A.                            X.________, sans emploi, né en 1969, et Y.________, née en 1980, se sont mariés en 2008. De leur union sont issus un fils, né en 2012, et une fille, née en 2015.

B.                            a) Le 14 juillet 2018, Y.________ s’est adressée à la police pour dénoncer des violences conjugales dont elle disait avoir été victime. À cette occasion, elle a notamment déclaré que X.________ lui avait lancé une fourchette dans le dos en date du 8 juillet 2018, qu’il l’avait frappée sur l’ensemble du corps à cette même date, qu’il lui avait donné un coup de poing au visage et l’avait injuriée, le 13 juillet 2018 vers 16h00, qu’il lui avait pris son téléphone, avait refusé de le lui rendre et lui avait donné des coups de pied et de poing sur l’ensemble du corps le même jour vers 22h30, puis débranché le téléphone fixe pour l’empêcher d’appeler les secours.

Il ressort d’un constat médical établi le 8 juillet 2018 que Y.________ présentait un hématome sur le bras droit, ainsi que des éraflures et des douleurs à la palpation à plusieurs endroits du corps. Le médecin a rapporté que Y.________ se demandait « comment ça se fai[sai]t qu’elle ait pu rester et accepter tout cela si longtemps » et qu’elle craignait son mari, notamment en raison de ses multiples menaces.

b) X.________ a également fait établir un constat médical le 14 juillet 2018 en raison de douleurs causées par un coup de pied et a notamment reproché à son épouse d’avoir commis des voies de fait à son encontre et de l’avoir menacé et injurié.

c) Le 5 novembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour ces faits, au motif qu’aucune des parties n’avait porté plainte et qu’il n’était pas dans l’intérêt public de les sanctionner, la situation du couple semblant s’être apaisée et des efforts ayant été consentis de part et d’autre pour retrouver une certaine sérénité dans les rapports conjugaux. Le Ministère public précisait toutefois que « compte tenu de la récurrence des faits », X.________ et Y.________ auraient en principe dû tous deux être punis par le biais d’une ordonnance pénale.

C.                            a) Le 29 juillet 2022, Y.________ a contacté la police pour dénoncer de nouveaux faits de violence perpétrés par son mari. Entendue le jour même, elle a déclaré, en résumé, que son mari lui prenait souvent son téléphone depuis 2017 pour l’empêcher d’appeler la police ; qu’il la menaçait de ruiner sa réputation au travail si elle s’adressait à la police ; qu’il la menaçait de mort, de prendre leurs enfants et de partir avec eux ; qu’il lui donnait des coups, souvent sur les bras, et des coups de pied aux fesses et aux jambes à raison d’une fois tous les deux ou trois mois depuis 2018, puis par la suite à raison de plusieurs fois par mois et, depuis le début 2022, plusieurs fois par jour ; qu’il lui avait cassé une partie du coude le 18 juillet 2022 en la frappant avec une machine pour mesurer la pression ; qu’il l’avait frappée dans le dos à deux ou trois reprises avec des écouteurs de téléphone et qu’il lui avait donné des coups sur les pieds avec ses talons, le 19 juillet 2022 ; qu’elle avait voulu s’en aller mais qu’il l’avait retenue par les poignets ; qu’il l’avait à nouveau frappée à coups de poing « aux endroits habituels » le 20 juillet 2022 ; qu’il l’avait frappée, avait déchiré ses habits et avait essayé de l’étrangler dans la nuit du 25 au 26 juillet 2022 ; que durant la matinée du 26 juillet 2022, elle s’était enfuie, puis avait appelé son mari pour lui dire qu’elle appellerait la police s’il ne laissait pas sortir les enfants ; ayant l’impression qu’il s’était calmé, elle était rentrée à la maison, mais gardait son téléphone à la main, avec le numéro 117 prêt à être appelé ; elle lui avait montré l’écran et l’avait prévenu qu’elle appellerait la police s’il devait encore se montrer violent ; qu’il s’était alors énervé et lui avait lancé sa clé de voiture au visage, ce qui lui avait causé une blessure sur la lèvre ; qu’elle avait pris les enfants, avec qui elle était allée faire un tour ; qu’elle était revenue à son domicile aux alentours de 16h00 et que depuis ce moment-là, elle avait fermé la porte à clé ; que son mari avait essayé de forcer la porte le soir même, qu’il avait « frappé, crié, menacé par derrière la porte » ; qu’elle lui avait dit que s’il continuait, elle appellerait la police et qu’il l’avait ensuite laissée tranquille pour la soirée ; que le lendemain, soit le 27 juillet 2022, son mari avait demandé à voir les enfants ; qu’elle avait accepté, à condition qu’elle soit présente et que la rencontre ait lieu dans un lieu public, ce qui s’était produit ; que son mari avait demandé à emmener les enfants au bord du lac le 28 juillet 2022 ; qu’elle avait refusé, par crainte qu’il s’enfuie avec les enfants ; qu’il l’avait alors menacée en déclarant « tu verras ce que je vais te faire, un jour tu vas payer ce que tu me fais » ; qu’une rencontre avait finalement eu lieu avec les enfants dans un lieu public ; que suite à cette rencontre, son mari s’était rendu au domicile à son insu pour prendre les passeports des enfants, ainsi que son propre passeport ; que, le 29 juillet 2022, son mari lui avait dit qu’il n’avait plus besoin de rien, qu’il avait tout ce qu’il fallait et qu’elle ne verrait plus les enfants.

Y.________ a remis à la police un lot de photographies présentant sa blessure à la lèvre, ainsi que les hématomes qu’elle avait au coude et sur une main notamment.

Y.________ a également adressé à la police un constat médical du 21 juillet 2022, duquel il ressort qu’elle présentait un hématome et des douleurs à la palpation au coude droit ainsi qu’une dermabrasion rectiligne au niveau de l’omoplate gauche. La radiographie du coude droit n’avait toutefois pas mis de fracture en évidence.

