cela implique que personne ne pourra être condamné pour avoir adopté le premier comportement visé aux alinéas premiers des art. 173 et 174 CP » (le comportement dont il est question est à l’évidence celui d’avoir rédigé et envoyé les lettres anonymes litigieuses). Cela étant, le dossier n’établit effectivement pas, au degré d’une vraisemblance suffisante pour justifier que la procédure soit poursuivie, que X.________ aurait participé à la rédaction des lettres litigieuses, respectivement à leur envoi à des membres du comité de Y.________ et des tiers. Ce qui ressort des déclarations de l’intéressée, c’est qu’à un certain moment, elle a su que certains employés de Y.________ envisageaient d’envoyer un courrier à celle-ci, et qu’en novembre-décembre 2020, elle n’avait pas encore connaissance de ce projet. Elle a formellement contesté avoir participé à la rédaction et/ou à l’expédition de la lettre anonyme du 23, respectivement 25 février 2021. Rien, dans ce que l’intéressée a dit au surplus, ne permet de concevoir des soupçons contre elle pour une participation à la rédaction et/ou l’expédition de cette lettre. Aucun autre élément du dossier ne permet de la mettre en cause pour cela. Le recourant n’en mentionne d’ailleurs aucun. L’analyse du matériel informatique de l’intéressée n’a pas amené d’éléments à sa charge. En fonction des éléments recueillis, la police, dans le rapport qu’elle a déposé, a relevé à juste titre que les auditions n’avaient pas non plus permis de déterminer qui avait écrit et posté les deux lettres anonymes ; le recourant ne prétend pas le contraire. Que la prévenue ait eu connaissance d’un projet n’implique évidemment pas qu’elle ait activement participé à celui-ci. Il faut donc rejoindre la police et la procureure dans le constat que les preuves recueillies ne permettent pas de mettre en cause X.________ dans la préparation et/ou l’expédition d’une lettre anonyme. Un nouvel interrogatoire de la prévenue n’y changerait rien. Le classement est justifié à cet égard.
8.4. a) A.________ soutient, en substance, que X.________ a réalisé l’infraction de diffamation en transmettant la lettre anonyme du 23, respectivement 25 février 2021 à son mandataire ; en se référant à la jurisprudence fédérale, il expose qu’un avocat auquel est transmise une accusation diffamatoire peut être considéré comme un tiers au sens de l’article 173 CP. Dans son mémoire de recours, il évoque aussi le fait que la lettre litigieuse, après avoir été présentée à Me C.________, a été transmise par celui-ci à la mandataire de Y.________, puis au Tribunal civil ; même si la clarté n'est pas la qualité principale de ce mémoire, on retiendra que le recourant conteste aussi le classement en tant qu’il concerne les transmissions en question. Dans sa plainte, il reprochait d’ailleurs à X.________ d’avoir propagé les accusations en remettant la lettre datée du 23 février 2021 à son mandataire, puis, par l‘intermédiaire de celui-ci, à Y.________.
b) Y.________ ne conteste pas que, sur le fond, la transmission d’un document à une autorité doit être laissée libre au justiciable pour fonder ses prétentions civiles ou pénales, mais se dit convaincue « que X.________ a personnellement eu la volonté de faire usage de la lettre anonyme » pour augmenter ses prétentions envers Y.________ (question qui sera examinée plus loin, en relation avec une éventuelle tentative de contrainte).
c) Dans ses observations sur le recours de Y.________, le mandataire de X.________ indique que cette dernière n’est pour rien dans la rédaction des lettres des 8 et 15 mars 2021, qu’il a adressées à la mandataire de Y.________ sans les soumettre au préalable à sa cliente. Au surplus, le contenu de la lettre anonyme n’a rien de diffamatoire ou de calomnieux et on doit de toute manière admettre qu’avec l’audition des personnes qui ont été entendues, la preuve de la vérité a été apportée.
d) À titre préalable, on constatera que la lettre anonyme datée du 25 février 2021 n’a pas été envoyée à tous les membres du comité de Y.________, mais seulement à trois de ceux-ci, soit le vice-président et deux médecins, ainsi qu’à certains tiers. L’un ou l’autre des destinataires en a fait part aux autres membres du comité, ou au moins au président de Y.________. Ensuite, Y.________ a elle-même largement diffusé cette lettre anonyme du 25 février 2021 – au contenu identique, à quelques détails formels près, au document daté du 23 février 2021 – en en adressant une copie à l’ensemble de ses employés, avec sa lettre à ceux-ci de mars 2021, signée par son président et son vice-président. Le recourant ne peut pas ne pas avoir eu connaissance de ces circonstances, au moment où elles sont survenues ; dans sa plainte du 9 avril 2021, il faisait d’ailleurs état de la lettre de mars 2021 au personnel de Y.________. Il n’en a pas pour autant déposé plainte contre, par exemple, les trois membres du comité qui avaient été les destinataires effectifs de la lettre, pour sa transmission aux autres membres du comité, ni contre le président et le vice-président de Y.________, pour avoir propagé les accusations qui le visaient, dans leur lettre de mars 2021, dont les destinataires étaient des dizaines de personnes.
