A. a) A.________, née en 1988, et B.________, né en 1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux C.________ et D.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année 2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier 2022, A.________ est venue en Suisse accompagnée de C.________ et D.________, apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
B. a) Le 14 octobre 2022, E.________, née en 1968, mère de A.________, a déposé plainte pénale contre trois inconnus l’ayant agressée. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants C.________ et D.________, à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes.
b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, B.________ a été interpellé à W.________ (France), alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule de marque et type Toyota Rav 4 immatriculé en Espagne au nom de son père (soit F.________, né en 1963), dans lequel se trouvaient également C.________ et D.________, ainsi que G.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et H.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987.
Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert sous le numéro de procédure MP.2022.5567 une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre B.________, G.________ et H.________, pour avoir commis les actes dénoncés par E.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus.
c) Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et désigné Me X.________, en qualité d’avocat d’office.
d) Par la suite, des mesures d’instruction ont été mises en œuvre, notamment en vue d’obtenir des informations sur l’état de santé des enfants C.________ et D.________, l’entraide internationale et des pièces contenues dans des dossiers nationaux relatifs aux litiges civils opposant A.________ et B.________ (ce dernier avait notamment, en date du 15 juillet 2022, saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte [ci-après : CMPEA] d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants C.________ et D.________). L’Autorité de céans a en outre été saisie à plusieurs reprises (refus d’octroi de sauf-conduits ; demandes de récusation contre la procureure ; recours pour déni de justice ; séquestre d’un véhicule, ces prononcés étant parfois contestés devant le Tribunal fédéral.
Par décisions du 20 décembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre B.________, G.________ et H.________, en précisant les atteintes à la santé subies par E.________, soit notamment des fractures au niveau de deux côtes, des contusions musculaires, cervicales et lombaires, une entorse à la cheville droite et du stress post-traumatique.
Le 24 février 2023, la CMPEA a rejeté la requête de retour déposée par B.________ le 15 juillet 2022.
C. a) Le 26 juillet 2023, E.________ s’est plainte de divers comportements de Me X.________ (not. fait de « noyer le dossier sous les flots d'écrits de moins en moins pertinents », resp. « parasite[r] la procédure et empêche[r] un déroulement serein conforme aux intérêts de toutes les parties » ; conflit d’intérêts ; interventions multiples et diverses dénotant un acharnement, pour le compte commun de plusieurs mandants, contre E.________ et sa famille) et a conclu à ce qu’interdiction soit faite à cet avocat de postuler dans les procédures impliquant A.________ et/ou E.________.
Le 31 juillet 2023, A.________, dénonçant « un ensemble de démarches incompatibles avec Ia LLCA par Me X.________ », a déclaré se rallier aux réquisitions de sa mère.
Le 11 août 2023, Me I.________, avocate désignée en tant que conseil juridique gratuit des enfants C.________ et D.________, a écrit au Ministère public et à l’autorité de surveillance des avocates et avocats pour « mettre en évidence la problématique de la défense adoptée par Me X.________ au regard de la nécessité pour I'État de protéger les enfants ». Elle reprochait à Me X.________ ses interventions auprès des représentants des médias.
Le même 11 août 2023, le Ministère public a imparti à Me X.________ un délai pour se déterminer sur les requêtes des 26 et 31 juillet 2023 précitées.
b) Le 17 août 2023, Me X.________ a demandé une prolongation de ce délai, tout en précisant que B.________ n’entendait pas mettre fin à son mandat. Il ajoutait que son confrère J.________ s’était exprimé dans les médias et avait communiqué un prononcé du Tribunal fédéral à des journalistes dans cette affaire, de manière « manifestement contraire aux intérêts des enfants », si bien que sa consœur I.________ avait eu un « parti pris » en préférant le dénoncer lui, plutôt que J.________. Selon lui, cela devait conduire le Ministère public à interdire à Me I.________ de représenter les enfants dans la procédure, au motif qu’elle avait « dénoncé sciemment le soussigné dix mois après les faits », mais n’avait pas dénoncé Me J.________, alors qu’elle avait accès aux pièces de la procédure devant l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) (idem ; à la lecture d’une pièce déposée en annexe au recours, on constate que Me X.________ avait, par lettre du 27 juin 2023, allégué devant l’APEA que Me J.________ avait remis à des journalistes l’intégralité de l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de la CMPEA).
c) Le 25 août 2023, la procureure a rejeté la requête du 17 août 2023 tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Me I.________ de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567, au motif que cette requête « ne cont[enait] aucune motivation compréhensible pouvant [l’]étayer ». Les frais, arrêtés à 200 francs, étaient mis à la charge de Me X.________.
