A.                            a) Le 2 novembre 2022, peu après minuit, la police a contrôlé une moto de marque KTM et de cylindrée supérieure à 125 cm3, immatriculée NE [11111], qui roulait en direction de l’ouest sur la rue [aaaaa] à Z.________. La passagère, soit X.________, étudiante née en 1998, a été interrogée par la police en qualité de prévenue, car elle était soupçonnée d’avoir mis ladite moto à disposition d’un conducteur qui n’était pas titulaire du permis requis et de surcroît en état d’ivresse qualifiée. À cette occasion, elle a déclaré qu’elle se trouvait au centre-ville de Z.________ avec son ami A.________ ; que ce dernier avait insisté pour conduire sa moto, afin de rentrer à la maison ; qu’elle-même avait accepté, tout en sachant qu’il n’avait pas de permis valable ; que A.________ avait donc piloté cette moto, elle-même étant assise à la place arrière ; que c’était l’unique fois qu’ils avaient agi de la sorte.

                        b) Par ordonnance pénale du 6 décembre 2022, le Ministère public a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 250 francs, en raison de ces faits.

B.                     a) Le 20 décembre 2022, X.________ a fait opposition contre cette ordonnance, en précisant qu’elle n’était « pas d’accord avec les faits de la prévention ».

                        b) Le 3 janvier 2023, le procureur assistant a écrit à X.________ que cette dernière avait reçu l’ordonnance pénale le 8 décembre 2022, si bien que le délai d’opposition arrivait à échéance le 18 du même mois et que l’opposition paraissait tardive. Un délai était imparti à l’intéressée pour indiquer si elle souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au tribunal de première instance.

                        c) Le 9 janvier 2023, X.________ a répondu qu’elle n’était « pas en mesure » d’écrire et d’envoyer son opposition « dans le délai imparti du 19 décembre 2022 pour raisons médicales » ; qu’elle avait été hospitalisée aux urgences suite à un accident survenu la nuit du 17 au 18 décembre 2022 ; qu’elle maintenait son opposition et demandait la restitution du délai d’opposition. Elle joignait un certificat médical qui attestait selon elle de « [s]on incapacité ».

C.                     a) Le 24 mars 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en précisant qu’à son avis, l’opposition était tardive. Dans le même temps, il a suspendu la procédure relative à la demande de restitution du délai jusqu’à droit connu sur la question de la tardiveté de l’opposition.

                        b) Invitée à prendre position, X.________ a répété devant le Tribunal de police les points soulevés dans sa lettre du 9 janvier 2023 précitée. Invitée par le juge de police à fournir des renseignements et des pièces complémentaires, X.________ s’est contentée de déposer des pièces, le 15 mai 2023.

                        c) Une audience a eu lieu devant le Tribunal de police, le 14 juin 2023. X.________ a été interrogée, puis le juge a rendu une ordonnance aux termes de laquelle l’opposition était déclarée tardive.

D.                     a) Le 1er septembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition, au motif que si les pièces déposées attestaient que X.________ avait séjourné à l’hôpital le 18 décembre 2022 entre 01h00 et 14h00, l’intéressée n’avait pas démontré qu’elle aurait été empêchée avant le 18 décembre 2022, ni le 19 du même mois.

                        b) X.________ recourt contre cette décision le 14 septembre 2023, en concluant à son annulation, principalement à la restitution du délai d’opposition et à ce que l’opposition soit déclarée valable et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Ses griefs seront exposés ci-après.

                        c) Le Ministère public conclut au rejet du recours, en observant que rien ne permet de penser que la recourante aurait davantage été empêchée de faire opposition le 19 que le 20 décembre 2022, date à laquelle elle a pu écrire et poster son opposition.