e) Également à titre préalable, il convient de relever que personne n’a jamais soutenu et ne soutient que le mandataire de X.________ devrait aussi être poursuivi, alors que c’est lui – et lui seul, selon lui – qui transmis la lettre litigieuse à la mandataire de Y.________, avec son courrier du 8 mars 2021, puis déposé cette lettre devant le Tribunal civil, avec la demande du 29 mars 2021. On en prend acte.
f) S’agissant du dépôt de la lettre du 23/25 février 2021 avec la demande adressée au Tribunal civil le 29 mars 2021, il faut constater que X.________ était soumise au devoir d’alléguer les faits pertinents, dans la procédure civile qu’elle intentait à Y.________. Elle mettait en cause les méthodes de direction de A.________, en particulier son attitude envers les employés en général et envers elle en particulier, en tant qu’éléments contribuant à démontrer que son licenciement était abusif. L’existence d’une lettre anonyme envoyée à Y.________ par une ou des personnes disant représenter 60 % de son personnel et adressant au directeur des reproches du même genre que ceux dont la demanderesse avait déjà fait état (et dont personne ne lui faisait grief, sur le plan pénal) était évidemment en rapport avec la question à juger : elle était propre à établir au moins un climat difficile à l’interne de Y.________ et le fait que des employés disaient souffrir du comportement de son directeur ; cela avait forcément une certaine importance pour la cause de la prévenue, laquelle reprochait un licenciement abusif qui était le fait de ce directeur ; la lettre constituait un élément qui pouvait être soumis à l’appréciation du tribunal et justifier des requêtes de preuves, soit par exemple pour l’audition d’employés ou d’anciens employés de Y.________. Faire état de la lettre dans la demande et en produire une copie ne sortait manifestement pas de ce qui était nécessaire pour la défense des intérêts de la demanderesse. Par ailleurs, au moment du dépôt de la demande, X.________ et son mandataire pouvaient de bonne foi considérer que les faits allégués dans la lettre anonyme pouvaient être vrais, au moins en substance, car ils correspondaient, dans les grandes lignes, à la manière dont la demanderesse appréhendait elle-même la situation à l’interne de Y.________ (on a vu ensuite que certains anciens employés de Y.________, entendus en cours d’instruction, voyaient de la même manière la situation dans l’institution, ce que A.________ ne conteste pas, même s’il insiste, en substance, sur le fait qu’il s’agit d’anciens employés qui ont des raisons liées à leur départ de dire du mal de lui) ; en tout cas, rien ne permettrait d’envisager que les intéressés auraient eu connaissance de la fausseté des allégations contenues dans la lettre anonyme. En d’autres termes, il faut considérer que la demanderesse et son mandataire se sont exprimés de bonne foi ; s’agissant du mandataire, il n’avait pas de motifs de mettre en doute les déclarations de sa cliente et donc de nier toute pertinence à ce qui était écrit dans la lettre anonyme, les déclarations allant dans le même sens que les propos tenus dans la lettre. Il faut en conclure qu’en déposant la version datée du 23 février 2021 de la lettre anonyme devant le Tribunal civil, X.________ et Me C.________ ont fait ce qui était nécessaire et pertinent pour faire valoir, devant ce tribunal, les prétentions liées au licenciement jugé abusif. Au vu du dossier, il est en outre clair que tous deux ont agi avec la conviction qu’ils le faisaient de façon justifiée. Ils peuvent donc se prévaloir de l’article 14 CP, même si leurs propos étaient de nature à faire penser que A.________ avait adopté un comportement incorrect envers les employés. On notera qu’au moment du dépôt de la demande, le comité de Y.________ avait sans doute déjà diffusé la lettre anonyme du 25 février 2021 auprès de ses dizaines d’employés, sans appeler de réaction de la part de son directeur.
g) Avant cela, X.________ avait remis à Me C.________ la version datée du 23 février 2021 de la lettre litigieuse. La procédure contre Y.________ était en cours, puisqu’une audience de conciliation s’était déjà déroulée quelques mois plus tôt et que l’intéressée et son mandataire s’apprêtaient à déposer une demande en paiement devant le Tribunal civil. Comme on l’a vu, la jurisprudence admet qu’un client doit pouvoir s’exprimer librement devant son mandataire, à condition de s’en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement et qu’il puisse invoquer quelques indices à l'appui de ses déclarations, pour établir sa bonne foi. Tel est bien le cas en l’espèce. Ce que X.________ a communiqué à son mandataire, c’est le fait que des employés de Y.________ avaient écrit une lettre anonyme au comité de cette association, lettre confirmant ce qu’elle-même disait de la situation dans l’institution. À l’évidence, on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle taise à son mandataire l’existence de cette lettre, afin de préparer la suite du procès, qui s’annonçait. Comme on l’a vu plus haut, il existait au moins des indices que les propos tenus dans ce courrier pouvaient être vrais. C’est de bonne foi que X.________ a remis à Me C.________ la lettre en question. Elle n’est pas punissable, en vertu de l’article 173 ch. 2 CP.
