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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.02.2026 [7B_23/2024] |
A. a) X.________ AG est une société anonyme de droit suisse ayant son siège dans le canton de Zoug et pour but, notamment, d’exercer toutes activités commerciales et financières en lien avec le commerce de marchandises, le financement, l’affrètement de navires et toutes les activités commerciales et financières connexes. L’actionnaire unique de cette société est A.________.
b) B.________ est une société privée de droit hongkongais ayant son siège à Hong Kong. Son capital social est divisé en 100 actions. C.________ et D.________ sont directeurs de cette société depuis juin 2013, respectivement février 2014.
c) E.________ est une société privée de droit hongkongais ayant son siège à Hong Kong. Le capital-actions de cette société, divisé en 4'500 actions, est en partie détenu par B.________. C.________ et D.________ ont également été directeurs de cette société jusqu’en été 2018, respectivement début 2021.
B. a) Le 15 septembre 2017, C.________ a adressé un courriel à A.________, avec pour objet « E.________ share sale », pour lui indiquer que, comme discuté par le passé, il ne souhaitait pas vendre d’actions s’il n’avait pas une certaine visibilité sur la profitabilité de E.________, mais qu’il était aujourd’hui prêt à en discuter parce que des affaires très importantes allaient de l’avant et qu’il était confiant s’agissant de sa rentabilité (« I am comfortable that we are profitable and have some very important deals going forward »).
b) Plusieurs échanges de courriels et rencontres entre C.________, D.________ et A.________ s’en sont suivis.
Le 24 septembre 2017, C.________ a adressé à A.________ un « teaser pack », soit une documentation présentant l’investissement envisagé et comprenant notamment des comptes prévisionnels pour la période d’août 2017 à mars 2018. Il en ressortait, entre autres, que l’investissement concernait la vente de 15 % du capital-actions de B.________ et que B.________ détenait 45 % du capital-actions de E.________. Cette dernière société était active dans la recherche de capital pour ses clients et un nouveau produit, « *** », avait le potentiel d’améliorer significativement ses affaires. Deux groupes financiers importants, ayant accès à beaucoup de capitaux et nouveaux clients, avaient effectué des analyses (« due diligence ») dans l’optique d’acquérir 51 % du capital de E.________ et entraient dans la « phase des contrats et de la finalisation » (« contracts and completion stage »). Leur arrivée allait permettre à E.________ de croître rapidement. E.________ avait réalisé un profit net d’environ 590'000 dollars (américains, sauf précision contraire) durant les quatre premiers mois de l’année financière 2017. La prévision de croissance pour cet exercice était de 0 %. E.________ négociait la vente de sa participation dans la société F.________ et le profit attendu était de 3,8 millions de dollars. Le profit net attendu pour le 31 mars 2018 était prévu aux alentours de 5,6 millions de dollars. La direction de E.________ était très confiante dans le fait que les prévisions de croissance seraient ainsi largement supérieures à 0 %.
Dans un courriel du 26 septembre 2017, un résumé des discussions tenues jusqu’alors a été établi par C.________. Il y était indiqué que A.________ avait l’intention d’acquérir 7,5 % des actions de B.________, pour un prix de 1'437'757.94 dollars, dès le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle, dès octobre 2017, les vendeurs signeraient avec lui un contrat de « vente suspensive d’actions » (« suspensive sale of shares ») et il lui reviendrait d’avancer la somme convenue, sous la forme d’un prêt portant intérêts à 8 % l’an. Il aurait alors le choix de demander le remboursement du prêt ou d’acquérir les actions par la suite. A.________ a donné son accord de principe, en précisant que son collègue G.________ examinerait l’offre et, au besoin, poserait directement des questions.
Le même jour, C.________ a transmis trois projets de contrats, à savoir un contrat de « vente suspensive d’actions », un contrat de prêt et un contrat de garantie (« deed of guarantee »).
Le lendemain, soit le 27 septembre 2017, A.________ a demandé à C.________ de lui transmettre la dernière projection de flux financiers, qui lui avait été montrée à son bureau, avec « 400k » de profits en 2017 et « 101k » les mois suivants. C.________ lui a répondu le même jour, en lui transmettant un document.