D. a) Le 5 septembre 2023, Me X.________ recourt « à titre personnel » contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. À l’appui, il fait valoir que la décision querellée est insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne précise pas sur quelle éventuelle base légale des frais sont mis à sa charge ; qu’aucune base légale ne permet de mettre des frais à la charge d'un avocat qui exerce son métier dans le cadre d'une instruction pénale ; que si à chaque fois qu'un avocat présente pour un client une requête dans le cadre d'une instruction pénale, le Ministère public pouvait mettre des frais à sa charge lorsqu'il estime cette requête insuffisamment motivée ou sans chances de succès, cela ouvrirait la porte à tous les abus et censurerait considérablement la qualité d'une défense ; que sa requête du 17 août 2023 tendant à ce que Me I.________ soit « relevée de son mandat de curatrice » était suffisamment motivée, et pas dénuée de chances de succès.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision querellée.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de la décisions attaquée (art. 396 al. 1 CPP) ; selon l’article 393 al. 2 CPP, il peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et inopportunité (let. c). Le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
1.1 Le recourant relève à juste titre qu’« [u]n mandataire n’est pas un participant à la procédure ». En effet, tant l’avocat de choix que l’avocat d’office et le représentant de la partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne comptent pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4). Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt personnel, direct et juridiquement protégé à ce que la décision querellée soit modifiée en ce sens qu’interdiction soit faite à Me I.________ de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567. Sur ce point, le recours est irrecevable.
1.2 En revanche, le recourant dispose d’un tel intérêt à ce que la décision querellée soit annulée, en tant qu’elle met à sa charge des frais judiciaires par 200 francs. Formé dans le délai légal et respectant les exigences formelles des articles 393 ss CPP, le recours est recevable à cet égard.
2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante (v. supra Faits, let. D).
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021 [6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant – comme c’est le cas de l’Autorité de céans (art. 391 et 393 CPP) d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).
2.2 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est manifestement insuffisante, sous l’angle de la seule question valablement entreprise (v. supra cons. 1.1 et 1.2), à savoir celle de la mise des frais judiciaires à la charge personnelle de Me X.________, en tant qu’elle ne mentionne aucune disposition légale et ne contient a fortiori aucun raisonnement ou syllogisme juridique sur ce point. Invitée à se déterminer au sujet du recours, la procureure n’a pas davantage fourni une motivation suffisante à cet égard.
2.3 L’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de dire que lorsqu’un prononcé – ou une partie de celui-ci – est totalement dépourvu de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure se justifient par principe, sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de compte, le recourant ayant dû attaquer un prononcé (ou un point de celui-ci) sur la seule base d’hypothèses alternatives et le contrôle de la décision querellée étant rendu manifestement plus difficile (arrêts du 20.12.2018 [ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54] cons. 2b).
2.4 Rien ne justifie dans le cas d’espèce de déroger à ce principe.
En date du 17 août 2023, Me X.________, agissant au nom et pour le compte de B.________, a formellement saisi le Ministère public d’une requête tendant à ce que la direction de la procédure fasse interdiction à Me I.________ de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567. Le Ministère public avait l’obligation de rendre une décision à ce sujet, sous peine de commettre un déni de justice (v. art. 109 et 393 al. 2 let. a CPP) et l’article 421 al. 2 let. a CPP l’autorisait à fixer les frais relatifs à cette décision. Sur le fond, le Ministère public a rejeté la requête du 17 août 2023, si bien qu’il aurait dû mettre les frais y relatifs à la charge de B.________, soit la partie ayant succombé, en application du principe général ancré à l’article 426 CPP.
