A. a) Le dimanche 24 juillet 2022, A.________ s’est adressée à la police pour dénoncer les mauvais traitements infligés à B.________ (née en 1933 et donc âgée de 89 ans) par son fils C.________, en expliquant que ce dernier laissait régulièrement sa mère, souffrant de la maladie d’Alzheimer et incapable de s’occuper d’elle-même, seule à domicile et enfermée à clé pour s’absenter durant le week-end. La police s’est rendue sur place et a constaté que la porte de l’appartement était verrouillée et que B.________ ne parvenait pas à l’ouvrir. L’état psychique de cette dernière empêchait toute communication avec la police. C.________ a été contacté par téléphone et a déclaré qu’il se trouvait chez son amie intime dans le canton de Vaud. Il lui a été demandé de venir immédiatement à son domicile pour éclaircir la situation. Dans l’attente de son arrivée, A.________ a été entendue. L’appartement a ensuite été visité avec C.________ et il a été constaté que B.________ se portait bien physiquement, mais qu’elle semblait désorientée.
b) C.________ a été interrogé le même jour. En substance, il a déclaré qu’il n’avait plus de revenu depuis dix ans et qu’il s’était mis d’accord avec sa mère pour qu’il l’aide et qu’elle subvienne à ses besoins. Il vivait sur la retraite de sa mère, qui avait une petite fortune arrivant à présent à zéro. Il avait plusieurs dizaines de milliers de francs de poursuites et le véhicule à sa disposition était celui de sa mère, qu’il détenait depuis une année et qui avait été payé en liquide. Un jour, sa mère avait laissé sa clé dans la serrure et il ne pouvait plus rentrer ; il avait dû faire appel à « clef de secours ». Il laissait une clé dans la boîte à lait et disposait de deux personnes de confiance pouvant venir en cas de besoin pour s’occuper de sa mère. Il avait enfermé sa mère pour éviter qu’elle sorte, vu qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer et pour éviter qu’il soit empêché d’entrer s’il devait arriver quelque chose. Ce week-end, il était parti le samedi à 17h30 pour se rendre chez son amie dans le canton de Vaud. Il avait prévu de revenir le dimanche à 14h00. Il avait installé deux caméras chez lui, une dans la chambre à coucher et une dans le séjour, qu’il consultait régulièrement pour vérifier que tout se passait bien. Il préparait à manger pour sa mère et laissait la nourriture dans le réfrigérateur. Il appelait sa mère pour qu’elle mange et vérifiait sur sa caméra qu’elle donnait suite. Il gérait les comptes et factures de sa mère, avec une procuration. L’état de santé de sa mère se péjorait depuis deux ans ; elle avait décroché depuis février 2021, lorsqu’elle avait fait un AVC. Il avait fait des démarches pour placer sa mère dans une institution, démarches qui étaient en cours. Il avait une sœur avec qui il n’avait plus de contact depuis trois ans. Sa mère avait décidé de couper les ponts avec elle depuis qu’elle lui avait réclamé 400'000 francs via un avocat.
c) Le 9 août 2022, le Ministère public s’est adressé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) pour l’informer de la situation de B.________, en relevant que la nomination d’un curateur paraissait nécessaire.
d) Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 août 2022, la présidente de l’APEA a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________ et désigné Me D.________ en qualité de curateur. La décision précisait notamment que B.________ avait été placée à des fins d’assistance le 3 août 2022 par le Centre d’urgences psychiatriques, en raison de troubles neurocognitifs et d’un manque de discernement et qu’elle avait été transférée d’urgence au RHNe, site de Pourtalès, le 4 août 2022.
