A. Le 10 janvier 2023, le Ministère public fribourgeois (ci-après : MP-FR) a écrit à son homologue neuchâtelois (ci-après : MP-NE) qu’il instruisait une procédure dirigée contre A.________, citoyen suisse né en 1981 et domicilié à Z.________(FR), soupçonné d’avoir falsifié les signatures des deux associés de la société B.________ Sàrl sur un procès-verbal d’assemblée générale et sur un contrat de cession de parts sociales ; qu’à côté de cette procédure, dont l’instruction touchait à sa fin et qui demeurait de la compétence du MP-FR, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) avait transmis une dénonciation du 21 juillet 2022 dirigée contre le même A.________, soupçonné de s’être approprié des fonds détenus par la société C.________ SA (ci-après : C.________), dont il était administrateur-président depuis décembre 2021 ; que selon les première analyses de la Brigade financière de la police fribourgeoise, A.________ semblait avoir « pris des risques élevés pour ne pas dire inconsidérés, en investissant des fonds de [C.________] dans des produits financiers à effets de levier », ce qui avait causé des pertes et vraisemblablement un préjudice pour la société en question, de l’ordre de 2'896'000 francs ; qu’une infraction de gestion déloyale paraissait dès lors avoir été commise au préjudice de C.________, « principalement sur sol neuchâtelois, siège de ladite société ». Le MP-NE était invité à indiquer s’il acceptait de reprendre ce volet de la procédure pénale.
Le MP-NE a donné une suite favorable à cette requête, le 18 janvier 2023.
Le 21 février 2023, le MROS a transmis au MP-NE une nouvelle dénonciation, après que différents intermédiaires financiers lui avaient signalé des soupçons en rapport avec différentes relations d’affaires liées à A.________ et aux soupçons faisant déjà l’objet de la procédure MP.2023.240.
Le 20 avril 2023 le MP-FR a transmis au MP-NE, comme objet de sa compétence, une dénonciation anonyme visant A.________. Aux termes de celle-ci, A.________ avait blanchi de l’argent pour un total de 1'200'000 francs, dès juillet 2022, selon le mode opératoire suivant : d’abord, des fonds provenant de l’étranger étaient transférés sur un compte bancaire ouvert au nom de C.________ dans les livres de la banque [1] ; ensuite, ces fonds étaient transférés à une entreprise vaudoise, sur la base d’un contrat fictif ; cette société vaudoise transférait à son tour les fonds à une autre société, sur la base d’un contrat fictif, laquelle transférait ces mêmes fonds « sur le compte désigné de » A.________, toujours sans aucun fondement économique réel. Une dénonciation anonyme dans le même sens a été adressée à la police neuchâteloise le 3 avril 2023.
Le 26 avril 2023, X.________ et D.________, toutes deux représentées par Me E.________, ont déclaré se constituer parties plaignantes dans le cadre de la procédure MP.2023.240. À l’appui, elles expliquaient que la première était propriétaire de la société F.________ Ltd, à W.________(Asie), laquelle détenait toutes les actions de C.________, que la seconde était administratrice avec signature individuelle de C.________ et que les agissements de C.________ lésaient de manière directe l’hôtel [c]. La procuration signée par D.________ l’était toutefois au nom et pour le compte de C.________. Le dossier a été remis pour consultation à Me E.________, du 28 avril au 4 mai 2023.
B. Le 4 mai 2023, X.________ et C.________ ont adressé au MP-NE une dénonciation et plainte pénale pour faux dans les titres dirigée contre A.________, qu’elles accusaient d’avoir, dans le cadre d’une requête de mesures superprovisionnelles dont il avait saisi le Tribunal civil de Lausanne, produit un contrat de vente d’actions daté du 22 mai 2022, par lequel F.________ Ltd, selon le texte représentée par A.________, vendait à G.________ SA, représentée par le même, l’entier des actions de C.________ pour le prix de 12 millions de francs. Or seules les signatures de X.________ et de H.________ pouvaient engager F.________ Ltd. Dans le même cadre, A.________ avait produit un faux registre des actions de C.________ daté du 24 mai 2022 et mentionnant comme actionnaire unique la société G.________ SA, à V.________(VD). A.________ se prévalait de sa prétendue propriété de C.________ pour tenter de vendre l’hôtel [c], notamment auprès de T.________, alors qu’il n’avait « aucune capacité de vendre quoi que ce soit ».
