A.                           a) Le 1er mars 2022, X.________, bailleresse, et A.________, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer dont l’objet était une maison familiale avec jardin, cuisine agencée et salle de bains à la rue [aaaaa], à Z.________. L’article 1.2 du contrat prévoyait ceci : « une chambre à l’étage ainsi que la jouissance de la salle de bain et cuisine reste (sic) à la disposition des propriétaires ». Le bail était conclu pour six mois, dès le 1er mars 2022, et se renouvelait automatiquement de mois en mois, sous réserve de résiliation avec un mois de préavis (art. 2). Le loyer était fixé à 1'500 francs par mois, charges comprises (art. 3).

                        b) Depuis mars 2023, les loyers ont été versés par le Service communal de l’action sociale. Un litige est survenu au sujet de factures d’électricité relevant de la locataire, pour un montant total de 460 francs, et le service social a versé le 14 juillet 2023 le montant litigieux à la bailleresse.

                        c) Par avis du 22 juin 2023, la bailleresse – agissant cette fois avec B.________ – avait déjà résilié le bail pour le 31 juillet 2023. La locataire a agi en prolongation de bail.

B.                           Le 17 août 2023, X.________, par son mandataire, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre A.________. Elle rappelait les faits ci-dessus, en particulier l’article 1.2 du contrat de bail. La plainte disait en outre ceci : « A.________, depuis quelque temps, refuse l’accès (d’où la crainte que des dommages soient perpétrés) à ma cliente de sorte que ma cliente est contrainte de ne pas pouvoir jouir de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre à l’étage ceci malgré une jouissance prévue dans le contrat de bail. […] Selon la demande de la cliente, une plainte est donc déposée contre A.________ pour contrainte ». À la plainte étaient annexées des copies du contrat de bail, d’un échange de courriels entre la plaignante et son mandataire, dans lequel la première écrivait au second qu’elle n’avait pas reçu le loyer d’août 2023 et craignait des déprédations dans la maison, où se trouvaient ses meubles, ses ustensiles de cuisine et son piano, d’un courrier du service social au mandataire de la plaignante, au sujet des loyers et factures d’électricité et d’un décompte des prestations d’aide sociale accordées à A.________ pour la période de mars à juillet 2023.

C.                           Le 11 septembre 2023, une procureure assistante du Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, les frais restant à la charge de l’État. Elle indiquait que le traitement de la plainte lui avait été délégué par la procureure C.________. Sur le fond, elle rappelait que l’article 181 CP supposait l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou toute autre entrave à la liberté et considérait ceci : « rien dans les faits [exposés par la plaignante] ne permet de penser que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés. Il semble plutôt s’agir d’un problème d’exécution du contrat qui est de la compétence des juridictions civiles ».

D.                           a) Par courrier au Ministère public du 19 septembre 2023, le mandataire de la plaignante, déclarant continuer « d’agir au nom de B.________ et de X.________», a produit une procuration signée par la seconde pour le dépôt d’un recours contre la décision de non-entrée en matière. Il disait devoir admettre que la plainte devait être étendue aux dommages à la propriété et exposait que sa cliente était en litige avec la locataire au sujet des meubles qui se trouvaient dans la maison, la locataire refusant de les lui remettre et prétendant que le logement avait été loué non meublé. Il demandait à la procureure assistante de lui faire parvenir le dossier et la délégation de la procureure C.________ en sa faveur. Le mandataire déposait une copie d’une lettre que la mandataire de A.________ lui avait adressée le 29 août 2023 au sujet de dégâts causés par le vent au toit de l’immeuble loué et du fait que le bail ne mentionnait pas que logement aurait été loué meublé. Il produisait en outre une copie d’un document manuscrit non daté, signé par X.________, dans lequel celle-ci évoquait l’historique de ses relations avec la locataire et écrivait notamment : « quand, début mars [2023, sans aucun doute], je vais personnellement [dire à la locataire] que, mon logement devenu trop bruyant et me provocant des insomnies, je voulais réhabiter ma maison, elle n’a pas voulu signer de dédite ; quand je la lui ai envoyée par recommandé, elle m’est revenue 2 fois non réclamée. En juillet, les terrasses étant tellement bruyantes sous mes fenêtres, j’annonce par WhatsApp que je viendrai dormir dans ma chambre réservée : j’arrive avec mes affaires personnelles devant la porte pour me voir interdire l’entrée de ma propre maison, un mail ayant été envoyé par un avocat pour m’interdire la colocation inscrite dans le bail, à cause des enfants perturbés, alors que j’avais promis à l’un d’eux une partie d’échecs. Je regarde la locataire dans les yeux, lui serre la main et lui répète que je lui ai fait confiance, qu’elle ne peut pas rompre cette confiance… elle me barre la porte… » ; X.________ se plaignait en outre du fait que la résiliation du bail soit contestée et la colocation prévue dans le bail refusée, de même que la prise en charge des frais d’électricité et l’assistance de son avocat, qu’il y avait une contestation sur les meubles laissés dans la maison, que des peintures de tapisseries avaient été faites de manière non autorisée et que des massifs de plantes vivaces avaient été rasés à la tondeuse.