Si l’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de juger que l’équité pouvait imposer d’admettre, dans certains cas exceptionnels, que des frais de procédure et indemnités puissent être mis à titre personnel à la charge d’un avocat en application de l’article 417 CPP (arrêt du 26.06.2018 [ARMP.2018.49] cons. 5, publié in RJN 2018 p. 587 ss), la mise en œuvre d’une solution d’exception exige une motivation particulièrement circonstanciée. En l’occurrence, cela supposait que la procureure explique à tout le moins, d’une part, pourquoi elle écartait le grief de B.________ tiré du fait que Me I.________ avait dénoncé à l’autorité de surveillance Me X.________ et non Me J.________, alors que ces deux avocats avaient apparemment eu des agissements semblables, et, d’autre part, pour quelles raisons il pouvait être fait application de l’article 417 CPP, ce qui supposait d’expliquer en quoi les circonstances du cas d’espèce étaient comparables à celles de situations dans lesquelles les tribunaux ont fait application de l’article 417 CPP pour mettre des frais à la charge du représentant d’une partie ou de situations citées par la doctrine comme justifiant la mise des frais à la charge du représentant d’une partie en application de cette même disposition.
En l’état, vu l’insuffisance de motivation de la décision querellée et vu l’absence de réponse motivée du Ministère public dans la procédure de recours, l’examen de la légalité de la décision querellée est impossible, en ce sens qu’il est impossible – que ce soit pour le recourant ou pour l’Autorité de céans – de comprendre sur quels éléments de fait et de droit repose la mise des frais judiciaires à la charge de Me X.________. Ces conditions justifient d’annuler la décision querellée sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public, qui pourra soit renoncer à percevoir des frais judiciaires pour sa décision du 25 août 2023 (c’est-à-dire renoncer à faire application de la faculté prévue à l’art. 421 al. 2 let. a CPP, ce que l’opportunité ou l’économie des moyens pourrait justifier), soit rendre sur le sort de ces frais une nouvelle décision motivée conformément aux exigences rappelées plus haut.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre le refus du Ministère public de faire interdiction à Me I.________ de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567, mais admis, en tant qu’il est dirigé contre la mise à la charge de Me X.________ des frais judiciaires par 200 francs. Le recourant succombe sur le premier point, mais obtient gain de cause sur l’autre. En application de l’article 428 al. 1 CPP, les frais de procédure seront mis à sa charge par 200 francs et laissés à la charge de l’État pour le solde (600 francs).
4. Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de dépens pour la procédure de recours, mais il ne la chiffre pas, ne la justifie pas et, surtout, n’indique pas sur quelle base légale il fonde cette requête, ni a fortiori en quoi les conditions de la disposition invoquée seraient réalisées ici. Sous cet angle, le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation fixées à l’article 396 al. 1 CPP. Le recourant n’étant pas prévenu dans la procédure, l’application – d’office – de l’article 429 CPP n’entre pas en ligne de compte. Le recourant étant inscrit au barreau de Neuchâtel, il n’avait pas à être invité à motiver, chiffrer et justifier sa demande d’indemnité.
Me I.________ n’a pas été invitée à procéder, vu l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il est dirigé contre le refus du Ministère public de faire interdiction à cette avocate de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567 (art. 390 al. 2 CPP a contrario). Me I.________, d’une part, et les enfants C.________ et D.________, d’autre part, n’avaient en outre pas d’intérêt (au sens de l’art. 382 al. 1 CPP) à se déterminer sur la question de la mise de frais judiciaires querellés à la charge de Me X.________ ; ils n’ont, partant, droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre le refus du Ministère public de faire interdiction à Me I.________ de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567.
2. Admet le recours, en tant qu’il est dirigé contre la mise à la charge de Me X.________ des frais judiciaires par 200 francs, annule la décision querellée sur ce point et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Arrête les frais judiciaires à 800 francs et les met à la charge du recourant par 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Statue sans indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à Me X.________, à Me I.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (dossier MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 26 septembre 2023