A.                            a) Le 28 août 2023 à 22h38, A.________, citoyenne suisse née en 1981 et rentière AI, a fait appel à la centrale d’urgence de la police en raison de coups qu’elle disait avoir reçus de son concubin, soit X.________, ressortissant algérien sans emploi né en 1990 et connu des services de police comme ayant « régulièrement un comportement agressif ». À l’arrivée de la patrouille, X.________ est venu à la rencontre des policiers dans le hall de l’immeuble, une bouteille à la main, en gesticulant et en les provoquant. Sommé de poser cette bouteille, il a fini par obtempérer, puis est retourné dans son appartement et a fermé la porte à clé. Les policiers ont toutefois rapidement pu entrer dans l’appartement, situé au rez-de-chaussée, en passant par une fenêtre. Sur place, les agents ont constaté, d’une part, que A.________ présentait des tuméfactions à la joue et à l’œil droits et, d’autre part, que X.________ était sous l’effet de l’alcool (à l’éthylotest, le taux présenté était de 1.14 mg/l) ; l’intéressé, qui n’a cessé de proférer des menaces de mort et des injures envers A.________ durant l’intervention, a été transféré dans les locaux de la gendarmerie et mis en cellule à minuit.

                        b) Interrogée le même 28 août 2023 dès 23h40 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), A.________ a décrit les faits comme suit. Alors qu’elle-même et X.________ étaient en train de souper, ce dernier avait « commencé à vouloir des bisous parce qu'il était bourré ». Comme elle-même le repoussait, il avait lancé et cassé la Playstation du fils de la plaignante (soit B.________, né en 2009), puis lui avait asséné un coup de poing, alors que tous deux se trouvaient seuls dans le salon (B.________ était dans sa chambre et l’ami de X.________, prénommé C.________, était aux toilettes). Elle s’était alors réfugiée dans la chambre de B.________ et avait appelé la police, car elle avait déjà été frappée « de nombreuses fois » par X.________ et n’avait jamais rien dit à la police, mais en avait désormais « marre », respectivement n’en pouvait plus. Le dernier épisode de violence remontait à trois mois et le premier à moins d’un an et demi. Quant au plus violent, il s’était produit en janvier 2023 : parce qu’elle était rentrée après-minuit d’une soirée chez un ami, X.________, qui était sous l’emprise de l’alcool, lui avait asséné des gifles, des coups de poing et des coups de pied dans le ventre et elle avait perdu le bébé qu’elle portait. X.________ consommait toutes sortes d’alcool, des médicaments pour la schizophrénie, du Rivotril et de la Prégabaline ; à chaque fois qu’il buvait de l’alcool, il devenait « ultra violent » avec elle, la frappant et l’injuriant. Elle décrivait son compagnon comme quelqu’un d’extrêmement jaloux, ne supportant rien et voulant le contrôle. Suite au décès de son père, il était « devenu fou ». Elle-même n’était jamais allée faire constater ses blessures chez un médecin ; elle avait pris des photos et les avait montrées à la mère de X.________ qui vit en Algérie, mais elle avait perdu son téléphone et veillait à couvrir ses marques par des vêtements pour que personnes ne les voie. Elle projetait de se marier avec X.________, mais souhaitait désormais annuler ce projet et déménager de Z.________ à W.________ avec B.________ ; elle craignait ce que X.________ pourrait lui faire et souhaitait déposer plainte « pour tout ».    

                        c) X.________ a été interrogé par la police le 29 août 2023 dès 10h30. Il a admis que la veille, il était « rentré saoul », après avoir bu deux bouteilles de vodka à 20 francs achetées à la gare de Neuchâtel, en précisant en avoir acheté une troisième pour la boire une fois rentré. A.________ était rentrée à son tour et lui avait demandé pourquoi il avait bu de l’alcool ; lui-même s’était fâché car elle avait « consommé de l’héroïne sur du papier d’aluminium », respectivement fumé de la drogue dans la chambre de son fils, alors que ce dernier jouait à la console. Il s’était mis à l’engueuler et elle s’était enfermée dans la chambre de son fils ; suite à l’intervention de la police, il a compris qu’elle avait dû appeler la police. Il ne se souvenait pas avoir donné un coup de poing au visage de A.________ la veille et était sûr de ne pas l’avoir frappée ; il ne l’avait jamais injuriée, ni menacée. Il aimait A.________ et voulait la supplier de lui accorder son pardon. Concernant son état de santé, X.________ disait avoir été diagnostiqué schizophrène, souffrir d’un dédoublement de la personnalité et s’automutiler. Il prenait un traitement médicamenteux (Prégabaline, Rivotril, Réagila et Tranxilium) qui lui avait été prescrit par son psychiatre, soit le Dr D.________.