                        b) Le Ministère public a transmis le dossier au mandataire, par voie électronique, le 20 septembre 2023.

                        c) Le 22 septembre 2023, X.________, par son mandataire, recourt contre la décision de non-entrée en matière. Elle conclut préalablement à ce que la nullité de cette décision soit constatée, principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une procédure, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se référant aux articles 6b et 6c LI-CPP, elle soutient que, comme la contrainte est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, une procureure assistante ne pouvait pas intervenir dans la cause, « étant donné qu’aucune délégation a (sic) été transmise » : aucune délégation légale et écrite n’est intervenue ; la décision entreprise est donc nulle. Sur le fond, la recourante expose, en résumé, qu’elle s’est vu interdire l’accès à la chambre de sa propre maison, contrairement à ce qui était prévu dans le bail ; en conséquence, elle n’a pas pu bénéficier de sa chambre, de la salle de bains et de la cuisine « réservés à elle ». Selon la recourante, cela constitue une contrainte, en ce sens que A.________ l’entrave dans sa liberté d’action. Lors de l’épisode de juillet 2023, elle n’a pas eu d’autre choix que de retourner à son appartement en ville. La « formation de sa volonté a été décidée par autrui et les éléments constitutifs de [l’]infraction sont réalisés ». Priver une personne de la possibilité de se rendre dans sa maison, en lui interdisant tout accès, équivaut au fait de priver une personne de la clef de sa voiture. Le Ministère public n’a pas pris en considération le troisième moyen de contrainte légal, soit l’entrave à la liberté d’action, qui ne présuppose aucun type de violence ou de menace. La recourante produit des pièces qui figuraient déjà au dossier.

                        d) Le 29 septembre 2023, la procureure en charge de diverses procédures dans lesquels intervenait Me D.________ a rendu une décision de révocation des mandats de cet avocat, dans les procédures pendantes et qui concernent X.________ et deux autres personnes. Elle retenait notamment que Me D.________ avait adressé au Ministère public de très nombreux courriers, dont une large partie étaient inconvenants, et qu’il n’avait pas respecté ses devoirs de diligence et d’indépendance, ainsi que l’interdiction des conflits d’intérêts (un exemple étant le fait qu’il avait dénoncé X.________ pour aide au séjour illégal en Suisse de A.________, puis avait accepté un mandat de la même pour la présente procédure). Me D.________ a recouru contre cette décision et l’effet suspensif a été accordé le 18 octobre 2023.

                        e) Le 3 octobre 2023, le Ministère public a adressé directement à X.________, avec copie à son mandataire, une décision de non-entrée en matière en rapport avec le courrier du 19 septembre 2023, considéré comme une plainte pour dommages à la propriété ; il était notamment considéré que la plainte ne mentionnait par l’existence d’un dommage ou de la destruction d’une chose appartenant à la plaignante. Cette décision n’a pour l’heure pas fait l’objet d’un recours.

