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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.02.2023 [6B_30/2023] |
A. a) Le 13 septembre 2015, A.X.________, née en 2000, fille de B.X.________ et C.X.________, s’est présentée aux urgences accompagnée par son père, en raison d’idées suicidaires claires. Selon le rapport d’admission à l’Hôpital, elle avait envie de mourir et envisageait de mettre fin à ses jours par surdosage de médicaments et d’alcool ou pendaison. Elle ne s’entendait pas bien avec sa mère et sa sœur. Depuis à peu près deux ans, elle se sentait mal dans sa peau. Elle avait déjà essayé de se pendre, mais la ceinture qu’elle avait utilisée s’était cassée. Elle avait été suivie par une psychologue, puis avait arrêté ces soins et était sans traitement depuis une année. Au niveau cutané, elle présentait notamment d’anciennes cicatrices sur l’avant-bras gauche et, sur sa jambe gauche, des inscriptions faites au stylo telles que « HELP », « IWTD » (I want to die), « IDLWIA » (I don’t love what I am) et « IWTG » (I want to go). Le diagnostic posé par le corps médical lors de son admission était celui d’un « épisode dépressif modéré », nécessitant une « hospitalisation avec saturation en continu, cô aux 6 heures ».
b) Le 17 septembre 2015, A.X.________ est retournée à son domicile. Selon l’avis de sortie du 22 septembre 2015, A.X.________ présentait un « épisode dépressif avec idée suicidaire » et des difficultés psycho-familiales. L’anamnèse mettait en évidence une multitude de problèmes psychosociaux, notamment le fait que A.X.________ était en conflit avec sa mère, dont elle pensait qu’elle manquait de compréhension pour elle. Elle disait se sentir apaisée d’être à l’écart de son milieu familial pour un temps. Un suivi en ambulatoire au Centre neuchâtelois de psychiatrie, secteur enfance et adolescence (CNPea), était prévu après son retour à la maison. B.X.________ avait refusé la proposition du corps médical consistant en une visite à domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif familial. L’avis de sortie précité mentionnait enfin, de manière peut-être contradictoire, tantôt que A.X.________ présentait toujours (a priori au moment de l’examen d’entrée) des idées suicidaires (non scénarisées), tantôt qu’elle n’en avait plus (a priori au moment de l’examen de sortie).
B. A.X.________ s’est pendue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015.
C. La consultation du dossier médical de A.X.________ a toujours été refusée à ses parents, malgré plusieurs années d’essais infructueux et de négociations avec l’Hôpital. Par décision du 28 février 2020, le chef du Département des finances et de la santé a déclaré irrecevable la requête des époux X.________ tendant à la levée du secret professionnel liant les médecins qui s’étaient occupés de leur fille. Par l’intermédiaire de la pédiatre de leur seconde fille, les époux X.________ ont finalement pu obtenir le rapport d’admission à l’Hôpital ainsi que l’avis de sortie, évoqués ci-avant.
D. a) Le 30 juin 2020, les époux X.________ ont déposé une dénonciation et plainte pénale contre inconnu, mais vraisemblablement contre les médecins s’étant occupés de leur fille, lors de son hospitalisation. Ils considéraient, en substance, que les faits reprochés à ces derniers – soit d’avoir laissé leur fille retourner chez elle, alors qu’elle présentait des idées suicidaires concrètes, livrée à son sort et sans donner suffisamment d’informations à ses parents – pouvaient être réprimés par l’article 219 CP, lequel sanctionne la violation du devoir d’assistance et d’éducation.
b) Le 21 juillet 2020, les époux X.________ ont complété leur plainte pénale.
E. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée.
F. Par mémoire du 3 septembre 2020, les époux X.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation.
G. Par arrêt du 16 octobre 2020, l’Autorité de céans a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2020 et renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants (ARMP.2020.132).
