A. a) Le 10 octobre 2022, à 04h53, la police a été appelée par le personnel de la raffinerie de Z.________ à intervenir aux abords du site de celle-ci.
b) À leur arrivée sur place, les agents ont constaté qu’une structure en bois d’environ huit mètres de hauteur avait été montée au nord du site de la raffinerie, sur la chaussée, vers l’extrémité d’un pont, et bloquait l’accès principal à ce site. Quatre personnes s’étaient suspendues à cette structure, dans des hamacs reliés à un système de poulies destiné à faire en sorte que si l’une des personnes était décrochée, cela risquait de faire tomber les autres. Deux autres personnes se trouvaient à proximité immédiate et s’étaient chacune collé une main à la route (ou à du béton contenu dans un tonneau placé entre elles).
c) Un système semblable avait été préparé pour bloquer l’accès est de la raffinerie, mais ceux qui devaient le monter, respectivement l’occuper n’avaient pas pu achever la mise en place avant l’arrivée de la police ; ils étaient déjà partis quand le lieu a été contrôlé par des agents ; la route n’a ainsi pas été bloquée à cet endroit.
d) Un drone survolait les lieux, notamment le site de la raffinerie ; son pilote n’a pas pu être localisé.
e) Il est rapidement apparu que les six activistes agissaient dans le cadre d’un collectif « X._______ », qui a diffusé sur Twitter des images prises par le drone. Ils s’étaient fait accompagner par deux sanitaires et trois journalistes.
B. a) Plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées sur place. Les premiers intervenants sont entrés en discussion avec les activistes. Ceux-ci ont refusé de décliner leur identité et manifesté leur intention de ne pas quitter les lieux de leur propre chef. L’officière de police de service s’est rendue à Z.________. Elle a discuté avec celui qui agissait comme le porte-parole du groupe (identifié plus tard comme étant B.________). Celui-ci a notamment confirmé l’intention des membres du groupe de ne pas révéler immédiatement leur identité.
b) Un important dispositif a été déployé, avec notamment deux camions-échelles de pompiers et une ambulance. Il mobilisait trente-quatre officiers et agents de police, sept sapeurs-pompiers et cinq ambulanciers.
c) Des membres du groupe d’intervention de la police ont pu dépendre les quatre personnes qui se trouvaient dans des hamacs (avec le concours des pompiers, au moyen des camions-échelles) et décoller les mains des deux autres. La structure en bois a été démontée.
d) Encore sur place, entre 07h30 et 08h00, les intéressés ont été soumis à une fouille de sécurité, en vue de leur conduite au poste. Au cours de cette fouille, ils ont indiqué où se trouvaient leurs documents d’identité, soit, selon les cas, dans leurs poches ou dans des sacs qu’ils détenaient. La police a ainsi pu trouver les pièces d’identité et identifier A.________, née en 2004 et domiciliée dans le canton de Lucerne, C.________, né en 1999 et domicilié dans le canton de Berne, B.________, né en 1996 et domicilié dans le canton de Genève, D.________, née en février 1996 et domiciliée dans le canton de Zurich, ainsi que les mineurs E.________, né en 2004 et domicilié dans le canton de Berne, et F.________, née en 2006 et domiciliée dans le canton de Berne. Tous ont été conduits au poste de police des Poudrières, à Neuchâtel.
e) Le pont a finalement été dégagé à 08h24.
C. Un agent de police a contacté par téléphone les parents des deux mineurs et les a informés de l’interpellation et des actes de procédure envisagés. La mère de E.________ a indiqué qu’elle se trouvait en vacances et ne se déplacerait pas à Neuchâtel. Le père de F.________ s’est rendu au poste de police où se trouvait sa fille et y est arrivé environ une heure après l’appel.