                        d) Le 29 août 2023, la police a rendu au Ministère public un rapport concernant cet épisode, ainsi que six autres impliquant X.________ et s’étant déroulés entre le 23 juin et le 26 août 2023.

                        Le même 29 août 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infractions aux articles 123 ch. 2 al. 5 CP (lésions corporelles simples), 126 ch. 2 let. c CP (voies de fait), 180 al. 2 let. b CP (menaces), injures (art. 177 CP), vols simples (art. 139 CP), consommations réitérées de stupéfiants (art. 19a LStup), violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP), scandale (35 CPN) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Étaient notamment visés les faits dénoncés par A.________.

                        Le 29 août 2023 toujours, X.________ a été interrogé par la procureure, en présence de Me E.________. Il a pris note des faits qui lui étaient reprochés et a contesté avoir frappé A.________. Il était certes jaloux d’elle, mais il l’aimait et elle était enceinte d’un mois et demi. Il avait commis une erreur en buvant trois litres de vodka et avait besoin d’aide.  

                        e) Le 30 août 2023, le Ministère public a ordonné une défense obligatoire en faveur de X.________, accordé la défense d’office nécessaire au prénommé et désigné Me E.________ en qualité de défenseur d’office.

B.                            Le même 30 août 2023, le Ministère public a saisi le TMC d’une requête tendant à ce que la détention provisoire de X.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois ; la procureure estimait que les risques de collusion, de fuite et de récidive étaient réalisés.

                        Une audience a eu lieu devant le TMC le lendemain, soit le 31 août 2023. Au terme de celle-ci, lors de laquelle le prévenu a été interrogé, le TMC a donné une suite favorable à la requête du Ministère public, considérant notamment que le prévenu présentait un risque manifeste de réitération de comportements violents que rien ne semblait permettre d'éviter, sinon une privation de liberté.

C.                            Le 4 septembre 2023, le prévenu a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, estimant que la question de sa santé se posait clairement.

Après avoir sollicité et obtenu un premier rapport écrit du Dr D.________ relatif à l’état de santé psychique de X.________, la procureure a, en date du 12 septembre 2023, informé le prévenu de son intention de confier au Dr F.________ un mandat d’expertise psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager.

D.                            a) Dans l’intervalle, le 4 septembre 2023, A.________ a écrit au Ministère public qu’elle souhaitait retirer la plainte qu’elle avait déposée contre X.________. En résumé, elle avait appelé la police parce que X.________ avait mélangé alcool et médicaments, faisait trop de bruit et empêchait B.________ de dormir. Elle-même était sous le choc parce que X.________ avait « levé la main », mais il ne l’avait pas frappée ; elle voulait juste qu’il reste en cellule de dégrisement et réfléchisse à ses actes et n’avait jamais pensé qu’il puisse être placé en détention provisoire. Elle l’aimait et se réjouissait de se marier avec lui ; il lui manquait énormément, lui avait redonné goût à la vie et était sa raison de vivre. X.________ avait fait une dépression, peinait à trouver sa place, aspirait à subvenir à leurs besoins et traitait B.________ comme si c’était son fils. Leur bailleresse était « sénile » et l’ex-amie de X.________ (prénommée G.________) était « une folle ». 

                        b) Réentendue en qualité de PARD le 7 septembre 2023, A.________ a déclaré, en résumé, qu’elle n’était rien sans X.________, qu’elle l’aimait, voulait vivre et se marier avec lui et ne voulait pas déposer plainte contre lui, et qu’il ne lui avait rien fait. Tous deux étaient heureux et les gens étaient jaloux. La nuit du 28 au 29 août 2023, elle avait appelé la police car elle craignait que X.________, qui était alcoolisé et avait « fait une crise de jalousie », ne la frappe comme son ex-mari (et père biologique de B.________, prénommé H.________, dont A.________ est séparée depuis douze ans) le faisait ; elle voulait juste qu’il passe une nuit en dégrisement. Ce n’était pas X.________ qui la frappait régulièrement, mais H.________ ; les policiers avaient mal compris. C’était H.________ qui lui avait asséné les coups dans le ventre qui lui avaient fait perdre son bébé. Confrontée par l’enquêteur au fait que lors de leur intervention, les policiers avaient constaté qu’elle avait des marques violettes sur le visage, A.________ a répondu : « oui, mais il n’a pas fait exprès ». Il arrivait à X.________ de boire des bières de temps en temps, mais il ne faisait jamais d’excès, à l’exception de la soirée du 28 août 2023. En janvier 2023, elle-même avait « perdu le bébé » suite à une chute en trottinette, mais elle n’était pas sûre d’être enceinte et la gynécologue ne l’était pas non plus. Elle-même ne consommait pas de drogue ; X.________ avait porté cette accusation contre elle car il était énervé et la confondait avec son ex-amie G.________ ; ce n’était pas grave car elle-même savait que c’était faux. X.________ n’était pas schizophrène, mais en dépression ; il n’avait pas besoin d’aide. Elle n’avait pas peur de lui ; il était l’amour de sa vie.