Des échanges de courriels ont eu lieu entre G.________ et C.________ entre le 27 et le 29 septembre 2017. Il en ressort, en substance, que C.________ a indiqué qu’il n’avait pas été très clair avec A.________, s’agissant du fait que la vente concernait des actions de B.________ plutôt que de E.________. Il n’était toutefois pas possible de vendre des actions de E.________. Il était plus intéressant d’investir dans B.________, parce que cette société détenait des intérêts dans plus de sociétés. En prenant en compte la vente d’actions de E.________ qui était en cours, il avait procédé à une évaluation prudente de la valeur de E.________, sur la base d’une croissance zéro, et était parvenu à une valeur de 19 millions de dollars. La croissance zéro était cependant très peu probable, puisqu’il y avait déjà de nouveaux investisseurs approuvés pour 25 millions de dollars et un « pipeline » de nouvelles affaires pour plus de 200 millions de dollars. La société avait finalement été évaluée de manière indépendante à 61 millions de dollars et c’était à cette valeur que des parts de E.________ seraient vendues à un investisseur, en novembre 2017. C.________ disait vouloir être équitable et flexible envers A.________ et ne voulait pas le pousser à la vente, mais plutôt lui laisser voir par lui-même, sur une certaine période, si ce qu’il disait était vrai. C’était pour cela qu’il avait proposé de contracter un prêt, avec une option pour l’achat des actions par la suite. L’idée était d’investir les fonds obtenus de A.________ dans E.________, pour procéder à une restructuration. Les pertes (respectivement la part d’endettement dépassant les actifs, « negative equity ») de E.________ s’élevaient alors à 3,8 millions de dollars et résultaient des coûts de développement de la société et d’une perte réalisée en lien avec la société « L.________ ». Si la vente des actions de F.________ ne se faisait pas, il faudrait encore deux ans environ pour absorber les pertes, pour autant que des profits de 100'000 dollars par mois soient maintenus. Les parts de F.________ détenues par E.________ continueraient alors de générer du profit. Aucune évaluation indépendante de B.________ n’avait été effectuée, mais ses actifs avaient fait l’objet d’une telle évaluation. Les actionnaires arrivants ajoutaient une valeur énorme à E.________, en raison de leur accès à de larges ressources de financement et à de nombreux clients. Cela augmenterait la valeur de E.________ et donc de B.________. Les actions de E.________ ne seraient vendues à un tiers que si l’affaire était très bonne. Il s’agissait donc d’une bonne affaire pour A.________ puisqu’il n’avait pas à prendre de décision (s’agissant de l’acquisition des actions de B.________) jusqu’à ce que l’une des affaires soit conclue (à savoir, la vente des actions de E.________). L’évaluation indépendante de la valeur de E.________ avait été effectuée par H.________, qui était un professionnel.
Le 29 septembre 2017, C.________ a encore adressé personnellement un e-mail à A.________ pour lui fournir certaines clarifications et insister en particulier sur le fait que la transaction envisagée n’était pas une sorte de prêt à E.________ mais une vente d’actions de B.________, respectivement une option d’achat d’actions. Lui-même n’était pas obligé d’investir l’argent découlant de la vente dans E.________ mais il choisissait de le faire parce qu’il croyait en cette société et souhaitait améliorer les affaires de celle-ci. La valeur obtenue par A.________ serait excellente. La proposition lui avait été faite en raison de leur relation et parce que ce serait bien pour E.________ et sa croissance. Pour que ce soit confortable, il lui avait été donné du temps et il pourrait décider, en janvier, d’être remboursé plutôt que d’acheter les actions.
c) Le 2 novembre 2017, un contrat de vente d’actions de B.________ a été conclu entre X.________, en qualité d’acheteur, d’une part, et I.________, J.________ et D.________, en qualité de vendeurs, d’autre part. Ce contrat prévoyait que, moyennant le paiement d’un montant de 1'265'012 dollars, X.________ obtiendrait 8 % du capital-actions de B.________. Le paiement devait être effectué en deux tranches égales de 632'506 dollars, sur un compte détenu par C.________ à la Banque [1] à Z.________(NE). Le contrat était soumis au droit suisse.