D. a) Au poste, la police a renoncé à soumettre les personnes interpellées à une fouille complète, en fonction des circonstances. Elle a présenté à chacun des intéressés une « [d]éclaration pour la fouille », pour qu’elle ou il atteste sur l’honneur ne pas porter ou cacher sur soi un produit stupéfiant ou un objet dangereux. C.________ et E.________ ont signé la pièce ; les autres ont refusé.
b) Des inventaires des objets que les intéressés portaient sur eux et qui n’étaient pas destinés à être saisis ont été établis. A.________, D.________, C.________ et B.________ ont signé l’inventaire les concernant. F.________ et E.________ ont refusé de le signer.
c) Dans le courant de la matinée, les intéressés ont été entendus en qualité de prévenus de contrainte (art. 181 CP), entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et désobéissance à la police (art. 45 CPN). Une formule rappelant les droits des prévenus a préalablement été soumise à chacun d’entre eux, en langue allemande pour ceux dont c’était la langue maternelle. Tous ont refusé de la signer, sauf C.________ (le père de F.________ a cependant signé la formule destinée à sa fille). Tous les prévenus ont renoncé à se faire assister d’un avocat, puis refusé de répondre, ainsi que d’indiquer leur situation patrimoniale et d’état-civil. Ils ont tous refusé de signer le procès-verbal d’audition et la déclaration patrimoniale, sauf C.________, qui a signé les deux pièces.
d) La police a saisi certains des effets utilisés par les prévenus au cours de l’opération. Tous ont contesté la saisie d’un lot de tiges en bambou et de câbles, refusant cependant – sauf C.________ – de signer la formule correspondante. A.________ a accepté la destruction des deux objets qui avaient été saisis sur elle, soit un casque et un harnais, et a signé la formule correspondante. B.________ a accepté la destruction d’un mousqueton qui avait été saisi sur lui, mais refusé de signer la formule correspondante. F.________ a contesté la saisie du casque et du baudrier qu’elle portait, mais refusé de signer la formule correspondante. C.________ a contesté la saisie du casque et du harnais qu’il portait, ainsi que d’une corde de varappe, ce qu’il a attesté par sa signature. E.________ a contesté la saisie du casque et du harnais qu’il portait, ainsi que de trois sangles et trois mousquetons, mais refusé de signer la formule correspondante.
e) L’officière de police judiciaire a décerné un mandat de saisie de données signalétiques pour chacun des six prévenus, à qui il était reproché à ce stade des infractions aux articles 181 CP, 90 ch. 1 LCR et 45 CPN, la motivation étant : « considérant qu’il convient de déterminer l’identité d’un suspect, d’obtenir à son sujet des éléments de comparaison et/ou d’élucider un crime ou un délit ». Tous les prévenus ont refusé la mesure et – sauf C.________ – d’attester par leur signature qu’ils avaient pris connaissance du mandat (le père de F.________ a cependant signé le mandat la concernant). Pour les quatre majeurs, la procureure neuchâteloise de permanence a confirmé les mandats. Pour les deux mineurs, domiciliés dans le canton de Berne, c’est la procureure des mineurs de la région Jura-Seeland qui les a confirmés.
f) Les six prévenus ont alors été soumis à la prise de photographies et d’empreintes digitales, puis libérés dans le courant de l’après-midi, après que leurs effets personnels leur avaient été restitués (sauf les objets saisis).
E. a) Tous les prévenus recourent contre les mesures signalétiques ordonnées par l’officière de police (confirmées par la procureure neuchâteloise de permanence, respectivement la procureure des mineurs du Jura bernois-Seeland, ce qu’ils ne mentionnent pas). Ils demandent l’annulation de l’ordre de saisie des données signalétiques et la suppression des données récoltées.
Dans des termes identiques, ils soutiennent n’avoir pas reçu par écrit le mandat donné pour la prise de ces données et que « [l]a situation est d’autant plus grave que les représentants légaux des prévenus mineurs n’ont pas été informés de ces mesures ». Ils disent ne pas comprendre pourquoi la saisie des données a été ordonnée. Selon eux, ils ont participé à une « action de protestation non violente et temporaire de l’accès à la raffinerie de Z.________ » et ont été arrêtés en flagrant délit et sur les lieux, sans opposer de résistance ; leur identité a ensuite été établie au poste de police. Dans ce contexte et comme ils ont collaboré à l’établissement de leur identité, les circonstances justifiant l’enregistrement des données signalétiques ne sont pas claires : ce n’était pas nécessaire pour établir les identités, puisqu’ils ont montré de leur plein gré leurs cartes d’identité à la police et aucune justification n’est fournie quant à l’utilité pour l’enquête de photographies et d’empreintes digitales. Les recourants se réfèrent à la jurisprudence fédérale au sujet du profilage ADN et de la prise de données signalétiques, en soulignant que le Tribunal fédéral considère que de telles mesures sont disproportionnées quand il s’agit de manifestants pacifiques, faisant usage de leur liberté d’expression et de réunion, si elles ne sont pas nécessaires pour l’identification des intéressés et s’il n’y a pas d’indices suffisants pour un risque de commission d’infractions d’une certaine gravité dans le futur. Pour les recourants, l’action qu’ils ont entreprise ne justifiait pas « que des mesures de contrainte invasives et portant atteinte à des droits fondamentaux comme la saisie de données signalétiques » soient prises.