c) Le 11 septembre 2023, le Ministère public a reçu une lettre par laquelle Me E.________ sollicitait la mise en liberté immédiate de X.________, suite aux dernières déclarations et au retrait de plainte de A.________.

d) Le 12 septembre 2023, le Ministère public a transmis la demande de libération au TMC, en concluant à son rejet. 

                        e) Une audience a eu lieu devant le TMC le 15 septembre 2023. Au terme de celle-ci, lors de laquelle le prévenu a été interrogé, le TMC a rejeté la demande de libération et fixé un délai d’un mois durant lequel X.________ ne pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération.

E.                            X.________ recourt contre cette décision, le 29 septembre 2023, en concluant à son annulation, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de sa détention. Ses griefs seront exposés ci-après.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, estimant en particulier que le maintien en détention du recourant s’impose pour éviter les risques de fuite et de réitération.

Le recourant réplique le 10 octobre 2023 et dépose un document daté du 14 septembre 2023 attestant du dépôt de son dossier de mariage avec A.________ au Service de l’État civil de Neuchâtel. 

C O N S I D E R A N T

1.                     Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). Tel n’est pas le cas, dans une large mesure, de la réplique du 10 octobre 2023, qui consiste essentiellement en des compléments tardifs du mémoire de recours, sans lien avec les brèves observations du Ministère public. Il n’y a pas lieu d’entrer dans le détail sur cette éventuelle irrecevabilité, dès lors que les griefs de cette réplique sont de toute manière infondés.

2.                     Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c). La détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.                     Le recourant conteste en premier lieu l’existence de forts soupçons suffisants pesant contre lui, dès lors que A.________ a entièrement démenti les accusations de violence qu’elle avait portées contre lui dans la nuit du 28 au 29 août 2023, d’une part, et qu’aucun constat médical n’attestait l’existence de traces d’une quelconque violence, d’autre part.

3.1                   Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

3.2                   Le TMC a considéré que les déclarations subséquentes de A.________ « apparaiss[ai]ent peu crédibles à bien des égards ». L’Autorité de céans partage pleinement cette analyse.

                        En effet, les déclarations faites par A.________ dans la nuit du 28 au 29 août 2023 sont cohérentes et s’inscrivent dans un rapport logique avec les autres faits constatés, si bien qu’elles sont parfaitement crédibles. Au téléphone avec la centrale d’urgence de la police, A.________ a déclaré qu’elle venait de se faire frapper par X.________ et non que ce dernier, alcoolisé, faisait du bruit, ce qui empêchait son fils de dormir. À leur arrivée, les policiers ont constaté que A.________ se trouvait à la fenêtre de la chambre de B.________, dans laquelle elle s’était enfermée avec lui. Ce constat coïncide avec les déclarations de A.________ selon lesquelles, immédiatement après avoir reçu un coup de poing de X.________, elle s’était réfugiée dans la chambre de B.________ pour appeler la police. De même, lors de leur intervention, les policiers ont constaté que A.________ présentait des tuméfactions à la joue et à l’œil droits. Supposant sans doute que l’intéressée ne suivrait pas leur conseil d’aller faire établir un constat médical relatif aux coups dont elle avait été victime, les policiers ont pris la précaution de photographier le visage de A.________ : ces images, de même que les déclarations y relatives des policiers, prouvent clairement qu’au moment de leur intervention, le visage de A.________ présentait des lésions compatibles avec le coup qu’elle disait avoir reçu peu de temps plus tôt de X.________ – et qui avait motivé son appel à l’aide –, à savoir un coup de poing (bras gauche) asséné dans le visage de la victime, au niveau de l’œil droit. Lors de son interrogatoire dans la nuit du 28 au 29 août 2023, A.________ n’était pas sous l’effet de l’alcool (éthylotest négatif). Ses explications sur les origines et le déroulement de l’altercation, ainsi que sur son initiative d’appeler la police sont cohérentes et crédibles ; il n’y paraît pas de contradictions, d’invraisemblances ou d’exagérations. A.________ a clairement affirmé que le coup de poing du 28 août 2023 n’était pas le premier que X.________ lui avait asséné, mais que ce coup avait été celui de trop, celui qui l’avait résolue à faire appel à la police : « je vous ai appelé[s] du fait que cela fait de nombreuses fois qu’il me frappe et je n’ai jamais rien dit à la police mais cette fois j’en ai marre » ; « j’ai reçu des baffes et des coups de poings. À votre demande, je n’ai jamais été fai[re] constater mes blessures chez un médecin. Mais cette fois je n’en peux plus » ; « en général je fais appel à une ambulance mais cette fois je vous ai appelé[s] car je n’en peux plus. X.________ est extrêmement jaloux, il ne supporte rien et veut le contrôle ». A.________ a clairement indiqué qu’elle vivait avec X.________ depuis novembre 2021 et que ce dernier l’avait frappée de manière régulière tout au long de leur relation. Selon elle, l’épisode le plus violent n’était pas celui du 28 août 2023, mais avait eu lieu en janvier de la même année, X.________, qui était sous l’emprise de l’alcool, lui ayant à cette occasion asséné des gifles, des coups de poing et des coups de pied dans le ventre, au motif qu’il était contrarié par le fait qu’elle était rentrée après minuit d’une soirée chez un ami.

