A.                            a) À Z.________, rue [aaaaa], le 28 septembre 2021, à 14h20, un agent de la sécurité publique a constaté que le conducteur de la voiture immatriculée [11111] – dont le détenteur est X.________ – avait indiqué une fausse heure d’arrivée sur son disque de stationnement. Une amende d’ordre de 40 francs a été délivrée.

                        b) L’amende n’ayant pas été payée, le Service cantonal de la population, Bureau des frais de justice (ci-après : le Bureau), a adressé une notification à X.________, le 1er novembre 2021, l’invitant à régler les 40 francs dans les trente jours et indiquant que sans nouvelles ou en cas de refus de payer, il recevrait une ordonnance pénale du Ministère public, avec des frais de 50 francs. Un rappel, fixant encore un délai de dix jours pour le paiement des 40 francs, a été envoyé le 14 décembre 2021 à X.________.

                        c) L’amende étant restée impayée, l’agent qui avait constaté l’infraction a établi un procès-verbal, destiné au Ministère public, le 8 avril 2022.

B.                            a) Par ordonnance pénale OP [22222] du 11 avril 2022, le procureur général a condamné X.________ à 40 francs d’amende, plus 50 francs de frais, pour les faits du 28 septembre 2021.

                        b) Selon le suivi des envois de la poste, l’envoi a été enregistré le 13 avril 2022, déposé au centre d’Eclépens le 14, avisé pour retrait le 19 et notifié au prévenu le 20 avril 2022.

                        c) Le 9 juin 2022, le Bureau a envoyé à X.________ – avec la mention « Réf : 2003.[22222] » – une sommation de payer, dans les dix jours, la somme de 120 francs, représentant les 40 francs d’amende et 50 francs de frais judiciaires, plus 30 francs de frais de sommation.

C.                            a) Le 20 juin 2022, X.________ a adressé au Bureau un courrier – mentionnant les références « OP [33333] » et « Réf. 2003.[22222] » – accusant réception de la sommation le 16 du même mois, à son retour de vacances. Il écrivait : « Je suis très surpris car lors de la réception d’une ordonnance pénale du Ministère public le 3 mai 2022 (sic) sur le sujet, j’ai fait opposition (voir lettre d’opposition en attaché). Comme prescrit, ma lettre de recours, avec le N/Réf ci-dessus, a été envoyée en recommandé avec le No 2022 [44444] à votre adresse ci-dessus par la Poste de T.________ le 24 mai 2022, dont j’ai conservé le reçu ». Il joignait une copie d’une lettre adressée au Bureau, datée du 24 janvier 2022, la mention « janvier » étant cependant biffée et une surcharge manuscrite « mai » étant ajoutée au-dessus de la date ; cette lettre faisait référence à une « lettre du ministère public envoyée le 14 avril 2022 », mentionnait une référence « OP [55555] » et demandait la radiation de l’amende infligée pour un parcage à la rue [aaaaa].

                        b) Le Bureau lui a répondu le 22 juin 2022 qu’il prenait note de l’opposition à l’ordonnance pénale OP [22222], mais que cette opposition paraissait tardive et que sauf retrait dans les dix jours, la procédure légale suivrait son cours, avec une transmission au Ministère public, puis, le cas échéant, au Tribunal de police ; il était précisé qu’une lettre de X.________ du 14 mai 2021 concernant l’ordonnance pénale OP [55555], rendue au sujet d’une infraction du 19 octobre 2020, avait déjà été transmise au Ministère public.

                        c) Le 23 juin 2022, X.________ a encore écrit au Bureau, sous la référence « OP [22222] […] infraction du 28.09.2021 », que la lettre de sommation ne lui avait pas été adressée en recommandé, qu’il n’avait pas pu en prendre connaissance avant le 16 juin 2022 et que le Bureau était « d’une mauvaise foi évidence en mettant en doute le délai de 10 jours dès réception de la sommation […] délai d’ailleurs amplement respecté » ; il demandait que ce courrier soit porté à la connaissance du Ministère public.

                        d) Le Bureau a transmis le dossier au Ministère public, le 24 juin 2022.