B. a) Le 2 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour exposition, abus de confiance, usure et séquestration, pour avoir, en résumé, séquestré sa mère à plusieurs reprises, l’avoir exposée à un danger grave en la laissant seule à domicile alors qu’elle était parfois démente et incapable de s’occuper d’elle-même, avoir agi de manière contraire à ses intérêts pécuniaires en utilisant son patrimoine à des fins personnelles et avoir exploité sa faiblesse de capacité de jugement pour obtenir des avantages financiers disproportionnés, en échange de petits services.
b) Dans un rapport médical du 3 septembre 2022, le Dr E.________, médecin généraliste à Z.________ et médecin traitant de B.________, a relevé que sa patiente avait souffert d’un AVC en février 2021, ce qui avait engendré une dépendance importante et une démence mixte. Son fils, C.________, avait été son proche aidant principal durant plusieurs mois. Il avait d’abord été réticent aux aides extérieures. Depuis début 2022, la situation s’était dégradée et C.________ avait pris la mesure de la maladie de sa mère et accepté des aides extérieures, en faisant notamment appel à AROSS. B.________ avait alors été placée en home, mais avait décompensé sur le plan psychique, puis avait été hospitalisée. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle résidait dans un EMS.
c) Le 5 septembre 2022, le Ministère public a requis des renseignements auprès de la Banque [..]. Cette dernière a donné suite à cette demande le 8 septembre 2022.
d) Le 6 septembre 2022, B.________, par l’intermédiaire de son curateur D.________, a porté plainte contre C.________ pour exposition, séquestration, usure, gestion déloyale et abus de confiance. Le même jour, son curateur lui a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
e) Le 24 octobre 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à C.________ et Me F.________ lui a été désignée en qualité de défenseur d’office.
f) Le même 24 octobre 2022, C.________ a été entendu une deuxième fois par la police. En substance, il a déclaré qu’il était allé vivre avec sa mère depuis fin 2012, suite à la fermeture de son restaurant pour raisons économiques. Il avait géré les finances de sa mère et eu accès à son compte bancaire depuis le 29 janvier 2021, au moyen d’une procuration, mais jamais auparavant. Il avait commencé à l’aider parce qu’elle avait de la peine à faire tous ses paiements. Elle avait été diagnostiquée pour la maladie d’Alzheimer le 6 avril 2021. Il effectuait quasiment tous les paiements par e-banking, sauf une fois ou deux, où il avait payé des filles qui s’occupaient de sa mère en argent liquide. Depuis 2021, il utilisait une carte bancaire liée au compte de sa mère pour les achats du quotidien. Il avait commencé à verser des petites sommes à ses deux fils, ce que sa mère faisait également par le passé au moyen d’argent liquide. Le 10 août 2020, il avait investi 5'000 francs qui lui avaient été donnés par sa mère, en les remettant à un certain G.________ pour qu’il effectue des transactions de monnaies étrangères au moyen d’un robot. Sa mère était partante pour investir, mais il avait finalement tout perdu. Il n’avait pas du tout profité du manque de discernement de sa mère, qui était contente qu’il soit à la maison et dont il s’occupait bien.
g) Le 29 novembre 2022, X.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En résumé, elle a déclaré qu’elle n’avait plus de relation avec sa mère, qu’elle avait vue pour la dernière fois en juin 2020 pour discuter de ses finances. Elle ne se sentait plus la bienvenue au domicile de sa mère, qui l’avait même empêchée d’entrer chez elle. Les démarches effectuées par son avocat en 2020 n’avaient pas de lien avec la succession de son père, qui avait été réglée en 2003. Elle n’avait plus de relation avec son frère C.________.
h) B.________ est décédée le 12 décembre 2022.
