A.                            a) A.X.________ (anciennement enregistrée auprès des autorités sous d’autres identités également, dont celle de XX.________) est une ressortissante afghane, née en 1981, sans activité, domiciliée à Z.________. Elle est mariée à B.X.________, également ressortissant afghan, et est la mère de plusieurs enfants, dont C.X.________, née en 1999, et D.X.________, né en 2004. Elle ne parle et comprend que relativement peu le français.

                        b) Un litige a opposé C.X.________ à d’autres membres de sa famille, en particulier son père et le frère de celui-ci, E.X.________, ressortissant afghan né en 1983 et domicilié à W.________. Le père et l’oncle de C.X.________ voulaient la marier, sans son accord, avec un jeune Afghan domicilié en Suède. Un imam avait fiancé les jeunes gens, à distance, mais les fiançailles avaient finalement été rompues en 2017, apparemment suite à certains comportements du fiancé. Depuis lors, C.X.________ n’avait plus de contacts, dans sa famille, qu’avec sa mère et ses frères et sœurs. Elle a épousé un tiers et vit à V.________ (GE).

B.                            a) Le 19 octobre 2020, la famille s’est réunie au domicile de A.X.________, car le père de celle-ci était décédé en Afghanistan. C.X.________ et son mari sont aussi venus.

                        b) Ce 19 octobre 2020, peu avant minuit, C.X.________ a appelé la police pour ce que celle-ci a compris comme étant une « bagarre familiale ». À leur arrivée sur place, les agents ont rencontré l’appelante dans les escaliers de l’immeuble ; elle a prétendu ne pas avoir appelé. Les policiers se sont alors rendus dans l’appartement où se trouvait la famille X.________. La situation était calme. Au moment où la police allait quitter les lieux, C.X.________ s’est dirigée vers le hall de l’immeuble, en disant que son mari était en train de se faire molester. Les agents ont constaté qu’en fait, ledit mari discutait calmement avec des membres de la famille. Les personnes présentes ont assuré que tout allait bien et les gendarmes sont partis.

                        c) Un peu plus d’une heure plus tard, C.X.________ a encore une fois appelé la police, en disant vouloir déposer plainte ; elle expliquait, d’une manière que l’agent qui a parlé avec elle a trouvé confuse, qu’avant l’arrivée des agents, son oncle E.X.________ avait menacé les membres de la famille et que ceux-ci, terrifiés, n’avaient pas osé le dire pendant l’intervention ; il a été indiqué à l’intéressée que si elle souhaitait déposer une plainte, elle pouvait se rendre dans un poste de police.

                        d) Suite aux événements de cette soirée, les époux A.X.________ et B.X.________ se sont séparés (on pense comprendre que le mari a quitté le domicile conjugal le même jour).

C.                            a) Le 20 octobre 2020, vers 18h15, A.X.________ s’est rendue, avec un homme non identifié, à la borne de police secours, à Z.________, et a appelé la police depuis là, disant qu’elle avait subi des violences conjugales et des menaces avec un couteau. Des agents se sont rendus vers elle (à leur arrivée, le tiers n’était plus là). Elle a alors expliqué qu’elle n’avait pas dit la vérité lors de l’intervention de la police la nuit précédente. D’après elle, un peu avant l’arrivée des gendarmes le 19 octobre 2020, elle avait eu une altercation et une bagarre avec son beau-frère E.X.________ ; elle n’avait pas osé le dire quand la police était venue, car l’intéressé était encore présent ; son mari n’avait pas bronché et avait laissé faire son frère. Les policiers ont constaté que A.X.________ présentait une coupure au cou. Ils ont eu un contact téléphonique avec une connaissance de l’intéressée, la traductrice F.________. Il a été convenu avec cette dernière et A.X.________ que les agents qui étaient intervenus le 19 octobre 2020 prendraient contact avec elles pour une éventuelle suite pénale, ceci le soir même ou dans les jours suivants.

                        b) Dans la soirée du même 20 octobre 2020, les gendarmes qui étaient intervenus le soir précédent – donc d’autres agents que ceux qui avaient eu le contact un peu plus tôt – se sont rendus chez A.X.________, laquelle était en compagnie de son fils D.X.________ (alors âgé de seize ans). Ils ont discuté avec elle. D.X.________, qui parle le français et la langue de sa mère, a traduit les propos respectifs. A.X.________ a expliqué qu’elle n’était pas en bons termes avec son beau-frère, car celui-ci voulait contrôler la famille. Selon elle, le soir du 19 octobre 2020, E.X.________ s’était énervé de la présence de sa nièce C.X.________ et avait entrepris de la faire quitter les lieux ; A.X.________ s’était interposée ; des coups avaient été échangés ; toute la famille s’en était mêlée ; quand la police était arrivée, les personnes présentes, craignant la réaction de E.X.________, n’avaient pas osé faire part des agissements de celui-ci. Il n’y a pas eu d’audition formelle. A.X.________ a signé une renonciation de porter plainte contre E.X.________, sur une formule ad hoc, et a indiqué qu’elle allait voir avec les autres membres de la famille pour qu’une discussion ait lieu avec son beau-frère. La police a établi un fichet de communication.