b) La Police neuchâteloise a été invitée à se déterminer. Elle a déposé le 14 novembre 2022 des observations et des pièces comprenant les fichets de communication établis au sujet de son intervention, les documents de procédure concernant les prévenus, en particulier les mandats de prise de données signalétiques, ainsi qu’un échange de courriels entre un agent de police et la procureure des mineurs du Jura bernois-Seeland. Elle conclut au rejet des recours.
Après un rappel des événements du 10 octobre 2022, dans lequel elle souligne notamment que le blocage de l’entrée principale de la raffinerie empêchait l’entrée des camions venant au ravitaillement en carburant, mais aussi le passage le plus direct de véhicules d’assistance, de secours ou de sécurité, la Police neuchâteloise expose que les recourants n’ont pas collaboré de leur plein gré à l’établissement de leurs identités et que ce n’est qu’au moment de la fouille de sécurité qu’ils ont désigné leurs sacs, respectivement leurs poches comme contenant leurs pièces d’identité ; ils se sont ainsi contentés de consentir à la fouille de leurs affaires. Les mandats de saisie des données signalétiques ont été présentés à tous les prévenus ; ils mentionnaient les articles 260 ss CPP, ainsi que le motif de la mesure ; ils ont été discutés avec les prévenus ; c’est en connaissance de cause que tous ont refusé de signer ; en raison du refus des prévenus de se soumettre aux mesures, il a été fait appel aux procureures de permanence (Neuchâtel et justice des mineurs du Jura-bernois-Seeland), qui ont toutes deux formellement confirmé les ordres ; les conditions formelles et matérielles de l’article 260 CPP ont donc été remplies. Du point de vue de la police, même si une identité est donnée, les données signalétiques peuvent permettre de procéder à un contrôle approfondi pour la vérifier (par exemple, en cas d’identité avec des alias). Les données signalétiques servent aussi à déterminer d’éventuels antécédents, notamment, dans le cas concret, si les prévenus avaient déjà été interpellés par la police, ailleurs que dans le canton de Neuchâtel, pour des faits plus ou moins similaires. Une photographie facilite les identifications futures ; tous les prévenus sont domiciliés hors du canton. La saisie de données signalétiques constitue une atteinte légère et peut aussi être ordonnée en matière de contraventions. La particularité des actes des prévenus réside dans leur zone de localisation, soit dans une zone très sensible et vulnérable, qui fait l’objet d’une interdiction de survol par les drones. Bloquer l’accès à la raffinerie est non seulement constitutif d’infractions, mais aussi un facteur de risque en termes de sécurité publique. La prise de mesures signalétiques était proportionnée. Le collectif « X._______ » se présente sur internet comme un groupe militant international, avec des convictions marquées, impliquant un risque de récidive non négligeable. Les données recueillies doivent pouvoir être conservées au moins jusqu’au jugement.