i) Le 10 janvier 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour exposition, appropriation illégitime, abus de confiance, usure, gestion déloyale et séquestration. À l’appui, elle faisait valoir que son père, H.________, était décédé le 13 septembre 2002. Avant ce décès, son frère, sa mère et elle-même avaient accès à ses comptes bancaires. Par la suite, elle s’était aperçue que seule sa mère avait désormais accès aux comptes, suite à un changement de mot de passe. Peu après le décès de son père, sa mère avait émis le souhait d’acheter un bien immobilier, ce qui signifiait qu’elle disposait de suffisamment d’argent pour ce faire. Finalement, l’achat n’avait pas eu lieu. En décembre 2020, elle s’était adressée à sa mère, par le biais de son avocat, pour proposer une discussion concernant sa réserve héréditaire, suite au décès de son père. Sa mère avait refusé de la rencontrer avec son avocat et la part de son héritage suite au décès de son père ne lui avait jamais été remise. Son frère, qui vivait avec sa mère depuis 2013 et qui s’occupait de ses affaires administratives et financières, avait dilapidé son argent et abusé de la confiance placée en lui. Il assumait ouvertement avoir vécu en partie grâce à la retraite de leur mère, durant toutes ces années. L’intervention du curateur avait mis en évidence que son frère n’avait jamais payé certaines factures de sa mère (celles de l’appartement et du home, les frais médicaux, notamment). La succession de sa mère allait être déficitaire et à cause des agissements de son frère, elle n’aurait jamais reçu un quelconque montant lié à la succession de son père non plus. Le comportement de son frère avait porté atteinte à ses droits concernant la succession de son père et celle de sa mère, raison pour laquelle elle déclarait vouloir se constituer partie plaignante au pénal et au civil. Enfin, elle requérait l’audition de son frère et la production de tous les extraits bancaires de celui-ci et de sa mère depuis janvier 2012.
j) La police a établi un rapport le 9 janvier 2023. Il en ressortait qu’une perquisition avait été effectuée au domicile de B.________ le 5 septembre 2022. À cette occasion, la police avait saisi quatre classeurs de comptabilité, le téléphone portable de C.________ et une procuration signée par B.________ en faveur de ce dernier, datée du 29 janvier 2021. L’analyse du téléphone avait mis en évidence des échanges de messages entre C.________ et un certain G.________, le 31 août 2022, ces messages faisant penser à des transactions de BitCoins. Trois cartes bancaires étaient enregistrées dans le téléphone saisi. Aucun élément pertinent n’avait été trouvé dans les quatre classeurs, si ce n’est que C.________ payait les factures usuelles de sa mère de manière régulière. Aucune transaction n’avait retenu l’attention de la police à l’examen des extraits bancaires.
k) Le 30 janvier 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture ; il informait les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits de la plainte déposée par X.________, une ordonnance de classement pour les faits de la plainte déposée par le curateur de B.________ et une ordonnance pénale pour ce qui était de la séquestration. Un délai était fixé aux parties pour formuler des observations et présenter des réquisitions de preuve.
l) C.________ et X.________ se sont déterminés à plusieurs reprises entre le 8 février et le 21 mars 2023.
C. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour ce qui était de la plainte du 6 septembre 2022 de feue B.________ et renoncé à entrer en matière sur la plainte du 10 janvier 2023 de X.________. Les réquisitions de preuves formulées par cette dernière ont été rejetées.
En résumé, l’enquête avait permis d’établir que C.________ et sa mère avaient décidé de vivre ensemble de manière consensuelle, que sa mère avait encore sa pleine capacité de discernement au moment de signer la procuration en faveur de son fils en janvier 2021, que les opérations effectuées par C.________ correspondaient au paiement des charges usuelles de sa mère, ce qui se vérifiait en examinant les paiements qu’elle effectuait elle-même précédemment et, enfin, que certaines factures n’avaient pas été payées depuis la mise en place de la curatelle de B.________, ce qui ne pouvait pas être reproché pénalement au prévenu. Dans ces circonstances, les infractions d’abus de confiance et d’usure ne pouvaient pas être retenues. Les éléments constitutifs des infractions de séquestration et d’exposition n’étaient pas non plus réunis, B.________ n’ayant pas été mise en danger par son fils, qui avait d’ailleurs entrepris de nombreuses démarches pour s’occuper de sa mère et lui trouver une place adéquate dans un home, lorsque son état s’était dégradé.
Il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de X.________, dès lors que le conflit successoral qui l’opposait à C.________ ressortait exclusivement du droit civil. Par surabondance, les infractions visées en lien avec la succession de H.________ étaient toutes prescrites, puisque le décès remontait à plus de vingt ans.
