A.                            Par écrit daté du 14 septembre 2023 mais posté le 23 du même mois, X.________ a déposé plainte contre A.________, exploitant de l’entreprise individuelle A.A.________, ayant son siège à Z.________(VD). À l’appui, il exposait avoir confié à A.A.________ des travaux de rénovation dans son appartement, ainsi que l’installation d’une porte palière « répondant aux normes anti-feu », en octobre 2022. Alors que A.A.________ lui avait fourni une plaquette d’homologation et que la facture y relative mentionnait la fourniture et la pose d’une porte « coupe-feu i 30 », il était apparu lors d’une inspection effectuée le 22 juin 2023 par l’entreprise B.________ AG à la demande de l’ECAP (établissement cantonal d’assurance et de prévention) que la porte en question n’était « pas conforme aux exigences EI30 », d’une part, et que la plaquette d’homologation « ne correspondait pas à la porte installée », d’autre part. Suite à cette inspection, l’ECAP lui avait, en date du 5 juillet 2023, ordonné de remplacer la porte palière par un modèle EI30 homologué AEAI et d’adapter ou modifier le cadre de porte. X.________ estimait avoir été victime d’une infraction pénale (escroquerie, faux dans les certificats et/ou infraction à la LCD), en ce sens que A.________ l’avait « trompé sur la nature et le prix de son ouvrage en [lui] fournissant une homologation concernant une autre porte ».

B.                            Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public, statuant sans frais, a renoncé à entrer en matière sur la plainte, considérant que le litige opposant X.________ et A.________ revêtait « une nature essentiellement civile, à savoir l'inexécution ou l'exécution incomplète d'un contrat de vente ou d'entreprise » ; qu’il ne ressortait pas des éléments fournis par le plaignant que A.________ aurait usé de tromperie astucieuse pour l'induire en erreur et ainsi s'enrichir de manière illégitime lors des travaux effectués chez lui ; que le cas d’espèce relevait a priori « d'une mauvaise communication ou d'une erreur face à laquelle le plaignant dispose, à défaut d'une solution amiable, de tout l'arsenal civil (…) pour résoudre ce différend » ; que la plaquette d'homologation ne correspondait pas à un certificat ni à un titre, au sens des articles 251 et 252 CP, et que la volonté de tromper d'autrui n'était par ailleurs pas établie ; que la LCD n’était pas applicable au cas d’espèce.

C.                            a) X.________ recourt contre cette décision par écrit rédigé en langue italienne, daté du 11 octobre 2023 mais posté déjà le 9 du même mois ; il dépose diverses pièces, dont certaines n’étaient pas annexées à sa plainte. Dans le délai imparti à cet effet par le président de l’autorité de recours, le recourant a déposé une traduction en langue française du mémoire de recours. De l’avis du recourant, il faut admettre que A.________ a commis une escroquerie à son détriment et eu l’« intention de nuire en [lui] fournissant une porte non standard tout en exigeant [d’être] payé pour cela », dès lors que la facture émise par A.________ (document qui n’était pas annexé à la plainte, mais fourni en annexe au mémoire de recours) mentionnait un poste intitulé « fourniture et pose porte d'entrée sécurisée coupe-feu i 30 », lequel ne correspondait pas à la réalité, que l’installation d’une porte palière sécurisée était obligatoire, selon le règlement cantonal de prévention des incendies, que A.________ lui avait envoyé la plaquette d'homologation obligatoire par la poste après que lui-même la lui avait réclamée car elle était manquante et que l’ECAP avait constaté que la plaquette « n'appartenait pas à la porte installée ».

                        b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations et en se référant à la décision querellée.

                        c) A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.                            Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recourant, qui s’estime lésé par une infraction d’escroquerie commise à son préjudice par A.________, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant été formé dans le respect des formes et délai légaux – étant précisé qu’on ne saurait opposer à un justiciable non représenté des exigences trop sévères en termes de motivation et de formulation des conclusions –, il est recevable.  

2.                       L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non‑entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non‑entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017 [6B_541/2017] cons. 2.2).

4.                            Aux termes de l’article 146 ch. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1                   Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. Elle peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons. 1a).

4.2                   En l’espèce, il ressort du dossier que A.A.________ a adressé au recourant une facture datée du 10 juin 2023 portant sur un total de 5'923 francs TTC, dont 3'600 francs en rapport avec un poste intitulé « Fourniture et pose porte d’entrée sécurisée coupe-feu i 30 ». Selon la plaquette d’homologation fournie par A.A.________, le fabricant de la porte était l’entreprise B.________ AG. En date du 22 juin 2023, l’ECAP a procédé à un contrôle de l’appartement du recourant, en compagnie de C.________, représentant de l’entreprise B.________ AG. À cette occasion, C.________ a constaté qu’il ne pouvait pas accepter et valider l’installation, au motif que le produit installé chez le recourant n’était « en aucun cas conforme » aux exigences EI30 et à l’AEAI. Concrètement, l’huisserie était « non isolée et de modèle inconnu », le panneau de porte était dépourvu de bande Intumex, les dimensions des battues de la porte n’étaient pas conformes EI30, le jeu dans la battue supérieure était trop élevé, les fiches n’étaient pas certifiées EI30 et la plaquette d’homologation ne correspondait pas au panneau de porte installé, en ce sens que la plaquette correspondait à un panneau de 48 mm d’épaisseur, alors que celui posé était épais de 58 mm. 