                        f) Dans ses observations du même 3 octobre 2023 sur le recours du 22 septembre 2023, le Ministère public conclut au rejet de ce dernier, frais à la charge de la recourante. Il expose que les dispositions de la LI-CPP ne prévoient pas la nécessité d’une délégation écrite d’un procureur à un procureur assistant ; en outre, les procureurs assistants sont compétents pour traiter toutes les affaires dans lesquelles la peine concrètement prévisible ne dépasse pas une peine privative de liberté de quatre mois, ou l’équivalent en jours-amende ou en travail d’intérêt général. Sur le fond, le Ministère public relève que l’article 181 CP doit être interprété restrictivement ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas ; dans la plainte, il était seulement mentionné que A.________ refusait à la recourante l’accès à la maison ; il n’était pas question d’une entrave d’une intensité telle qu’elle serait analogue à l’usage de violence ou à la menace ; le litige porte sur une éventuelle violation du contrat de bail et les faits décrits par la recourante sont de nature civile ; ils relèvent de la compétence des juridictions civiles.

                        g) Encore le 3 octobre 2023, X.________ a personnellement envoyé au Ministère public des copies de son document manuscrit qui figurait déjà au dossier, ainsi que du contrat de bail, en lui demandant d’en prendre connaissance (on peut relever que X.________ a envoyé le même courrier à la procureure C.________, la procureure assistante en accusant réception le 5 octobre 2023).

                        h) Par courrier du 4 octobre 2023 à X.________ personnellement, le président de l’ARMP a accusé réception du courrier de l’intéressée du 3 du même mois ; sans se prononcer sur sa recevabilité sous l’angle du respect du délai de recours, il invitait la recourante à se déterminer dans les dix jours sur les observations du Ministère public, dont copie lui était remise.

                        i) Le même 4 octobre 2023, le président de l’ARMP a adressé à Me D.________ des copies de l’écrit envoyé par sa cliente, de la réponse donnée à celle-ci et des observations du Ministère public. Il relevait que puisque le mandataire et X.________ écrivaient directement à l’ARMP, on ne savait pas si tous deux considéraient que le mandat demeurait pour la procédure de recours. Il indiquait que le dossier contenait la décision du 29 septembre 2023 révoquant les mandats de Me D.________ et relevait que le délai de recours contre cette décision ne devait pas encore être échu. Un délai de dix jours était fixé pour des observations éventuelles sur celles du Ministère public.

                        j) Me D.________, produisant une confirmation de ses pouvoirs signée le 11 octobre 2023 par X.________ et agissant au nom de celle-ci, a déposé le 12 octobre 2023 des observations sur celles du Ministère public. Il expose avoir déposé un recours contre la décision résiliant ses mandats et que, de toute manière, il peut représenter sa cliente dans la procédure de recours. Selon lui, si la LI-CPP ne prévoit pas que la délégation d’un procureur à un procureur assistant devrait revêtir la forme écrite, « cela est une pratique toujours utilisée pour indiquer la délégation d’une affaire à un procureur assistant » ; dans plusieurs des dossiers qu’il traite, une telle délégation a été établie et lui a été transmise. Sur le fond, le mandataire répète les arguments déjà avancés dans le mémoire de recours, se réfère à l’article 1.2 du contrat de bail et ajoute que si le loyer n’était que de 1'500 francs, soit un loyer très bas en fonction de la chose louée, c’était pour que la recourante puisse toujours jouir de son bien immobilier, comme prévu par le contrat, chaque fois qu’elle en avait besoin. Le fait qu’il n’y ait eu ni violence, ni menace ne justifie pas l’absence de contrainte.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Les pièces produites avec le mémoire de recours le sont aussi. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à la question du pouvoir de représentation de Me D.________, dans la mesure où le recours a été déposé avant la décision résiliant les mandats de cet avocat. On admettra les pièces produites, en relevant que celles envoyées le 3 octobre 2023 par la recourante personnellement figuraient déjà au dossier.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            a) L’article 6b LI-CPP prévoit que les procureurs assistants peuvent intervenir dans toutes les affaires dans lesquelles le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de 4 mois au plus, d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou d'une amende (al. 1), que s'il apparaît en cours de procédure que le prévenu encourt une peine supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne (al. 2) et que les preuves administrées demeurent acquises au dossier et les actes d'enquête accomplis gardent leur validité (al. 3). L’article 6c let. b de la même loi octroie la compétence aux procureurs assistants de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