En substance, l’Autorité de céans a retenu qu’il était clair que A.X.________ avait été admise à l’hôpital alors qu’elle présentait de nombreux facteurs de risques objectifs ; que son homosexualité aurait pu attirer l’attention des médecins, compte tenu des risques plus importants de suicide chez les jeunes homosexuels ; que les médecins avaient décidé de renvoyer A.X.________ à son domicile, alors même qu’un conflit entre mère et fille était présent et que A.X.________ disait se sentir apaisée d’être à l’écart de son milieu familial pour un temps ; qu’il était questionnant que les médecins n’aient pas maintenu la jeune fille à l’hôpital ou mis en place des mesures de substitution devant le refus de la mère d’instaurer une visite à domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif ; que se posait la question du devoir d’information des médecins envers les parents et de ce qui leur avait concrètement été indiqué en terme d’avertissement ou de besoin de protection ; que tous ces éléments pouvaient laisser penser que l’hospitalisation de A.X.________ aurait dû être prolongée, ou que des mesures de substitution équivalentes auraient dû être prises et que les médecins, qui avaient une position de garants, avaient pu se rendre coupables d’infraction à l’article 219 CP, respectivement qu’il n’apparaissait pas clairement qu’ils n’étaient pas punissables. L’ordonnance de non-entrée en matière a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public avec pour instruction de procéder aux auditions utiles et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise, afin de déterminer si la prise en charge de A.X.________ par les médecins de l’Hôpital avait été effectuée dans les règles de l’art.
H. a) Le 17 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale visant à déterminer les causes et les circonstances du décès de A.X.________.
b) À la demande du Ministère public, le dossier médical de A.X.________ a été produit par l’Hôpital. En sus du rapport d’admission et de l’avis de sortie précités, le dossier médical contient en particulier les documents suivants :
- une lettre non datée et non signée, rédigée à la main et à la première personne du singulier, vraisemblablement par A.X.________ au vu de son contenu. Cette lettre expose « les problèmes » rencontrés par A.X.________, soit sa bisexualité, le fait qu’elle fume, qu’elle soit timide ; sa mère est décrite comme son « plus gros problème », qui voudrait une fille « parfaite » et ne la laisse pas s’exprimer, ce qui conduit A.X.________ à « devoir tout lui cacher ». Cette lettre se termine comme suit : « [d]u coup j’ai repensé à mon idée de suicide et en suivant le conseil de ma cousine, je dois pensé à bien réussir mon apprentissage et essayer de positivé le plus possible. Une mère est sansé aimer son enfant quoi qu’il fasse et qu’il soit […]. Je conclus que si je ne peux pas vivre heureuse en compagnie de ma mère, à la place de me tuer, je vais juste habiter chez ma tante et ma cousine. Et je trouve que sa ne me sers à rien de rester dans cet hopital, je perd mon temps à ne rien faire […] ».
- un rapport non daté établi par la Dre D.________, dont il ressort que des entretiens ont eu lieu les 14 et 17 septembre 2015 avec A.X.________ seule et les 15 et 18 septembre 2015 avec A.X.________ et ses parents. Selon ce rapport, A.X.________ a notamment déclaré le 14 septembre 2015 qu’elle ne voulait pas passer à l’acte suicidaire et qu’elle se sentait mieux à l’hôpital. Le 15 septembre 2015, il a été mis en évidence que B.X.________ imposait un cadre strict à sa fille et qu’il lui était arrivé de la frapper si elle n’obéissait pas. Lors de cet entretien, les parents ont appris que A.X.________ « gard[ait] un secret (son orientation sexuelle) et qu’elle ne voulait pas se confier à eux, par crainte de leur réaction, surtout celle de la mère ». Le 17 septembre 2015, A.X.________ a pu s’ouvrir à son père concernant son orientation sexuelle et ce dernier a réagi de manière positive, tout en lui proposant de n’en parler à sa mère qu’à ses 18 ans. Lors de l’entretien du même jour, la Dre D.________ a constaté que A.X.________ allait mieux. Cette dernière avait pris du recul par rapport à ses idées suicidaires ; il n’y avait plus de scénario. Ces idées s’étaient éloignées et quantifiées à une intensité légère de « 2/10, tout à fait gérable et sans risque de passage à l’acte ». L’hospitalisation commençait à lui peser et devenait contreproductive. Il a été retenu que le risque suicidaire était évalué comme léger, ne justifiant pas une poursuite de l’hospitalisation. Les diagnostics retenus étaient un épisode dépressif léger et une pression parentale inappropriée de la part de la mère. A.X.________ a pu quitter l’hôpital et lors de l’entretien de sortie, qui a eu lieu le lendemain, soit le 18 septembre 2015, B.X.________ s’est montrée fâchée de la prise en charge hospitalière qu’elle a décrite comme inutile et a insisté pour que le secret de sa fille lui soit dévoilé. Le ton est monté et elle est devenue « dure et intransigeante, incapable d’écouter réellement sa fille ni la thérapeute ». Un soutien psycho-éducatif de la Croix-Rouge a à nouveau été proposé et a été accepté par le père, mais refusé par la mère. La pédopsychiatre s’est assurée de la prise d’un rendez-vous au CNPea, dans l’attente d’un suivi régulier. Il a été rappelé aux parents la possibilité de reprendre le suivi avec l’ancienne thérapeute de A.X.________, de solliciter la psychiatre de liaison pour un entretien et de se rendre aux urgences pédiatriques de l’hôpital à tout moment.