h) Au moment où le mandataire de X.________ a écrit à celle de Y.________, le 8 mars 2021, en joignant une copie de la lettre anonyme, il est parti de l’idée que le comité de Y.________ avait déjà connaissance de ce courrier, puisque celui-ci – daté du 23 février 2021 dans la version qu’il avait reçue de sa cliente – lui était précisément adressé. Personne n’a prétendu qu’à ce moment-là, le comité ne l’aurait pas encore reçue. Dans cette lettre du 8 mars 2021, Me C.________ écrivait à la mandataire de Y.________, au sujet de la lettre anonyme : « J’imagine que vous avez connaissance de ce courrier, dont je vous remets néanmoins sous ce pli une copie à toutes fins utiles ». Il partait ainsi de l’idée que la mandataire connaissait déjà la lettre litigieuse. Le recourant n’a jamais soutenu que cela n’aurait pas été le cas et aucun élément ne permettrait de retenir que la mandataire de Y.________ ignorait, à ce moment-là, le courrier en question. Le dossier n’établit pas si, au moment où la lettre du 8 mars 2021 a été envoyée, celle de mars 2021 du comité de Y.________ aux membres du personnel de l’institution avait déjà été envoyée. C’est possible. En tout cas, il n’y a eu aucune intention – chez X.________ et/ou son mandataire – de propager des accusations, puisqu’ils pouvaient raisonnablement partir de l’idée que la destinataire de la lettre et les clientes de celle-ci en avaient déjà connaissance. De toute manière et comme dans les deux cas précédents, il faut admettre que les intéressés – ou le mandataire seul, selon ce dernier – ont agi de bonne foi. Finalement et quoi qu’il en soit de ce qui précède, il faudrait retenir un fait justificatif extralégal, en ce sens qu’il fallait bien faire état de la lettre anonyme envers la mandataire de l’adverse partie, car elle constituait un élément d’appréciation important pour déterminer si, de manière générale, le directeur de Y.________ avait un comportement discutable envers ses collaborateurs et si ceux-ci s’en plaignaient, ce qui pouvait constituer un indice que le licenciement aurait pu être abusif, et il était aussi simplement correct de transmettre à la mandataire un document dont X.________ entendait faire état devant le Tribunal civil, si ses prétentions n’étaient pas satisfaites à l’amiable (sauvegarde d’intérêts légitimes, dans le sens d’un moyen nécessaire et proportionné). On peut encore relever que le courrier du 8 mars 2021 était adressé à une mandataire professionnelle, dont on pouvait attendre qu’elle sache faire la part des choses.
i) Il résulte de ce qui précède que la probabilité d’un acquittement est nettement plus élevée que celle d’une condamnation ou, en d’autres termes, qu’une condamnation apparaît clairement moins vraisemblable qu'un acquittement. Un classement est justifié, sur les questions examinées dans le présent chapitre.
j) Cela dispense d’examiner si le contenu de la lettre anonyme du 23/25 février 2021 est réellement diffamatoire et, dans l’affirmative, si la preuve de la vérité de son contenu a été apportée par les auditions effectuées dans le cadre de l’instruction.
k) Cela étant, on rappellera encore une fois que Y.________ – vraisemblablement avec l’assentiment de A.________ – a elle-même diffusé la lettre anonyme du 25 février 2021, dont le contenu était identique à celle du 23 février 2021, ceci auprès de ses dizaines d’employés. Cela relativise de beaucoup l’intérêt de A.________ à s’en prendre à X.________ et à elle seule, s’agissant des faits décrits ci-dessus ; on peut se demander s’il ne faut pas voir là un abus de droit, qui ne serait pas protégé par la loi ; dans les conditions du cas d’espèce, il serait assez choquant que la prévenue soit poursuivie, alors que son mandataire et de nombreuses autres personnes ne le seraient pas, alors qu’ils ont eux aussi diffué les propos que le plaignant lui reproche.
9. Y.________ soutient que l’infraction de tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP, a été réalisée par X.________.
9.1. a) Selon Y.________, il ne fait pas de doute que la prévenue « a transmis la lettre anonyme du 25 février 2021 à son mandataire dans le seul but d’en faire usage pour tenter de réclamer à Y.________ des montants supérieurs malgré une procédure civile déjà pendante ». La prévenue avait pu faire valoir ses droits en justice, par le dépôt de la demande en conciliation du 8 octobre 2020, la lettre anonyme ne datant que du 25 février 2021. Y.________ ne conteste pas que, sur le fond, la transmission d’un document à une autorité doit être laissé libre au justiciable pour fonder ses prétentions civiles ou pénales, mais se dit convaincue « que X.________ a personnellement eu la volonté de faire usage de la lettre anonyme », pour augmenter ses prétentions envers Y.________, étant consciente « que le contenu de la lettre anonyme, fort désavantageux pour Y.________, était un élément de massue pour tenter d’obtenir des montants financiers plus importants, ce qui s’est avéré réel par les variations importantes des prétentions passant de CHF 23'800.45, à CHF 58'170.50, pour redescendre à CHF 20’138.65 ». Comme le Ministère public n’a pas donné suite à la réquisition tendant à la production du dossier de la procédure civile, il n’a pas pu, en sus du contenu de la lettre anonyme, « apprécier à sa [recte : leur] juste valeur les variations des prétentions financières et de l’impact direct de la lettre anonyme sur cet aspect financier ». Les propos tenus par Me C.________ dans sa lettre du 8 mars 2021 montrent qu’il ne s’agissait pas, dans l’esprit de la prévenue, de faire uniquement valoir ses droits en justice, mais qu’elle avait l’intention « de faire pression sur son ancien employeur pour arriver à ses fins sur le plan civil ».