C. Le 16 mai 2023, X.________ et C.________ ont adressé au MP-NE une nouvelle dénonciation et plainte pénale pour faux dans les titres dirigée contre A.________, qu’elles accusaient d’avoir, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, produit un contrat de vente d’actions daté du 20 mai 2022, par lequel F.________ Ltd, selon le texte représentée par H.________, vendait à G.________ SA, représentée par A.________, l’entier des actions de C.________ pour le prix de 12 millions de francs. Or H.________ n’avait jamais signé un tel contrat et il ne se trouvait même pas en Suisse le jour de sa prétendue signature à V.________.
D. a) Du 9 au 30 mai 2023, le dossier a été transmis pour consultation par le MP-NE au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, sur demande urgente de ce tribunal.
b) Le 6 juillet 2023, X.________ et C.________ ont invité le MP-NE « à entreprendre rapidement les démarches d’investigation utiles à cette procédure et en particulier à procéder à l’audition du prévenu et à l’examen des flux financiers lesquelles (sic) démontrent le manière évidente les "magouilles" de A.________ ».
c) Par écrit du 24 juillet 2023, A.________ a donné au MP-NE sa version de certains faits (soit not. que F.________ Ltd ne réalisait pas un chiffre d’affaires important et ne détenait pas de participations dans un hôtel cinq étoiles à W.________, mais était une simple société écran – et H.________ un homme de paille – au service des époux X.________ et I.________ ; que sa société G.________ SA avait valablement acquis C.________ en mai 2022, des documents ayant été signés à cet effet entre lui-même, X.________ et H.________, mais que ces deux derniers avaient ensuite changé d’avis, l’avaient accusé d’avoir falsifié les documents et avaient tenté de lui ôter tout pouvoir d’administrateur au sein de C.________, en le remplaçant par D.________) et déposé des pièces.
d) Le 4 août 2023, X.________ et C.________ se sont plaintes auprès du MP-NE de n’avoir reçu aucune réponse à leurs écrits des 4 mai, 16 mai et 6 juillet 2023 précités. À leur connaissance, aucune démarche d’investigation n’avait été effectuée dans ce dossier. Elles invitaient le MP-NE à « procéder aux actes d’enquête utiles, dont un interrogatoire du prévenu pourrait constituer une première démarche » et lui rappelaient que son inaction pourrait finir par être assimilée à un déni de justice.
e) Le 4 août 2023, le MP-FR a transmis au MP-NE, comme objet de sa compétence, une lettre de Me J.________, sollicitant de pouvoir consulter le dossier complet, au nom et pour le compte de ses clients, soit X.________, I.________ et F.________ Ltd.
Le 15 août 2023, Me J.________ s’est plainte de n’avoir toujours pas reçu le dossier pour consultation.
Ce dossier lui a finalement été transmis électroniquement, le 21 août 2023.
E. a) Par mémoire daté par erreur du 11 mai 2023, car posté le 31 août 2023, F.________ Ltd saisit l’Autorité de céans d’un recours pour déni de justice contre le MP-NE, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à cette autorité « d’entreprendre toutes démarches d’investigations utiles dans le dossier [MP.]2023.240 ». À l’appui, elle reproche au MP-NE de n’avoir entrepris aucune démarche d’investigation, malgré ses dénonciations et rappels, et en particulier de n’avoir pas entendu le prévenu. La question centrale soulevée par son recours est celle de savoir dans quel délai raisonnable les premières démarches d’investigation pouvaient être attendues de la part du MP-NE. Or, de l’avis de la recourante, l’inaction du MP-NE dépasse ce qu’il est raisonnable d’admettre en regard du principe de célérité.
b) Le 7 septembre 2023, le procureur en charge du dossier présente « [s]on mea culpa », en rapport avec sa communication dans ce dossier, mais il expose que des actes d'enquête ont été entrepris, des informations obtenues et des mandats émis, et que dès que les derniers renseignements bancaires lui parviendront, ils seront analysés pour confirmer ou infirmer les allégations de gestion déloyale. S'agissant des accusations de faux dans les titres, il s'agit certainement d'un élément important dans le cadre des procédures civiles opposant les parties, mais elles ne sont pas prioritaires dans l’enquête pénale à ce stade.
c) Le 20 septembre 2023, la recourante réplique que ses rappels au MP-NE auraient pu, a minima, inciter cette autorité à lui répondre que des actes d'enquête étaient en cours et qu'une réponse lui serait donnée le moment venu ; qu’aucune démarche utile n’a été entreprise depuis que le dossier est en main du MP-NE ; qu’en particulier, le prévenu n’a pas été entendu par la justice neuchâteloise ; que « l'allant indispensable à toute procédure pénale (…) a très sérieusement manqué » en l’espèce ; que l’Autorité de céans est dès lors invitée à rappeler au MP-NE son obligation de célérité.
d) Le procureur a renoncé à dupliquer.