c) Le 17 mars 2021, le Ministère public s’est adressé aux époux X.________ pour leur indiquer que la lecture du dossier médical donnait « de l’affaire un éclairage assez différent de cette triste affaire que ce qui ressort[ait] de l’arrêt de l’autorité de recours » et qu’en cas de retrait de plainte, il ne verrait pas d’objection à classer le dossier, sans frais.
d) Le 11 août 2021, les époux X.________ ont transmis au Ministère public des messages vocaux que leur fille avait envoyés à ses amis avant de se suicider et ont relevé que leur fille avait fait preuve d’ambivalence, tantôt en se montrant insouciante, voire souriante, tantôt en faisant transparaître une profonde angoisse et un énorme désarroi. Ils ont indiqué qu’il ne leur avait jamais été dit que leur fille avait fait une première tentative de suicide, qu’elle avait eu un projet scénarisé avec des médicaments et qu’elle avait inscrit sur sa jambe qu’elle voulait mourir. En l’absence de ces informations, ils n’avaient pas pris la mesure du désarroi de leur enfant. À l’issue de leur courrier, ils requéraient du Ministère public la mise en œuvre d’une expertise.
e) Le 25 novembre 2021, le Ministère public a confié un mandat d’expertise au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, respectivement à la Prof. E.________ et a formulé les questions suivantes :
« 1. Les soins prodigués à A.X.________ pendant son hospitalisation du 13 au 17 septembre 2015 étaient-ils conformes aux règles de l’art ?
2. Était-il raisonnable d’envisager une sortie de l’hôpital le 17 septembre ?
3. Les mesures d’accompagnement préconisées étaient-elles judicieuses ?
4. Un risque de passage à l’acte pouvait-il être pressenti comme imminent ?
5. Le fait que les parents aient refusé les mesures d’accompagnement préconisées par le corps médical peut-il avoir joué un rôle dans la décision de leur fille de se suicider ?
6. De manière plus générale, les relations qu’entretenait A.X.________ avec ses parents ont-elles pu jouer un rôle dans sa décision de se suicider ou dans son état de santé psychique ?
7. Avez-vous autre chose à ajouter ? »
f) Le 1er décembre 2021, les époux X.________ ont transmis au Ministère public des lettres qui avaient été retrouvées attachées autour du cou de leur fille la nuit de son suicide et dont il ressortait qu’elle ne faisait aucun grief à ses parents et qu’elle s’excusait de son geste auprès d’eux.
g) Un rapport d’expertise a été rendu le 3 août 2022. En résumé, les experts ont retenu que la prise en charge hospitalière de A.X.________ était conforme aux règles de l’art ; qu’il était raisonnable d’envisager une sortie de l’hôpital le 17 septembre 2015 ; qu’une hospitalisation courte était adaptée, notamment parce que A.X.________ présentait une bonne capacité d’introspection et bénéficiait d’un réseau social à l’extérieur de l’institution hospitalière ; que le lien social était un promoteur de santé mentale essentiel pour lutter contre le risque suicidaire à l’adolescence et, enfin, qu’il était fondamental de tenir compte de la demande de l’adolescente et de ses parents, qui souhaitaient une fin d’hospitalisation ; que les mesures d’accompagnement préconisées à la sortie de l’hôpital étaient adaptées ; que le risque de passage à l’acte ne pouvait pas être pressenti comme imminent et que l’effet du refus de mettre en place un soutien socio-éducatif ambulatoire et l’effet de la relation parent-enfant sur la décision du passage à l’acte n’étaient pas quantifiables.