b) Dans son mémoire de recours, A.________ conclut aussi à ce que l’infraction de tentative de contrainte soit retenue, mais il n’explique pas en quoi elle serait réalisée et encore moins en quoi il pourrait avoir été lésé par une telle infraction.
c) X.________ conteste toute tentative de contrainte. Elle expose qu’elle n’a jamais caché son intention d’utiliser la lettre anonyme. Il ne s’agissait pas de faire pression sur Y.________, mais de la rendre attentive au fait que son directeur avait, de manière générale, un comportement problématique avec son personnel. X.________ le disait déjà avant d’avoir connaissance de la lettre anonyme, celle-ci ne servant que de confirmation. Si elle n’avait pas eu connaissance de la lettre anonyme, elle aurait fait valoir les mêmes prétentions envers Y.________. Il est exact qu’elle a plusieurs fois modifié ses prétentions, mais cela s’explique par le fait que celles-ci ne pouvaient pas être les mêmes, selon le moment où elles étaient présentées : lorsque l’intéressée avait saisi la Chambre de conciliation, seuls les salaires de juin à septembre 2020 étaient exigibles (environ 24'000 francs) ; tous les salaires étaient par contre exigibles au moment de l’envoi des derniers courriers (montant supérieur aux 58'000 francs environ dont il était question dans le courrier du 12 mars 2021 ; une erreur de calcul s’était produite, puis avait été corrigée – incomplètement – dans la demande adressée au Tribunal civil ; le total faisait en fait 60'000 francs environ) ; dans sa demande au Tribunal civil du 29 mars 2021, elle ne pouvait pas demander plus de 20'000 francs environ, car elle avait touché – mais il y avait encore une erreur – des indemnités de chômage pour environ 32'000 francs et des gains intermédiaires pour environ 7'000 francs au total (dont son mandataire n’avait d’abord pas connaissance). Elle n’a ainsi jamais versé dans l’exagération en formulant ses prétentions. Y.________ ne pouvait pas se considérer comme l’objet d’une menace de dommage sérieux et elle savait que les prétentions de son ancienne employée seraient finalement tranchées par le Tribunal civil.
9.2. a) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b) La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019 [6B_172/2019] cons. 2.3).
c) La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (mêmes arrêts que ci-dessus). Cela comprend la menace de déposer une plainte pénale (un acte, dépendant de la volonté de l’auteur, qui provoque l’ouverture d’une procédure pénale, laquelle est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision), celle de ne pas retirer la plainte dans une action pénale déjà pendante, la menace faite par l’employeur de ne pas délivrer un certificat de travail à son employé, si ce dernier ne donne pas spontanément sa démission sans exiger d’explication sur les motifs de son départ (risque important pour l’avenir de l’intéressé ; peu importe qu’il puisse y remédier en invoquant l’article 330a CO dans une procédure simplifiée), celle de ne pas conclure un contrat dont la signature est prévue et dont l’échec entraînerait une grosse perte financière, celle de révéler une liaison extraconjugale ou encore celle de ne pas rendre à la victime des pompes thermiques peu avant la période de chauffage, ne lui laissant alors le choix que de payer ou de renoncer à pouvoir se chauffer (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 181).
d) Avec la formule générale « de quelque autre manière », la loi réserve d’autres cas que l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux. Conformément au principe nullum crimen sine lege, celle-ci doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas : il faut que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Tel peut être le cas des actions collectives dans les relations de travail (piquets de grèves) et autres manifestations sur la voie publique. La victime n’est en principe pas soumise à des violences physiques ou des pressions psychologiques, mais est entravée, par exemple, dans sa liberté de déplacement (Favre, in : CR CP II, n. 18 ad art. 181). D’autres moyens fréquemment cités sont la narcose, l’anesthésie de brève ou de longue durée, l’hypnotisme, l’alcool, l’éblouissement, de même que l’utilisation de l’« esbroufe » et de l’intimidation ; lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 181).
e) La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Par exemple, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible ; en revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019 [6B_172/2019] cons. 2.3). Plus généralement, il y a disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi quand il n’y a pas de rapport interne de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 27 ad art. 181).
f) La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 2.1).
g) Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit ; l'auteur doit avoir au moins accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (même arrêt que ci-dessus).