                        c) Le 6 novembre 2020, A.X.________ a donné mandat à un avocat de la représenter dans une « [p]rocédure pénale ».

                        d) Agissant par son mandataire, elle a, le 20 novembre 2020, adressé au Ministère public une plainte pénale contre E.X.________. Elle indiquait que, le 19 octobre 2020, l’intéressé l’avait menacée de lui couper la tête et de faire de même avec ses enfants, la menaçant en outre avec un couteau et essayant de l’étrangler ; il était précisé que la police avait pris des photographies des marques constatées à son cou. Plainte était aussi déposée contre « G.________ » (en fait : G.________, née X.________) et « H.________ » (en fait : H.________ – parfois orthographié « HH.________ » –, née X.________), sœurs du mari de la plaignante, cette dernière leur reprochant de l’avoir, le même 19 octobre 2020, violemment tirée par les cheveux et frappée sur le haut du corps.

                        e) Le greffier du Ministère public a transmis la plainte à la police, en précisant qu’elle devrait être jointe à un rapport dont la police avait indiqué qu’il était en cours de préparation, puis, le 7 décembre 2020, le Ministère public a invité la police à procéder à une investigation policière pour établir les faits. Dans un premier temps, ce mandat n’a pas été traité.

                        f) Le 21 janvier 2022, un policier a pris contact avec le mandataire de la plaignante, en lui demandant si l’affaire avait évolué ; il lui a été répondu que le mandataire attendait en fait des nouvelles de la police ; l’audition de la plaignante a été agendée.

                        g) A.X.________ a été entendue par la police, le 14 mars 2022, aux fins de renseignements, en présence d’une interprète et de son mandataire. Elle a rappelé le litige entre sa fille C.X.________ et une partie de sa famille, en raison des fiançailles arrangées ; selon elle, le soir du 19 octobre 2020, C.X.________ avait été frappée par certaines des personnes présentes ; la plaignante s’était interposée ; E.X.________ l’avait plaquée contre un mur en la tenant par le cou ; il la serrait au cou ; il lui avait dit « je te tuerai » et « je te décapiterai », en apposant un couteau contre son cou ; elle l’avait repoussé ; le même avait aussi menacé les enfants de la plaignante ; par ailleurs, les sœurs de E.X.________, soit H.________ et G.________, avaient tiré les cheveux de la plaignante et lui avaient donné des coups à la poitrine ; quand la police était intervenue, personne n’avait osé dire ce qui s’était passé, par crainte de E.X.________. Questionnée au sujet de la renonciation de porter plainte qu’elle avait signée, elle a dit : « Mon fils ne maîtrise pas très bien la langue farsi et moi je ne comprends pas le français. Le document que j’ai signé, je n’ai pas compris ce que je signais, je ne sais pas ce que veut dire « plainte ». Moi j’ai tout le temps dit que je voulais porter plainte et mon fils ne m’a pas dit. Moi j’ai compris que la police disait que je devais signer. Ils disaient que ça attestait que la police était intervenue ». Quand la police lui a demandé comment elle communiquait avec son fils D.X.________, puisque, selon elle, celui-ci ne parlait pas très bien le farsi, elle a répondu : « Mon fils comprend le farsi ; ce sont les termes spécifiques qu’il ne comprend pas, par exemple « plainte » ou alors quand je vais chez le médecin. C’était la première fois qu’une telle chose nous arrivait ». Si sa fille C.X.________ n’avait pas elle-même déposé plainte, c’était parce qu’elle avait « très peur d’eux ».