b) X.________ a été entendu par la police le 29 juillet 2022. En résumé, il a déclaré qu’il avait, la semaine précédente, lancé une machine pour mesurer la pression « sur le coude droit » de son épouse, respectivement « sur le lit » et que son épouse l’avait reçue sur le coude ; qu’il avait lancé des écouteurs vers son épouse et qu’ils lui avaient tapé l’épaule ; qu’il n’y avait pas eu d’échange de coups et qu’il n’avait pas empêché sa femme de partir ; qu’il ne l’avait jamais menacée de mort, ni menacée de partir à l’étranger avec les enfants ; que sa femme le « rabaiss[ait] constamment » et lui disait qu’il était « malade, toyé, tordu et psychopathe » et qu’elle lui disait qu’il « devrai[t] [s]e foutre par la fenêtre » ; qu’il n’y avait pas eu de violence dans la nuit du 25 au 26 juillet 2022 ; que, le 26 juillet 2022, sa femme lui avait dit qu’elle voulait se rendre à V.________ acheter des meubles avec les enfants, mais qu’elle ne voulait pas qu’il vienne avec eux ; qu’il avait déclaré qu’il voulait les accompagner et participer au choix des meubles ; qu’elle lui avait répondu « non je ne veux pas que tu participes […]. Ne me mets pas de bâton dans les roues. Et si tu me mets des bâtons dans les roues je vais aux flics » ; qu’il lui avait dit « ok et ben tiens » et qu’il lui avait lancé des clés qu’elle avait reçues au visage ; qu’elle s’en était allée et qu’il s’était rendu chez sa tante à Z.________ ; qu’il était retourné au domicile conjugal le soir et qu’il s’était retrouvé devant une porte fermée à clé, qu’il ne parvenait pas à ouvrir ; qu’il était finalement reparti puisque son épouse ne lui ouvrait pas ; qu’il ne s’était pas montré menaçant ou injurieux ; qu’il avait demandé à voir les enfants le 27 juillet 2022 et qu’il ne s’était rien passé de spécial ce jour-là ; qu’il avait également demandé à voir les enfants le 28 juillet 2022 et qu’il avait pris les passeports des enfants parce qu’il avait peur que son épouse parte à l’étranger avec eux ; qu’il avait consulté deux avocats le 29 juillet 2022 et qu’il lui avait été dit que sa femme avait le droit de lui interdire de rejoindre le logement conjugal et de voir les enfants seul ; qu’en 2009, son épouse l’avait tapé, griffé, mordu et étranglé ; qu’en 2018, sa femme et lui s’étaient violentés ; qu’en juin 2022, sa femme l’avait à nouveau tapé. Lorsque les photographies des blessures de Y.________ lui ont été présentées, X.________ a déclaré ce qui suit : « [l]a photo de la bouche correspond à la dispute dans laquelle ma femme a reçu la clé à ce niveau. Je précise que c’est dommage que ces clés soient arrivées comme ça. Je ne sais pas si c’est les médicaments qui me font agir comme ça… Je ne savais pas qu’on était arrivé autant loin, je précise que j’ai aussi reçu des coups. Concernant les photos du coude de ma femme, il s’agit de l’appareil de mesure de la tension artérielle. C’est regrettable ».

À l’issue de son audition, X.________ a signé un formulaire « Engagement » par lequel il s’est engagé à ne pas commettre de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et injure et/ou à récidiver, sous peine d’être arrêté immédiatement.

c) L’officier de police judiciaire a rendu le même jour, soit le 29 juillet 2022, une ordonnance interdisant à X.________ l’accès au domicile conjugal et au cabinet de son épouse, pour une durée de 10 jours, au motif que l’intéressé avait commis des actes de violence domestique, qu’il ne s’agissait pas de délits primaires et qu’il représentait un danger sérieux pour la santé d’autrui. X.________ a refusé de signer cette ordonnance.

d) Le 10 août 2022, Y.________ a signé une renonciation à porter plainte pour injures et a indiqué à la police qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son mari pour le reste des faits dénoncés.

e) Le 12 septembre 2022, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Dans ce cadre, il a relaté avoir été victime de violences qui l’avaient conduit à se rendre à l’hôpital en 2009 et en 2018. Il a également exposé que sa femme lui avait mordu le bras droit, ce qui avait laissé des marques importantes, en date du 13 ou 14 juin 2022, qu’elle lui avait donné des coups de poing violents et qu’elle l’avait griffé le 17 juin 2022, qu’elle l’avait injurié et l’avait incité à mettre fin à ses jours et qu’elle lui avait assené un coup de coude dans le nez. À l’appui de sa plainte, X.________ a déposé un constat médical du 28 octobre 2009, un rapport médical du 14 juillet 2018 (déjà évoqué ci-dessus), ainsi que des photographies prises à des dates indéterminées. 

D.                            a) Le 14 septembre 2022, Y.________ s’est présentée à la police pour exposer que, depuis fin juillet, X.________ avait recommencé ses actes de violence, « par exemple, en la saisissant par le bras, en menaçant de s’en prendre à elle ou de partir avec les enfants, en l’injuriant, en la contraignant de partir, en endommageant du mobilier et en lui caressant les parties intimes, (…) contre son gré ». Elle accusait son mari de l’avoir, le matin même, empêchée d’embrasser son fils qui partait quelques jours en course d’école, de lui avoir assené un coup derrière la tête et de lui avoir arraché sa perruque en présence des parents d’élèves se trouvant dans les environs, afin de l’humilier. Enfin, elle portait des soupçons à l’endroit de X.________ concernant des dommages commis sur son véhicule (fichet de communication établi par la police ; il n’y a pas eu d’audition formelle).