C O N S I D É R A N T
1. Un recours au sens des articles 393 ss CPP peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié de la part du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP) ; il n’est soumis à aucun délai et doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente (art. 396 al. 1 et 2 CPP). Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’admission du recours (art. 383 al. 1 CPP).
1.1 En l’espèce, il ressort de la page 1 du mémoire de recours et de la procuration qui y est annexée que le recours est formé au nom et pour le compte de F.________ Ltd. D’emblée, il faut constater que cette société (qui allègue être l’unique actionnaire de C.________) n’est pas personnellement et directement touchée par une éventuelle infraction de gestion déloyale commise au préjudice de C.________, ni par le blanchiment éventuel du produit de cette infraction ; seule cette dernière société l’est. Le recours est dès lors irrecevable, en tant qu’il concerne le volet relatif à la procédure reprise du MP-FR (cf. supra Faits, let. A).
F.________ Ltd peut en revanche se prévaloir, à première vue, de la qualité de partie (personnellement et directement) lésée par les infractions de faux dans les titres faisant l’objet des plaintes et dénonciations des 4 (cf. supra Faits, let. B) et 16 mai 2023 (cf. supra Faits, let. C), à mesure que c’est cette société qui apparaît comme partie venderesse aux contrats de vente d’actions présentés comme des faux.
1.2 Cela étant, lorsqu’une personne morale introduit un recours, il lui incombe d’apporter la preuve que la ou les personnes agissant pour elle ont la capacité de la représenter valablement.
En l’espèce, la procuration déposée à l’appui du recours – laquelle correspond à celle fournie au MP-NE le 26 avril 2023 – est signée par la seule X.________, « en sa qualité de propriétaire de l’entreprise » F.________ Ltd, elle-même « détentrice » de l’hôtel [c]. La personne ayant signé la procuration ne se prévaut ainsi pas d’une qualité d’administratrice, mais d’une qualité de « détentrice » de F.________ Ltd. Or détenir une société (soit en être actionnaire) est une chose et être légitimé à représenter cette société dans une affaire donnée en est une autre.
En l’espèce, la recourante n’allègue pas (elle ne fournit en outre aucune pièce et ne renvoie à aucune pièce au dossier qui attesterait du fait, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’Autorité de céans de parcourir l’entier du volumineux dossier pour tenter d’y trouver une telle pièce) que X.________ pourrait, par sa signature individuelle, valablement engager la société F.________ Ltd, de siège à W.________. Au contraire, ses allégués laissent assez clairement entendre que tel ne serait pas le cas. Ainsi, dans la dénonciation du 4 mai 2023, il est indiqué que la signature apposée au nom de F.________ Ltd dans le contrat de vente d’actions daté du 22 mai 2022 (soit celle de A.________) « n’est pas la signature des personnes autorisées à signer pour l’entreprise [F.________ Ltd] » – et non « n’est pas la signature de la personne autorisée (ou d’une des personnes autorisées) à signer individuellement pour F.________ Ltd » – ; la dénonciation renvoie à cet égard à la copie d’un document « portant les signatures des personnes autorisées à signer pour l’entreprise [F.________ Ltd] » – et non « portant la signature de la personne autorisée (ou d’une des personnes autorisées) à signer individuellement pour F.________ Ltd ». Le document auquel il est renvoyé porte d’ailleurs la signature de H.________ et celle de X.________, pour F.________ Ltd. De même, dans la dénonciation du 16 mai 2023, il est indiqué que « les contrats signés au nom de l’entreprise [F.________ Ltd] sont toujours signés collectivement à deux et portent le timbre de l’entreprise »). Dans ces conditions, non seulement il n’est pas allégué ni établi que X.________ serait habilitée à représenter F.________ Ltd par sa signature individuelle, mais les allégués des dénonciations des 4 et 16 mai 2023 portent à croire que tel n’est pas le cas, en ce sens que l’engagement valable de F.________ Ltd exige une signature collective à deux, dont éventuellement celle de X.________. Compte tenu de ces lacunes, le recours doit être déclaré irrecevable. On peut d’autant moins les ignorer que la présente affaire porte sur des infractions de faux dans les titres et que plusieurs des protagonistes semblent confondre les prérogatives des actionnaires et celles des personnes habilitées à représenter les personnes morales.