                        Au contraire des déclarations faites dans la nuit du 28 au 29 août 2023, celles subséquentes de A.________ sont incohérentes et dénuées de toute crédibilité. Après avoir dans un premier temps affirmé que X.________ ne l’avait jamais frappée, A.________, confrontée à l’invraisemblance de cet exposé, eu égard aux lésions que présentait son visage lors de l’intervention policière, a fourni une autre version tout aussi invraisemblable en déclarant : « vous me dites aussi que c’était violet. Oui, mais il n’a pas fait exprès ». À la question de savoir comment on pouvait donner un coup de poing sans le faire exprès, elle a déclaré : « moi, j’ai fait 15 ans d’arts martiaux si je voulais je l’aurais mis par terre », ce qui non seulement ne répond pas à la question, mais paraît tout à fait invraisemblable, compte tenu de l’appel au secours passé par A.________ à la police le 28 août 2023 et de la comparaison entre le physique imposant et athlétique de X.________ et celui de A.________. De même, il est totalement absurde, de la part de A.________, d’affirmer après coup qu’elle voulait parler de coups portés non pas par X.________, mais par son ex-mari H.________, soit le père biologique de B.________. Non seulement elle a affirmé être séparée de H.________ depuis douze ans, si bien qu’on ne voit pas comment H.________ aurait pu la frapper régulièrement durant sa relation avec X.________ (qu’elle décrit par ailleurs comme « extrêmement jaloux »), et en particulier en janvier 2023 et le 28 août 2023, mais il ressort surtout clairement et sans ambigüité du procès-verbal signé par A.________ après une relecture de 18 minutes que les accusations de coups, menaces et injures portées dans la nuit du 28 au 29 août 2023 l’ont été contre X.________, et non contre H.________, dont le nom n’est même pas cité. De même, selon le formulaire de plainte signé par A.________ le 29 août 2023, la plainte pénale pour « violences conjugales, menaces de mort, injures, contrainte, voies de fait » est déposée contre le seul X.________, et non contre H.________, dont le nom n’est pas mentionné. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement accorder le moindre crédit aux déclarations subséquentes de A.________, sur la question des atteintes à l’intégrité physique et à la liberté qu’elle a subies de la part de X.________ durant leur relation. Respectivement, ces déclarations subséquentes n’affectent en rien la crédibilité des déclarations initiales de l’intéressée à ce sujet. Ce revirement s’explique par le fait que A.________ est particulièrement fragilisée et très isolée socialement (dans sa lettre du 4 septembre 2023, elle écrit n’avoir ni famille, ni amis, étant précisé que la jalousie et le désir de contrôle de X.________ ne sont probablement pas étrangers à cet isolement), si bien que X.________ est la seule personne sur laquelle elle croit pouvoir compter et qu’elle est prête à tout pour qu’il puisse sortir de prison et revenir vivre auprès d’elle, malgré les mauvais traitements qu’il lui inflige.

                        Au surplus, A.________ et X.________ sont en couple et habitent ensemble depuis novembre 2021 environ, si bien que les violences rapportées par A.________ lors de son audition du 28 au 29 août 2023 se poursuivent d’office (art. 123 ch. 2 CP et 126 al. 2 let. c CP) et que son retrait de plainte n’est pas opérant.  