c) Les observations de la Police neuchâteloise ont été transmises aux recourants, à qui la possibilité de se déterminer a été offerte. Quatre d’entre eux, soit A.________, C.________, F.________ et E.________, ont fait usage de cette possibilité, par des courriers des 22 et 23 novembre 2022 dont les termes sont identiques. Ils exposent, en résumé, qu’aucune sommation de quitter les lieux ne leur a été adressée, mais admettent que de telles sommations n’étaient peut-être pas nécessaires, car ils avaient d’emblée communiqué leur intention de rester là. S’agissant des identités des participants, le porte-parole francophone du groupe a répondu aux questions de la police au sujet des identités, en disant que ses collègues pourraient y répondre une fois qu’ils auraient été délogés ; les activistes suspendus ne pouvaient que difficilement communiquer avec la police et ceux qui étaient collés au sol ne pouvaient pas facilement accéder à leurs documents d’identité. Une fois décollés, respectivement descendus, tous ont coopéré avec la police et présenté spontanément leurs pièces d’identité (sauf ceux qui avaient été menottés et devaient donc indiquer où les documents se trouvaient, faute de pouvoir les présenter eux-mêmes). Il est vrai que les parents des mineurs ont été informés des arrestations, par téléphone, mais les prises de données signalétiques n’ont pas été mentionnées au cours de ces appels et le père de F.________ a été mis devant le fait accompli quand il est venu chercher sa fille au poste. Pour justifier la prise de données signalétiques, la police indique qu’elle ne savait pas si les activistes portaient des objets dangereux sur eux, mais au moment de la prise, elle savait que ce n’était pas le cas.
d) Les deux mineurs, soit F.________ et E.________, ont en outre été invités à se déterminer sur la question de la compétence pour traiter leurs recours, les décisions les concernant ayant été prises par la procureure des mineurs du Jura bernois-Seeland et pas par le Ministère public neuchâtelois. Des copies des décisions de la procureure bernoise - intégrées aux formulaires ad hoc – étaient jointes à ces invitations.
e) Dans des écrits identiques, datés respectivement des 30 novembre et 2 novembre (recte : décembre) 2022 et contresignés par leurs représentants légaux, E.________ et F.________ exposent qu’ils n’avaient précédemment pas reçu – sur place ou par courrier – les décisions de la procureure des mineurs bernoise, raison pour laquelle, en méconnaissance de cause, ils avaient recouru auprès de l’Autorité de céans. Ils demandent que les recours les concernant soient transmis à l’autorité bernoise compétente, conformément à l’article 39 al. 1 CPP.
C O N S I D É R A N T
1. a) Les recours portent sur des mesures ordonnées par des procureurs, contre lesquelles le recours est recevable (art. 393 CPP). Ils ont été interjetés dans le délai légal de 10 jours, par des personnes qui disposent d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification des décisions. Ils respectent les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Ils sont ainsi recevables à ces égards.
b) L’Autorité de céans ne peut pas être compétente pour statuer sur des recours dirigés contre les décisions prises par la procureure des mineurs du Jura bernois-Seeland au sujet de E.________ et F.________. Cette compétence revient à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, compétente pour traiter les recours contre les décisions du Ministère public des mineurs de son canton (cf. art. 3 al. 1 PPMin, 393 al. 1 let. a CPP et 29 al. 2 ROrCS [RSB 161.11). En application de l’article 91 al. 4 CPP, il convient donc de transmettre à la Cour suprême les recours des deux intéressés.
c) Les quatre autres recours sont recevables et peuvent être traités par l’Autorité de céans. Ils concernent le même contexte de faits et les mesures contestées ont été identiques pour l’ensemble des recourants. Les arguments avancés par ces derniers pour contester les décisions sont les mêmes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 30 CPP).
2. a) L’article 260 CPP prévoit que par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps (al. 1), que la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne (al. 2), que la saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé, mais qu’en cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3) et enfin que si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue (al. 4).
b) Constituent notamment des données signalétiques les caractéristiques extérieures d’un être humain qui peuvent être mesurées ou constatées, comme par exemple la taille et les empreintes digitales, des mains et des oreilles (Rohmer/Vuille, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 260) ; des clichés photographiques peuvent être pris (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 260).
Contrairement à l’analyse d’ADN, la saisie de données signalétiques n’est pas limitée aux cas de crime ou de délit ; une contravention suffit (Rohmer/Vuille, op. cit., n. 16b ad art. 260 ; cf. aussi ATF 147 I 372 cons. 2.1). En raison de la faible atteinte aux droits de la personnalité qu’elles impliquent, ces mesures peuvent aussi être appliquées à des personnes qui ne sont ni prévenues, ni même soupçonnées d’avoir commis une infraction, pour autant que ces mesures soient proportionnées dans le cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 260).