h) Le 24 août 2022, les époux X.________ ont souhaité qu’il soit demandé aux experts, à titre de question complémentaire, si des mesures raisonnablement exigibles auraient pu sauver leur fille et, le cas échéant, lesquelles.
i) Le 30 août 2022, le Ministère public a refusé de poser des questions complémentaires aux experts et a informé les époux X.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement, en mettant les frais de procédure à leur charge.
j) Le 31 août 2022, les experts ont adressé une facture de 9'184.20 francs au Ministère public pour leur intervention.
k) Le 7 septembre 2022, les époux X.________ ont contesté la mise à leur charge des frais de procédure, au motif que l’expertise était une mesure d’instruction décidée par l’Autorité de céans dans son arrêt du 16 octobre 2020.
I. Le 28 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (ch. 1) et a mis une partie des frais d’expertise, à savoir 7'500 francs, à charge des époux X.________ (ch. 2). S’agissant des frais, le Ministère public a estimé qu’il était justifié de les mettre en partie à charge des époux X.________, au motif que l’on pouvait encore admettre qu’ils aient agi par la voie pénale pour pouvoir consulter le dossier médical de leur fille, mais qu’il était contraire au principe de la bonne foi qu’ils persistent dans la voie pénale au-delà de ce moment. Une partie des frais d’expertise a été déduite pour tenir compte du fait que l’expertise avait également pour but d’examiner si eux-mêmes avaient commis une infraction, ce qui n’était finalement pas le cas.
J. a) Le 7 octobre 2022, les époux X.________ recourent contre cette ordonnance et concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’État et à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus.
En substance, ils soutiennent que l’action récursoire prévue par l’article 420 CPP n’était pas ouverte en l’espèce, dès lors que leur plainte ne saurait être assimilée à une plainte sans fondement. De plus, l’expertise avait été mise en œuvre à la demande de l’Autorité de céans et il serait pour le moins étrange de penser – comme le Ministère public – qu’un simple quidam aurait pu répondre aux questions adressées aux experts.
b) Le 13 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours en maintenant qu’après avoir pu consulter le dossier médical, les recourants avaient obtenu tous les éléments qui leur permettaient de renoncer à la poursuite de la procédure pénale et qu’il convenait donc qu’ils en assument les conséquences financières.
c) Le 19 octobre 2022, les recourants ont répliqué.
d) Le 26 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à formuler des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Selon l’article 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais d’expertise (al. 2 let. c). Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code de procédure pénale (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante dans plusieurs cas de figure prévus par l’article 427 CPP et à l’évidence non réalisés en l’espèce. Il reste par conséquent à déterminer si les frais de l’expertise qui a été mise en œuvre peuvent être mis à la charge des recourants sur la base de l’article 420 CPP, ce qui a été retenu par le Ministère public et est contesté par les recourants.
Conformément à l’article 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action récursoire de l’État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un classement ou ayant été acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d’être sanctionnés, l’État ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du 05.09.2019 [6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt de l’autorité de céans du 08.01.2020 [ARMP.2019.145], cons. 4c et les réf. citées).