4.                     Le recourant conteste tout risque de récidive. Ses précédentes condamnations ne concernent pas des actes de violence, mais un vol simple (prononcé du 08.07.2020) et des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (prononcés des 30.07.2020 et 18.08.2020), les poursuites en cours ne peuvent pas être prises en compte dans ce contexte et il n’a reconnu que certaines infractions mineures, comme l’injure. 

 4.1                  Pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (arrêt du TF du 18.03.2022 [1B_111/2022] cons. 3.1).

4.2                   Le cas d’espèce est un cas particulier, sous l’angle de l’examen du risque de récidive, en ce sens que, depuis assez récemment, soit depuis la fin du mois de juin 2023 au plus tard, X.________, alors qu’il n’a à première vue pas encore été condamné en Suisse pour des actes de violence, a occupé régulièrement et à de nombreuses reprises les services de police, notamment en raison de comportement hétéro-agressifs. Ainsi :

a) le 23 juin 2023, X.________ et A.________ ont été contrôlés sur rue ; cette dernière était en possession de deux faux billets de 200 francs et de vêtements de marque d’une valeur supérieure à 1'000 francs, dont certains portaient encore les antivols ; X.________ a quant à lui adopté un comportement tellement violent et agressif (il a injurié les policiers et les a menacés de mort, resp. de les retrouver durant leurs congés) qu’il a dû être placé en cellule forte ; par la suite, lors de son transfert de cette cellule à l’infirmerie, il a encore craché au visage d’un policier ;

b)  le 28 juin 2023, X.________ s’est présenté au poste de police en affirmant qu’il venait d’avoir une altercation avec un individu rencontré il y a peu de temps et que lui-même avait voulu tatouer ; il a précisé que cet individu avait volé sa sacoche (contenant de l’argent et un smartphone) et avait pris un couteau, que lui-même était parvenu à saisir ; X.________ ne souhaitait pas déposer plainte et il s’est montré agressif tout au long de l’intervention ;

c) le 26 juillet 2023, à l’occasion d’un contrôle sur rue à [aaa] impliquant X.________, A.________ et quatre autres personnes, dont une était en possession de 30 comprimés de Prégabaline 300 mg pour lesquels elle n’avait pas d’ordonnance, X.________ s’est fortement emporté, a hurlé et jeté ses affaires sur le sol et menacé de mort un des policiers ;          

d)  le 26 juillet 2023, I.________, née en 1941, bailleresse de l’appartement où vivaient A.________ et X.________, a contacté la police car elle avait été apeurée par le contenu d’un message vocal que X.________ lui avait laissé (l’intéressé disait qu’il ne voulait pas quitter l’appartement au 2 août 2023 et « t’approche de ma porte t’es dans la merde, je vais coller mon zeub dans la porte ») ; le lendemain, elle est allée déposer plainte en précisant qu’elle avait résilié de bail de l’appartement en question pour le 31 juillet 2023 avec état des lieux au 2 août 2023, au motif que X.________ et A.________ n’avaient pas de respect pour les autres locataires, faisant notamment souvent du bruit, et qu’elle-même avait peur de le croiser, raison pour laquelle elle demandait à une autre locataire de fermer à clé la porte d’entrée de l’immeuble le soir ; X.________ a admis être l’auteur du message mais contesté avoir proféré des menaces ;  

e)  le 26 juillet 2023, X.________, « visiblement sous l’effet de l’alcool », s’est présenté au poste de police en affirmant qu’il venait de se faire attaquer vers la gare par plusieurs personnes ; les agents se sont rendus sur place, où personne n’avait dit avoir été témoin d’une agression, mais où X.________ a hurlé, créé du scandale dans le kiosque et à ses abords et proféré des menaces contre plusieurs personnes, dont son ex-compagne J.________, qui n’était pas sur place ;

f)   le 28 juillet 2023, X.________ a été contrôlé à [aaa] où il se trouvait en compagnie de K.________, avec laquelle il venait de se rendre au magazin et qui était soupçonnée d’y avoir volé un portemonnaie ; lors du contrôle, il a créé du scandale et a ouvert un couteau qu’il tenait dans sa main, le long de sa jambe, en fixant un des policiers et en proférant des menaces de mort contre lui ; ce n’est qu’après plusieurs sommations et sous la menace du bâton tactique qu’il a fini par replier la lame du couteau ;

g)  le 17 août 2023, la police a été sollicitée en raison d’une bagarre à [aaa] ; les agents dépêchés sur place ont vu que deux hommes se battaient, soit L.________, qui saignait au niveau du visage, et X.________, qui avait du sang sur sa main droite ; durant l’intervention, X.________ n’a cessé de vociférer et de se montrer agressif vis-à-vis des policiers.