b) X.________ a été entendu le 15 septembre 2022 et a déclaré qu’il avait été contacté par la police le soir d’avant et qu’il lui avait été ordonné de se présenter dans les plus brefs délais, ce qu’il avait refusé parce qu’il ne le souhaitait pas et qu’il était à V.________. La police lui avait remis une nouvelle ordonnance de mesure d’éloignement pour une durée de 10 jours, qu’il avait refusé de signer, tout en précisant qu’il respecterait cette mesure et qu’il s’abstiendrait d’entrer en contact avec sa femme. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, il a déclaré qu’il n’y avait plus eu d’épisode de violence depuis les événements du mois de juillet 2022, mais que sa femme le menaçait souvent, en particulier de se rendre au poste de police afin qu’une nouvelle mesure d’éloignement soit prise à son encontre ; que sa femme utilisait régulièrement le terme « forcer », mais qu’il ne la forçait en rien ; qu’il n’avait pas demandé à sa famille de parler à son épouse afin qu’elle reste avec lui, mais que des membres de sa famille avaient tenté de discuter avec sa femme parce qu’ils trouvaient dommage qu’il y ait une séparation ; qu’il avait discuté avec sa femme d’une suspension de la procédure pénale ; qu’il ne l’avait pas menacée « de lui foutre sa vie en l’air ou quoi que ce soit d’autre si elle ne mettait pas fin à la procédure » ;  que son « vœu le plus cher » était de ressouder leur couple par le biais d’une thérapie et qu’il souhaitait avancer de manière constructive, pas avec des menaces ; qu’il tenait à préciser que les faits de violence dataient « d’il y a un bon moment » ; qu’il se rappelait d’un événement qui datait de 2009 ; qu’il n’avait pas discrédité sa femme devant ses collègues alors qu’elle était en visioconférence le 2 septembre 2022 ; qu’il ne lui avait pas, plus tard, tapé sur le bras, ni saisi son bras en y plantant ses ongles et en tournant sa peau, lui occasionnant un hématome, et qu’il n’avait pas saisi sa boucle d’oreille afin de la blesser ; que sa femme changeait régulièrement d’avis malgré le fait qu’ils prenaient des décisions conjointement ; que lorsqu’elle changeait d’avis et qu’elle voyait que cela ne lui convenait pas, il n’était pas rare qu’elle lui montre son téléphone avec le numéro 117 prêt à être contacté ; qu’il lui avait envoyé un message en rigolant et en lui disant qu’elle allait pouvoir remplacer son mot de passe par « 117 » ; qu’il ne l’avait pas menacée de « mettre sa vie en l’air » si elle ne se remettait pas avec lui ; qu’ils avaient envisagé une thérapie de couple mais que sa femme avait changé d’avis ; qu’il pensait que sa femme se faisait influencer par quelqu’un à l’étranger ; qu’il avait essayé d’investiguer à ce sujet, mais qu’il n’arrivait pas à joindre qui que ce soit à l’étranger pour avoir des explications ; qu’il n’avait pas endommagé le véhicule de sa femme, qui l’accusait d’être responsable de tous ses soucis ; qu’il n’avait pas insulté sa femme durant la dernière période d’éloignement, au moment de rencontrer les enfants dans un lieu public ; qu’il n’avait pas dit à sa femme : « un homme qui n’a plus rien à perdre, tu peux pas savoir de quoi il est capable » ; qu’il ne touchait aucun revenu et qu’il vivait de ses économies ; qu’il ne savait pas que sa femme stockait sur son téléphone l’historique des épisodes de violence sous forme de note ou de photos ; qu’il souhaitait savoir si elle avait vraiment des données concernant d’éventuelles violences de sa part et qu’il tenait à préciser que sa femme souffrait de troubles psychologiques qui impliquaient qu’elle s’automutilait ; que sa femme souffrait de psychopathologies sévères ; qu’il n’avait pas obligé sa femme à supprimer les données précitées ; que sa femme « fouill[ait] régulièrement sur son natel » ; que cela ne l’embêtait pas si en contrepartie il avait aussi accès à ses données informatiques et que c’était parfait pour instaurer une bonne confiance ; que grâce à sa mère qui habitait avec eux et qui payait une grande partie du loyer jusqu’en 2008 ou 2009, puis la moitié du loyer, sa femme avait réussi à s’enrichir ; qu’il n’avait pas donné divers coups de talon, de pied ou de coude à sa femme le 5 et le 13 septembre 2022 et qu’il ne l’avait pas frappée avec une corde à sauter ; qu’alors que sa femme souhaitait quitter le domicile, il ne l’avait pas empêchée de partir en s’interposant et en lui saisissant le bras, mais qu’il avait composé le 117 sur son écran de téléphone et qu’il lui avait montré pour se moquer « car elle me menace systématiquement avec cela » ; qu’il s’engageait à apporter les clés du logement et des lieux de travail de sa femme à la police le lendemain ; qu’il avait croisé son épouse à la banque par « pur hasard », qu’il l’y avait vue dans un box avec un employé de la banque et qu’il était intervenu pour s’opposer aux démarches entreprises visant à bloquer ses accès au compte de leur entreprise ; qu’il n’avait jamais enregistré son épouse, contrairement à elle ; qu’il ne s’était pas interposé physiquement de façon à empêcher son épouse d’embrasser leur fils, qui partait en camp d’école, le 14 septembre 2022 ; qu’il n’avait pas humilié sa femme en lui retirant sa perruque devant des tiers et en l’agitant au-dessus d’elle ; qu’il n’avait jamais menacé sa femme de partir à l’étranger avec les enfants ; qu’il n’avait pas « utilisé » sa fille pour qu’elle dise à sa mère qu’elle devait rester avec son papa, qu’elle était méchante et qu’elle se faisait elle-même des bleus ; qu’il n’avait jamais dit à sa femme qu’elle allait crever ou qu’elle allait crever dans son nouvel appartement qu’elle avait acheté ; qu’il n’avait jamais dit à sa femme qu’elle était nulle, qu’elle n’avait aucune compétence professionnelle et que si elle avait évolué, c’est parce qu’elle avait « baisé » avec ses chefs ; qu’il n’avait pas touché à plusieurs reprises les seins, les fesses et l’entrejambe de sa femme contre son gré ; qu’il ne consommait pas d’alcool mais qu’il prenait des antidépresseurs ; qu’il n’envisageait pas de quitter sa femme et qu’il voulait que tout s’arrange.

X.________ a signé un formulaire « Engagement », daté du 14 septembre 2022, par lequel il s’est engagé à ne pas commettre de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et injure et/ou à récidiver, sous peine d’être arrêté immédiatement.

c) Le 15 septembre 2022, l’officier de police judiciaire a rendu une ordonnance interdisant à X.________ l’accès au domicile conjugal et au cabinet de son épouse pour une durée de 10 jours, au motif que l’intéressé avait commis des actes de violence domestique, qu’il ne s’agissait pas de délits primaires et qu’il représentait un danger sérieux pour la santé d’autrui. X.________ a refusé de signer cette ordonnance.

d) Le 24 septembre 2022, Y.________ a fait appel à la police pour dénoncer le fait que X.________ se trouvait devant le collège de leur fille. À l’arrivée de la police, l’intéressé n’était plus présent. Y.________ a déclaré à la police que X.________ l’avait menacée en ces termes : « tu vas voir ce que je vais te faire si tu appelles la police » et que, depuis le 14 septembre 2022, il ne cessait de l’appeler.

E.                            a) Y.________ a une nouvelle fois contacté la police le 25 septembre 2022 pour annoncer qu’elle venait d’être victime de nouvelles violences de la part de son mari. Entendue par la police le jour même, elle a déclaré que son mari lui avait envoyé un message vers 14h28 pour lui demander s’il pouvait venir chercher les enfants à domicile ; qu’elle lui avait répondu qu’elle allait descendre les enfants dans le hall de l’immeuble ; qu’il lui avait dit par téléphone que la mesure d’éloignement était terminée et qu’il allait venir dans son appartement ; qu’elle lui avait répondu qu’elle ne voulait pas qu’il vienne ; qu’il avait réussi à « entrer en douce » chez elle parce que la porte était ouverte en raison de la présence de personnes venues récupérer des meubles ; qu’elle lui avait demandé ce qu’il faisait là et qu’il lui avait répondu qu’il était chez lui ; qu’il s’était alors dirigé vers le salon où se trouvaient les enfants et que, vers l’entrée du salon, il lui avait donné un coup de pied au niveau du tibia droit ; qu’alors que les personnes venant récupérer les meubles n’étaient plus dans l’appartement, il s’était dirigé vers un carton d’affaires administratives dans la chambre ; qu’elle lui avait dit de ne pas toucher à ses affaires et qu’il avait alors lancé une fourre avec des documents sur le lit ; qu’alors qu’elle était allée récupérer cette fourre et se trouvait dos à lui, il lui avait donné un violent coup de pied au niveau de la fesse droite, puis deux autres coups de pied entre les jambes, au niveau des parties génitales ; que cela lui avait fait très mal, qu’elle avait crié, qu’elle était en pleurs et sous le choc ; qu’il l’avait menacée à de nombreuses reprises en déclarant « tu verras ce que je vais te faire », « je vais te tuer », « tu vas crever », tout cela en l’injuriant, la traitant de nombreuses fois de « pute » ; qu’il s’en était allé après qu’elle lui avait montré le numéro 117 composé sur son téléphone ; qu’il avait emporté un classeur avec des affaires administratives qui ne lui appartenaient pas et qu’ensuite, la police était arrivée ; que son mari l’appelait très souvent alors qu’elle ne le voulait pas ; que lors d’un appel téléphonique du jour même, son mari l’avait à nouveau menacée d’enlever les enfants ; qu’elle était presque sûre que son mari avait des enregistrements de leurs conversations téléphoniques parce qu’il avait l’habitude d’utiliser son téléphone professionnel pour effectuer des enregistrements de conversations ; qu’il avait pris son téléphone « en douce » pour supprimer des photos de marques et de bleus qui se trouvaient sur son corps suite aux coups qu’il lui avait donnés ; qu’elle voulait divorcer et ne plus voir son mari ; qu’elle savait qu’un jour où l’autre il finirait par la tuer ; qu’il était de plus en plus violent parce qu’il avait compris qu’elle ne ferait pas marche arrière et qu’elle ne se remettrait pas avec lui ; qu’elle avait peur pour sa vie et celle de ses enfants ; qu’elle souhaitait déposer plainte contre son mari ; qu’elle avait trouvé une boîte d’emballage d’une caméra cachée dans un stylo, qui ne lui appartenait pas et que les enfants avaient déclaré avoir déjà vue sur leur père.