9.3. a) À titre préalable, on notera que la recourante peut difficilement reprocher au Ministère public de n’avoir pas pris connaissance du dossier de la procédure civile qui oppose Y.________ à X.________. Si la recourante estimait que des pièces tirées de ce dossier étaient utiles à la procédure pénale, il ne tenait qu’à elle de les déposer en cours d’instruction. Elle s’en est abstenue. Dans son mémoire de recours, elle allègue des faits – soit le montant des prétentions que la prévenue a fait et fait valoir au civil – qui ne ressortaient alors pas du dossier pénal, sans pour autant produire les pièces, tirées du dossier civil, qui auraient pu les démontrer. Cela étant, X.________ a déposé la demande qu’elle a déposée devant le Tribunal civil le 29 mars 2021, en annexe à ses observations sur le recours de Y.________, de sorte que le dossier contient maintenant les éléments nécessaires.
b) Dans sa plainte du 23 avril 2022, Y.________ n’évoquait une tentative de contrainte qu’en rapport avec l’envoi des deux lettres anonymes, des 25 février et 7 avril 2021 (pour simplifier, on se référera à la date de la réception de la seconde lettre par Y.________) : elle soutenait que cette infraction était réalisée par le fait que, dans ces lettres, on menaçait Y.________ de saisir les médias si le directeur ne présentait pas sa démission (lettre du 25 février 2021), respectivement, dans la même hypothèse, de « graves conséquences pour tous » au sujet des « futurs déroulements » (lettre du 7 avril 2021). Il n’était donc pas question d’une tentative de contrainte par l’envoi des lettres des 8 et 12 mars 2021 par le mandataire de X.________, alors même qu’à ce moment-là, Y.________ avait déjà connaissance de ces lettres.
Ce n’est que dans sa détermination du 15 février 2022, suite à l’avis de prochaine clôture, que Y.________ a soutenu que l’intéressée aurait commis une tentative de contrainte en produisant la première lettre anonyme, « tout en faisant valoir des prétentions éminemment plus élevées que celles présentées dans le cadre de l’audience en conciliation déjà menée », ceci dans les lettres des 8 et 12 mars 2021.
c) Dans son mémoire de recours, la recourante ne dit pas en quoi consisterait le dommage sérieux, dépendant de sa volonté, dont la prévenue l’aurait menacée pour le cas où elle ne donnerait pas suite à ses demandes quant au salaire impayé qu’elle réclamait. La lettre que le mandataire de la prévenue a adressée le 8 mars 2021 à celle de Y.________ ne contient pas d’autre menace que celle – d’ailleurs implicite – d’introduire une procédure civile pour le cas où le comité de l’association n’admettrait pas de lui verser les montants dont elle soutenait qu’ils étaient dus (et que la lettre ne chiffrait pas), menace qui est en soi licite. Si on retenait qu’en cas de litige entre un employeur et un ancien employé, la menace par celui-ci d’agir en justice si les indemnités de licenciement réclamées n’étaient pas admises et versées constituait un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, la plupart des avocats s’exposeraient à des poursuites pénales. Ce n’est pas ainsi qu’on peut comprendre la loi et la jurisprudence.
d) La recourante n’explique pas plus en quoi X.________, par son mandataire, aurait tenté de l’entraver dans sa liberté d’action.
e) Il est vrai que, dans le cas d’espèce, le montant des prétentions de X.________ envers Y.________ a varié. Il s’élevait à environ 24'000 francs dans la requête en conciliation d’octobre 2020, puis à environ 58'000 francs selon la lettre du 12 mars 2021 (d’après des « premiers calculs », comme mentionné dans la lettre ; sans compter une indemnité pour licenciement abusif), puis à environ 20'000 francs dans la demande déposée le 29 mars 2021 devant le Tribunal civil. En fait, les 24'000 francs réclamés en octobre 2020 s’expliquent, comme l’a relevé X.________, par le fait que seuls les salaires pour juin à septembre 2020 étaient alors exigibles. Le 12 mars 2021, les prétentions devaient être augmentées d’environ 36'000 francs de salaires échus depuis octobre 2020 inclus. Peu après, le mandataire de l’ancienne employée a eu connaissance des indemnités de chômage d’environ 32'000 francs et de gains intermédiaires d’environ 7'000 francs, touchés par sa cliente, et les a portés en déduction sur les prétentions dont il était fait état dans la demande du 29 mars 2021, ramenant ainsi les prétentions à environ 20'000 francs. On doit donc retenir que le montant des prétentions a été chiffré par le mandataire en fonction du moment où il en était fait état (salaires échus ou pas encore) et des autres éléments à sa disposition (indemnités de chômage et gains intermédiaires). Il n’y a là rien de curieux, même s’il aurait été préférable que, dans sa lettre du 12 mars 2021, le mandataire réserve les montants qui devraient logiquement venir en déduction des 58'000 francs qu’il évoquait alors (ce que la mandataire de Y.________ pouvait au demeurant déduire d’elle-même, dans la mesure où le fait que X.________ avait reçu des indemnités de chômage avait été évoqué dans la lettre du 8 mars 2021).
f) Le mandataire de X.________, dans sa lettre du 8 mars 2021 à celle de Y.________, a tiré argument de la première lettre anonyme pour tenter d’obtenir de l’ancienne employeuse qu’elle accepte les prétentions de sa cliente. Il n’y a là rien d’illicite. X.________ soutenait que son licenciement, prononcé par le directeur de Y.________, était abusif et la lettre anonyme apportait de l’eau à son moulin, en tant qu’elle dénonçait des comportements de ce directeur, en particulier des licenciements prononcés « en moins de 24h », décisions qualifiées de « radicales ». Le simple fait de tirer des arguments d’un document, pour faire valoir ses droits, ne peut pas réaliser la tentative de contrainte.