                        À ces épisodes, il faut ajouter le violent coup de poing que X.________ a vraisemblablement asséné au visage de A.________ en date du 28 août 2023, étant précisé qu’il existe sur ce point des soupçons très sérieux, puisque les faits décrits par A.________ sont corroborés par les lésions constatées et photographiées par les policiers qui sont intervenus. S’agissant des autres faits ci-dessus, rien ne permet de douter des constatations faites par les policiers en service qui ont été appelés à intervenir. Ces épisodes démontrent que, durant ces derniers mois, X.________ a non seulement régulièrement menacé, mais agressé physiquement plusieurs tiers, participant notamment à deux bagarres. À deux reprises, il se trouvait en outre dans la rue muni d’un couteau, signe qu’il était prêt à en découdre en se servant d’un objet dangereux. Il n’a en outre pas hésité à menacer des policiers en service. Ces éléments, au même titre que le fait que les épisodes de violences se poursuivent alors même que X.________ se sait dans le collimateur de la police et de la justice (un acte d’accusation a notamment été déposé contre lui le 28.04.2023 pour diverses infractions contre le patrimoine, plusieurs épisodes de menaces et des lésions corporelles infligées par coup de couteau), illustrent soit que X.________ a totalement perdu le contrôle, soit qu’il n’a cure du risque que représentent la poursuite et la sanction pénales. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un signal inquiétant, sous l’angle du risque de récidive. Ces éléments portent en effet à croire que X.________ réagit aux contrariétés en tentant de faire plier l’autre personne par la contrainte, en proférant des menaces graves, ou en usant de la violence physique. Les accusations portant sur les autres violences conjugales régulières étant en outre tout aussi crédibles que celle relative au coup de poing au visage du 28 août 2023, on peut conclure avec une très haute vraisemblance, en l’état du dossier, que s’il devait être remis en liberté, X.________ commettrait des atteintes à l’intégrité physique de tiers en assénant des coups, notamment des coups de poing et des coups de pied, voire au moyen d’un objet dangereux tel un couteau. Paraissent concernées par ce risque les tiers qui contrarieraient le recourant, ne se plieraient pas à sa volonté ou contrarieraient ses projets, et en première ligne A.________, dont il y a tout lieu de soupçonner qu’elle est régulièrement frappée par X.________ depuis plus d’un an.

                        Les informations données au Ministère public par le Dr D.________ le 6 septembre 2023 ne viennent pas contredire cette analyse sur la seule base de l’expérience judiciaire, compte tenu de ce qu’on sait du caractère du prévenu, des accusations portées contre lui et de ses comportements récents. Au contraire, ce médecin-psychiatre a indiqué que X.________ consommait de l’alcool et des substances psychoactives, notamment de l’héroïne, du crack et du cannabis ; qu’il avait « des difficultés à gérer les frustrations » et tendance à « avoir des réactions impulsives et même explosives » ; que par moments, il pouvait « présenter une auto-agressivité avec automutilation ou être agressif envers les autres » ; que tantôt il justifiait ses épisodes hétéro-agressifs en disant qu’il se sentait « possédé par un phénomène surhumain "Tunga», tantôt il affirmait ne pas se souvenir de ses agissements ; qu’il affirmait aussi avoir des hallucinations auditives, soit d’entendre des voix lui dictant de s’automutiler avec une lame de rasoir. Le même psychiatre posait le diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type impulsif F60.30, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples F19.04 et schizophrénie indifférenciée F20.3 possible et concluait que X.________ souffrait d’une « affection psychiatrique complexe et sévère » pouvant être décompensé suite aux consommations de substances psychoactives. Lors de ses consultations (le Dr D.________ suivait X.________ depuis le 26 mai 2023), le Dr D.________ a pu constater chez X.________ « des manifestations bizarres et un comportement particulier, ainsi qu'un trouble de la pensée et de la perception, qui entre dans un spectre psychotique qui peut être lié aussi aux consommations de substances psychoactives, sinon il peut s'agir aussi d'un trouble psychotique schizophréniforme ». Le recourant a pour sa part déclaré qu’il avait été diagnostiqué schizophrène, qu’il souffrait d’un dédoublement de la personnalité, qu’il s’automutilait, qu’il prenait le traitement médicamenteux (Prégabaline, Rivotril, Réagila et Tranxilium) qui lui avait été prescrit par son psychiatre (v. supra Faits, A/c) et qu’il savait qu’il devenait « agressif » s’il mélangeait ces médicaments à de l’alcool, étant rappelé que l’état du recourant au soir du 28 août 2023, soit un éthylotest à 1.14 mg/l, correspondant à plus de 2 ‰, démontre qu’il n’hésite pas à opérer massivement ces mélanges.