                        Au sens de l’article 25 LI-CPP, les procureurs assistants peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés. L’article 34 de la même loi prévoit que, hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes d'instruction aux procureurs assistants.

                        Dans son rapport au Grand Conseil à l’appui de la révision de la loi d’organisation judiciaire concernant les procureurs assistants, la Commission législative avait indiqué que les compétences attribuées aux procureurs assistants ne valaient que dans le cadre d’intervention tel que défini à l’article 6b LI-CPP ; si une affaire dépassait les limites fixées, les procureurs assistants ne pouvaient intervenir que sur délégation, comme prévu aux articles 25 et 34 (rapport au Grand Conseil, 14.606).

                        b) La situation n’est pas très claire. À lire le commentaire de la Commission législative, on pourrait considérer que les procureurs assistants n’ont pas besoin de délégation d’un procureur pour traiter les affaires entrant dans le cadre de l’article 6b LI-CPP, sauf si des mesures de contrainte doivent être soumises au tribunal des mesures de contrainte. Ce n’est cependant pas forcément ce que l’on pourrait déduire d’une interprétation littérale de l’article 34 LI-CPP. Peu importe pour le cas d’espèce, car il est manifeste que l’affaire dont il est ici question entre dans le cadre de l’article 6b al. 1 LI-CPP, dans la mesure où, si A.________ avait commis une infraction, celle-ci ne pourrait pas entraîner une sanction supérieure à la limite fixée par cette disposition, que la loi – comme la recourante l’admet – ne prévoit pas que la délégation d’un procureur à un procureur assistant devrait revêtir la forme écrite et que, selon ce qui a été écrit en l’espèce par la procureure assistante, c’est effectivement une procureure qui l’a déléguée pour traiter la présente cause (la recourante ne soutient pas que la procureure assistante mentirait à ce sujet). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas d’usage que la délégation à un procureur assistant soit donnée sous forme écrite : le mandataire de la recourante indique que des délégations lui ont été transmises dans d’autres causes, mais il n’en dépose aucune et les nombreux dossiers dont l’ARMP a à connaître chaque année et qui concernent des actes de procureurs assistants n’en contiennent en principe pas. Cela étant, on ne voit pas que la pratique actuelle, soit celle – en général au moins – que la délégation d’une cause à un procureur assistant ne soit pas confirmée par écrit, poserait un quelconque problème : si un procureur assistant agit et qu’une partie a un doute sur sa qualité pour le faire, rien n’empêche cette partie de demander au procureur général de confirmer – ou non – que le procureur assistant agit bien dans le cadre de ses compétences, le cas échéant sur la base d’une délégation.

                        c) La décision entreprise n’est ainsi pas nulle et le recours est mal fondé sur cette question.

4.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3).

                        b) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut ainsi également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1).

                        c) Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus. Dans une affaire assez récente, qui concernait l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'article 141bis CP, le Tribunal fédéral s'est référé au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil ; au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d'une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 141 IV 71 cons. 7). 