2. Supposé recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté.
2.1 Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). L’article 393 al. 2 CPP permet notamment d’attaquer un comportement passif des autorités pénales, à savoir le refus inexprimé de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure, d’une part, l’omission de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet, d’autre part (arrêt de l’Autorité de céans du 15.10.2021 [ARMP.2021.113] cons. 4c, publié in RJN 2021, p. 477 ss). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue ou procède à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020 [1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244 cons. 2d).
2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois volets d’accusations portées contre A.________ et relevant de la compétence du MP-NE (v. resp. let. A, B et C des Faits ci-dessus) doivent être poursuivis et jugés conjointement, conformément au principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. a CPP). Or il n’est pas exact de dire que l’enquête n’a pas avancé, depuis la reprise par le MP-NE d’une partie des faits instruits à Fribourg.
En effet, les faits les plus complexes à établir sont assurément ceux relatifs à la gestion déloyale prétendument commise au préjudice de C.________, d’une part, et à la prétendue utilisation de C.________ et des comptes bancaires de cette société pour blanchir des fonds provenant de l’étranger, d’autre part. Concernant le premier aspect, élucider les faits pertinents suppose à tout le moins d’examiner – ou faire examiner par des experts financiers de la police –, sur la base de la documentation notamment bancaire obtenue, quels ont été les investissements à risque effectués par A.________ au moyen des fonds de C.________, ce qu’il est advenu des fonds investis, pour quelles raisons ces fonds ont été perdus, quelles ont été les instructions données par A.________ dans ce cadre et si ces instructions ont été respectées. Concernant les accusations de blanchiment, il convient à tout le moins d’identifier les crédits provenant de l’étranger sur les comptes de C.________, puis d’examiner quelle était la justification économique de ces crédits, non seulement sur la base des documents contractuels éventuels, mais aussi en vérifiant la réalité des prestations fournies par C.________ en contrepartie de ces crédits. Pour le cas où ces crédits provenant de l’étranger seraient dénués de raison économique, il faudrait alors tâcher de déterminer l’origine des fonds provenant de l’étranger (étant entendu que s’il est en pratique fréquent que le crime préalable soit découvert grâce au produit du crime, l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP suppose que l’auteur agisse de manière propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP ou d’un délit fiscal qualifié), ce qui supposera à première vue (par définition, s’agissant de fonds provenant de l’étranger) une ou des demandes d’entraide internationale. Toujours dans l’hypothèse où ces crédits provenant de l’étranger seraient dénués de raison économique, il faudrait examiner en parallèle les flux financiers sortants de C.________, en particulier leur justification économique, non seulement sur la base des documents contractuels éventuels, mais aussi en vérifiant la réalité des prestations fournies à C.________ en contrepartie. C’est dire que la tâche d’analyse financière s’annonce vaste et ardue. À cet égard, la recourante se contente d’affirmer que « ls (sic) documents bancaires ont déjà été édités et qu’ils (sic) suffit de les examiner pour mettre en évidence les écritures frauduleuses, les soustractions et détournements ayant eu lieu par voie bancaire ». Elle se garde toutefois bien de procéder elle-même à la démonstration qu’elle prétend si simple, quand bien même elle dispose de l’intégralité du dossier et est représentée par un mandataire professionnel.
Pour mener à bien cette vaste et complexe tâche d’analyse financière, le MP-NE a notamment sollicité la documentation relative aux comptes détenus par A.________ auprès de la banque [2] et de la banque [3]. Il a requis de la banque [1] les informations et documents relatifs à tout compte ayant C.________ pour titulaire, ayant droit économique ou fondée de procuration. Il a en outre invité le Service des contributions neuchâtelois à lui transmettre les déclarations fiscales complètes de C.________ pour les années 2019 à 2022 et a invité le Tribunal civil de Lausanne à l’informer sur l’état de sa procédure. Le procureur a en outre adressé un mandat à la police aux fins de procéder à l’audition de l’ancien directeur et propriétaire de l’hôtel [c], soit K.________. Au dossier figure une volumineuse documentation bancaire concernant les personnes physiques et morales impliquées dans cette affaire, dont de la documentation bancaire provenant notamment de la banque [8] et des banques [4], [5], [1], [2] et [6] et des explications fournies par les établissements bancaires au MROS. La recourante admet avoir été informée en juin 2023 qu’un inspecteur de la police neuchâteloise avait été chargé par le procureur de procéder à l’examen des pièces disponibles, d’établir un rapport et de lui soumettre des propositions. L’examen de ces pièces et le processus en vue de la résolution des questions pertinentes sont forcément chronophages. Le fait que ce rapport n’ait pas encore été déposé ne constitue ainsi pas une violation du principe de célérité ; la recourante ne le prétend d’ailleurs pas.
