Extrait des considérants

 

4. Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.1.                  a) L’indemnité au sens de l’article 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des exigences trop strictes (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_1459/2021] cons. 4.1.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). S'il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés et que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5 ; Niggli/Heer/Wiprächtiger, BSK StPO/JStPO, n. 14 ad art. 429).

                        b) En l’espèce, on doit admettre que le recours à un avocat pouvait se justifier, s’agissant d’une procédure dans laquelle des infractions graves, comme le viol, étaient reprochées à l’intéressé. Le dossier ne dit pas ce que la police a indiqué au recourant au moment de le convoquer pour son interrogatoire, mais il n’est pas exclu qu’elle lui ait fait part, dans les grandes lignes, de ce que son épouse lui reprochait. En tout cas, dès le début de l’interrogatoire, il était clair que la prévention portait notamment sur des viols, des voies de fait, des menaces et des actes de contrainte, puisque c’est ce que la police a indiqué au recourant dans la première question qui lui a été posée.

4.2.                  a) Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_1459/2021] cons. 4.1.2). L'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (même arrêt, cons. 4.1.3).

                        b) En l’espèce, le recourant a produit, avec son mémoire de recours, une note d’honoraires de 1'325.35 francs, pour 4 heures d’activité facturée à 290 francs l’heure, plus 58.60 francs de frais et 94.75 francs de TVA. On peut admettre les 30 minutes d’entretien préalable avec le client, ainsi que les 20 minutes d’attente avant l’audition (l’audition a commencé à 10h20 et il est possible qu’elle ait été fixée initialement à 10h00) et les 1h40 d’audition (10h20 à 12h00, selon le procès-verbal). Par contre, on ne voit pas à quoi pourrait correspondre l’heure facturée pour « transmission documents police explications », dont on ne trouve aucune trace au dossier et dont on ne voit pas de quoi il pourrait s’agir, dans une affaire de ce genre. Les 30 minutes facturées pour « étude décision et courrier client » seront admises. On retiendra donc 3 heures d’activité. Celle-ci est indemnisable à 240 francs l’heure, TVA non comprise, conformément à l’article 36a LI-CPP. Retenir, comme le fait le recourant, des frais de déplacement entre La Chaux-de-Fonds (étude) et La Chaux-de-Fonds (poste de police) paraît quand même un peu excessif. L’indemnité complète serait donc de 720 francs, plus 36 francs de frais forfaitaires (art. 36b LI-CPP) et 58 francs de TVA, soit au total 814 francs (l’art. 36a LI-CPP ne prévoit pas que des frais seraient indemnisés en plus).

4.3.                  a) D’après l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais (et partant le refus d’une indemnité), le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais (et partant le refus d’une indemnité) ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du 04.05.2023 [6B_74/2022] cons. 1.1.3

                        b) En l’espèce, il faut retenir, comme l’a fait le Ministère public, qu’il est arrivé au recourant d’insulter son épouse, en tout cas durant la vie commune. Il l’avait d’ailleurs admis au cours de son interrogatoire (il lui avait dit « d’aller à la merde », expression portugaise qui a un caractère injurieux, quoi qu’en dise le recourant) et on ne comprend pas bien pourquoi il le conteste dans son mémoire de recours ; le Ministère public a retenu que les injures étaient prescrites et on en prend acte (dans cette optique, les prendre en compte pour justifier une réduction de l’indemnité de l’article 429 CPP ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence). Pour le reste, il n’est pas possible de considérer que le recourant aurait eu un comportement justifiant l’application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, de tels comportements n’étant ni incontestés, ni clairement établis. S’agissant des injures, B.________ leur accordait un certain poids, puisqu’elle a dit : « les insultes ont plus pesé pour moi que les coups qu’il m’a mis ». On peut donc admettre que les injures ont eu un caractère causal sur l’ouverture de la procédure. Elles ne justifient cependant pas que l’indemnité soit entièrement refusée, vu les autres faits qui étaient reprochés au recourant. L’indemnité à accorder sera donc réduite. Tout bien considéré, elle sera fixée à 550 francs, TVA comprise, au lieu des 814 francs qu’aurait représentés l’indemnité complète et des 1'325.35 francs réclamés (cf. plus haut).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule partiellement le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise.

3.    Alloue au recourant, pour la procédure devant le Ministère public, une indemnité de 550 francs, au sens de l’article 429 CPP, à la charge de l’État.

4.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise, pour le surplus.

5.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant pour 450 francs (à prélever sur les 600 francs avancés par le recourant, le solde pouvant lui être restitué), le solde étant laissé à la charge de l’État.

6.    Alloue au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de 200 francs, à la charge de l’État.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4342) et à B.________, par Me C.________.

Neuchâtel, le 16 octobre 2023