                        Le 22 septembre 2023, le Ministère public a donné un mandat urgent au psychiatre F.________, afin qu’il détermine la responsabilité pénale de X.________, les risques de récidive, ainsi que les éventuels traitements à envisager. Dans l’attente du rapport de cet expert et en l’état du dossier, on doit qualifier de très élevé le risque de récidive dont le contour a été défini plus haut. Vu les lésions importantes photographiées le 28 août 2023 et vu la nature et la fréquence des violences physiques dont ont peu considérer à ce stade comme hautement vraisemblable qu’elles ont été commises par X.________ ces derniers mois, des atteintes graves à l’intégrité physiques des tiers sont à craindre et une atteinte à la vie n’est pas à exclure, en l’état du dossier et sauf avis contraire de l’expert. À cet égard, le Ministère public indique qu’il réévaluera la situation dès que le Dr F.________ aura remis ses conclusions.

5.                     Si les considérations qui précèdent dispensent l’Autorité de céans d’examiner si d’autres risques (i.e. de collusion ou de récidive) sont donnés, on précisera tout de même ce qui suit.

5.1                   Sous l’angle du risque de collusion, un tel risque peut être exclu concernant A.________, qui est déjà revenue spontanément – certes de manière dénuée de crédibilité – sur ses déclarations initiales. S’il n’y a pas lieu d’attendre que A.________ collabore à la manifestation de la vérité – à tout le moins tant que le recourant est détenu, car cette détention permet d’éviter qu’il ne s’en prenne physiquement à elle –, le Ministère public pourrait envisager de procéder à l’audition de B.________ ou à celle d’ex-compagnes de X.________. Concernant B.________, A.________ assure que X.________ lui manque, mais les policiers qui sont intervenus dans la soirée du 28 au 29 août 2023 à son domicile ont indiqué dans leur rapport que durant leur intervention, B.________ leur avait confié qu’il ne supportait plus cette situation, ce qui parait bien plus conforme à l’expérience de la vie que la version donnée par A.________. B.________ pourrait en outre avoir vu ou entendu des altercations entre A.________ et X.________ ou recueilli les propos des intéressés à ce sujet. Il pourrait en outre être pertinent d’entendre les ex-compagnes de X.________ au sujet du comportement du prénommé durant leur relation (en particulier : jalousie, désir de contrôle, violence) et après leur relation (v. not. supra cons. 4.2/e). Les ex-compagnes en questions sont en l’état du dossier J.________ et G.________. Si tant est que le Ministère public envisage d’entendre l’une ou l’autre de ces personnes, il existe un risque très élevé que le recourant les contacte pour tenter d’influencer leurs déclarations, notamment en usant de menaces, procédé dont il est coutumier.  

5.2                   Le recourant a indiqué qu’il vivait « grâce à la rente AI de [s]a compagne » et bénéficiait du soutien financier ponctuel de ses parents. Son parcours en Algérie n’est pas clair. Au Dr D.________, le recourant a déclaré avoir eu une enfance heureuse, avoir suivi l’école obligatoire, puis effectué un apprentissage de plaquiste, travaillé comme plâtrier indépendant, obtenu un diplôme dans la gastronomie, travaillé dans un complexe touristique, puis à nouveau comme plaquiste jusqu’à son départ pour la Suisse. À la procureure en revanche, il a déclaré avoir fait carrière dans l’armée algérienne, plus précisément dans les forces spéciales. X.________ affirme être arrivé en Suisse le 10 octobre 2019, ne pas y avoir trouvé A.________ – dont il avait fait la connaissance en Algérie en 2014 –, parce qu’elle était en prison (ce que l’intéressée confirme), être donc retourné en Algérie le 30 octobre 2019 « avec une aide au retour », puis être revenu en Suisse en 2020 et y avoir vécu d’abord « chez G.________, soit [s]on ex-amie », puis chez A.________. Il n’a jamais prétendu avoir fui l’Algérie car il y aurait été persécuté (d’ailleurs, sa demande d’asile semble avoir été rejetée ; son déplacement en Suisse est lié au fait qu’en 2014, il a connu A.________ en Algérie et que cette dernière lui avait dit être disposée à l’accueillir en Suisse et à prendre soin de lui. Devant la procureure, il a certes prétendu avoir été violé par des passeurs juste avant de quitter l’Algérie, mais ces déclarations (sans plus de précision et sans le moindre élément de preuve pour les étayer) sont peu crédibles.