                        h) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 11 avril 2022, C.X.________ a aussi rappelé son litige avec une partie de sa famille ; elle avait quitté le domicile de ses parents et était allée vivre à V.________, où elle s’était mariée ; dans la soirée du 19 octobre 2020, elle s’était rendue chez ses parents – où elle n’était plus allée depuis 2018 –, suite au décès de son grand-père maternel ; quand il ne restait plus que la famille, elle avait été insultée ; son oncle E.X.________ lui avait dit de quitter les lieux, pour ne pas envenimer les choses ; alors qu’elle s’apprêtait à partir, une des sœurs de son père, « K.________ », l’avait agressée, d’abord seule, puis avec d’autres personnes qui étaient aussi présentes ; elle avait vu E.X.________, « H.________ » et « K.________ » frapper sa mère ; elle était allée la défendre et avait à nouveau reçu des coups ; elle s’était ensuite rendue chez une voisine et avait appelé la police ; quand celle-ci était arrivée, elle n’était pas dans l’appartement de ses parents et c’était sa mère qui avait parlé avec les agents, à qui, par peur, elle avait dit que rien ne s’était passé ; quand C.X.________ avait ensuite croisé les policiers qui repartaient, elle leur avait dit ce qui s’était réellement passé ; si elle n’avait pas déposé plainte, c’était parce que sa mère ne voulait pas qu’elle le fasse, ne souhaitant pas qu’elle soit à nouveau impliquée ; le mari de C.X.________ avait aussi dit à celle-ci de laisser sa mère faire ; suite à ces faits, B.X.________ avait quitté son épouse. C.X.________ comprenait que le délai pour un dépôt de plainte de sa part était échu, au moment de son audition formelle.

                        i) E.X.________ a été entendu par la police le 24 mai 2022, en qualité de prévenu et en présence de son mandataire. Il a confirmé sa présence chez son frère le soir du 19 octobre 2020, contesté s’en être pris à sa nièce C.X.________ et que ses sœurs aient agressé la même et sa belle-sœur A.X.________ et en outre nié toute altercation entre lui-même et sa belle-sœur ; selon lui, il n’avait pas de couteau sur lui, le soir en question ; il ne savait pas pourquoi A.X.________ et sa fille C.X.________ ne disaient pas la vérité ; si A.X.________ avait déposé plainte, c’était sans doute en raison de la séparation d’avec son mari.

                        j) Le 16 juin 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public, laissant à celui-ci le soin de statuer sur la suite de la procédure, notamment quant à l’audition éventuelle de H.________, domiciliée à U.________(ZH), et G.________, domiciliée à T.________(BE).

D.                            a) Le 5 juillet 2022, la procureure a écrit aux mandataires de A.X.________ et E.X.________ ; elle résumait les faits qui pourraient, le cas échéant, être reprochés à ce dernier, ainsi qu’à H.________ et G.________ ; elle relevait qu’il semblait que compte tenu de la renonciation à déposer plainte intervenue le 20 octobre 2020, il ne pourrait pas être envisagé de poursuivre à tout le moins E.X.________ ; les plaintes contre les deux autres intéressées ne paraissaient, elles, pas discutables ; un délai était fixé à A.X.________ pour se déterminer.

                        b) A.X.________ s’est déterminée le 30 août 2022, par son mandataire. Les plaintes déposées contre les trois personnes visées, le 20 novembre 2020, étaient maintenues. La plaignante disait n’avoir jamais eu l’intention de renoncer à déposer plainte contre E.X.________. Comme le relevait le rapport de police, elle ne parlait pas le français. Il était curieux que la police se soit, de sa propre initiative, rendue chez elle dans la soirée du 20 octobre 2020, alors qu’il avait été convenu qu’elle-même reprenne contact. Aucun interprète n’était présent et c’était le fils de la plaignante qui avait fait la traduction, alors même qu’il ne savait pas ce que le mot « plainte » signifiait. La plaignante avait dit à la police qu’elle ne voulait pas déposer plainte contre son mari pour des violences conjugales, mais pas qu’elle renonçait à porter plainte contre son beau-frère. C’était donc à tort que la police avait indiqué le nom du beau-frère sur la renonciation à porter plainte.

                        c) Le 8 septembre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.X.________.

E.                            a) Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière « en faveur de E.X.________, H.________ et G.________, pour les faits du 19 octobre 2020 » (en fait, il ressort de la motivation et d’actes ultérieurs que la formulation ci-dessus résulte d’un lapsus et que ce n’est qu’en faveur de E.X.________ que la non-entrée en matière était prononcée : cf. ci-dessous), refusé toute indemnité, laissé les frais à la charge de l’État et dit que l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de A.X.________ serait fixée quand celui-ci aurait déposé un relevé d’activité. La procureure retenait que, quand elle avait été entendue le 20 octobre 2020, en présence de son fils, la plaignante avait évoqué essentiellement des faits qu’elle reprochait à E.X.________, son beau-frère, en déclarant sur le formulaire de plainte, qui ne mentionnait que le nom dudit beau-frère, renoncer à déposer plainte contre lui. La décision de renoncer à porter plainte ne pouvait pas avoir été prise sous la contrainte. La plaignante avait été entendue en présence de son fils, qui pouvait être considéré comme une personne de confiance. On ne voyait pas pourquoi, le 20 octobre 2020, elle aurait voulu renoncer à déposer plainte contre son mari, vu la proximité temporelle avec les faits du 19 octobre 2020. L’action pénale contre E.X.________ était ainsi éteinte, mais pas celle contre G.________ et H.________, qui devraient être invitées à se déterminer par écrit sur les faits qui leur étaient reprochés.