4. a) En l’espèce, il convient tout d’abord de revenir sur l’arrêt de l’Autorité de céans, rendu le 16 octobre 2020 dans la même cause. Dans ce cadre, il a été retenu qu’au stade du dépôt de plainte, il ne pouvait pas être exclu qu’une infraction à l’article 219 CP avait été commise par les médecins qui avaient pris A.X.________ en charge, ce qui justifiait d’ouvrir une instruction et, notamment, de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si les règles de l’art avaient été violées. Se posait plus précisément la question de savoir si l’hospitalisation aurait dû être prolongée ou si d’autres mesures auraient dû être prises, compte tenu des circonstances et en particulier des risques de suicide présents au moment de l’admission à l’hôpital. De même, il s’agissait de déterminer si le devoir d’information des médecins avait été respecté. Suite à cet arrêt, le dossier médical de A.X.________ a été produit par l’hôpital.
b) Le Ministère public est d’avis que la simple lecture de ce dossier médical était suffisante pour écarter la commission d’une infraction par le personnel soignant, ce qui aurait dû conduire les recourants à renoncer à la poursuite pénale qu'ils avaient entamée et qui justifierait que les frais de l’expertise mise en œuvre par la suite soient mis à leur charge. Le Ministère public ne saurait être suivi, pour les motifs qui suivent.
c) Il est vrai que le dossier médical révèle que A.X.________ et ses parents – à tout le moins sa mère – se sont opposés à la poursuite de l’hospitalisation, et que la recourante a en partie refusé les mesures post-hospitalières préconisées par les thérapeutes. Ce constat ne permettait toutefois pas d’écarter d’emblée la violation des règles de l’art par le personnel soignant et, partant, la commission d’une éventuelle infraction, avant qu’une expertise ne soit mise en œuvre. En effet, même si la lecture du dossier médical pouvait laisser penser qu’aucun reproche ne pouvait être adressé au personnel soignant, s’en assurer impliquait de déterminer les règles de l’art applicables en l’espèce et leur éventuelle violation, ce qui nécessitait des compétences dont l’autorité judiciaire ne dispose pas. Retenir le contraire reviendrait à prétendre que les recourants et le Ministère public auraient pu répondre eux-mêmes aux questions adressées aux experts, ce qui n’est assurément pas le cas. Avant que l’expertise ait été mise en œuvre et qu’il ait été établi que les règles de l’art n’ont pas été violées, il était légitime de s’interroger sur le respect de celles-ci. En effet, par hypothèse, il aurait pu être jugé par les experts que, dans les circonstances du cas d’espèce, le personnel soignant aurait dû maintenir l’hospitalisation ou ordonner d’autres mesures, malgré les souhaits contraires de A.X.________ et de ses parents. Dans le même ordre d’idées, il aurait pu être jugé par les experts que des informations supplémentaires auraient dû être transmises aux recourants à l’issue de l’hospitalisation de leur fille. Enfin, on pouvait se demander si l’évaluation du risque suicidaire par le personnel médical allait être remise en cause par les experts, notamment compte tenu du fait que l’avis de sortie contenait une contradiction – au moins apparente – relative à la présence d’idées suicidaires (voir lettre A b) in fine). Ces questionnements impliquent que les soupçons de commission d’une infraction ne pouvaient pas être levés avec certitude par la simple lecture du dossier médical (ni par le fait que, comme semble le penser le Ministère public, les recourants eux-mêmes auraient pu adopter une autre attitude, question qu’il n’y a pas à examiner puisque cela reste sans influence sur ce qui pouvait être attendu du corps médical) et signifient, en d’autres termes, que l’on ne se trouvait pas dans une situation de soup.ns à l’évidence infondés. Au demeurant, le recours à l’expert se justifiait également en l’espèce au vu de la gravité de l’infraction potentiellement concernée, respectivement des conséquences tragiques de cette éventuelle infraction.
Il découle de ce qui précède que les conditions de l’article 420 CPP ne sont pas remplies, étant rappelé que l’État ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec retenue. Le recours sera dès lors admis, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et les frais de l’expertise laissés à charge de l’État.
5. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à charge de l’État, en application de l’article 428 CPP. Les recourants ont droit à une indemnité de dépens, qui sera fixée à 1'000 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier, et qui sera mise à charge de l’État.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 28 septembre 2022 et laisse l’intégralité des frais d’expertise à charge de l’État.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à charge de l’État.
4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens d’un montant de 1'000 francs, à la charge de l’État.
5. Notifie le présent arrêt à B.X.________ et à C.X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3329).
Neuchâtel, le 14 novembre 2022