A. Par ordonnance pénale du 25 avril 2022, X.________, né en 2000 et domicilié en France, a été condamné à une amende de 600 francs ainsi qu’à 50 francs de frais, pour avoir dépassé la vitesse autorisée de 21 à 24 km/h, en localité, le dimanche 6 mars 2022 à 15h20, à Neuchâtel (sur le Quai Philippe-Godet, en direction de Lausanne) au volant d’un véhicule de marque BMW immatriculé en France [11111].
B. Par courriel du 18 mai 2022 à 11h50, X.________ a écrit au Bureau des frais de justice du Service cantonal de la population que le jour de l’infraction, il avait prêté sa voiture ; il demandait s’il serait possible qu’il « puisse identifier le vrai coupable ». Ledit service lui a répondu le même jour à 14h41 que l’opposition devait être faite par courrier postal, comme mentionné au dos de l’ordonnance pénale.
X.________ a formé opposition par un écrit non daté, mais dont l’enveloppe d’expédition porte la date du 31 mai 2022, sur un autocollant de la Poste suisse.
Le 9 juin 2022, le Bureau des frais de justice a transmis l’opposition et le dossier au Ministère public.
C. Le 29 juin 2022, le Ministère public a écrit à X.________ que l’ordonnance pénale du 25 avril 2022 lui avait été notifiée le 7 mai 2022, si bien que le délai d’opposition arrivait à échéance le « 17 mai 2022 à minuit » ; que l’opposition du 31 mai 2022 paraissait dès lors tardive et donc pas valable ; qu’un délai au 12 juillet 2022 lui était imparti pour retirer son opposition ; qu’en cas de maintien de l’opposition, des frais de procédure étaient susceptibles d’être mis à sa charge. Par écrit posté le 11 juillet 2022, X.________ a répondu vouloir maintenir son opposition.
Le 15 juillet 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, à charge pour lui de statuer sur la validité de l’opposition.
D. Le 31 août 2022, le juge de police a écrit à X.________ que l’ordonnance pénale du 25 avril 2022 lui avait été notifiée le 7 mai 2022, si bien que le délai d’opposition arrivait à échéance le 18 mai 2022 ; qu’il résultait du timbre postal apposé sur l’enveloppe que l’opposition avait été « postée le 31 mai 2022 seulement, soit de façon tardive » ; qu’un délai de 20 jours lui était imparti pour déposer ses observations éventuelles.
Le 13 septembre 2022, X.________ a répondu qu’il voulait faire opposition ; qu’il n’était pas le conducteur qui avait commis l’excès de vitesse ; qu’il avait prêté sa voiture au moment de la commission de l’infraction ; qu’il souhaitait avoir « une chance pour pouvoir identifier le vrai coupable » ; qu’il avait besoin de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Tribunal de police a déclaré l’opposition tardive et partant irrecevable.
E. X.________ recourt contre cette ordonnance, le 30 septembre 2022. À l’appui, il fait valoir qu’il avait prêté sa voiture au moment de la commission de l’infraction, qu’il demande une chance pour pouvoir « identifier le vrai coupable » et qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre au travail.
Le 3 octobre 2022, le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a informé X.________ qu’une ordonnance pénale entrait en force et devenait exécutoire si elle n’était pas frappée d’opposition dans le délai utile ; que le prévenu ne pouvait pas valablement former une nouvelle opposition contre une ordonnance pénale s’il n’avait pas formé opposition dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale en question ; que les arguments que le recourant faisait valoir ne pouvaient pas être pris en considération ; qu’à ce stade, la seule question qui se posait – et donc la seule question sur laquelle un éventuel recours pouvait porter – était celle de savoir si son opposition postée le 31 mai 2022 était tardive ou non ; que le recours du 30 septembre 2022 ne contenait aucune critique pertinente du raisonnement du Tribunal de police sur cette question ; qu’en particulier, le recourant ne prétendait pas que le délai d’opposition aurait été respecté, ni qu’il aurait été sans faute de sa part empêché de former opposition en temps utile ; que l’écrit du 30 septembre 2022 ne pouvait dès lors pas être considéré comme une opposition valable contre l’ordonnance du 25 avril 2022, ni comme un recours valable contre l’ordonnance du 22 septembre 2022. Un délai de sept jours était en conséquence imparti à X.________ pour adresser à l’ARMP ou lui faire adresser par un avocat un écrit signé et motivé. À défaut, l’écrit du 30 septembre 2022 ne serait pas pris en considération.
X.________ a complété le recours le 10 octobre 2022, en exposant que l’infraction avait été commise par A.________, actuel propriétaire de la BMW, et qu’il y avait eu « un malentendu avec l’opposition postée le 31 mai 2022 », en ce sens que lui-même avait omis d’apposer un timbre sur l’enveloppe qui la contenait, ce qui avait provoqué un « retard ».
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision susceptible de recours par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à son annulation, puis complété dans le délai imparti, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 et 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Selon l’article 354 al. 1 CPP, une opposition à l’ordonnance pénale peut être formée par écrit dans les 10 jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Aux termes de l'article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit ; la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (art. 8 CC ; ATF 147 IV 526 cons. 3.1 et les références citées [arrêt rendu en application de l’art. 48 LTF, dont la teneur est la même que celle de l'art. 91 al. 2 CPP]). Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas. En matière de délais, il convient en effet de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus. Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1317/2016] cons. 3 et les références citées).