                        d) La recourante réplique que le Ministère public sous-estime l’impact psychologique de l’agression qu’elle a subie et des consultations médicales du 20 décembre 2022 ; que lors de celle au CNP, une infirmière avait tenté de la ramener à la réalité en lui disant qu’elle s’était « faite littéralement "tabassée" (sic) par son conjoint d’alors » ; que, lors d’une consultation ORL du même jour, elle avait été informée du fait qu’elle devrait certainement subir une intervention chirurgicale ; que les mots utilisés par les différents soignants avaient fait l’effet d’« électrochoc » et qu’elle était soudain sortie de son état de sidération et avait « compris qu’elle devait reprendre sa vie en main, notamment en faisant opposition à l’ordonnance pénale rendue le 1er (sic) décembre 2022 ».

                        Le Ministère public renonce à dupliquer.

C O N S I D É R A N T

1.                     Un recours peut être formé contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 CPC) ; il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée et à la restitution du délai d’opposition (v. art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai utile et respectant les formes légales, le recours est dès lors recevable.

2.                     Il n’est pas contesté que l’ordonnance pénale du 6 décembre 2022 a été notifiée à X.________ le jeudi 8 décembre 2022, si bien que le délai d’opposition arrivait à échéance le lundi 19 décembre 2022 et que l’opposition formée le 20 décembre 2022 est tardive (l’ordonnance du Tribunal de police du 14 juin 2023 parvenant à cette conclusion n’a pas fait l’objet d’un recours). 

2.1                   Selon l’article 94 al.1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit qu’une telle demande, dûment motivée, doit être adressée dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

On entend par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 et les références citées). Il faut tenir compte non seulement de la nature de l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis ; on se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, n. 5 ad art. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre d’exemples, la négligence ou l’inattention concernant le dépôt d’une opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non fautifs d’agir (arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question d’omission non fautive d’observer un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons. 1.2 et les réf. citées). Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du 21.10.2011 [1B_519/2011] cons. 3 et la réf. citée).

2.2                   a) Selon le rapport établi par le département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) en date du 18 décembre 2022, X.________ a été conduite en ambulance dans ce service le même jour peu après une heure du matin. Elle a déclaré avoir subi des violences de la part de son compagnon, alors que tous deux se trouvaient à l’hôtel B.________ à W.________ : elle avait reçu une gifle sur l’oreille gauche et était tombée, puis avait reçu un coup de pied au visage alors qu’elle se trouvait à terre ; elle n’avait pas perdu connaissance, mais avait « vu des étoiles et un voile noir pendant quelques minutes ». Elle avait pris ses affaires et était partie à l’espace restaurant, où elle avait demandé de la glace et où les employés avaient appelé la police. Aux urgences, elle s’est plainte de céphalées frontales bilatérales, d’une oreille bouchée et douloureuse, ainsi que de douleurs au poignet droit, au tibia gauche et au nez. L’examen physique a révélé un hématome frontal droit, une marque de coup et un hématome au niveau du nez, un tympan gauche rupturé et un saignement dans le conduit auditif. Le diagnostic posé était une « lésion du tympan gauche ». La patiente a quitté les urgences moins de deux heures après son arrivée, avec pour traitement de sortie de l’ibuprofène (3 x 600 mg / jour) et du paracétamol (4 x 1 g / jour) ; elle a été directement transférée au Centre Neuchâtelois de psychiatrie (CNP) pour un examen psychologique. Un suivi ORL était proposé pour le tympan gauche et un certificat d’incapacité totale de travail jusqu’au 1er janvier 2023 a été délivré. X.________ est arrivée au CNP le même 18 décembre 2022 à 3 heures du matin. Sur place, 360 minutes ont été consacrées à des séances individuelles (traitement ambulatoire non médical en psychiatrie). La patiente a quitté le CNP le même 18 décembre 2022, à 14h00, un rendez-vous ambulatoire étant fixé le 20 décembre 2022 au même endroit.

                        b) X.________ a consulté le service d’ORL du RHNe le 20 décembre 2022, durant une plage horaire qui ne ressort pas du dossier. L’examen clinique a révélé ce qui suit : au niveau de l’oreille gauche « présence d’une large perforation tympanique intéressant le quadrant postéro-supérieur, postéro-inférieur et antéro-inférieur. Hématome intramembranaire avec quelques gouttes de sang coagulées dans la caisse. Exposition de l’articulation incudo-stapédienne. Manche du marteau intact. Annulus préservé » ; dans la région cervico-faciale : « présence d’une ecchymose au niveau de l’arrête nasale, sans fausse mobilité ni fracture palpée sur les os propres du nez. Pas de déviation de la pyramide nasale ». Le diagnostic posé consistait en une « perforation tympanique gauche post-traumatique » et en une « contusion nasale ». Un suivi clinique à deux mois était proposé, « en espérant une fermeture spontanée ».      