                        d) En l’espèce, il est clair que le litige entre la recourante et A.________ relève des rapports contractuels entre elles. L’article 1.2 du contrat de bail donne à la recourante le droit d’utiliser une chambre, la cuisine et la salle de bains dans la maison louée à A.________. Selon le manuscrit de la plaignante, celle-ci aurait voulu mettre fin au bail en mars 2023 pour retourner habiter dans sa maison, mais la locataire a refusé, ce qui a finalement conduit à la résiliation signifiée en juin 2023. D’après la plainte, la locataire s’oppose, depuis un certain temps déjà, à l’exercice du droit de la recourante de jouir d’une chambre à l’étage de la maison, mais le manuscrit de la plaignante ne mentionne qu’un épisode concret où l’accès aux lieux lui aurait été refusé, soit celui de juillet 2023. Quoi qu’il en soit et même s’il n’y a eu qu’un cas où concrètement, la locataire n’a pas accepté que la bailleresse entre dans les lieux, ladite locataire n’a pas exécuté le contrat de bail de la manière prévue par les parties au moment de le conclure. Cependant, elle n’a pas fait usage de violence ou de menace, comme la recourante l’admet, et, à lire les explications de la même, elle s’est contentée – dans le seul cas concret évoqué – de lui refuser l’accès dans les lieux, lorsque la recourante s’est présentée à sa porte ; les choses se sont apparemment passées de manière courtoise, puisque la recourante a indiqué qu’elle avait regardé A.________ dans les yeux, lui avait serré la main et lui avait fait part de sa déception devant la rupture de confiance que le refus manifestait. On se trouve bien loin d’une contrainte analogue à celle constituée par des actes de violence ou des menaces sérieuses. Si on comprend bien le manuscrit transmis par la recourante au Ministère public le 19 septembre 2023, l’intéressée avait alors déjà reçu un courriel d’un avocat, dont on peut présumer qu’il s’agissait de celui de A.________, qui lui indiquait pourquoi cette dernière n’entendait pas se conformer à l’article 1.2 du contrat de bail (« un mail ayant été envoyé par un avocat pour m’interdire la colocation inscrite dans le bail, à cause des enfants perturbés, alors que j’avais promis à l’un d’eux une partie d’échecs » ; ni la recourante, ni son mandataire n’ont produit le courriel en question, ce qui peut surprendre et laisser penser qu’ils n’entendent pas renseigner l’autorité pénale de manière complète sur le contexte du litige et que la question de l’accès de la recourante à la chambre à l’étage a été discutée, avec des arguments de part et d’autre) ; cela va aussi dans le sens d’un litige de nature contractuelle. La situation est analogue à celle de locataires dont le bail a été définitivement résilié, mais qui ne libèrent pas les lieux, et dont il ne viendrait à l’idée de personne de considérer qu’il conviendrait de les poursuivre pénalement, la voie civile de la procédure en expulsion étant ouverte aux propriétaires concernés, ce qui suffit pour sauvegarder leurs droits. Cette situation se distingue en outre nettement du cas, évoqué par la recourante, d’une personne qui serait privée de la clé de sa voiture dans un lieu désert (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, n. 16 ad art. 181 CP), ne serait-ce que parce que la recourante, en juillet 2023, disposait d’un autre logement et ne se trouvait ainsi pas abandonnée en terrain inconnu, sans savoir comment préserver son confort et sa santé. Elle se distingue tout aussi nettement du blocage complet de l’entrée principale d’un bâtiment administratif, cas également évoqué par la recourante (arrêt du TF du 11.12.1998 [6S.671/1998], notamment cité dans l’arrêt du TF du 19.04.2021 [6B_461/2020] cons. 2.3) et dans lequel le blocage – qui n’est pas un simple refus, manifesté oralement, de laisser entrer une personne – a pour effet d’empêcher les collaborateurs de l’administration concernée de se rendre à leur lieu de travail. Dans son manuscrit, la plaignante a certes indiqué que la locataire lui avait, après qu’elles se sont serré la main, « barr[é] la porte », mais elle n’explique pas comment, ne soutenant notamment pas qu’il y aurait eu un quelconque contact physique à ce moment-là, ni que la locataire l’aurait dissuadée d’essayer d’entrer par des paroles assimilables à des menaces. Faute de contrainte par des moyens analogues à la violence et la menace, au sens exigé par la jurisprudence fédérale, et en fonction du principe de subsidiarité du droit pénal, il faut retenir que le grief de la recourante est infondé.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens. A.________ n’ayant pas été appelée à procéder, elle n’a pas non plus droit à une indemnité.

Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2023.4490), et à A.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 23 octobre 2023