                        Le recourant est venu en Suisse car il y a trouvé l’opportunité d’être entretenu par A.________ et aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il souhaiterait renoncer à ce confort (tous deux disent qu’ils s’aiment et souhaitent se marier). Le risque que X.________ quitte le territoire suisse ou tombe dans la clandestinité pourrait toutefois être réalisé si le recourant devait voir se refermer les portes d’un avenir en Suisse à moyen terme, que ce soit en raison d’une expulsion pénale, d’un retrait de son permis de séjour ou du refus du renouvellement de ce permis. En pareille situation, il pourrait être tenté d’échapper à des poursuites ou à des sanctions pénales.

6.                     à titre subsidiaire, le recourant conclut à sa libération moyennant la mise en place de mesures de substitution consistant dans le suivi d’un traitement ambulatoire, l’engagement à se présenter régulièrement à un poste de police et à ne pas commettre d’infractions et le respect d’une limitation de périmètre. Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de célérité en faisant valoir qu’il serait choquant de faire dépendre sa libération et la mise en place de mesures de substitution de la remise du rapport d'expertise.

6.1                   a) À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3 CPP).

b) L'article 212 al. 3 CPP prévoit quant à lui que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1).

6.2                   En l’espèce, il est manifeste que la détention du recourant est l’unique moyen propre à parer efficacement au risque que l’intéressé n’attente à l’intégrité physique de tiers. Malgré les faits qui lui sont actuellement reprochés et pour lesquels il doit être jugé prochainement, le recourant persiste dans son comportement violent et agressif, non seulement à l'égard des autorités, en particulier la police, mais également à l'égard de sa compagne A.________, et finalement de toute personne qui le contrarie, à l'instar de I.________, propriétaire du logement qu'il occupe à Z.________. Malgré la prise de son traitement médicamenteux et son suivi auprès du Dr D.________, le recourant ne parvient manifestement pas à mettre un terme à ses agissements. Au contraire, ses épisodes de violence augmentent en fréquence et en intensité au fil du temps (v. supra cons. 6.2). Vu les soupçons pesant sur X.________, il est illusoire de penser que l’intéressé pourrait respecter des injonctions judiciaires (p. ex. suivre un traitement ambulatoire, ne pas consommer d’alcool, ne pas commettre d’infractions ou respecter une limitation de périmètre). Outre qu’un traitement ambulatoire ne serait à l’évidence pas suivi, on ne voit pas en quoi un tel traitement serait propre à éviter que X.________ s’en prenne physiquement à des personnes, très rapidement après sa remise en liberté, que ce soit dans la rue ou à la maison, comme il est fortement soupçonné de le faire régulièrement depuis plus d’un an, de plus en plus violemment et fréquemment. Le recourant explique son agressivité par le fait qu'il boit de l'alcool, mais tous les épisodes de violence relatés ci-dessus ne paraissent pas liés à une telle consommation. De plus, le fait que le recourant sache qu’il est agressif lorsqu’il boit de l’alcool ne le dissuade pas d’en consommer (qui plus est sans modération). Sur ce point encore, seule une privation de liberté est propre à atteindre l’objectif.

6.3                   C’est au surplus avec raison que le recourant ne prétend pas qu’une détention provisoire jusqu’au 28 novembre 2023 excéderait la durée de la peine privative de liberté prévisible. Tel n’est de loin pas le cas, vu le nombre et la gravité des infractions qui lui sont reprochées, ainsi que ses antécédents défavorables. L’instruction est menée avec diligence, si bien que le principe de célérité n’est pas violé. Les conditions au maintien de la détention du recourant jusqu’au 28 novembre 2023 sont manifestement remplies dans le cas d’espèce.

7.                     En résumé, les soupçons pesant contre le recourant sont accablants, le risque de récidive manifeste, la détention à l’évidence proportionnée et la requête de mise en liberté est motivée par un revirement de A.________ dénué de crédibilité. Non seulement mal fondé, le recours est téméraire, si bien que cette démarche n’a pas à être prise en charge par le contribuable (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52], cons. 5). L’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne vaut dès lors pas pour la présente procédure, dont les frais seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2023.126) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4696).

Neuchâtel, le 11 octobre 2023