4.2.1                 La porte palière que A.A.________ a fournie et posée chez le recourant ne correspond pas au modèle facturé. En particulier, en se fiant à la facture, le recourant pouvait partir du principe que la porte palière en question avait une propriété (modèle coupe-feu) qu’elle n’avait pas en réalité. La facture contient dès lors une affirmation fausse. Une tromperie existe déjà à première vue au moment où un artisan s’engage à poser une porte coupe-feu (voulue par son client) tout en sachant qu’il posera un autre type de porte ; l’enquête n’a toutefois pas porté sur ces points (les discussions précontractuelles notamment).

4.2.2                 En tant que maître d’ouvrage, le recourant pouvait légitimement se fier à l’expertise de l’homme de métier qu’il avait sollicité : dès lors que A.A.________ lui garantissait – à tout le moins dans la facture du 10 juin 2023 – avoir fourni et posé une porte palière « sécurisée coupe-feu i 30 », le recourant n’avait pas à mandater un tiers disposant d’une expertise en la matière pour vérifier que la porte avait bien les propriétés promises. Il n’est dès lors pas exclu que l’on soit en présence d’une tromperie astucieuse, étant précisé que le dossier ne répond pas à la question de savoir si la pose d’une porte coupe-feu en octobre 2022 faisait suite à une demande de l’ECAP (ce qui impliquait qu’un contrôle par cet organisme ait lieu à brève échéance) ou à une initiative du seul X.________ (auquel cas des années auraient pu s’écouler avant que l’ECAP ne procède à un contrôle), et encore moins à celle de savoir si A.________ savait ou pas que l’ECAP procèderait à plus ou moins brève échéance au contrôle de la porte – contrôle qui était potentiellement de nature à mettre en lumière la non-conformité de celle-ci aux exigences relatives aux propriétés coupe-feu (étant encore précisé qu’un dommage passager reste un dommage).

4.2.3                 Le libellé de la facture était propre à induire le maître d’ouvrage en erreur sur la nature et les propriétés de la porte fournie et posée, et donc à l’inciter à payer, sur la foi des informations figurant sur la facture, pour un ouvrage différent de celui commandé et ne répondant en fait pas à ce qui était nécessaire et promis (propriété coupe-feu). On ignore si l’acte de disposition a eu lieu, soit en l’occurrence si le recourant a payé la facture du 10 juin 2023 ou pas. Cela n’est pas déterminant pour trancher la cause, en ce sens qu’une escroquerie consommée pourrait entrer en ligne de compte dans la première hypothèse et une tentative d’escroquerie dans la seconde.

4.2.4                 Le recourant a subi un dommage, ne serait-ce que parce qu’un contrôle de l’ECAP a eu lieu et que, suite à cela, il a reçu l’ordre de remplacer « dans les meilleurs délais » la porte que A.A.________ avait posée par « une porte EI30 homologuée AEAI ». Quant à la question de savoir si A.________ s’est enrichi, l’enquête n’a pas porté sur la question de savoir si la porte posée chez le recourant était moins chère qu’une « porte EI30 homologuée AEAI ». En l’état du dossier, cela n’est pas exclu. Il n’est pas non plus exclu que A.A.________ ait posé chez le recourant une porte qu’elle avait en stock, évitant ainsi de devoir acheter une « porte EI30 homologuée AEAI » (dans ce cas, l’enrichissement de A.________ aurait consisté en une non diminution de l’actif).  

4.2.5                 Sous l’angle subjectif, on conçoit mal qu’en sa qualité d’homme de métier, A.________ ait pu ignorer que la porte posée était différente de celle commandée, s’agissant des propriétés coupe-feu. Dès lors que A.________ n’a pas été interrogé et qu’on ignore notamment qui a posé la porte litigieuse et quel rôle A.________ a joué dans cette affaire, les hypothèses d’une « erreur » ou d’une « mauvaise communication » évoquées par le Ministère public ne trouvent aucune assise dans le dossier et constituent de simples conjectures. En l’état du dossier, il n’est pas exclu que A.________ ait, en toute connaissance de cause, livré (ou fait livrer par un employé ou collaborateur), posé (ou fait poser par un employé ou collaborateur) et facturé (ou fait facturer par un employé ou collaborateur) au recourant une porte différente, notamment sous l’angle des propriétés coupe-feu, de celle qu’il avait promise, dans le but de s’enrichir de manière illégitime. 

4.3                   Vu ce qui précède, la non-entrée en matière querellée contrevient au principe in dubio pro duriore rappelé plus haut et doit, partant, être annulée. La cause doit être renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure. Il s’agira notamment d’interroger A.________ sur son rôle dans cette affaire (notamment : quelle a été la teneur des discussions précontractuelles ? Qui a effectué les travaux chez le recourant ? Quelles démarches A.________ a-t-il faites pour s’assurer que la porte posée chez le recourant était « sécurisée coupe-feu i 30 », comme mentionné dans sa facture du 10 juin 2023 ? Quelle est la provenance de la porte posée chez le recourant ?) et sur l’état et le prix de la porte palière posée par A.A.________ chez le recourant.

5.                     Les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui agit sans mandataire et dont le mémoire de recours consiste en une simple lettre d’une page, n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ; il n’en réclame d’ailleurs pas. A.________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant l’avance de frais versée, par 800 francs.

5.    N’alloue pas d’indemnités.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5200) et à A.________, c/o A.A.________.

Neuchâtel, le 24 novembre 2023