g) À tout cela s’ajoute encore le fait que les lettres des 8 et 12 mars 2021 étaient adressées à une mandataire professionnelle, soit l’avocate de Y.________, qui pouvait faire la part des choses et savait bien que, si Y.________ n’acceptait pas les prétentions de X.________, celles-ci seraient soumises à un tribunal civil, ce qui a d’ailleurs été le cas.
h) Si une tentative de contrainte avait été commise, elle l’aurait été par l’auteur ou les auteurs des lettres anonymes des 25 février et 7 avril 2021, non identifiés à ce jour, et pas par X.________. Un renvoi de cette dernière devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, même après l’éventuelle administration de preuves complémentaires. Le classement doit être confirmé à cet égard. Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le recours est téméraire à ce sujet, comme l’était déjà la mise en cause antérieure de X.________, par les deux plaignants, pour une prétendue tentative de contrainte.
10. Dans son mémoire de recours, Y.________ ne dit rien de la prétendue infraction de menaces que X.________ aurait commise ; on peut en déduire qu’elle ne demande pas la poursuite de l’intéressée pour cette infraction (A.________ conclut certes à ce que X.________ soit reconnue coupable de menaces, mais son mémoire de recours n’évoque pas autrement la question). Le classement doit être confirmé à cet égard aussi.
11. Reste à examiner la question des frais et indemnités de première instance.
11.1. a) Y.________ conteste sa condamnation à une partie des frais et indemnités, dont elle estime qu’elle est contraire aux règles prévues aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Selon elle, le simple fait que la plainte a été classée ne suffit pas pour la qualifier de téméraire. Dans l’ordonnance de suspension rendue le 5 septembre 2022, il est mentionné que la part des frais correspondante suivra le sort de la cause au fond. Contrairement à A.________, Y.________ n’a pas déposé plainte nommément contre X.________, mais contre inconnu. Il ne faut pas faire d’amalgame entre les parties plaignantes et on ne peut pas considérer que Y.________ aurait agi de manière téméraire.
b) X.________ conteste quant à elle le montant des indemnités qui lui ont été allouées. Elle expose, en substance, qu’il y a eu de nombreux actes d’instruction, qu’il est sans pertinence qu’une part de l’activité puisse aussi être utile pour le procès civil en cours et que le montant des honoraires facturés n’a rien d’excessif (par exemple, les seules auditions ont déjà occupé plus de 13 heures). Pour elle, une part des honoraires pourrait éventuellement être mise à la charge de l’État, si on considérait que l’ampleur de l’instruction n’est pas entièrement due aux parties plaignantes, mais à une activité spontanée du Ministère public.
c) A.________ soutient qu’au vu du comportement de X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, durant le mois de février, lui-même n’avait pas d’autre choix que de nourrir un soupçon légitime envers l’intéressée. Dans le litige civil l’opposant à Y.________, X.________ avait tenté de faire usage de la lettre anonyme, en la présentant à la mandataire de Y.________, tout en augmentant alors ses prétentions par rapport à ce qu’elle avait réclamé devant la Chambre de conciliation. A.________ avait été approché par B.________, par téléphone du 5 novembre 2020, et il avait alors appris que X.________ contactait des anciens collaborateurs de Y.________ pour monter un dossier contre lui. Face à de tels indices, on comprend les soupçons développés envers l’intéressée. Même si l’ordonnance de classement était confirmée, il serait arbitraire de mettre des frais et indemnités à la charge de A.________, qui n’a pas agi témérairement, ni par esprit de vengeance, mais bien sur la base d’un faisceau d’indices cohérents. Au surplus, certaines des infractions visées dans la procédure contre X.________ ne se poursuivent pas que sur plainte, mais d’office, comme la tentative de contrainte, et c’est à l’État qu’incombe la responsabilité de la poursuite d’office.
11.2. a) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 cons. 4.2.3).
b) L’article 427 al. 1 CPP permet de mettre à la charge d’une partie plaignante les frais de procédure causés par ses conclusions civiles, lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté ou lorsque les conclusions civiles sont retirées ou écartées.
c) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 08.12.2021 [6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de l’article 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
d) Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'article 427 al. 1, respectivement de l'article 417 CPP (arrêt du TF du 08.12.2021 précité ; l’article 417 CPP concerne les cas, sans pertinence ici, du défaut d’une partie et d’actes de procédure viciés).
e) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
f) Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 2.1).
11.3. a) En l’espèce, aucune des parties plaignantes n’a déposé de conclusions civiles et il n’y a donc pas eu de frais de traitement de telles conclusions. Les frais ne peuvent donc pas être mis à la charge des parties plaignantes sur la base de l’article 427 al. 1 CPP.
b) A.________ a déposé plainte contre X.________ et inconnu, pour diffamation et calomnie (infractions poursuivies sur plainte, selon les art. 173 et 174 CP), ainsi que pour tentative de contrainte (infraction poursuivie d’office, selon l’art. 181 CP) ; il développait essentiellement une argumentation en rapport avec les premières infractions, la tentative de contrainte ne faisant l’objet que d’un bref paragraphe. Par la suite, l’essentiel de son argumentation a consisté à soutenir que X.________ et B.________ s’étaient rendus coupables de diffamation (cf. notamment une lettre à la procureure du 15 février 2022, qui ne mentionnait qu’au passage que X.________ se serait « rendue coupable de tentative de contrainte en utilisant la lettre anonyme pour obtenir de la [Y.________] des montants qui n’ont apparemment pas cessé de croître », ce dont on peut déduire que le plaignant ne prétendait pas être lui-même lésé par la prétendue tentative de contrainte).