                        b) Le même jour, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre H.________ et G.________, pour les faits du 19 octobre 2020 que la plaignante leur reprochait.

F.                            a) Le 21 septembre 2022, A.X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pénale contre E.X.________, avec suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que, le soir du 20 octobre 2020, la direction de la procédure aurait dû faire appel à un interprète, avec les formalités que cela suppose, dans la mesure où la lésée ne parlait pas la langue de la procédure (ce que la police avait d’ailleurs constaté). Il est incompréhensible que la police n’ait pas contacté la traductrice de la recourante, alors que ce mode de procéder avait été convenu plus tôt dans la soirée. Compte tenu de son jeune âge, de son absence de connaissances juridiques et de sa pratique limitée du français, le fils de la recourante n’était pas en mesure de comprendre la portée réelle des informations communiquées par la police. Ledit fils n’a compris ni le mot « plainte », ni le mot « renonciation » et n’a donc pas pu expliquer correctement les choses à sa mère, en particulier quant aux conséquences de sa signature. La recourante n’avait pas la volonté de renoncer à porter plainte contre son beau-frère. La preuve constituée par cette renonciation a été administrée illicitement et elle est inexploitable.

                        b) Dans sa détermination du 29 septembre 2022, le Ministère public renonce à formuler des observations au sujet du recours et conclut au rejet de celui-ci. Il indique avoir donné le 9 septembre 2022 un mandat d’investigation à la police, pour l’audition de H.________ et G.________ sur les faits que la recourante leur reproche, que l’audition de la seconde a déjà eu lieu et que celle de la première se fera par voie de commission rogatoire à adresser aux autorités de son lieu de domicile.

                        c) E.X.________ a déposé des observations le 27 octobre 2022. Il dit regretter que sa belle-sœur s’acharne à vouloir faire d’une affaire familiale une affaire pénale. Il conteste avoir eu le comportement dont la recourante l’accuse, ce que de nombreux témoins pourraient confirmer. Il s’étonne que la recourante ait obtenu l’assistance judiciaire, les conditions de son octroi n’étant pas réalisées. Selon lui, la recourante est de mauvaise foi quand elle prétend n’avoir pas compris que le document qu’elle a signé était une renonciation à déposer plainte. S’il est vrai qu’elle ne comprend et parle pas bien le français, bon nombre de personnes qui étaient à ses côtés, en particulier son fils D.X.________ (qui maîtrise parfaitement le français car il a suivi sa scolarité dans cette langue), étaient en mesure de lui expliquer ce qu’il en était. D.X.________ a notamment pu clairement expliquer aux agents ce que sa mère reprochait à E.X.________. La recourante ne peut pas invoquer l’article 68 CPP, puisqu’elle n’a jamais été partie à la procédure. L’intimé avait renoncé à demander une indemnité au sens de l’article 429 CPP, pour la procédure devant le Ministère public, car la situation était alors assez simple à appréhender, ce qui n’est plus le cas avec le recours qui a été déposé. Il demande une indemnité pour l’activité de son mandataire en procédure de recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La recourante conteste la validité de la renonciation à porter plainte qu’elle a signée le 20 octobre 2020.

3.1.                  a) Est une victime et a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

                        b) Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation de cet article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 5 LAVI) et de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI).

                        c) Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. À ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime. Il faut considérer de manière large le statut de victime. La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 2.2).

3.2.                  a) Selon l’article 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. D’après l’article 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2).

                        b) À teneur de l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même ; une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).

                        c) La renonciation constitue une déclaration de volonté de l’ayant droit selon laquelle il n’entend pas provoquer une poursuite pénale ; elle doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 22 ad art. 30 ; cf. aussi arrêt du TF du 12.04.2019 [6B_220/2019] cons. 1.1, qui se réfère notamment à ATF 79 IV 97 cons. 2). Elle suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En d’autres termes, la renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).

                        d) Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4e éd., n. 126 ad art. 30 CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ss ad art. 33, qui se réfère à ATF 79 IV 97). La validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut cependant être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités : l’article 386 al. 3 CPP s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux, au sens de l'article 120 CPP (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1 ; cf. aussi Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).