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 7 mai 2022, si bien que le délai d’opposition venait à échéance le 17 mai 2022 à minuit. Or sur l’enveloppe d’envoi de l’opposition, sur laquelle un timbre suisse à 1.10 francs est imprimé, est apposé un autocollant de la Poste suisse mentionnant notamment la date du 31 mai 2022, une heure (« 17:39 »), le nom de la filiale [aaa], un numéro de suivi d’envoi (99.00.230168.08014263) et un prix (16.90 francs), ainsi qu’un autocollant « Swiss-Express Lune ». De ces éléments, qui correspondent à ceux qu’on obtient via le numéro de suivi, on déduit qu’une personne s’est présentée au guichet de la Poste [aaa] le mardi 31 mai 2022 et y a remis l’enveloppe contenant l’opposition à 17h39, avec pour instruction de procéder à un envoi « Swiss-Express Lune », moyennant un prix de 18 francs. Selon le site internet de la Poste suisse, « Swiss-Express Lune » permet à un client privé de déposer une lettre (ou un colis) dans n’importe quelle filiale de la Poste, généralement jusqu’à l’heure de fermeture des guichets, et d’obtenir une livraison garantie le jour ouvrable suivant avant 09h00, dans toute la Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein ; le prix de ce service est de 18 francs pour un envoi jusqu’à 2 kilos (https://www.post.ch/fr/expedier-des-colis/express-et-coursier/swiss-express-lune, consulté le 28 novembre 2022). L’ensemble de ces éléments concordants aboutit à la conclusion que l’opposition a été formée largement trop tard et les explications – au demeurant vagues – données par le recourant ne sont pas propres à mettre en cause cette appréciation.
En effet, le recourant n’explique pas quand ni de quelle manière et à quel endroit il aurait remis à la Poste une enveloppe non affranchie contenant son opposition, ni ce qu’il serait ensuite advenu de cette enveloppe. Selon les conditions générales de la Poste suisse, lors d’un envoi d’une lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie, l’affranchissement manquant ainsi qu’un supplément sont à la charge de l’expéditeur ; lorsque ce dernier est inconnu, ils sont à la charge du destinataire (cf. conditions générales de janvier 2022, art. 2.4.3 « Prestations du service postal » pour la clientèle privée, disponibles à l’adresse internet : www.post.ch/-/media/post/agb/agb-postdienstleistungen-pk.pdf?vs=18&sc_lang=fr&hash=84B987128A5FDC7FD6E9EA6641 A5CEBB, consulté le 28 novembre 2022 ; v. aussi arrêts du TF du 19.12.2016 [5A_485/2016] cons. 1.2.3 ; du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2). Dès lors, si, avant le 31 mai 2022, le recourant avait déposé son opposition dans une boîte aux lettres sans l’affranchir, la Poste se serait adressée à lui afin de compléter l’affranchissement s’il avait mentionné sa propre adresse sur l’enveloppe, comme il le fait usuellement. Or l’appelant n’allègue pas que les choses se seraient produites ainsi et il ne dépose aucune preuve (p.ex. un écrit de la Poste réclamant le complément d’affranchissement) laissant à penser qu’elles auraient pu se produire ainsi. Enfin, si le recourant n’avait pas indiqué sa propre adresse sur l’enveloppe d’envoi, la Poste l’aurait envoyée à son destinataire, soit au Bureau des frais de justice, et aurait réclamé à ce dernier le montant de l’affranchissement. Or rien de tel ne ressort du dossier. À cela s’ajoute encore que l’envoi par le recourant de son courriel du 18 mai 2022 à 11h50 (supra Faits, let. B), soit après l’échéance du délai de recours, est selon toute vraisemblance le premier acte d’opposition effectué par le recourant. En effet, le recourant n’y mentionne pas avoir fait opposition par envoi postal auparavant, ni avoir omis de timbrer l’enveloppe. Or s’il avait fait opposition dans le délai, par envoi postal, on ne voit pas pourquoi il aurait ensuite, passé ce délai, fait opposition par envoi électronique, a fortiori sans mentionner l’envoi postal ayant précédé. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas et ne rend même pas vraisemblable qu’il aurait formé une opposition par voie postale avant le 31 mai 2022. Ses explications – au demeurant tout à fait floues – ne sont pas crédibles, d’autant moins que si l’opposition avait été faite par envoi postal avant le 31 mai 2022, le recourant n’aurait certainement pas attendu le 10 octobre 2022 pour l’indiquer pour la première fois à l’ARMP ; il l’aurait au contraire déjà mentionné dans ses écrits au Bureau des frais de justice, au Ministère public et au juge de police. C’est dès lors avec raison que le Tribunal de police a déclaré l’opposition tardive et, partant, irrecevable.
5. Le recourant ne prétend enfin pas qu’il aurait été empêché d’observer le délai d’opposition, sans faute de sa part, si bien qu’une restitution, au sens de l’article 94 CPP, n’entre pas en ligne de compte.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 400 francs et les met à la charge de X.________.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, au Tribunal de police du littoral et du Val-de-Travers (POL.2022.410) et au Ministère public (MP.2022.3182).
Neuchâtel, le 30 novembre 2022