Elle reproche en revanche au MP-NE de ne pas avoir interrogé – ou fait interroger par la police – A.________. Ce dernier a été assez longuement interrogé par la Police cantonale fribourgeoise, le 28 septembre 2022, notamment sur sa situation personnelle, sur les premiers mouvements de fonds suspects identifiés dans la dénonciation du MROS du 21 juillet 2022 et sur les documents et explications que lui-même avait fournis aux banques pour les justifier. À ce sujet, il a notamment déclaré avoir investi en bourse près de deux millions de francs ayant été crédités sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque [5] ; que cet argent provenait de prêts « des sociétés détenues », soit C.________ et L.________ Sàrl ; que lui-même avait « mal jugé ces investissements », lesquels s’étaient soldés par une perte quasi-totale ; que C.________ avait, à titre de prêt, crédité près de 1,4 million de francs sur un compte de trading ouvert auprès de l’établissement bancaire [7] au nom de L.________ Sàrl (société dont lui-même était gérant) ; que C.________ (société dont lui-même gérait les comptes) était détenue par G.________ SA, société dont lui-même était administrateur ; que G.________ SA avait acquis C.________ auprès de F.________ Ltd, société dont lui-même était « partenaire » et qui lui avait confié l’administration de C.________. Il paraît conforme à l’économie de procédure que le procureur attende la délivrance du rapport de la police neuchâteloise avant de procéder (ou faire procéder) au deuxième interrogatoire de A.________, puisqu’il s’agira précisément de le confronter aux résultats des examens en cours (approfondissement des rapports du MROS et du rapport de la police fribourgeoise et éléments récoltés en lien avec les nouveaux volets d’accusation). D’ailleurs, la recourante ne dit pas quelles sont les questions qu’il faudrait poser sans plus attendre à A.________, ni pour quelles raisons on ne pourrait pas attendre la délivrance du rapport de police. A.________ est de nationalité suisse et domicilié en Suisse et la recourante ne prétend pas qu’il existerait un risque de fuite. S’agissant en particulier des volets concernant les accusations de faux dans les titres (v. supra Faits, let. B et C), A.________ a été interrogé par la police fribourgeoise sur plusieurs contrats (prétendument) passés entre C.________ et F.________ Ltd, notamment des contrats de prêt, ainsi que sur la (prétendue) vente des actions de C.________ par F.________ Ltd à G.________ SA. Au sujet de la question de savoir si F.________ Ltd avait demandé le remboursement du prêt, il a répondu : « c’est quelque chose que nous regarderons plus tard (…) la question de savoir qui va rembourser F.________ Ltd doit être clarifiée plus tard en fonction peut-être du résultat d’exploitation de C.________ ». À la question de savoir comment il envisageait de rembourser/restituer les fonds de C.________ perdus suite à leur investissement dans des produits financiers dérivés à effets de levier, il a déclaré : « j’espère rembourser F.________ Ltd et les autres créanciers grâce aux résultats de l’exploitation habituelle de C.________ à venir ». Ces premières déclarations donnent une idée assez claire de la vision qu’avait A.________ de la fonction d’administrateur, du sérieux avec lequel il exerçait cette tâche et des raisons pour lesquelles il rédigeait des contrats, transférait des fonds et procédait à des investissements. S’agissant du contrat de vente d’actions daté du 22 mai 2022 (v. supra Faits, let. B), il ressort de son texte que A.________ a signé tant pour F.________ Ltd que pour G.________ SA (curieusement, la signature apposée pour F.________ Ltd n’est pas la même que celle apposée pour C.________). Dès lors que ce document ne laisse pas entendre qu’une personne autre que A.________ aurait signé pour F.________ Ltd, seule pourrait éventuellement entrer en ligne de compte une infraction de faux intellectuel, la question pertinente étant celle de savoir si, au jour de la signature du contrat, A.________ disposait ou pas du pouvoir d’engager F.________ Ltd par sa signature individuelle. On ne voit pas pourquoi l’interrogatoire de A.________ devrait être effectué sans attendre. Concernant le contrat du 20 mai 2022 (v. supra Faits, let. C), la question qui se pose, sous l’angle du faux matériel cette fois-ci, est celle de savoir si ce document a ou n’a pas été signé par H.________. Sur ce point encore, on ne voit pas pourquoi l’interrogatoire de A.________ devrait être effectué sans attendre. H.________ est à première vue réellement administrateur de la recourante (v. supra cons. 1.2), si bien qu’il lui est facile de déposer un exemplaire de sa signature authentifiée, d’organiser son audition (par le procureur ou la police) avec le MP-NE à l’occasion d’un de ses passages en Suisse, ou encore d’apporter la preuve par titres qu’il ne se trouvait pas en Suisse le jour de la signature du prétendu contrat de vente d’actions. Sur ces deux derniers points, on relève que, dans la dénonciation et plainte pénale du 16 mai 2023, il est allégué que H.________ n’a jamais signé un tel contrat et qu’il ne se trouvait même pas en Suisse le jour de sa prétendue signature à V.________. Les plaignantes invitaient en outre le MP-NE à entendre urgemment H.________ lors de son « bref séjour » en Suisse, sans en préciser les dates, ni comment le contacter, mais en précisant que la présence d’un interprète de langue chinoise était nécessaire.