D.                            a) Le 12 juillet 2022, le Ministère public a écrit à X.________ que, selon l’avis de suivi de la poste, l’ordonnance pénale avait été notifiée le 20 avril 2022, que le délai d’opposition venait à échéance le 2 mai 2022 et que l’opposition « faite le 23 juin 2022 » semblait tardive ; un délai était fixé à l’intéressé pour indiquer s’il retirait l’opposition ; à défaut de retrait, le dossier serait transmis au Tribunal de police.

                        b) X.________ a répondu le 15 juillet 2022 qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance pénale, mais une facture du Bureau datée du 14 avril 2022 qui mentionnait qu’une ordonnance pénale était « ci-jointe », celle-ci n’étant cependant pas incluse ; selon lui, il avait répondu le 24 avril 2022, par courrier recommandé, pour recourir contre la contravention en justifiant les motifs de rejet de l’amende ; par la suite, il avait reçu une sommation, le 16 juin 2022 ; d’après lui, il avait toujours respecté les délais de recours.

                        c) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, avec un courrier du 9 août 2022 indiquant que l’opposition lui paraissait tardive.

E.                            a) Le 16 août 2022, le Tribunal de police a écrit à X.________ qu’il avait reçu le dossier, que l’opposition du 23 juin 2022 à l’ordonnance pénale du 11 avril 2022 paraissait tardive et qu’il pouvait présenter des observations à ce sujet.

                        b) X.________ s’est déterminé dans un courrier du 23 août 2022 au Tribunal de police ; il indiquait avoir reçu une facture du Bureau, le 14 avril 2022, concernant un parcage à la rue [aaaaa] ; il avait formulé un recours par lettre datée du 24 avril 2022, envoyée par pli recommandé le 25 avril 2022, qu’il disait annexer ; il produisait une copie d’un courrier en tous points identique à celui qu’il avait déjà produit antérieurement, dont la date après surcharge à la main était le 24 mai 2022, la seule différence étant que, sur la copie annexée à la lettre du 23 août 2022, la surcharge à la main était « avril », le courrier étant ainsi supposé être daté du 24 avril 2022.

F.                            Par décision du 3 octobre 2022, le Tribunal de police a déclaré tardive et, partant, irrecevable l’opposition de X.________ à l’ordonnance pénale du 11 avril 2022, constaté que cette ordonnance était ainsi devenue définitive et exécutoire et mis les frais de la décision, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________. Il a retenu que l’ordonnance pénale avait été notifiée le 20 avril 2022 et que, postée le 23 juin 2022, l’opposition était tardive. Quant au courrier que le prévenu aurait envoyé le 25 avril 2022, il figurait déjà au dossier avec la mention « mai » pour le mois de sa date. Même si on considérait que l’opposition avait été postée le 25 mai 2022, elle serait également tardive.

G.                           a) Le 5 octobre 2022, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il expose qu’il a pu prendre connaissance le 20 avril 2022 d’une facture du Bureau, de 90 francs, datée du 14 avril 2022 et mentionnant qu’y était annexée une ordonnance pénale du 11 avril 2022 ; il a fait recours par lettre recommandée, le 25 avril 2022, au Bureau (lettre qu’il dit annexer) ; il avait alors utilisé un document antérieur « afin de prendre les adresses existantes », mais il avait « oublié de changer la date du 24 janvier en 24 avril 2022 » ; la lettre faisait cependant référence au document reçu le 20 avril 2022 ; « la date de composition du document ne peut être que dans la fenêtre du 20 au 25 avril c’est-à-dire nettement dans les limites légales ». Selon lui, il peut prouver par un reçu l’expédition du courrier le 25 avril 2022 (« No [44444] ») et il n’a jamais posté de document le 25 mai 2022. Le recourant joint notamment une copie d’une lettre portant la date du 24 janvier 2022, sans surcharge à la main, qu’il mentionne comme « Doc 1 Recours contre l’amende de stationnement en zone bleue » et qui a le même texte que celle produite d’abord avec un mois de date changé en « mai », puis en « avril ». Il ne dépose pas de reçu.

                        b) Le Tribunal de police a transmis son dossier le 18 octobre 2022, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

                        c) D’après une recherche de suivi des envois avec le numéro de lettre recommandée [44444], l’envoi portant ce numéro a été déposé à T.________ le 25 avril 2022 et distribué « via case postale » à Neuchâtel 2 Cases le 26 avril 2022.