b) X.________ a été entendu le 25 septembre 2022 par la police. En substance, il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de violences conjugales, contrairement à ce qu’avait indiqué sa femme ; qu’il était entré dans l’appartement en suivant des personnes qui venaient récupérer du mobilier, qu’il avait rencontrées dans l’immeuble et qu’il connaissait ; qu’il était parfaitement en droit de rentrer chez lui ; que la mesure d’éloignement du 15 septembre 2019 n’était plus en vigueur ; qu’il n’avait pas calculé le nombre de jours de la même manière que la police ; que, selon sa mandataire, il pouvait revenir au domicile dès ce jour ; qu’il voulait voir ses enfants et que sa femme avait refusé cette requête ; qu’il s’était alors rendu dans la chambre où se trouvaient ses effets personnels pour en récupérer une partie ; que sa femme lui avait demandé de partir et qu’elle l’avait poussé ; qu’il lui avait dit qu’il était en droit de prendre ses affaires et qu’il ne s’était rien passé d’autre ; qu’il n’avait pas insulté sa femme et s’en était allé. Confronté aux déclarations de Y.________, X.________ a déclaré qu’il avait demandé à sa femme s’il pouvait rentrer et qu’elle l’y avait autorisé ; qu’il n’avait pas donné de coups de pied à sa femme ; qu’il demandait qu’un constat médical soit établi parce que sa femme était capable de se faire du mal à elle-même afin de faire croire qu’il l’avait frappée ; qu’il n’avait jamais menacé sa femme, notamment de mort ; qu’elle l’avait déjà frappé par le passé ; que sa femme lui avait dit qu’elle allait lui enlever ses enfants à vie et que ses frères allaient venir lui « faire la peau » ; qu’il n’avait jamais eu de stylo-caméra, ni emporté de classeur ; que la police ne lui avait jamais demandé de restituer des clés. Sur ce dernier point, confronté à l’extrait du procès-verbal du 15 septembre 2022, X.________ a déclaré qu’il ne se rappelait pas de l’engagement qu’il avait pris et s’en excusait ; qu’il avait perdu ces clés ; que la police était autorisée à fouiller son véhicule ; que ces derniers temps, il ne se rappelait pas de tout ce qui se passait, était sous pression et ne dormait pas bien.

L’audition a été suspendue à 17h25 pour permettre à X.________ de voir ses enfants. Lors de cette suspension, la police a constaté que le prénommé avait pris le téléphone de Y.________, qui l’avait laissé à leur fille pour jouer, et qu’il avait consulté les conversations WhatsApp privées de sa femme. L’audition a été reprise à 17h27 et X.________ a admis avoir regardé les messages WhatsApp de sa femme, en expliquant qu’il la suspectait de voir un autre homme depuis un moment, que cela le rendait « dingue » et qu’il souhaitait connaître la vérité. Il a précisé qu’il était en droit de savoir, qu’ils n’étaient pas séparés et qu’elle lui devait la vérité. L’audition s’est poursuivie et X.________ a déclaré qu’il avait bien reçu un message de la part de son épouse, lui interdisant l’accès au logement, mais qu’il voulait voir ses enfants et récupérer des affaires et que lors de son arrivée à l’appartement, sa femme ne lui avait rien dit, que « c’était tout bon que j’entre » ; que la police n’était pas autorisée à saisir une clé USB se trouvant sur son trousseau de clés et à l’analyser ; que sa femme l’avait enregistré contre son gré et qu’il souhaitait porter plainte contre elle ; qu’il avait beaucoup appelé sa femme mais que c’était pour parler aux enfants et que s’il lui avait adressé « passablement » de messages ces derniers temps, ces messages concernaient son couple et ses enfants et n’étaient ni menaçants, ni injurieux.

X.________ a refusé de signer le formulaire « Engagement », qui lui a été soumis. À l’issue de son audition par la police et à l’annonce qu’il passerait la nuit en cellule, il n’a pas obtempéré aux injonctions de la police et a dû être contraint et menotté.

c) Une nouvelle ordonnance d’éloignement pour une durée de 30 jours a été établie le 25 septembre 2022 par l’officier de police judiciaire, comprenant une interdiction d’accéder aux domiciles et lieux de travail de Y.________, ainsi qu’une interdiction de contacter cette dernière et de l’approcher à une distance de moins de 50 mètres. X.________ a refusé de signer cette ordonnance.

d) Le 26 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour :

« lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, au sens des articles 123 ch. 2, subs. 126 CP, pour avoir,

à Z.________, rue [aaaaa],

le 25 septembre 2022,

après s'être introduit subrepticement au domicile conjugal alors qu'il était en instance de séparation et qu'il savait que sa présence n'était pas souhaitée par sa femme,

donné un coup de pied dans le tibia de cette dernière qui se trouvait devant l'entrée du salon,

la suivant ensuite dans la chambre à coucher et lui donnant un violant coup de pied dans la fesse droite puis deux autres dans l'entrejambe tandis qu'elle ramassait une fourre de documents administratifs qu'il venait de lancer par terre ;

menaces, au sens de l'article 180 CP, pour avoir,

dans le prolongement des faits décrits plus haut,

dit à sa femme qu'elle « allait voir ce qu'il allait lui faire », qu'elle « allait crever », qu'il la tuerait, ne quittant les lieux qu'après que sa femme lui avait dit qu'elle appelait la police;

injures, au sens de l'article 177 CP, pour avoir,

dans les mêmes circonstances,

traité sa femme de pute ;

vol, subsidiairement d'appropriation illégitime, au sens des articles 139, subs. 137 ch. 2 CP, pour avoir,

dans les mêmes circonstances,

emporté un classeur contenant des documents administratifs appartenant à sa femme ;

utilisation abusive d'une installation téléphonique, au sens de l'article 179septies CP,

pour avoir,

à Z.________ et en tout autre lieu,

dans le courant du mois de septembre 2022,

importuné sa femme par d'innombrables appels et messages téléphoniques, alors qu'il savait que cette dernière souhaitait ne plus avoir de relation avec lui au-delà du strict minimum pour organiser ses contacts avec leurs enfants,

agissant ainsi par méchanceté ou par espièglerie ;

contrainte, au sens de l'article 181 CP, pour avoir,

à Z.________ et en tout autre lieu,

de juillet au 25 septembre 2022,

empêché sa femme de mener une existence normale et d'organiser leur séparation,

la menaçant de s'en prendre à elle ou aux enfants, qu'il disait vouloir emmener dans un autre pays afin de l'empêcher d'avoir des contacts avec eux,

imposant sa présence tout en sachant qu'elle était inopportune,

se montrant violent physiquement ou verbalement et exerçant une surveillance constante sur femme;

accès indu à un système informatique, au sens de l'article 143bis CP, pour avoir,

