C O N S I D É R A N T
1. Que X.________, né en 2000 à […], en Syrie, a fait l’objet, le 7 mars 2022, d’une décision d’ouverture d’une instruction pénale pour avoir, le même jour, mis intentionnellement le feu au matelas de son lit dans sa cellule de l’établissement pénitentiaire, nécessitant son évacuation, ainsi que celle de dix autres détenus et plusieurs agents de détention, en raison du dégagement de fumées toxiques que cela a créé, mettant ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes (infraction à l’art. 221 al. 2 CP, incendie intentionnel) ;
qu’il est également reproché à X.________ de s’en être pris physiquement, le même jour, au gendarme A.________), ainsi qu’à l’agent de détention B.________ ;
qu’au moment de ces faits, X.________ se trouvait détenu à l’établissement pénitentiaire suite à un jugement rendu par les autorités jurassiennes le 14 février 2022, sur la base d’un rapport d’expertise du 31 juillet 2021, faisant état d’un trouble schizophrénique qui s’aggravait en l’absence de traitement ad hoc et recommandant la mise en place d’une mesure institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP en lieu et place d’une condamnation dans une précédente affaire, ce qui avait conduit les autorités jurassiennes à ordonner un traitement institutionnel en milieu fermé ;
que tant le Service des bâtiments de l’État de Neuchâtel que le Service pénitentiaire ont fait état de dommages causés par l’incendie déclenché par X.________, s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs ;
que dans le cadre de l’instruction pénale pour infraction à l’article 221 al. 2 CP ouverte contre X.________, une nouvelle expertise psychiatrique (complémentaire à celle du 31 juillet 2021) a été sollicitée du Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, qui a rendu son rapport le 31 octobre 2022, avec un complément délivré le 16 janvier 2023 ;
qu’au titre des diagnostics psychiatriques, cette nouvelle expertise retient une schizophrénie paranoïde, d’évolution continue, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis, ainsi qu’un syndrome de dépendance et des antécédents personnels de non observance d’un traitement médical et d’un régime et qu’au moment des faits reprochés, le discernement de X.________ était totalement altéré du fait de la sévérité des troubles psychiatriques constatés ;
que cette expertise recommande également une mesure institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP ;
que X.________ a été mis au bénéfice d’une défense obligatoire avec défense d’office, confiée dans un premier temps à Me D.________, avant un premier changement de mandataire le 22 avril 2022 avec la désignation de Me E.________, puis, après un nouveau changement, l’intervention comme mandataire d’office de Me F.________, à compter du 28 novembre 2022.
2.
Qu’au terme d’une
ordonnance de classement du 26 septembre 2023, le Ministère public a rendu
le dispositif suivant :
1. Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infractions aux articles 221 al. 2 et 285 ch. 1 CP (art. 319 CPP).
2. Dit que le prévenu exécute déjà une mesure institutionnelle en milieu fermé selon l’article 59 al. 3 CP et qu’une deuxième mesure ne sera ainsi pas requise.
3. Alloue le montant de 2'205.21 francs, TVA et débours compris, à Me F.________, en sa qualité de mandataire d’office.
4. Dit que X.________ devrait rembourser à l’État l’indemnité versée à son défenseur d’office, en cas de retour à meilleure fortune.
5. Met les frais de la procédure, d’un montant de 23'100 francs, à la charge du prévenu.
6. Renvoie les parties plaignantes à faire valoir leurs prétentions civiles par-devant le Tribunal civil. » ;
qu’à l’appui et se référant aux articles 319 al. 1 let. e CPP et 19 al. 1 CP (selon lequel l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation), la procureure a constaté que le prévenu, expertisé une première fois lors d’une précédente affaire, avait été acquitté le 14 février 2022 par les autorités jurassiennes pour cause d’irresponsabilité et qu’un traitement institutionnel dans un milieu fermé avait été ordonné ;
que le nouveau rapport d’expertise complémentaire rendu dans la présente affaire retenait qu’au moment des faits reprochés, la capacité de discernement de X.________ était altérée de manière totale, du fait de la sévérité des troubles psychiatriques constatés, soit une schizophrénie paranoïde compliquée d’une dépendance au cannabis, et qu’il était ainsi totalement irresponsable lors des infractions commises, l’expert recommandant à nouveau une mesure institutionnelle selon l’article 59 al. 3 CP ;
que les conclusions de l’expert psychiatre imposaient de retenir l’état d’irresponsabilité totale du prévenu au moment des faits et de prononcer une mesure institutionnelle, étant précisé que, puisque le prévenu en exécutait déjà une, il n’était pas possible d’en prononcer une deuxième (art. 6 al. 1 O-CP-CPM et principe de la proportionnalité de l’art. 56 CP) ;
que la procédure devait ainsi être classée ;
que le mandataire d’office avait chiffré ses honoraires à 2'205.21 francs, TVA et débours compris, montant qui devait être alloué ;
que, finalement, « [q]uant aux frais, ceux-ci [étaie]nt laissés à la charge du prévenu, conformément à l’article 426 al. 2 CPP. Pour les mêmes raisons, ce dernier n’[étai]t pas exempté de rembourser à l’État l’indemnité versée à son défenseur d’office en cas de retour à meilleure fortune (art. 430 al. 1 let. a CPP) ».