D. a) Le 2 octobre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit enjoint à ouvrir une instruction et qu’il procède aux actes d’instruction sollicités, les frais devant être laissés à charge de l’État.
Elle se réfère aux faits retenus par le Ministère public, en y ajoutant que C.________ est allé vivre chez sa mère parce qu’il n’était plus en mesure de subvenir à ses propres besoins, pas pour s’occuper de cette dernière. Entre janvier 2012 et 2021, un montant de plus de 557'000 francs a été retiré des comptes de B.________, certains prélèvements allant jusqu’à plus de 40'000 francs. Seul le compte courant de B.________ auprès de la Banque [..] a été pris en considération, les autres comptes ne semblant pas avoir été examinés par le Ministère public. Vu les sommes concernées, il est peu probable que les retraits n’aient été effectués que pour régler des achats de nourriture et d’autres biens de première nécessité destinés au ménage commun. Depuis le décès de son père en 2002, X.________ a reçu de l’argent de sa mère à hauteur d’environ 6'000 francs par année jusqu’en 2016, ensuite de quoi la somme donnée a régulièrement diminué. X.________ a été progressivement mise à l’écart par sa mère et son frère. Le courrier adressé à sa mère en décembre 2020 par son conseil pour évoquer le sort de la succession n’a pas même été mentionné par le Ministère public.
Le Ministère public a considéré à tort que la recourante n’avait pas reçu d’héritage de la part de sa mère en raison du conflit successoral existant avec cette dernière, en ignorant la réserve héréditaire des enfants. Il apparait que les comptes de B.________ ont été vidés à coups de retraits systématiques de plus de 1'000 francs, pouvant parfois atteindre jusqu’à 50'000 francs. De fait, la propre réserve héréditaire de la recourante a été vidée de toute sa substance, en violation des articles 137, 138 et 157 CP. L’action pénale ne saurait être prescrite, dès lors que la plainte concernait bien la succession de sa mère et non de son père. Enfin, son droit d’être entendu a été violé, puisque la nouvelle audition de C.________ qu’elle avait requise a été refusée. Ce dernier n’avait pourtant pas été amené à se prononcer sur les nombreux retraits de plus de 1'000 francs, dont en particulier sur le retrait de 45'966 francs du 19 janvier 2021, celui de 25'000 francs du 30 novembre 2018 ou encore de 15'000 francs du 7 février 2020.
À l’appui de son recours, la recourante dépose une liste des prélèvements et virements dépassant 1'000 francs sur quatre comptes de B.________ pour la période allant du 20 janvier 2012 au 19 janvier 2021 et totalisant 557'266 francs.
b) Le 10 octobre 2023, le Ministère public se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1. a) Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal (art. 385, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ces égards.
b) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP, par toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. Selon l’article 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’article 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession.
En l’espèce, feue B.________ a porté plainte contre C.________ et n’a pas renoncé à ses droits de procédure avant son décès. Ses droits sont passés à ses enfants, dont la recourante, qui dispose ainsi de la qualité pour recourir contre le classement prononcé par le Ministère public. En revanche, en tant qu’elle a déposé plainte personnellement, en se plaignant d’une diminution de ses expectatives successorales, la recourante ne fait valoir qu’un intérêt juridique certes personnel, mais indirect, de sorte que la qualité pour recourir ne lui est pas donnée à cet égard. La motivation du recours ne mentionne que les infractions aux articles 137, 138 et 157 CP, mais la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son ensemble. Dans la mesure où le recours, bien que formé par un mandataire professionnel, ne contient aucune motivation s’agissant des infractions de séquestration et d’exposition, il n’y a pas lieu d’entrer en matière à ce sujet. Par ailleurs, la recourante elle-même indique que sa plainte « ne concerne pas la succession de son père, mais bien la succession de sa mère ». En définitive, seules les infractions patrimoniales reprochées à C.________ dans le cadre de la plainte déposée par feue B.________ seront examinées.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Tant l’article 310 al. 1 CPP (applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP (applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).
b) En vertu de l’article 137 CP (appropriation illégitime), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne sont pas réalisées.