à W.________, le 25 septembre 2022,

profité de ce qu'il avait pu s'entretenir avec ses enfants et que sa fille détenait le téléphone de sa mère pour se saisir de l'appareil et examiner les messages WhatsApp que sa femme avait échangé avec des tiers. »

e) Le 26 septembre 2022, X.________ a été entendu par le Ministère public. À cette occasion, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en précisant qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques entre sa femme et lui, « excepté pour la première fois, en juillet 2022 sauf erreur », et en déclarant, s’agissant des faits du 25 septembre 2022, qu’il estimait que la mesure d’éloignement était arrivée à son terme ; que le problème avec sa femme était qu’elle changeait constamment d’idée ; qu’il n’avait pas regardé les messages WhatsApp de sa femme puis, confronté à ses propres déclarations du jour précédent, qu’il avait juste regardé s’il y avait des noms qu’il ne connaissait pas mais qu’il n’avait pas lu de messages et qu’il acceptait finalement que la clé USB saisie soit examinée par la police.

F.                            a) Le 27 septembre 2022, invoquant les risques de récidive et de collusion, le Ministère public a requis du TMC qu’il ordonne la mise en détention provisoire de X.________, sans en limiter la durée, sous réserve des limites légales. Le Ministère public faisait notamment valoir que X.________ présentait plusieurs caractéristiques que l’on retrouvait fréquemment chez les auteurs de violences domestiques les plus graves, ce qui obligeait à prendre la situation très au sérieux, que seule une détention était provisoirement à même de garantir la sécurité de la plaignante et que divers actes d’enquête devaient être effectués, dont entre autre des perquisitions, l’examen de supports électroniques et des auditions.

b) Le 27 septembre 2022 également, X.________ a adressé un courrier au TMC. Il y contestait les infractions qui lui étaient reprochées et l’existence de motifs justifiant sa mise en détention, qu’il ne comprenait pas, et précisait que « le délai d’éloignement était terminé », qu’il n’était pas dangereux et qu’il voulait « juste prendre qq affaires et dire bonjour aux enfants ».

                        c) Au terme de ses observations du 28 septembre 2022, le mandataire de X.________ a conclu au rejet de la requête de mise en détention provisoire et à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement moyennant le respect de mesures de substitution analogues à celles faisant l’objet de l’ordonnance d’éloignement du 25 septembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        d) Une audience a eu lieu le 29 septembre 2022 devant le TMC. Lors de celle-ci, X.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites devant la police et le Ministère public, en revenant sur le fait qu’il n’y avait pas eu de violences de sa part le 25 septembre 2022, mais que son épouse l’avait poussé contre le cadre de la porte de la chambre à coucher. Il a ajouté qu’il n’était pas un risque pour son épouse, qu’il prenait des médicaments contre les insomnies depuis de nombreux mois, que ce traitement n’altérait pas sa capacité de discernement, mais que cela le rendait confus, et qu’il était en profonde dépression.

G.                           Le 29 septembre 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ du 25 septembre au 25 décembre 2022. En résumé, le TMC a retenu qu’il existait de forts soupçons à l’encontre du prévenu, que ces soupçons portaient sur la commission de délits, que la détention était justifiée parce qu’il existait un risque de collusion et un risque de récidive, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en ligne de compte et, enfin, qu’une durée de détention provisoire de trois mois était proportionnée.

H.                            Le 29 septembre 2022 encore, la police a procédé à une perquisition au domicile de la tante de X.________. Lors de celle-ci, des objets, dont un téléphone et un ordinateur portable, ont été saisis.

I.                              Le 5 octobre 2022, Y.________ a adressé au Ministère public une copie d’un rapport d’examen médical effectué le 27 septembre 2022, dont il ressort qu’il a été constaté une tuméfaction et des douleurs à la palpation au tibia droit, une légère tuméfaction et des douleurs sur le grand trochanter droit, ainsi que le long du muscle grand fessier droit et des douleurs au niveau des deux ischions et plus haut jusqu’à la partie inférieure des grandes lèvres, sans hématome ou plaie visible.

J.                            Le 10 octobre 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance du 29 septembre 2022 précitée. Il requiert l’assistance judiciaire et conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution telles que l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, ainsi que d’entretenir des relations avec certaines personnes, l’assignation à domicile ou encore l’utilisation d’appareils techniques de surveillance.

En résumé, le recourant soutient qu’il n’existe pas de soupçon de commission d’infractions suffisamment graves pour justifier sa mise en détention provisoire, qu’il n’existe pas de risque de collusion, ni de risque de récidive, que sa mise en détention provisoire est disproportionnée tant sur son principe qu’en raison de sa durée et, subsidiairement, que des mesures de substitution devraient être ordonnées.

K.                            Le 12 octobre 2022, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique visant à déterminer notamment la responsabilité pénale de X.________, les risques de récidive, ainsi que les éventuels traitements à envisager. Le Ministère public a requis de l’expert qu’il dépose un premier rapport traitant succinctement du risque de récidive et des éventuelles mesures susceptibles de le réduire, dans l’hypothèse où l’expertise complète ne devait pas pouvoir être mise en œuvre rapidement.

L.                            Le 17 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, en précisant qu’un expert devrait pouvoir rencontrer le recourant le 20 octobre 2020. Le recourant a expressément renoncé à répliquer.

 

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).

                        L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

2.                            Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

2.1                   Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

2.1.1                 Le recourant soutient tout d’abord que la condition des forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas remplie au motif que la plupart des infractions qui lui sont reprochées sont des contraventions, que les lésions corporelles simples dont on l’accuse constituent tout au plus des voies de fait, que les seules infractions d’accès indu à un système informatique et d’injure ne sauraient justifier une détention provisoire et, enfin, que les déclarations de la plaignante ne sont pas plus crédibles que les siennes.

2.1.2                 Le TMC a retenu que les infractions reprochées au recourant étaient des délits et qu’il existait de forts soupçons à l’encontre de ce dernier, notamment parce que ses déclarations avaient varié au sujet de son entrée dans l’appartement, qu’il avait admis avoir fouillé le téléphone de son épouse et qu’il y avait déjà eu des violences conjugales de la part du recourant sur son épouse par le passé, violences admises par celui-ci.

2.1.3                 Le recourant perd de vue qu’au-delà des infractions d’injure et d’accès indu à un système informatique dont il est accusé et au-delà de la question de savoir si les coups potentiellement portés doivent être qualifiés de lésions corporelles simples ou de voies de fait – étant précisé qu’au stade de la vraisemblance, les photographies et rapports médicaux figurant au dossier plaident clairement pour une qualification juridique de lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 ch. 2 CP –, il lui est également reproché de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Or, ces deux dernières infractions sont – au même titre que les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) – des délits au sens de l’article 10 CP, dans la mesure où elles sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.

