A.                            Par écrit du 13 mars 2023, X1________, X2________ et X3________ ont saisi le Ministère public d’une plainte pénale pour escroquerie dirigée contre A.________, domicilié à Z.________, et la société B.________ SA, dont le siège est à W.________. Concrètement, ils reprochaient à la personne physique et la société visées, d’une part, la « [v]ente erronée d’éléments préfabriqués béton, sans en assumer les conséquences » et, d’autre part, la « [f]acturation de prestations de direction des travaux non réalisées », faits survenus dans le cadre de la construction de leur nouveau bâtiment agricole, « de 2020 à ce jour ». Ils renvoyaient à plusieurs documents annexés, dont un courrier adressé à A.________, daté du 16 décembre 2022, avec ses annexes, documents qui, selon eux, « résum[aient] la situation ». Les plaignants, estimant avoir déjà « assez perdu d’argent » dans le litige les opposant à B.________ SA et ne souhaitant « pas en perdre davantage », n’avaient pas sollicité l’assistance d’un mandataire professionnel ; ils souhaitaient pouvoir récupérer l’argent qui leur était dû.

B.                            Le 5 septembre 2023, le Ministère public s’est renseigné auprès du greffe du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz sur la question de savoir si une procédure civile opposait ou avait opposé les prénommés devant un tribunal civil du canton de Neuchâtel ; il lui a été répondu par la négative.

Le 6 septembre 2023, le même a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 23 mars 2023, au motif que les faits dénoncés s’inscrivaient dans un conflit de nature essentiellement contractuelle – et donc civile – opposant les plaignants à A.________. Il n’apparaissait pas que ce dernier avait usé de tromperie astucieuse pour amener les plaignants à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, si bien que les plaignants étaient renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions.       

C.                            X1________, X2________ et X3________ recourent contre cette décision le 15 septembre 2023. Leurs griefs seront exposés ci-après.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP). Les recourants, qui s’estiment lésés par une infraction d’escroquerie commise à leur détriment par A.________ et/ou B.________ SA, ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours ayant été formé dans le respect des formes et délai légaux – étant précisé qu’on ne saurait opposer à des justiciables non représentés des exigences trop sévères en termes de motivation et de formulation des conclusions –, il est recevable.  

2.                       L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017 [6B_541/2017] cons. 2.2).

4.                            Aux termes de l’article 146 ch. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1                   Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons. 1a).

4.2                   En l’espèce, la lettre du 16 décembre 2022 invoquée à l’appui de la plainte est signée par une personne qui n’est pas nommément désignée – possiblement X1.________ – et qui agit pour « CE X1X2X3 », soit la communauté d’exploitation du même nom, qui ne fait apparemment l’objet d’aucune inscription au registre du commerce.  Les allégués suivants résultent de cette lettre du 16 décembre 2022 et de ses annexes :

-     à l’automne 2019, plusieurs membres – non spécifiés – de la communauté d’exploitation X1X2X3 ont confié à B.________ SA « l'intégralité de la direction des travaux » relatifs à leur projet de nouvelle ferme laitière, sise à U.________. Aucun contrat écrit n’a été établi. Un permis de construire a été obtenu un an plus tard. Durant l'hiver 2020-2021, les plans d'exécution ont été réalisés et les soumissions relatives au béton et à la charpente ont été lancées. Les travaux ont débuté le 15 mars 2021 et se sont poursuivis toute l'année. La nouvelle infrastructure a pu être utilisée dès le 20 décembre 2021 ;  

-     les parties étaient convenues que B.________ SA percevrait au total 62'500 francs pour ses prestations d’architecture et de direction de travaux (25'000 francs pour les prestations d’architecte liées à l’obtention du permis de construire ; 7'500 francs pour celles liées aux plans d’exécution et 30'000 francs pour les postes « direction de travaux / réalisation des soumissions, comparatifs, adj, contrat sav ») ;

-     le 25 juin 2021, X1.________, X2.________ et X3.________ avaient signalé à B.________ SA des manques d’anticipation et de coordination en rapport avec les éléments préfabriqués, qui n’avaient été commandés qu’une semaine plus tôt ; que les travaux de maçonnerie, qui devaient selon le planning être terminés le 14 juin, se prolongeraient au-delà du mois de juillet ; qu’il n’était pas normal que ce soit eux qui doivent assumer la coordination des camions. A.________ était invité à faire le nécessaire pour la prochaine série de livraisons et à trouver, sans que cela n’engendre de surcoût pour eux, une solution pour « respecter le timing initial du bétonnage », indépendamment du retard pris par la livraison des éléments préfabriqués ;

-     les maîtres d’ouvrage ayant considéré que les prestations de direction des travaux de B.________ SA étaient insuffisantes et qu’ils avaient dû eux-mêmes en assurer une bonne partie, ce point avait été discuté entre la direction des travaux et les maîtres d’ouvrage en juillet 2021 et les parties étaient alors convenues que les maîtres d’ouvrage reprendraient la direction des travaux pour la suite du chantier, hormis la maçonnerie qui resterait sous mandat de l'entreprise B.________ SA, en raison des difficultés rencontrées avec les éléments préfabriqués et l'entreprise de maçonnerie ;