c) Y.________ avait déposé plainte contre inconnus pour tentative de contrainte (infraction poursuivie d’office, comme déjà dit), voire menaces (infraction poursuivie sur plainte, selon l’art. 180 CP, sauf exceptions dont aucune ne peut être réalisée ici). Sachant que l’instruction avait été ouverte contre X.________, elle en a demandé l’extension à B.________, par courrier du 16 septembre 2021. Dans une détermination du 15 février 2022, elle a ensuite expressément demandé que X.________ soit poursuivie pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour le fait d’avoir transmis la première lettre anonyme à son mandataire, qui l’avait ensuite transmise au tribunal, comportement qui devait, selon elle, être considéré comme la propagation de propos attentatoires à l’honneur de Y.________. Dans des observations du 9 mars 2022, elle renvoyait à l’écrit ci-dessus, avec quelques commentaires, insistant sur la réalisation des infractions de diffamation et calomnie. Le 24 août 2022, elle demandait encore que des ordonnances pénales soient rendues contre B.________ et X.________.
d) S’agissant de l’éventuelle diffamation, c’est A.________ qui en serait la victime, dans la mesure où c’était lui qui était personnellement visé par les propos litigieux (dans la première lettre anonyme, on laissait certes entendre que Y.________ aurait déjà dû agir au sujet du comportement de son directeur, mais cela peut difficilement constituer une atteinte à l’honneur), même si Y.________ a aussi demandé la poursuite de X.________ pour cette infraction.
e) L’éventuelle tentative de contrainte pouvait avoir comme lésés A.________ si elle résultait des lettres anonymes (on voulait pousser l’intéressé à la démission), mais seulement Y.________ s’il s’agissait de la déduire des courriers du mandataire de X.________ (c’est à Y.________ qu’on réclamait de l’argent). Soutenir que X.________ aurait pu commettre l’infraction par les lettres de son mandataire était téméraire (cf. plus haut).
f) Les deux parties plaignantes ont activement participé à la procédure, ce qu’elles ne contestent pas.
g) En examinant le dossier, on constate que l’instruction a essentiellement porté sur la question de savoir qui était ou étaient l’auteur ou les auteurs des deux lettres anonymes, ainsi que sur celle de savoir si les allégations contenues dans ces lettres et qui visaient A.________ étaient vraies ou pas (s’agissant de la prétendue tentative de contrainte, il était d’emblée clair qu’elle aurait été réalisée par l’envoi des lettres anonymes, respectivement par les lettres du mandataire de X.________ des 8 et 12 mars 2021). Avec le Ministère public, il convient de retenir que l’instruction de l’éventuelle infraction de diffamation a été prépondérante.
h) Les procédés des deux plaignants durant l’instruction montrent qu’ils avaient partie liée : chacun d’eux s’est déterminé sur d’éventuelles infractions qui ne concernaient en fait que l’autre. Il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre ces deux parties, en rapport avec la répartition des frais et indemnités.
i) Il résulte de tout ce qui précède qu’il se justifiait de mettre les frais de première instance à la charge des deux parties plaignantes, à parts égales, s’agissant du classement intervenu en faveur de X.________ et en application de l’article 427 al. 2 CPP. Le montant auquel ces frais ont été fixés n’est pas critiqué en lui-même.
j) Les deux parties plaignantes doivent indemniser X.________ pour ses frais de défense, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut : pour qu’elle soit tenue d’indemniser le prévenu qui bénéficie d’un classement, il n’est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi témérairement quand l’infraction se poursuit sur plainte (cas de la diffamation) et la témérité est ici établie pour l’infraction qui se poursuit d’office (cas de la tentative de contrainte). Même si, comme le relève X.________ dans son mémoire de recours, l’instruction a pris des proportions peu usuelles pour une affaire de ce genre, avec notamment une série de perquisitions, on ne peut pas parler d’un excès de zèle de la part du Ministère public, qui justifierait qu’une partie des frais de défense soit laissée à la charge de l’État : les parties plaignantes ont, elles aussi, eu un comportement très actif ; pour ne citer que cet exemple, Y.________ a elle-même demandé une perquisition.