                        Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il prétend que ses déclarations sont tout autant crédibles que celles de son épouse. De manière générale, la version des faits de l’épouse est tout à fait cohérente et partant crédible. Y.________ déclare avoir été victime de violences conjugales, de menaces et de contrainte depuis plusieurs années et elle s’est adressée à la police à ce sujet à au moins cinq reprises depuis le mois de juillet 2018, à chaque fois pour fournir des informations détaillées sur les agissements qu’aurait eu le recourant à son égard. Certaines de ses déclarations, relatives aux blessures qu’elle a subies, ont été appuyées par des constats médicaux et/ou des photographies. C’est le cas par exemple du constat médical du 8 juillet 2018, qui fait état d’un hématome sur le bras droit et d’éraflures et douleurs à plusieurs endroits du corps, mais également du constat médical du 21 juillet 2022 relatif à la blessure au coude droit et à l’omoplate et de celui du 5 octobre 2022 relatif aux faits du 25 septembre 2022, constats qui font état de lésions ou de douleurs aux endroits du corps auxquels Y.________ aurait été atteinte. Les photographies déposées en lien avec les événements du mois de juillet 2022 présentent clairement diverses blessures de Y.________, dont une à la lèvre, en lien avec le choc avec les clés que le recourant lui a lancées au visage. Le recourant lui-même a par ailleurs admis avoir adopté certains comportements violents à l’égard de son épouse. Il a par exemple admis des violences réciproques en 2018, avoir lancé une machine pour mesurer la pression qui a atteint le coude de son épouse, lui avoir lancé un câble d’écouteurs qui l’a atteinte à l’épaule et lui avoir lancé des clés au visage, faits qui coïncident avec les déclarations de son épouse et les constats médicaux qui figurent au dossier. À cela s’ajoute que l’on voit mal que Y.________ aurait eu un intérêt à dénoncer à maintes reprises son mari à la police pour des faits qu’il n’aurait pas commis, après avoir été expressément rendue attentive aux conséquences pénales, notamment, de la dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP.

                        La version des faits donnée par le recourant est beaucoup moins cohérente, et partant beaucoup moins crédible que celle donnée par son épouse. En effet, le recourant adresse de graves reproches à son épouse, à savoir qu’elle le « rabaisse constamment », exerce depuis longtemps sur lui des violences physiques et verbales, s’est enrichie durant plusieurs années au détriment de la mère du recourant, le menace de quitter la Suisse avec ses enfants, essaie constamment de le provoquer pour le « pousser à bout » et a porté contre lui, auprès des autorités de poursuite pénale, des accusations graves, détaillées et totalement mensongères, pour lui nuire. Il la soupçonne aussi de voir un autre homme « depuis un moment » et « cela [l]e rend dingue ». Malgré tout cela, le recourant estime qu’il n’y a pas de violences entre lui-même et son épouse, il souhaite rester avec sa femme et son « vœu le plus cher » consiste à « ressouder [leur] couple par le biais d’une thérapie ». Bien que son épouse lui ait manifesté clairement sa volonté de divorcer, lui-même n’accepte pas une telle issue. Or, dans le contexte qu’il décrit lui-même, un tel refus n’a aucun sens, que ce soit sous l’angle du respect de la volonté de son épouse ou sous celui du calvaire qu’elle lui ferait vivre, selon lui. Le refus de la séparation, par l’époux, a par contre du sens si l’on retient la version des faits de l’épouse. En effet, c’est elle qui entretient le recourant, si bien qu’un divorce impliquerait non seulement une réduction du train de vie du recourant, mais constituerait vraisemblablement pour lui une humiliation. L’augmentation des violences du recourant, que ce soit en fréquence ou en intensité, correspond au renforcement de la résolution de l’épouse à se séparer de son époux ; les menaces et les violences de ce dernier visent à la dissuader de se séparer de lui.

                        Le recourant a par ailleurs tenu des propos parfois contradictoires. Il déclarait ainsi, le 29 juillet 2022, que des faits de violence avaient eu lieu en 2009, en 2018 puis en juin 2022. Le 15 septembre 2022, il exposait qu’il n’y avait plus eu d’épisode de violence depuis juillet 2022, que les autres faits de violence dataient « d’il y a un bon moment », qu’il se rappelait d’un événement qui datait de 2009, autant « dire que cela ne datait pas d’hier ». Le 26 septembre 2022, il déclarait qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques entre sa femme et lui, « excepté pour la première fois, en juillet 2022 sauf erreur ». Le recourant a admis avoir consulté les messages WhatsApp de son épouse durant la suspension de son audition du 25 septembre 2022, pour le contester le lendemain devant le Ministère public, puis finalement admettre qu’il s’était limité à regarder s’il voyait des noms qu’il ne connaissait pas. Le recourant a également fait preuve de contradiction entre son attitude et ses propos. En effet, il déclarait le 15 septembre 2022 à la police que son vœu le plus cher était de ressouder son couple par le biais d’une thérapie et qu’il souhaitait avancer de manière constructive, pas avec des menaces, alors qu’il avait déposé une plainte pénale contre son épouse à peine trois jours avant, le 12 septembre 2022, pour des faits de violence qui se seraient déroulés en juin 2022. De même, le recourant n’a pas respecté son engagement à apporter à la police les clés du logement et des lieux de travail de son épouse (v. supra Faits, let. D/b).

                        Le recourant prétend ensuite que, pour lui, le délai de l’ordonnance d’éloignement du 15 septembre 2022 parvenait à échéance le 25 septembre 2022. Ce qui est décisif à cet égard est toutefois que son épouse lui avait demandé de ne pas entrer car elle estimait que le délai n’était pas échu, et que le recourant est à nouveau passé outre.

                        Confronté aux photographies de la blessure à la lèvre de sa femme, le recourant, qui a admis lui avoir lancé des clés au visage, a déclaré qu’il ne savait pas « si c’est les médicaments qui [le faisaient] agir comme ça… » et qu’il ne savait pas comment « on était arrivé autant loin ». Ces propos laissent penser que le recourant ne réalise pas – ou ne veut pas réaliser – que les accusations dont il fait l’objet sont fondées, ce qui a pu le conduire à contester la plupart de celles-ci.

                        Le recourant a déclaré que lorsque sa femme changeait d’avis et qu’elle voyait que cela ne lui convenait pas, il n’était pas rare qu’elle lui montre son téléphone avec le numéro 117 prêt à être contacté ; qu’il lui avait envoyé un message en rigolant et en lui disant qu’elle allait pouvoir remplacer son mot de passe par « 117 » ; qu’il avait à une autre occasion composé le 117 sur son écran de téléphone et qu’il l’avait montré à sa femme pour se moquer « car elle [le] menace systématiquement avec cela ». Là où le recourant voit des occasions de plaisanter, l’Autorité de céans voit des indices supplémentaires en faveur de la version des faits de Y.________, dès lors qu’il est établi que des violences conjugales ont eu lieu par le passé et que la plaignante a pu avoir des raisons valables de faire appel à la police ou de vouloir le faire, pour dénoncer des menaces, de la contrainte ou des violences.