2.3 Il est certes regrettable que le MP-NE n’ait pas accusé réception des plaintes des 4 et 16 mai 2023 et qu’il n’ait pas répondu (avant sa réponse du 7 septembre 2023 dans le cadre de la procédure de recours) aux lettres des 6 juillet et 4 août 2023 en expliquant quels actes d’enquête avaient été faits, lesquels étaient en cours et comment il envisageait la suite de la procédure. Le procureur a exprimé « [s]on mea culpa » à ce sujet dans sa réponse au recours et, en tout état de cause, la recourante n’a pas conclu à ce que le MP-NE accuse réception des plaintes des 4 et 16 mai 2023, ni à ce qu’il réponde aux lettres des 6 juillet et 4 août 2023 en expliquant quels actes d’enquête avaient été faits, lesquels étaient en cours et comment il envisageait la suite de la procédure. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à cette autorité « d’entreprendre toutes démarches d’investigations utiles dans le dossier [MP.]2023.240 ». Le recours était infondé, en rapport avec la seule démarche concrète mentionnée dans la motivation du mémoire de recours, à savoir l’interrogatoire de A.________. Pour le reste, le recours pour déni de justice ne peut viser à ce que l’autorité de recours définisse elle-même quels actes d’enquête devraient être effectués et dans quels délais ; il appartient à la partie qui se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié d’indiquer clairement à quels actes il aurait fallu procéder, ceci après les avoir préalablement requis sans succès du Ministère public (arrêt de l’Autorité de céans du 09.07.2021 [ARMP.2021.65] cons. 5c).
3. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et au surplus infondé. Les frais devraient en principe être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Une telle solution apparaît cependant inéquitable ici, en ce sens que la recourante n’était pas valablement engagée par sa détentrice, soit X.________ (v. supra cons. 1.2), si bien que ce n’est pas F.________ Ltd mais X.________ qui a succombé.
L’article 417 CPP apporte un correctif dans ce genre de situations particulières. Selon cette disposition, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. Cette disposition permet de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux ; la violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis ; cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure (arrêt du TF du 19.02.2013 [6B_5/2013] cons. 2.4 ; arrêt de l’Autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.49] cons. 5, publié in RJN 2018 p. 587 ss). S’agissant de l’article 417 CPP, une lecture de la notion de « participants à la procédure » strictement limitée au sens des articles 104 s. CPP serait inéquitable, notamment en tant qu’elle aboutirait à faire supporter à un participant à la procédure les manquements dus exclusivement au comportement personnel de son représentant (arrêt de l’Autorité de céans du 26.06.2018 déjà cité, cons. 6).
En l’espèce, ces considérations d’équité justifient de faire supporter les frais de la procédure de recours non pas à F.________ Ltd, laquelle, à défaut d’être valablement représentée, n’y a pas participé, mais à la charge de X.________, qui a prétendu être habilitée à engager F.________ Ltd, alors que tel n’était pas le cas, en tout cas au vu du dossier et de ses propres allégués.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable, et au surplus infondé.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________.
3. Notifie le présent arrêt à X.________ et à F.________ Ltd, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.240).
Neuchâtel, le 16 octobre 2023