                        e) D'une manière générale, l'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). Une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (arrêt vaudois précité). Il n’est pas nécessaire que la portée d’une renonciation soit expliquée dans un formulaire spécial (idem, cons. 2.3).

                        f) La renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 30).

                        g) Dans une affaire où la police ne pouvait pas ignorer qu’une personne présentait assez d’éléments pour être qualifiée de victime au sens de la LAVI et où cette personne n’avait pas été avisée de ses droits au sens de cette loi – mais avait renoncé à l’assistance d’un avocat, dont la police lui avait dit, de manière inexacte, qu’elle devrait le rémunérer elle-même –, le Tribunal fédéral a retenu une violation de l’article 305 CPP et que la renonciation à déposer plainte n’était pas valable (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 2.3 et 2.4).

3.3.                  a) En l’espèce, quand des agents de police ont rencontré la recourante en début de soirée le 20 octobre 2020, puis quand d’autres policiers se sont rendus chez elle le même soir, il était clair que l’intéressée faisait état de violences qu’elle avait subies le soir précédent, de la part de son beau-frère E.X.________ ; ses déclarations pouvaient paraître d’autant plus vraisemblables qu’elle présentait une coupure au cou (les policiers l’ont mentionnée dans le fichet de communication établi par la suite) et qu’en fin de soirée le 19 octobre 2020, C.X.________ avait déjà évoqué des violences et des menaces de la part du même beau-frère, envers des membres de sa famille ; le fait que, le 19 octobre 2020, la recourante n’ait pas incriminé son beau-frère quand la police était intervenue ne permettait pas de conclure à un manque de crédibilité de ses déclarations ultérieures, car on pouvait envisager sérieusement qu’elle avait alors pu préférer ne pas mettre en cause son beau-frère en présence de celui-ci et de son mari. La recourante devait donc être considérée comme une victime, au sens de la LAVI et aurait dû, en cette qualité, recevoir les informations prévues par cette loi.

                        b) Aucun procès-verbal n’a été établi le 20 octobre 2020. La recourante n’a pas été entendue formellement et il n’apparaît pas que ses droits de victime lui auraient été rappelés. Les fichets de communication rédigés ensuite par la police ne font aucune mention d’un tel rappel. Le formulaire – usuel dans le canton de Neuchâtel – de renonciation à porter plainte que la recourante a signé ne mentionne pas les droits de la victime LAVI, notamment celui de se faire assister gratuitement par un mandataire.

                        c) Dès lors, si la renonciation à porter plainte signée par la recourante est claire et inconditionnelle, la déclaration de volonté qu’elle établit a été faite en méconnaissance, par l’intéressée, des droits qui étaient les siens. Elle ne peut donc pas lui être opposée, ceci d’autant moins que la recourante ne parle et ne comprend que peu le français et que la discussion entre elle et les agents qui se sont rendus à son domicile n’a pas eu lieu en présence d’un interprète, mais seulement du fils de l’intéressée, alors âgé de seize ans et dont on ne pouvait pas attendre qu’il traduise avec l’exactitude et l’assurance d’une personne plus expérimentée (alors que les agents qui avaient vu la recourante plus tôt dans la soirée avaient fait appel à une connaissance de celle-ci pour traduire ses propos et lui avaient dit qu’ils reprendraient contact avec elle « et sa traductrice pour une éventuelle suite pénale le soir du 20.10.2020 ou dans les jours qui suiv[aient] ». Il faut ainsi retenir que la recourante n’a pas valablement renoncé à porter plainte contre son beau-frère, le 20 octobre 2020, et que l’ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 20 novembre 2020, fondée sur cette seule renonciation, ne se justifie pas.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour que celui-ci statue sur la suite à donner à la plainte de la recourante dirigée contre E.X.________. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. La recourante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ; son mandataire a droit à une indemnité d’avocat d’office pour l’activité déployée en procédure de recours ; il n’a pas déposé de mémoire d’activité ; en fonction notamment du mémoire de recours, il paraît équitable de fixer l’indemnité à 900 francs, frais et TVA inclus (art. 25 LAJ) ; vu le sort de la cause, cette indemnité ne sera pas remboursable par la recourante.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 9 septembre 2022.

3.    Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Fixe à 900 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ pour la défense des intérêts de la recourante en procédure de recours.

6.    Dit que l’indemnité fixée ci-dessus ne sera pas remboursable par A.X.________.

7.    Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me I.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2020.6243), et à E.X.________, par Me J.________.

Neuchâtel, le 1er novembre 2022