c) Selon l’article 138 CP (abus de confiance), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
d) L’article 157 CP (usure) prévoit que quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4. En l’espèce, dans sa plainte du 6 septembre 2022, feue B.________ (agissant par son curateur, avocat de métier) a accusé son fils de « mauvaise gestion » pour avoir procédé à des retraits « au cours des derniers mois et années », en joignant à sa plainte des extraits bancaires des cinq dernières années, sans toutefois pointer une transaction particulière qui aurait été selon elle illicite, et sans expliquer pour quelles raisons cette transaction aurait été illicite (p. ex. : achat effectué à son insu ou sans son autorisation), ni quel mode opératoire C.________ aurait utilisé (usage d’une procuration ; usage d’une carte bancaire ; usage de l’e-banking ; imitation de signature, etc.). Cela revient à requérir du Ministère public qu’il examine cette documentation bancaire pour identifier des transactions possiblement suspectes et investiguer pour déterminer si, par hasard, une infraction n’aurait pas été commise. Par une telle « plainte », il ne s’agit pas d’exposer des indices un tant soit peu concrets de commission d’une infraction, mais d’inviter le Ministère public à procéder à une fishing expedition, sans que des éléments concrets n’étayent un soupçon initial. Un tel procédé n’est pas admissible, en ce sens que la plainte pénale doit porter sur un état de fait déterminé (ATF 131 IV 97 cons. 3.1 ; 115 IV 1 cons. 2a). Afin que l’autorité soit en mesure d’entrer en matière, le plaignant doit décrire, de la manière la plus précise possible, quels sont concrètement les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP, par analogie). En se contentant de déposer des extraits bancaires portant sur une période de cinq ans et d’alléguer que ceux-ci « attestent de retraits et d’utilisations à différents endroits au cours des derniers mois et années, où B.________ n’a pas pu se rendre compte tenu de son état de santé, et au vu des périodes d’hospitalisation », sans pointer la moindre transaction particulière et a fortiori sans expliquer concrètement et précisément quelles raisons permettraient de soupçonner qu’une ou des transaction(s) déterminée(s) aurai(en)t été illicite(s), feue B.________, bien que représentée par un avocat, n’a pas déposé une plainte satisfaisant aux exigences minimales de contenu.
Sur une base aussi indigente, le Ministère public aurait dû soit demander des précisions à la plaignante, soit directement refuser d’entrer en matière. Il n’avait pas à donner mandat à la police d’analyser les comptes bancaires de feue B.________ « afin d’évaluer si C.________ a porté atteinte aux intérêts de cette dernière en utilisant son patrimoine à des fins personnelles ». Quoi qu’il en soit, au terme de cette analyse, la police est parvenue à la conclusion qu’aucune transaction n’était suspecte.
Ces lacunes de la plainte n’ont pas été réparées au stade du recours. Dans le mémoire de recours, X.________ pointe en effet trois transactions portant respectivement sur 50'000 francs le 24 février 2017, 25'000 francs le 30 novembre 2018 et 15'000 francs le 7 février 2020. Elle n’explique toutefois pas quelles sont les raisons qui permettraient de suspecter que ces transactions seraient illicites, ni ce qui permettrait de penser qu’elles auraient été le fait de C.________, d’une part, et que B.________ n’y aurait pas consenti, d’autre part. Dans ces conditions, il n’existe, en l’état, aucun indice permettant de suspecter que C.________ ait pu commettre une infraction contre le patrimoine de B.________. Cela justifie un classement.
C.________ a été interrogé par la police le 24 octobre 2022, en présence de l’avocat de feue B.________. À cette occasion, cette dernière avait tout le loisir de poser des questions au prévenu sur l’une ou l’autre des transactions effectuées sur son compte, ce qu’elle n’a pas fait. Son droit d’être entendu a cependant été respecté, contrairement à ce qu’affirme la recourante. Ces considérations suffisent pour rejeter le recours. Par surabondance, on ajoutera toutefois ce qui suit.