Pour le Tribunal fédéral, les principes en lien avec le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN, au sens des articles 255 ss CPP, valent également pour la saisie de données signalétiques au sens de l'article 260 CPP, à la différence que cette mesure peut également être ordonnée en cas de contravention (arrêt du TF du 07.09.2022 [1B_230/2022] cons. 2.3). On peut donc se référer à la jurisprudence en matière de profils ADN, que le Tribunal fédéral a récemment résumée (arrêt du TF du 07.09.2022 [1B_230/2022] cons. 2.2). Les juges fédéraux retiennent que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation de l’infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi ; ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales. Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'article 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique. L'établissement d'un profil ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'article 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN.
Comme le relèvent les recourants, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionnés le prélèvement d’ADN et la prise d’empreintes digitales de manifestants climatiques qui avaient participé au blocage d’un établissement bancaire ; dans le cas d’espèce, les mesures prises n’étaient pas utiles pour l’enquête en cours et il n’existait pas d’indices suffisants de risque de commission d’autres infractions d’une importance suffisante, pour la mise en œuvre de ces mesures ; toujours dans le cas d’espèce, les mesures étaient aussi disproportionnées compte tenu des intérêts en jeu, en particulier la liberté d’expression et de réunion de manifestants pacifiques, ainsi que l’effet dissuasif potentiel de la collecte de données à leur sujet, alors que les infractions en cause n’avaient eu qu’un effet limité – et encore – sur la sécurité publique (arrêt du TF du 22.04.2021 [1B_285/2020] cons. 4.4, publié aux ATF 147 I 372).
Le recours à un formulaire-type peut sans autre être envisagé pour les décisions ordonnant de telles mesures (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 260).
c) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la prise de données signalétiques serait utile pour l’élucidation des infractions reprochées aux recourants. À première vue, le risque qu’ils aient fait usage de faux papiers n’est pas très élevé : en cours de procédure, ils ont pu être atteints sous les noms et aux adresses qu’ils ont indiqués. Qu’ils aient agi antérieurement sous des noms d’alias, ou sans révéler leur identité, n’est pas forcément exclu : dans certains cas relatés dans les médias, des activistes auraient réussi à échapper à l’établissement de leur identité, au point qu’ils auraient fait l’objet d’ordonnances pénales anonymes.
Les infractions reprochées aux recourants, selon les procès-verbaux de leurs interrogatoires, sont la contrainte (art. 181 CP), l’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP), la violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et la désobéissance à la police (art. 45 CPN) (on notera au passage que les décisions de prise de données signalétiques ne mentionnent pas l’infraction à l’art. 239 CP). Il ne s’agit pas de bagatelles.
Le cas d’espèce se distingue très nettement de celui de personnes qui manifestent pacifiquement dans la rue ou, par exemple, devant un établissement bancaire, voire dans le hall d’entrée de cet établissement. Dans la présente cause, il est question du blocage des accès à une raffinerie de pétrole, installation stratégique où existe un risque plus élevé qu’ailleurs d’incendie, ainsi que d’explosion, malgré toutes les mesures préventives qui peuvent être prises, et d’une catastrophe d’une certaine ampleur si de tels événements devaient survenir. L’action des recourants avait pour but d’empêcher temporairement l’entrée et la sortie de véhicules du site de la raffinerie, ceci par des moyens qui faisaient que l’accès ne pouvait pas être rétabli immédiatement en cas de nécessité, soit si l’intervention de services de secours avait été requise en urgence sur le site : si, par exemple, un incendie éclatait dans les locaux d’une banque, il ne fait guère de doute que les manifestants qui seraient rassemblés devant l’entrée ou dans le hall de l’immeuble laisseraient immédiatement un passage aux services de secours ; ici, les structures qu’il était prévu d’élever pour bloquer les accès, et dont l’une l’a effectivement été, étaient conçues pour qu’un démontage – et donc le rétablissement des accès – prenne autant de temps que possible (activistes accrochés dans la structure, avec un système faisant que l’un ne pouvait que difficilement être détaché sans mettre en danger les autres) ; il a d’ailleurs fallu plus de deux heures pour que les activistes suspendus soient descendus. Un incendie qui se serait déclaré à la raffinerie pendant cette période aurait pu avoir des conséquences dramatiques, en l’absence de possibilité, pour les services de secours extérieurs, de pouvoir pénétrer sur le site. Les recourants ont choisi de faire abstraction de ce risque.