-     les maîtres d’ouvrage réclamaient à B.________ SA un montant de 15'750 francs « pour le suivi de chantier et tous les imprévus réalisés par [leurs] soins » ;

-     A.________ leur avait fait une offre pour des éléments préfabriqués en béton, en tant que vendeur pour l'entreprise C.________ ; il leur avait vanté les différentes qualités de ces éléments. Son offre du 16 mars 2021 mentionnait des volumes de 300 m2 de prédalles, 680 m2 de prémurs et 120 m2 de prémurs thermiques ; un montant de 90'000 francs était estimé pour le poste « prémurs ». Cette offre a été signée le 19 mars 2022 (plus probablement 2021) dans les locaux de B.________ SA à V.________, « sous une certaine pression qui était volontaire » de la part de A.________ ;

-     durant le chantier, les maîtres d’ouvrage avaient reçu deux factures de l'entreprise C.________, totalisant 183'370 francs, relatives à 312 m2 de prédalles, 880 m2 de prémurs et 232 m2 de prémurs thermiques. A.________ estimait que ces factures n’avaient pas été faites correctement et qu’il fallait s’y opposer. Cela avait conduit à l’inscription d’une hypothèque légale en novembre 2021, malgré l’aide « présente, mais minimaliste » fournie par A.________ pour s’y opposer. A.________ avait continué à s’opposer aux factures de l'entreprise C.________ lors d’une « tentative de conciliation » au printemps 2022, laquelle n’a pas abouti ;

-     désireux de trouver une issue amiable au litige avec l'entreprise C.________, les maîtres d’ouvrage avaient examiné et comparé l’offre signée, les factures et la situation sur le terrain, et étaient parvenus à la conclusion que le volume des éléments préfabriqués livrés et posés pour leur construction « correspond[ait] dans une très grande majorité » aux chiffres mentionnés dans les deux factures en question et que A.________ leur avait « menti » et les avait « manipulé[s] et escroqué[s] avec cette vente de prémurs ». Ils avaient « organisé une séance de conciliation » avec la direction de l'entreprise C.________, laquelle avait abouti à un arrangement. Bien que la présence de A.________ ait été requise, ce dernier n’y avait pas participé ;

-     les maîtres d’ouvrage estimaient que la responsabilité de B.________ SA dans le dépassement financier du poste « éléments préfabriqués béton » était engagée, à mesure que l’un des postes mentionné dans les factures comme étant à l’origine de ce dépassement était le temps d'attente des camions sur le chantier lors des livraisons. Ils proposaient que « chaque partie » assume 1/3 de la plus-value ;

-     dans la salle de traite, les finitions du béton étaient si mal réalisées que l’entreprise choisie par les maîtres d’ouvrage pour poser la résine avait refusé de le faire. B.________ SA avait rapidement trouvé une entreprise (D.________) disposée à réaliser ce travail et lui avait ordonné « de réaliser un fond plutôt "lisse" sur les quais de traite des vaches ». Une fois ce travail réalisé, les maîtres d’ouvrage avaient émis une réserve sur la qualité de ces revêtements et leur utilisation sans accident avec des vaches laitières. Or il s’est avéré que D.________ n'avait jamais réalisé de résine de salle de traite auparavant et que les maîtres d’ouvrage ont rencontré de graves problèmes avec le revêtement en résine lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment avec les vaches le 20 décembre 2021. Ils avaient dû disposer des cendres matin et soir durant la traite, afin d’« éviter d'avoir plus de chutes et de devoir abattre des vaches pour blessures graves », et avaient mandaté l'entreprise D.________ pour une rectification, qui avait pu être réalisée courant janvier 2022 ;

-     les maîtres d’ouvrage proposaient que B.________ SA leur verse une indemnité de 25'000 francs jusqu’au 31 décembre 2022, pour permettre de « clore ce dossier définitivement » à l’amiable. En cas de refus, ils convoquaient B.________ SA sur le site du bâtiment construit en date du 19 décembre 2022, à 14h00, pour « une ultime séance de conciliation ».

Les recourants estiment avoir été « victimes d’une escroquerie dans le cadre de [leur] transaction avec A.________ et B.________ SA ». Concrètement, la tromperie astucieuse réside selon eux dans le fait que le coût des éléments préfabriqués en béton était estimé à 90'000 francs « dans l'estimatif des coûts de construction » réalisé par A.________ avant le début des soumissions, que le devis relatif aux éléments préfabriqués en béton validé au début des travaux par signature de A.________ indiquait un montant de 110'000 francs pour 1'100 m2 de prémurs et que les factures reçues totalisaient 180'000 francs pour la fabrication et la vente des éléments préfabriqués en béton, par 1'424 m2. Sur le site internet de B.________ SA, A.________ se prévalait de compétences élevées en matière de planification et de construction d'ouvrages en béton. De telles compétences étaient « incompatibles avec les importantes différences entre le devis validé et les factures signées » et ces différences, tant au niveau des volumes de matériaux que des montants, soulevaient de sérieuses questions quant à la conduite de A.________ dans cette affaire. A.________ avait catégoriquement refusé d'admettre une quelconque part de responsabilité dans cette affaire, avait été systématiquement absent à toutes les séances de conciliation organisées afin de trouver une issue consensuelle et avait rejeté toutes les propositions que les recourants lui avaient faites dans cette même optique.