                        Enfin, il existe au dossier de nombreux exemples qui ressortent des déclarations du recourant lui-même et qui tendent à démontrer qu’il a une volonté d’emprise et de contrôle sur son épouse. En effet, le recourant rapporte que sa femme utilise régulièrement le terme « forcer », quand bien même il précise qu’il ne la force en rien ; que lorsque sa femme lui a refusé une demande le 26 juillet 2022, il lui a lancé des clés au visage ; que sa femme lui a refusé l’accès au domicile conjugal, qu’il savait qu’elle en avait le droit, pour avoir consulté des avocats à ce sujet, mais qu’il s’y est tout de même rendu le 25 septembre 2022 ; qu’alors que sa femme se trouvait à la banque, il l’avait croisée par « pur hasard » et était intervenu pour s’opposer aux démarches qu’elle entreprenait avec l’employé de la banque ; qu’il n’envisageait pas de quitter sa femme, quand bien même il savait que cette dernière souhaitait divorcer ; que lorsque sa femme avait changé d’avis s’agissant d’entreprendre une thérapie de couple, il avait déduit qu’elle se faisait influencer par quelqu’un à l’étranger et avait essayé d’investiguer à ce sujet ; que « le problème avec sa femme » était qu’elle changeait constamment d’idée ; qu’il s’estimait en droit de connaître la teneur des échanges WhatsApp de son épouse avec des tiers. Il a d’ailleurs profité d’une suspension d’audience dans les locaux de la police pour consulter la messagerie du téléphone de son épouse, ce qui est révélateur de la volonté de contrôle du recourant sur son épouse.

                        Ces considérations conduisent l’Autorité de céans à retenir que la version des faits de Y.________ est plus crédible que celle du recourant, ce qui implique qu’il existe de forts soupçons de commission de délits, en particulier de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte. La première condition prévue par l’article 221 al. 1 CPP est dès lors remplie.

2.2                   Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du prévenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

2.2.1                 Le recourant estime que le risque de collusion est inexistant, dès lors qu’une perquisition au domicile de sa tante a déjà eu lieu et que les potentiels témoins des faits du 25 septembre 2022, qui pourraient être auditionnés, n’ont pas assisté aux prétendues infractions qu’il aurait commises, de sorte qu’il ne voit pas de quelle manière il pourrait influencer la recherche de la vérité à ces égards.

2.2.2                 Le TMC a retenu qu’il existait un risque de collusion parce qu’il était à craindre que, si le recourant était remis en liberté, il tente d’influer la recherche de la vérité s’agissant des tiers présents au domicile conjugal le 25 septembre 2022, qui devront être entendus, et du stylo-caméra, que le recourant pourrait détruire.

2.2.3                 En l’espèce, il ressort effectivement du dossier qu’une perquisition au domicile de la tante du recourant, où ce dernier logeait, a déjà eu lieu. Il ressort également du dossier que le véhicule du recourant a été fouillé. De nombreux objets, dont des supports informatiques, ont été saisis par la police et pourront être analysés sans qu’il ne soit à craindre que le recourant influe la recherche de la vérité, par exemple en supprimant des données. En revanche, la police devra encore procéder à l’audition de personnes que le recourant pourrait tenter d’influencer. S’il semblerait que les tiers présents au domicile conjugal le 25 septembre 2022 n’aient pas directement assisté à l’éventuelle commission des infractions reprochées au recourant, leur audition permettra notamment d’éclairer les circonstances de l’entrée du recourant dans l’appartement et d’en savoir plus sur l’attitude et les éventuels propos tenus par la plaignante et le recourant avant et après les faits. Il ne peut pas être exclu à ce stade que ces tiers aient entendus des propos, des pleurs ou des cris lors des faits, ce qu’ils pourraient rapporter à la police. Il pourrait également être pertinent de chercher à identifier et à entendre les membres de la famille du recourant qui auraient tenté de dissuader la plaignante de divorcer, ainsi que les tiers qui auraient assisté à l’épisode du matin du 14 septembre 2022, devant l’école du fils du recourant (v. supra Faits, let. D/a). Enfin, tant le recourant que son épouse affirment que leurs enfants ont été témoins d’altercations entre eux, si bien que le Ministère public doit examiner l’opportunité d’entendre le plus âgé de ces enfants, même si l’on sait qu’il existe en général des réticences à cet égard.

                        Au regard de la volonté d’emprise et de contrôle du recourant sur son épouse, telle qu’exposée ci-avant, et compte tenu du fait que le recourant a déjà essayé d’influencer des tiers pour imposer sa volonté (par exemple l’employé de banque et les membres de la famille de la plaignante à l’étranger), voire d’effacer des données du téléphone de l’épouse, le risque que le recourant tente d’avoir une influence sur la recherche de la vérité en s’adressant aux personnes à auditionner, s’il était remis en liberté, est très concret. Le risque de collusion est patent en l’espèce.

2.3                   Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 20.03.2020 [1B_112/2020] cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 06.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées).  

2.3.1                 Le recourant soutient qu’il n’y a ni risque de récidive, ni risque de passage à l’acte. D’une part, les faits de violence qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment graves pour justifier sa mise en détention au regard du risque de récidive et, d’autre part, rien au dossier ne permettrait de retenir que le recourant pourrait faire courir un risque à la plaignante de subir des violences, de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de passage à l’acte.

2.3.2                 Selon le TMC, des actes de violence du recourant sur son épouse remontant à 2018 sont relatés. Depuis le mois de juillet 2022, les menaces et les tentatives d’emprise et de contrôle ont augmenté, le recourant n’hésitant pas à fouiller le téléphone de son épouse alors même qu’il se trouvait dans les locaux de la police. L’épisode du stylo-caméra, s’il devait se confirmer, de même que l’état de santé psychique du recourant, sont très préoccupants. Enfin, le contexte de la séparation et les infractions reprochées au recourant, soit des violences conjugales, font craindre un passage à l’acte.