                        Le même 20 décembre 2022, X.________ s’est rendue au rendez-vous ambulatoire qui avait été prévu au CNP (v. supra cons. 2.2/a, dernière phrase), durant une plage horaire qui ne ressort pas du dossier. Sur place, 90 minutes ont été consacrées à une séance individuelle (traitement ambulatoire non médical en psychiatrie).

                        c) Lors de son interrogatoire du 14 juin 2023 devant le juge de police, X.________ a déclaré qu’elle était bien conscience que son opposition avait été faite un jour trop tard ; qu’elle était sortie de l’hôpital le dimanche 18 décembre 2022 et n’avait « pu que rester au fond de [s]on lit le lendemain » ; qu’une femme battue perdait la notion du temps qui passe ; qu’elle avait rédigé et posté son opposition le 20 décembre 2022, après son rendez-vous à l’hôpital ; qu’avant de voir les médecins ce jour-là, elle n’avait « pas la force de le faire ». Sur le fond de l’affaire, elle a modifié sa version initiale des faits, indiquant qu’elle savait que A.________ « avait fait l’objet d’un retrait de permis en raison de problèmes d’alcool », mais qu’il lui avait également dit, à une date qu’elle ne pouvait déterminer, qu’il y avait eu un problème de test capillaire perdu, que son avocat s’en était occupé et qu’il avait pu récupérer son permis. Dans la soirée du 1er au 2 novembre 2022, elle-même et A.________ avaient bu un verre. Arrivés vers la moto, A.________ avait « vu qu[’elle] n’étai[t] pas bien car [elle] avai[t] ses règles » et lui avait proposé de conduire, ce qu’elle avait refusé « aussi pour ne pas avoir de problèmes avec les assurances » ; il avait toutefois insisté pour conduire, si bien qu’elle avait fini par accepter.

2.3                   Dans son mémoire de recours, X.________ fait valoir qu’elle a été « dans l’impossibilité » d’observer le délai d’opposition « en raison de son état de santé à la période concernée ». Concrètement, elle allègue qu’elle se trouvait en « état de choc » suite aux coups qu’elle avait reçus le 17 décembre 2022, respectivement « dans un état de sidération » jusqu’à son rendez-vous au CNP le 20 décembre 2022 et que c’est au cours de cette consultation qu’elle a « réalisé ce qui lui était arrivée (sic) et la gravité des faits dont elle a[vait] été victime ». En raison de son état de santé physique et psychique découlant des violences dont elle avait été victime, elle se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir l'acte procédural dans les délais.

2.4                   Comme déjà dit, la recourante a reçu l’ordonnance pénale le jeudi 8 décembre 2022. Dès cette date, elle savait qu’elle pouvait valablement y faire opposition jusqu’au lundi 19 décembre 2022, d’une part, et que son opposition n’avait pas à être motivée (car cela était précisé dans l’ordonnance pénale en question), d’autre part.