4.3                   D’emblée, il est manifeste que la non-entrée en matière se justifie, en tant que la plainte vise B.________ SA. En effet, la responsabilité pénale d’une personne morale de droit privé ne se conçoit que si un crime ou un délit est commis au sein de cette entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts et qu’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise (art. 102 al. 1 et al. 4 let. a CP). Or, en l’espèce, les recourants imputent tous les comportements qu’ils qualifient de pénalement relevants à A.________. 

4.4                   Pour le reste,  il est admis que la nouvelle ferme laitière a été construite. L’hypothèse n’est donc pas celle – pouvant à première vue être qualifiée d’escroquerie, au sens de l’article 146 CP – où A.________ aurait conclu le contrat en n’ayant d’emblée aucune intention de fournir la moindre prestation, mais simplement pour encaisser tout ou partie de la rémunération convenue. Vu les allégués et les pièces figurant au dossier, il n’est pas contestable que certains membres de la communauté d’exploitation X1X2X3, d’une part (possiblement les recourants), et B.________ SA, représentée par A.________, d’autre part, ont été valablement liés par un contrat conclu vers l’automne 2019 et ayant pour objet « l'intégralité de la direction des travaux » relatifs à leur projet de nouvelle ferme laitière, sise à U.________, B.________ SA s’étant en particulier engagée à la fourniture de prestations d’architecte liées à l’obtention du permis de construire et aux plans d’exécution, ainsi que des prestations de direction de travaux, de réalisation des soumissions, de comparatifs, d’adjudication et de service après-vente. A.________ leur a en outre fourni des conseils relatifs à l’acquisition de certains matériaux. L’affaire s’inscrit donc dans le cadre d’une relation contractuelle, c’est-à-dire de droit civil, ce que les recourants admettent expressément. Or, dans le domaine patrimonial, c’est au droit civil qu’il incombe prioritairement d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (principe de subsidiarité du droit pénal ; arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 3.2) et il n’existe en l’espèce aucune raison de déroger à ce principe.

4.4.1                 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 cons. 5.1 et 6.2.2). La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363ss CO), puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêt du TF du 06.04.2017 [4A_514/2016] cons. 3.1.2) ; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève par contre des règles du mandat (art. 398 CO ; ATF 122 III 61 cons. 2a), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens) ; la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt du TF du 02.10.2015 [4A_210/2015] cons. 4.1 et 4.2.2).

4.4.2                 Il ressort de ce qui précède que les problématiques de dépassement de devis, respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage (soit les éléments pointés dans le mémoire de recours), relèvent typiquement de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité pénale. En l’espèce, les recourants ne fournissent, que ce soit dans leur mémoire de recours ou dans leur plainte, aucun élément permettant de penser que A.________ aurait pu adopter le moindre comportement pénalement relevant. Autrement dit, les recourants ne précisent pas – et on ne voit pas – quel(s) acte(s) concret(s) réalisant les conditions objectives de l’escroquerie (ou d’une autre infraction contre le patrimoine) A.________ aurait pu commettre, de quelle manière et à quel moment. Au contraire, l’ensemble des reproches formulés relèvent typiquement du droit civil, les recourants estimant que le contrat a été partiellement mal exécuté par B.________ SA (i.e. commande tardive des éléments préfabriqués ayant entraîné des retards ; suivi défectueux des livraisons ; contestation injustifiée des factures de l'entreprise C.________ ; responsabilité engagée dans le dépassement du budget et dans la rectification des travaux de résine) et que cela leur donne droit à une réduction du prix convenu, respectivement à ce que B.________ SA leur verse des dommages-intérêts. Une telle démarche est caractéristique d’un litige de nature civile (prétendue mauvaise exécution d’un contrat et demande de réparation sous forme de dommages-intérêts). Dans ces conditions, non seulement il est manifeste que A.________ n’a pas commis d’infraction pénale contre les maîtres d’ouvrage mais, au surplus, les intérêts de ces derniers sont de toute manière suffisamment sauvegardés par les actions civiles à leur disposition, ce qui justifie aussi une non-entrée en matière.

4.4.3                 Quant à la pression que A.________ aurait exercée sur les maîtres d’ouvrage pour qu’ils optent pour les éléments préfabriqués de l'entreprise C.________, les recourants ne prétendent pas avoir été entravés dans leur liberté d’action par la violence, des menaces graves ou une pression analogue, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge solidaire des recourants qui les ont avancés (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). A.________ n’a pas été invité à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP a contrario), si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge solidaire des recourants.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X1.________, X2.________ et X3.________, tous trois domiciliés à U.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1483), et à A.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 18 octobre 2023