3. Que le 9 octobre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation « en tant qu’elle met les frais de procédure ainsi que l’indemnité de son défenseur d’office à [s]a charge », à ce qu’il soit dit que les frais découlant de la procédure MP.2022.1103 sont laissés à la charge de l’État et que l’indemnité de 2'205.21 francs allouée à son défenseur d’office ne soit pas remboursable et soit laissée à la charge de l’État également, tout comme les frais et dépens du recours ;
qu’à l’appui, le recourant rappelle que l’article 419 CPP prévoit que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu irresponsable si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances, étant précisé que le législateur a voulu, dans le cadre de l’application de cette disposition, qu’il soit procédé à une pesée des intérêts en présence et que son application n’intervienne que si la situation de l’intéressé était favorable ;
que le recourant se réfère à une cause dans laquelle le Tribunal fédéral – confronté à une disposition identique à celle de l’article 419 CPP de la législation vaudoise d’alors – a jugé que cette disposition n’avait pas pour but d’introduire une responsabilité objective pour les frais pénaux et qu’il s’agissait bien plus d’une responsabilité exceptionnelle, à l’instar de l’article 54 CO, pour les cas où l’équité commandait la mise à la charge de l’accusé acquitté de tout ou partie des frais, notamment en prenant en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle-même ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76 cons. 2a) ;
qu’en l’espèce, le recourant avait 23 ans, était d’origine syrienne et souffrait de troubles psychiatriques graves, son incapacité de discernement étant durable et non fautive ;
qu’il était sans aucune formation en Suisse ni emploi, et bénéficiait, avant son incarcération, uniquement de l’aide sociale ;
qu’il avait des perspectives professionnelles faibles et ne possédait aucun élément de fortune qui lui permettrait de supporter les frais de la procédure pénale dont il a fait l’objet et qu’il serait donc inéquitable de lui faire supporter de tels frais ;
que le Ministère public avait violé l’article 419 CPP en mettant à sa charge les frais de la procédure ;
que se référant ensuite à l’article 429 al. 1 let. a CPP, selon lequel le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recourant admet qu’en raison de la corrélation entre les frais et dépens, si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d’équité en application de l’article 419 CPP, l’indemnité selon l’article 429 CPP doit être refusée (ATF 145 IV 94, cons. 2) ;
qu’en l’espèce toutefois, puisque les frais de la procédure n’ont pas, comme exposé ci-avant, à être mis à la charge du recourant, faute de moyens financiers, il a le droit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à une indemnité sur la base de l’article 429 CPP, si bien que l’indemnité allouée au défenseur d’office ne doit pas être remboursable et doit être au contraire laissée à la charge de l’État ;
qu’en faisant supporter ses frais de défense au recourant, le Ministère public a violé l’article 429 CPP.
4. Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
5. Que c’est à juste titre que le recourant souligne la corrélation – en principe – entre la mise à la charge du prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement des frais de la procédure et la question des dépens, respectivement le caractère remboursable ou non de l’indemnité d’avocat d’office ;
que cependant, la base légale qu’il invoque, à savoir l’article 429 al. 1 let. a CPP se réfère à la situation d’un justiciable qui obtient des dépens et non pas de celui qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
que, précisément, lorsqu’un justiciable au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, il n’y a pas lieu à dépens, faute pour lui d’avoir eu à assumer ses frais d’avocat et d’avoir subi un dommage à ce titre (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2) ;
que la base légale à un éventuel remboursement par le prévenu de l’indemnité d’avocat d’office de son mandataire figure en revanche à l’article 135 al. 4 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation le permet, notamment les frais d’honoraires au canton ;
que l’application de cette disposition suppose de déterminer tout d’abord si les frais de la procédure pouvaient être mis à la charge du recourant, ce que ce dernier conteste.