                        Cela étant, dans la soirée du samedi 17 décembre 2022, X.________ a subi des violences physiques de la part de C.________. Ces violences doivent être qualifiées de graves, compte tenu de la description que la recourante en a faite (elle a en particulier déclaré avoir reçu un coup de pied au visage, alors qu’elle se trouvait à terre, et avoir « vu des étoiles et un voile noir pendant quelques minutes »), laquelle paraît à première vue compatible avec les lésions physiques constatées (en particulier : traumatisme crânien ; tympan gauche rupturé, avec saignement visible dans le conduit auditif ; hématome frontal droit ; hématome nasal). Ces lésions physiques doivent être qualifiées de sérieuses et elles donnent un crédit certain aux déclarations de la recourante relatives à sa sensation de douleur au moment de sa consultation aux urgences (« céphalées frontales bilatérales à environ 7/10 » ; il est par ailleurs conforme à l’expérience générale de la vie qu’un tympan perforé cause des douleurs très fortes). À cela s’ajoute qu’on doit aussi admettre que l’épisode de violence physique subi par X.________ le 17 décembre 2022 était propre à causer à la recourante un traumatisme psychique d’une intensité certaine. L’existence d’un tel traumatisme est par ailleurs attestée par le fait que X.________ a été directement transférée pour un examen psychologique au Centre Neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et qu’elle y a « séjourné dans un lit le 18.12.2022 de 03h00 à 14h00 ».

                        Dans ces conditions particulières, l’Autorité de céans parvient à la conclusion, non sans hésitations, qu’on ne pouvait pas exiger de la recourante qu’elle fasse opposition dans les 34 heures suivant sa sortie de l’hôpital (soit entre le dimanche 18 décembre 2022 à 14h00, moment de sa sortie du CNP, et le lundi 19 décembre 2022 à minuit, moment de l’échéance du délai d’opposition), respectivement qu’il est excusable que l’opposition ait été postée le lendemain (c’est d’ailleurs en date du 20 décembre 2022 que X.________ s’est rendue à des rendez-vous médicaux). Cela reste proportionné, à mesure qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’un épisode de violence du type de celui subi dans la soirée du 17 décembre 2022 soit de nature à créer un « état de choc » ou de « sidération », pour reprendre les termes allégués par la recourante, rendant excusable une inaction ne dépassant pas 48 heures. Autrement dit, un retard de cet ordre peut être excusable lorsque le prévenu subit, à la fin du délai d’opposition, une agression physique lui ayant causé des lésions corporelles et une atteinte psychique, toutes deux d’une certaine gravité, auxquelles s’ajoutaient la nécessité d’un suivi étroit de l’état de santé, avec une incertitude pesante au sujet du tympan perforé, qu’il a été envisagé d’opérer, chose qui n’a été clarifiée que le lendemain de l’échéance du délai d’opposition. Toutes ces circonstances font apparaître comme excusable que la recourante n’ait pas fait opposition avant la fin du délai, mais le lendemain seulement, étant précisé que le sort de la requête de restitution n’aurait pas forcément été le même si la recourante avait agi plus tard.

2.5                   Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la restitution du délai accordée.

3.                     Les frais doivent être laissés à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP). La recourante a en outre droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

                        Le mémoire d’activité déposé fait état d’une activité de 5.95 heures. On admettra six heures d’activité, en précisant que Me D.________ n’a été mandatée qu’en date du 14 août 2023, qu’elle n’a pas déposé de déterminations au fond devant le Ministère public et que l’indemnité fixée dans le présent arrêt couvre l’intégralité de l’activité de Me D.________ déployée jusqu’à ce jour, y compris devant le Ministère public. Cela correspond à environ 200 minutes pour la rédaction des écrits de l’avocate (datés respectivement du 14.08.2023, 14.09.2023 et 29.09.2023 ; un tel temps paraît raisonnable, vu le volume et le contenu de ces écrits), environ 90 minutes pour la prise de connaissance du dossier, de la réponse du Ministère public et du présent arrêt, et environ 70 minutes d’entretiens avec la mandante, y compris les explications relatives au présent arrêt. Cette activité doit être rémunérée au tarif horaire de 240 francs prévu à l’article 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), soit des honoraires de 1'440 francs, dont à ajouter l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b de la même loi (72 francs) et la TVA (116 francs). L’indemnité sera donc arrondie à 1'630 francs.  

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule la décision querellée et restitue le délai d’opposition.

2.    Laisse les frais à la charge de l’État.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de 1'630 francs, en précisant que celle-ci couvre l’intégralité de l’activité de Me D.________ déployée jusqu’à ce jour, y compris devant le   Ministère public (art. 429 al. 1 let. a CPP). 

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6469).

Neuchâtel, le 30 octobre 2023