k) Aucune des parties plaignantes ne s’est déterminée sur le montant de l’indemnité, qui est critiqué par X.________. Sur ce point, on ne peut pas suivre le Ministère public, quand il a considéré qu’il devait « être tenu compte qu’une grande partie du travail effectué aurait pu être réduite ou a[avait] servi pour la défense civile de la prévenue, en sorte qu’il ne sera[it] retenu qu’une indemnité pour couvrir les dépens occasionnés par l’exercice raisonnable des droits en procédure », fixée à 2'000 francs, débours et TVA compris. On ne voit pas quelle partie du travail effectué par le mandataire de la prévenue aurait pu être réduite : il s’agissait d’étudier le dossier et de participer aux opérations de l’enquête, ainsi que de déposer des déterminations à certains moments de l’instruction ; le dossier ne révèle pas que la prévenue, par son mandataire, aurait fait un usage abusif ou disproportionné de ses droits procéduraux. En outre, le fait est que X.________ pourra – ou a peut-être déjà pu – utiliser, pour les besoins de la procédure civile, tout ou partie des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, mais cela ne peut pas constituer un motif de réduction de l’indemnité : rien n’indique que des actes d’enquête effectués durant l’instruction n’auraient pas eu de véritable utilité pour celle-ci, mais n’auraient été requis que pour les besoins de la procédure civile (auquel cas la procureure aurait pu refuser qu’il y soit procédé). Dans ces conditions, l’indemnité doit donc correspondre aux honoraires réclamés, sous réserve de vérification du mémoire d’activité, qui les chiffre à 8'287 francs ; le temps d’activité ne paraît pas avoir été compté de manière exagérée, mais il est facturé pour l’essentiel à 300 francs l’heure, ce qui est excessif. Le tarif usuel du barreau se situant dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure (arrêt de l’Autorité de céans du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1), on peut admettre en l’espèce un tarif horaire de 270 francs, la cause ne présentant pas de grandes difficultés. En outre, facturer à forfait 50 francs pour chaque courriel et correspondance (sauf déterminations et autres activités, comptées selon le temps effectif) paraît un peu excessif, tant il est vrai que, notamment, bien des courriels ne prennent que quelques minutes ; par ailleurs, les frais forfaitaires, fixés dans le mémoire à 10 % du montant des honoraires, doivent en fait être comptés à 5 % (art. 36b LI-CPP, par analogie). Tout bien considéré, on peut admettre que l’indemnité pour frais de défense peut être fixée à 6’240 francs pour les honoraires (5’940 francs pour environ 22 heures d’activité comptées à 270 francs et 300 francs pour les courriels et correspondances), plus 312 francs pour les frais forfaitaires et 505 francs pour la TVA, ce qui amène l’indemnité à 7’057 francs (montant inférieur aux indemnités de dépens qui avaient été réclamées par l’une des parties plaignantes, soit 9'510.45 francs par A.________, et aux 7'172.50 francs réclamés par Y.________,). Chacune des deux parties plaignantes assumera la moitié de ce montant, soit 3'528.50 francs.
12. a) Il résulte de ce qui précède que les recours de A.________ et de Y.________ doivent être rejetés, aux frais de leurs auteurs (art. 428 al. 1 CPP). Les frais ont été avancés à hauteur 800 francs par chacun d’eux. C’est à ce montant que sera arrêtée la part de frais de chacun.
b) Dans un arrêt publié aux ATF 139 IV 45, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Pour le Tribunal fédéral, cette jurisprudence doit être interprétée restrictivement ; elle ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante ; il ne se justifie en revanche pas de l'étendre au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476 cons. 1). Il résulte de cette jurisprudence qu’en procédure de recours contre une ordonnance de classement, les honoraires du mandataire du prévenu qui a été appelé à procéder ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante et qu’ils restent ainsi à la charge de l’État quand le recours est rejeté.
c) X.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours de A.________. Elle a par contre déposé des observations sur celui de Y.________ et conclu à l’allocation de dépens, mais n’a pas chiffré, ni justifié le montant de ceux-ci. Ils seront ainsi fixés d’office, conformément à l’article 429 al. 2 CPP. Les observations n’ont pas nécessité un travail considérable. Une indemnité de 700 francs, à la charge de l’État, paraît équitable.
13. Le recours de X.________ doit être partiellement admis. Il l’est sur le principe, mais l’indemnité allouée correspond à environ 85 % de ce qui était litigieux à ce stade (2'000 francs alloués en première instance, 8'287 francs réclamés, 7’057 francs finalement alloués). Les frais entiers se monteraient à 400 francs. 60 francs seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci a droit à une indemnité de dépens réduite, à la charge de l’État, indemnité qui sera fixée, sur la base du dossier, à 600 francs.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la jonction des causes ARMP.2022.81, ARMP.2022.82 et ARMP.2022.83.
2. Rejette le recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Rejette le recours de Y.________, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Admet partiellement le recours de X.________.
5. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise et condamne A.________ et Y.________ à payer à X.________, pour ses frais de défense durant l’instruction, une indemnité de 3'528.50 francs chacun.
6. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
7. Met à la charge de A.________ les frais de la procédure concernant son recours, arrêtés à 800 francs, qu’il a avancés.
8. Met à la charge de Y.________ les frais de la procédure concernant son recours, arrêtés à 800 francs, qu’elle a avancés.
9. Alloue à X.________, pour ses frais de défense concernant le recours de Y.________, une indemnité de dépens de 700 francs, à la charge de l’État.
10. Met à la charge de X.________ une part des frais de la procédure concernant son recours, arrêtée à 60 francs, le solde des frais étant laissé à la charge de l’État.
11. Alloue à X.________, pour ses frais de défense concernant son recours, une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’État.
12. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, à Y.________, par Me J.________, à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1876).
Neuchâtel, le 14 novembre 2022