                        d) Interpellé par le juge instructeur, le Ministère public a indiqué le 9 novembre 2022 que, selon des renseignements obtenus auprès du Bureau, celui-ci a bien reçu de la part de X.________ un courrier daté du 24 avril 2022, mais posté le 25 du même mois. Ce courrier, vu son contenu, aurait dû être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale OP [22222], du 11 avril 2022, déposée dans le délai légal, mais il a été classé dans le dossier concernant une ordonnance pénale OP [55555] (du 3 mai 2021 et contre laquelle le prévenu avait fait opposition le 14 mai 2021), parce que c’était cette référence que l’intéressé avait mentionnée (par erreur). Le courrier envoyé par   X.________ le 25 avril 2022 prêtait aussi à confusion car il portait des ratures à la main sur sa date. Tout cela a amené le Ministère public, puis le Tribunal de police à retenir que l’opposition était tardive. En fonction de ces éléments, tant le Ministère public que le Bureau parviennent à la conclusion que X.________, par son écrit posté le 25 avril 2022, a contesté sa condamnation pour les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 11 avril 2022 (OP [22222]).

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours fixé par l’article 396 al. 1 CPP et on en comprend que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise ; la motivation est sommaire, mais elle peut suffire. Le recours est ainsi recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). Elle tient compte de toutes les pièces du dossier de première instance et des preuves nouvelles qui pourraient être déposées devant elle (cf. Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 85 ad art. 394).

3.                            a) Conformément à l'article 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.

                        b) En l’espèce, il est maintenant établi que X.________ a envoyé au Bureau, le 25 avril 2022, un courrier manifestant sa volonté de former opposition contre l’ordonnance pénale OP [22222], du 11 avril 2022, qui lui avait été notifiée le 20 avril 2022. Il a donc agi dans le délai légal. Il n’a certes pas adressé son opposition au Ministère public, mais au Bureau ; cependant, selon l’avis figurant au pied de l’ordonnance pénale, l’opposition devait être envoyée au Bureau, qui la transmettrait ensuite au Ministère public (le but de ce détour, en soi contraire à l’article 354 al. 1 CPP, étant sans doute que le Bureau puisse directement fournir au Ministère public, avec la transmission, les informations complémentaires utiles, ainsi que de décharger le Ministère public de diverses correspondances avec les justiciables, ne relevant pas d’oppositions formelles) ; X.________ pouvait, de bonne foi, se fier à cette indication. C’est suite à une erreur – compréhensible, au vu des mentions figurant sur l’opposition – que le courrier d’opposition a été classé dans un autre dossier, encore au Bureau. Du texte de la lettre, on peut bien comprendre que X.________ contestait l’infraction qui lui était reprochée. Son opposition était ainsi recevable.

                        c) Il en résulte que c’est à tort qu’il a été jugé que X.________ n’avait pas valablement formé opposition contre l’ordonnance pénale du 11 avril 2022 (étant entendu que le dossier remis au Tribunal de police ne permettait pas, tel qu’il était, de le constater). La décision rendue le 3 octobre 2022 par le Tribunal de police doit dès lors être annulée. La cause sera renvoyée à ce tribunal pour qu’il suive à la procédure : d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 17.04.2020 [6B_218/2020] cons. 1.3), quand le ministère public considère, à tort ou à raison, que l'opposition n'est pas valable, il maintient l'ordonnance pénale et transmet la cause au juge de première instance, seul compétent pour trancher la question préjudicielle de la recevabilité de l'opposition ; il ne fait alors rien d'autre que de maintenir son ordonnance pénale, au sens de l'article 355 al. 3 let. a CPP (au motif qu'il estime l'opposition irrecevable) ; si le tribunal de première instance admet la recevabilité de l'opposition, il lui incombe de tenir des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, et il n’a pas à renvoyer la cause au ministère public, même si celui-ci n’a – dans ce cas de figure – pas instruit sur le fond l'opposition à l'ordonnance pénale, parce qu’il la considérait comme tardive (cf. aussi cons. 1.4 de l’arrêt précité).

4.                       Vu ce qui précède, le recours doit être admis, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer des indemnités.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 3 octobre 2022 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et renvoie la cause à ce tribunal pour qu’il suive à la procédure.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, à W.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2022.452) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3529).

Neuchâtel, le 14 novembre 2022