6. Que l’article 419 CPP prévoit, sous le titre « Frais à la charge des personnes irresponsables », que si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances ;
6.1. que cette disposition envisage une application analogique de l’article 54 CO, qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3) ;
que dans son arrêt ATF 145 IV 94 du 7 décembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu ceci : « L'application de cette disposition (i.e. de l’article 419 CPP) suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante » (cons. 2.2.1 et les références citées, notamment au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1308) ;
que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ne s’était pas penché plus précisément sur les critères et conditions de mise à la charge du prévenu irresponsable des frais de la procédure clôturée par un classement (ou un acquittement) pour motif d’irresponsabilité, à mesure que la mise à la charge – partielle – des frais n’avait pas été contestée et que seul le lien entre ceux-ci et l’art. 429 CPP devait être examiné ;
que, comme indiqué par le recourant, le Tribunal fédéral a, avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, retenu que la pesée des intérêts qu’il convient de faire dans le cadre de l’éventuelle mise des frais à la charge du prévenu irresponsable impose de tenir compte de sa situation financière, à savoir « de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné aux frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge » (ATF 113 Ia 79 et 115 Ia 113, cités par Crevoisier/Crevoisier in CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 419, ainsi que dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 25.03.2022 [décision no 223], cons. 2.2.2) ; que selon la doctrine, l’âge et les perspectives d’avenir du prévenu constituent également des critères (v. les réf. cit. dans l’arrêt vaudois précité) ;
que par ailleurs, le parallèle avec l’article 54 CO en matière de responsabilité civile des personnes incapables de discernement a un certain sens, sachant que, alors également, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (art. 54 al. 1 CO) ; que dans ce cadre, il faut tenir compte des revenus et situation de fortune de la personne concernée (ATF 115 Ia 111), de son éventuelle couverture par une assurance responsabilité civile (ATF 103 II 330) et d’autres circonstances contemporaines de l’acte dommageable, en particulier un état mental voisin de la norme, ou du jugement (ATF 71 II 225, traduit au JT 1946 I 153) ;
que, sur le principe, l’article 419 CPP permet donc de mettre tout ou partie des frais judiciaires à la charge d’un prévenu qui n’aurait par ailleurs pas pu commettre de faute vu son irresponsabilité (voir la terminologie allemande, plus parlante : « Schuldunfähigkeit »), mais que les critères qui peuvent guider la décision en équité doivent être rattachés principalement à la situation financière du prévenu ou de personnes dont il dépend ;
6.2 qu’à ce titre, on doit constater que la situation financière du prévenu est ici peu favorable, puisqu’il n’a pas de formation professionnelle, n’avait avant son incarcération pas d’activité lucrative, dépendait des services sociaux et souffre d’une maladie psychiatrique grave, qui le rend incapable de discernement et justifie une mesure de traitement institutionnelle ;
que l’équité n’exige pas de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure, selon les critères développés ci-dessus, sachant en particulier qu’il ne dispose pas de moyens financiers et que tel est très probablement le cas de son entourage familial (l’expertise psychiatrique évoque le décès de son père en 2012 et un passé migratoire, avec une mère coiffeuse en Syrie avant cela) ;
que l’état mental du prévenu ne peut pas être considéré comme voisin de la norme au moment des faits, puisque le prévenu se trouvait précisément alors incarcéré dans le cadre d’une mesure institutionnelle de l’article 59 al. 3 CP, prononcée suite à de précédentes infractions commises en état d’irresponsabilité ;
que dans ces circonstances, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, qui aurait sur le principe – si les conditions en avaient été remplies – pu intervenir sur la base de l’article 419 CPP (et non pas, comme la procureure l’a retenu, de l’article 426 al. 2 CPP, dont les critères sont différents et sont en particulier fondés sur le fait que le prévenu aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale et agi de manière illicite et fautive), contrevient à l’équité et donc à cette disposition.
7. Que dans la mesure où les frais de la procédure ne peuvent pas être mis à la charge du recourant, ce dernier ne peut pas être condamné à rembourser, dès que sa situation financière le permettrait, les frais d’honoraires de son mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
8. Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance de classement du 26 septembre 2023 doivent être réformés pour prévoir une mise des frais de la procédure à la charge de l’État et la précision que X.________ ne devra pas rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office.
9. Que vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État ;
que sachant que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, son mandataire d’office a droit à être indemnisé pour cette phase de la procédure ;
que le montant de 463 francs d’honoraires, plus 23 francs de frais et 37.20 francs de TVA, est raisonnable, si bien que le total de 520.20 francs sera alloué (v. art. 19 al. 2 LAJ) ;
que le prévenu ne devra pas rembourser ce montant à l’État (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et réforme les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement du 26 septembre 2023, qui deviennent :
« 4. Dit que X.________ ne devra pas rembourser à l’État l’indemnité versée à son défenseur d’office.
5. Laisse les frais de procédure, d’un montant de 23'100 francs, à la charge de l’État ».
2. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’État.
3. Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me F.________ à 520.20 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1103).
Neuchâtel, le 9 novembre 2023