L’affaire se distingue aussi par le fait que si, pour une manifestation, il suffit de préparer quelques banderoles et de se munir de quelques objets destinés à faire du bruit, l’action ici en cause a nécessité une planification et une organisation préalables assez importantes. Il a fallu concevoir et préparer le matériel destiné aux structures de blocage, avec en particulier le système devant empêcher que les personnes qui allaient se suspendre soient libérées rapidement, système qui a sans doute dû faire l’objet d’essais par les personnes destinées à l’utiliser. Des équipements d’escalade ont dû être rassemblés. Les organisateurs ont dû trouver au moins une quinzaine de personnes aptes et prêtes à assumer des missions différenciées, soit sans doute huit qui étaient capables de grimper sans trop de risques sur les deux structures prévues, quatre qui ne craignaient pas de se coller les mains à du béton, un pilote de drone (avec son matériel) et deux sanitaires. Ils ont en outre pris le soin de contacter des journalistes qui seraient d’accord de passer une partie de la nuit sur le site d’une raffinerie, afin d’assurer une couverture médiatique à leur action. Un porte-parole était désigné. Il paraît en outre assez clair que les participants à l’action ont reçu des instructions, respectivement se sont coordonnés quant au comportement à adopter quand ils seraient interpellés par la police (refus de révéler leur nom jusqu’à la découverte de leurs documents d’identité, refus de signer les pièces qui leur seraient présentées et de s’exprimer, etc.). Un appui juridique était sans doute prévu à l’avance, pour les suites pénales des actes des intéressés (voir les recours déposés dans des termes identiques et sans doute préparés par un juriste). Tout cela démontre une organisation importante et la mise en œuvre de moyens assez sophistiqués, circonstances qui reflètent une forte détermination de passer à l’action illicite.
Dans cette mesure et vu que les objectifs généraux de leur collectif ne sont sans doute pas atteints à ce jour, le risque est assez évident que des personnes à ce point organisées et déterminées n’en restent pas là et récidivent dans ce type d’actions, sans égards pour les risques de sécurité qu’ils font courir à des tiers ; la probabilité qu’ils aient déjà participé à d’autres actions, ailleurs, n’est pas nulle. Les nouvelles infractions qu’il faut envisager comme une possibilité ne sont pas anodines.
Dès lors, l’intérêt public à ce que les autorités disposent de données signalétiques des recourants, soit leurs photographies et empreintes digitales, l’emporte sur l’intérêt des intéressés à ce que cela ne soit pas le cas. Encore une fois, les actes des recourants qui ont donné lieu à la présente procédure se distinguent très nettement d’une manifestation pacifique dans une rue ou même de l’occupation de locaux de tiers, par la cible choisie, l’organisation préalable qui était nécessaire et l’exécution de l’action. Les mesures prises ne violent pas le principe de proportionnalité.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours de A.________, C.________, B.________ et D.________ doivent être rejetés, aux frais de ceux-ci (art. 428 al. 1 CPP). Ils n’ont pas droit à des indemnités pour la procédure de recours, qu’ils ne réclament d’ailleurs pas.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Transmet les recours de E.________ (ARMP.2022.101) et F.________ (ARMP.2022.97) à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence.
2. Statue sans frais en ce qui concerne E.________ et F.________.
3. Rejette les recours de A.________ (ARMP.2022.96), C.________ (ARMP.2022.98), B.________ (ARMP.2022.99) et D.________ (ARMP.2022.100).
4. Met les frais de la procédure de recours concernant A.________, C.________, B.________ et D.________, arrêtés à 1’000 francs, par 250 francs à la charge de chacun de ces recourants.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
6. Notifie le présent arrêt à A.________, F.________, C.________, B.________, D.________ et E.________, à la Police neuchâteloise, Secteur juridique, à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, à Berne (avec des copies complètes des dossiers ARMP.2022.97 et ARMP.2022.101, ainsi que du bordereau de preuves et des pièces annexées à ce bordereau, déposés par la Police neuchâteloise).
Neuchâtel, le 14 décembre 2022