5. La recourante soutient que les comptes de feue B.________ ont été vidés à coups de retraits importants entre 2012 et 2021, le dernier retrait visé s’étant produit le 19 janvier 2021, ce qui serait constitutif des infractions pénales précitées. Or il ressort du dossier qu’avant le 29 janvier 2021, le prévenu n’a a priori pas eu accès aux comptes bancaires de sa mère, qui gérait seule ses finances avec une pleine capacité de discernement, étant précisé que l’AVC qui a « boulvers[é] sa vie avec début d’une dépendance importante » s’est produit en février 2021. La recourante ne reproche pas au prévenu d’avoir adopté un comportement répréhensible à compter du 29 janvier 2021, date à partir de laquelle sa mère lui a confié la gestion de ses affaires administratives et financières. Avant cela et d’une manière générale, le dossier ne contient aucun indice qui irait dans le sens d’une appropriation, par le prévenu, de choses mobilières ou valeurs patrimoniales appartenant à sa mère sans son consentement, en d’autres termes, sans droit – ni d’ailleurs de signe d’une intention du prévenu d’agir en ce sens. Le fait que le prévenu n’ait pas été en mesure de subvenir à ses propres besoins pendant de nombreuses années et qu’il ait vécu avec sa mère, que ce soit pour s’en occuper et/ou pour être entretenu financièrement, n’est pas en soi constitutif d’une infraction et la recourante n’expose pas en quoi ce serait le cas. En outre, même si les sommes les plus importantes prélevées sur les comptes de feue B.________ avaient été données par cette dernière au prévenu – ce qui ne ressort pas du dossier –, aucun indice ne laisse penser que la première nommée aurait agi avec une capacité de jugement réduite ou en raison de l’exploitation de sa gêne par son fils. La recourante n’explique aucunement quelles raisons permettraient de suspecter que les trois transactions d’une certaine importance qu’elle vise dans son recours seraient illicites, ni qu’elles seraient le fait de C.________, d’une part, et que feue B.________ n’y aurait pas consenti, d’autre part. Cette dernière avait d’ailleurs réagi, le 14 décembre 2020, au courrier du 8 décembre 2020 qui lui avait été adressé par le mandataire de la recourante, ceci dans les termes suivants, notamment : « J’ai depuis toujours géré ma fortune avec indépendance et équité et je ne puis accepter que mes enfants remettent en cause et s’immiscent dans mes affaires de la sorte […] je trouverais inconvenant d’aborder ce sujet personnel en présence d’un tiers, d’autant plus lorsque ce tiers est conseil de la partie remettant en doute ma capacité à gérer mes affaires comme je l’entends. Si ma fille devait s’interroger sur mon patrimoine, je reste bien entendu à sa disposition et ouverte à la discussion dans un cadre exclusivement privé ». En définitive, si l’utilisation des revenus et de la fortune de feue B.________ avant son décès a pu avoir une incidence sur les expectatives successorales de la recourante, le litige qui en découle relève exclusivement du droit civil, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public. En l’état, il n’est pas même possible pour l’Autorité de céans – et cela ne relève pas de sa compétences institutionnelle – de déterminer si les agissements de C.________ ont pu porter atteinte aux droits civils de la recourante. En effet, répondre à cette question implique de connaître le sort du partage de la succession et c’est au juge civil qu’il appartient, notamment, de déterminer si certaines sommes dont aurait profité C.________ seraient sujettes à rapport, le cas échéant. Sous cet angle, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés (et doivent l’être exclusivement) par les actions civiles de droit successoral dont elle dispose, si bien que le principe de subsidiarité du droit pénal (ATF 141 IV 71 cons. 7 et 8) trouve application. Dans ces conditions, la décision du Ministère public doit être confirmée. La mise en œuvre d’une nouvelle audition de C.________ n’aurait pas été propre à avoir une influence sur le sort de la cause et le raisonnement qui précède, de sorte que le rejet de cette réquisition de preuve par le Ministère public n’était pas critiquable. Enfin, au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la prescription.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4120) et à C.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 15 novembre 2023