2.3.3                 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de violences graves. À la lumière de l’ensemble du dossier, il est pour le moins inquiétant que le recourant considère que ses agissements – ne serait-ce que ceux qu’il admet – ne sont pas graves. Il ressort en effet des photographies et des rapports médicaux figurant au dossier que Y.________ a subi des atteintes à l’intégrité physique dépassant très vraisemblablement les voies de fait, notamment au niveau de la bouche, suite à la projection, le 26 juillet 2022, d’une clé – admise – par le recourant, et au niveau du coude, suite à la projection, le 18 juillet 2022, d’un tensiomètre – également admise – par le même. L’examen du risque de récidive implique de déterminer quels faits le recourant pourrait être amené à commettre s’il était remis en liberté. À cet égard, si on s’en tient à la version des faits de la plaignante – qui, comme déjà dit, est plus crédible que celle du recourant –, il est manifeste que les violences reprochées au recourant sont non seulement graves, mais récurrentes et de plus en plus fréquentes. L’augmentation de la fréquence des potentiels agissements du recourant apparaît clairement à l’examen des dates auxquelles la plaignante a contacté la police depuis le mois de juillet 2022 (29.07.2022, 14.09.2022, 24.09.2022 et 25.09.2022). Au-delà des violences physiques, il est également reproché au recourant d’avoir proféré des menaces et de s’être rendu coupable de contrainte à réitérées reprises. Ces éléments ne sauraient être pris à la légère, au moment d’examiner le risque de récidive ou de passage à l’acte, ce d’autant que, selon les déclarations de la plaignante, le recourant l’a déjà menacée de mort et qu’elle-même prend ces menaces très au sérieux, à juste titre. En effet, les caractéristiques personnelles du recourant doivent être prises en compte au moment d’évaluer le risque de récidive ou de passage à l’acte. Or, en l’espèce, un poids particulier doit être donné à l’attitude d’emprise et de contrôle du recourant vis-à-vis de son épouse, d’une part, et à son attitude d’insoumission vis-à-vis des autorités (sur laquelle il sera revenu ci-après), d’autre part. Le recourant a démontré qu’il pouvait se montrer violent avec sa femme lorsqu’il se sentait contrarié par celle-ci. Il n’accepte manifestement pas la décision de sa femme de divorcer. Dans ce contexte de séparation, il est à craindre que, face au refus persistant de son épouse de renoncer à se séparer de lui, le recourant se montre menaçant, exerce de la contrainte ou s’en prenne à l’intégrité physique de son épouse, voire de ses enfants, que ce soit pour nuire à son épouse ou parce qu’il affirme ne plus rien avoir à perdre. À cet égard, non seulement le recourant a déclaré qu’il souffrait d’insomnie, que son traitement médical le rendait confus et qu’il était en profonde dépression, mais l’Autorité de céans partage tout à fait l’avis du Ministère public selon lequel le recourant présente, à première vue et selon l’expérience judiciaire, des caractéristiques typiques des auteurs de violences domestiques les plus graves. Dans un tel contexte (nature des faits reprochés ; augmentation de la fréquence des violences reprochées à mettre en parallèle avec la volonté de séparation de l’épouse ; caractéristiques personnelles du prévenu, notamment obsession d’emprise et de contrôle, minimisation des faits admis, contradictions, certitude d’être en droit de connaître tout ce qui concerne l’épouse et de prendre toute décision à sa place), c’est avec raison que le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu, afin notamment d’évaluer sa santé psychique, sa dangerosité et son besoin d’un traitement. Les considérations qui précèdent impliquent de retenir qu’il existe, en l’état du dossier et dans l’attente de l’analyse de l’expert, un risque très élevé que l’appelant, s’il devait être remis en liberté, ne porte atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie, et à la liberté de l’épouse, voire aux mêmes biens juridiques concernant ses enfants.

2.4                      Comme toutes les mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). La jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution et dont la liste n’est pas exhaustive. Finalement, l’article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

2.4.1                 Le recourant est d’avis que si un risque de récidive ou de collusion devait être retenu, des mesures de substitution devraient alors être prononcées en lieu et place de la détention provisoire. Il expose une nouvelle fois que sa dangerosité ne ressort pas du dossier et qu’il a toujours respecté les mesures d’éloignement prononcées à son égard.

2.4.2                 À ce propos, le TMC a jugé qu’il importait de s’assurer de l’absence de dangerosité du recourant avant d’envisager sa remise en liberté, de sorte que seule une détention provisoire entrait en ligne de compte, et qu’une durée de détention provisoire de trois mois était proportionnée tant à la peine à laquelle s’expose le recourant qu’au délai nécessaire pour obtenir un premier avis de l’expert.

2.4.3                 Le TMC doit être rejoint dans son analyse. Tout d’abord, il faut relever que le recourant s’est régulièrement opposé aux mesures prises par la police. C’est ainsi qu’il a refusé de signer les ordonnances d’éloignement établies le 29 juillet 2022, le 15 et le 25 septembre 2022, ainsi que le formulaire « Engagement » du 25 septembre 2022. Alors qu’il lui avait été ordonné de se rendre à la police le 14 septembre 2022, il a refusé d’obtempérer « parce qu’il ne le souhaitait pas ». Il n’a pas respecté son engagement exprès de remettre des clés à la police le 16 septembre 2022. Bien qu’il se soit expressément engagé à ne pas contacter son épouse pendant les 10 jours prévus par l’ordonnance d’éloignement du 15 septembre 2022, il a finalement admis l’avoir contactée à de nombreuses reprises par téléphone et par messages durant cette période. Le recourant est entré au domicile de l’épouse le 25 septembre 2022 contre la volonté de cette dernière, qui lui avait précisé que le délai ressortant de l’ordonnance d’éloignement du 15 septembre 2022 n’était pas échu (v. supra cons. 2.1.3, 5e §). À l’issue de son audition du 25 septembre 2022, le recourant n’a pas obtempéré aux injonctions de la police et a dû être contraint et menotté de force. Enfin, le recourant n’a pas hésité à profiter d’un moment avec ses enfants pour consulter la messagerie du téléphone de son épouse, alors même qu’il se trouvait dans les locaux de la police. Vu le caractère du recourant et son attitude, il est illusoire de penser qu’il se conformerait aux injonctions des autorités (p. ex. assignation à résidence, interdiction de contacter des tiers). Sa dangerosité a été discutée et retenue plus haut ; elle est à craindre en l’état. Dans ces circonstances, seule une détention provisoire est propre à pallier les risques de collusion et de récidive, respectivement de passage à l’acte. Enfin, la durée de trois mois fixée par le TMC est proportionnée à la peine à laquelle le recourant pourrait être condamné. En effet, les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP) et l’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) sont autant d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. En application des règles sur le concours (art. 49 CP), le recourant encourt une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus. Vu les autres infractions de moindre gravité qui sont reprochées au recourant et qui s’ajouteront éventuellement à celles qui viennent d’être citées et le caractère répété et grave des actes potentiellement commis par le recourant, il est très probable qu’une peine supérieure à trois mois serait prononcée en cas de condamnation, de sorte que cette même durée de détention provisoire est proportionnée.

2.5                   Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

3.                            Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Même en cas de défense obligatoire (art. 130 let. a CPP), l’octroi d’une telle assistance est subordonné à la double condition que le prévenu soit indigent et que sa démarche ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).

                        En l’espèce, le prévenu dépose un formulaire d’assistance judiciaire rempli de manière lacunaire et ne fournit aucun justificatif. La non-fourniture de justificatifs s’explique par la détention. Cela étant, alors qu’à en croire le formulaire fourni, le requérant n’a ni fortune mobilière, ni fortune immobilière, X.________ a déclaré durant la procédure qu’il était copropriétaire d’un immeuble en Suisse, d’une part, et qu’il vivait de ses économies, d’autre part. C’est dire qu’il n’a même pas rendu vraisemblable son indigence. À cela s’ajoute que son épouse allègue réaliser des revenus d’environ 9'500 francs par mois. Or les revenus et la fortune des personnes qui, à l’instar du conjoint, ont à l’égard du requérant une obligation d’assistance ou d’entretien doivent être pris en compte, en ce sens que le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux en vertu du droit de famille (arrêts du TF du 2.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2 et les arrêts cités). De toute manière, l’assistance judiciaire doit être refusée au motif que le recours apparait, après examen du dossier, téméraire. En effet, le placement en détention du recourant est à ce stade manifestement justifié, tant les soupçons sont à l’évidence donnés, tout comme les risques de collusion et de récidive, et la détention initiale proportionnée.

4.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal des mesures de contrainte (TMC.2022.141) et au Ministère public (MP.2022.4227 et MP.2022.5111), au même lieu.

Neuchâtel, le 25 octobre 2022

 

 

Art. 221 CPP
Conditions
 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.