d) Les deux virements convenus ont été effectués les 6 novembre et 27 décembre 2017. Un certificat d’actions a été émis le 8 mars 2018 et il en ressort que X.________ détient huit actions de B.________. Cela ressort également d’un document daté du 12 mars 2019, présentant la liste des actionnaires de B.________.
e) À partir du mois d’août 2019, X.________, respectivement A.________, a cherché à obtenir des informations et en particulier des documents financiers concernant B.________ et E.________ (budgets, rapports des directeurs, rapports des réviseurs, comptes consolidés, etc.). Depuis le 7 novembre 2019, X.________ a fait valoir que de fausses attentes avaient été créées lors des pourparlers en vue de la vente des actions de B.________, qu’elle avait été induite en erreur, que la vente devait être invalidée et que le montant de 1'265'012 dollars devait lui être remboursé.
C. a) Le 17 avril 2020, A.________, agissant pour X.________ au moyen d’une procuration, a saisi le Ministère public d’une plainte pénale pour escroquerie dirigée contre D.________ et C.________, tous deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel (à tout le moins au moment du dépôt de la plainte). Il exposait, en substance, que les négociations en vue de la vente des actions de B.________ avaient principalement été conduites par lui-même, pour X.________, et par D.________ et C.________, pour les vendeurs. La société B.________ était une holding dite « dormante », qui détenait 50 % du capital-actions de E.________. Les documents remis pour présenter l’investissement envisagé laissaient apparaître que des profits de plusieurs millions étaient espérés, pour E.________, jusqu’au mois de mars 2018. Initialement, il avait été discuté de conclure un contrat de prêt portant sur la somme de 1'437'757.94 dollars, qui aurait pu, à choix, être remboursé avec intérêts à 8 % l’an ou permettre d’acquérir des actions de B.________. C.________ avait affirmé qu’il était bien plus rentable, à long terme, d’investir chez B.________ que chez E.________, la première ayant des intérêts dans plus de sociétés : E.________ avait une valeur de 19 millions de dollars, des investisseurs allaient investir 25 millions de dollars et il existait un « pipeline » de nouvelles affaires à hauteur de 200 millions de dollars ; c’est pour cela que des actions de E.________ étaient vendues comme si cette société valait 61 millions de dollars ; ce dernier montant avait été évalué par un professionnel. C.________ avait en outre flatté A.________, en lui rappelant qu’ils avaient conclu ensemble des affaires depuis des années ; il lui disait que le contrat proposé était « a very fair deal », que de futurs potentiels actionnaires de E.________ avaient accès à de larges ressources financières et à une nombreuse clientèle, de nature à augmenter notablement la valeur de E.________ et, par conséquent, celle de B.________. Pour convaincre A.________, C.________ avait en outre précisé que d’autres personnes étaient intéressées à acheter les actions concernées, mais qu’il s’agissait de purs investisseurs et qu’il préférait une personne comme A.________, qui comprenait ces affaires et pouvait y apporter de la valeur. Selon C.________, il avait lui-même investi dans E.________, parce qu’il croyait en cette société. Alors que A.________ souhaitait initialement conclure un prêt avec E.________ pour accroître son réseau de connaissances en vue de conclure de nouvelles affaires, il avait finalement consenti à l’achat d’actions de B.________ en raison de l’insistance des vendeurs et des promesses qui lui avaient été faites. Les deux versements convenus avaient été effectués, le second plus rapidement que prévu, sous la pression de C.________ et D.________, et les actions avaient été transférées à X.________ le 8 mars 2018. Le contrat prévoyait le transfert de 800 actions, mais seules 8 actions avaient été transférées. Dès le second versement, X.________ n’avait plus reçu de nouvelles de B.________ et n’avait perçu aucun dividende. Avant cela, il avait toujours été aisé de contacter oralement ou rencontrer C.________ et D.________, qui se montraient des plus confiants et rassurants ; ils affirmaient que les actions de B.________ prenaient énormément de valeur et qu’il serait possible de les revendre jusqu’à dix fois plus cher que le prix d’achat. Dans le même temps, A.________ était en contact avec des clients de E.________, qui lui avaient confirmé les activités de financement de cette société, de sorte qu’il n’y avait pas de raison apparente pour que X.________ ne reçoive pas les dividendes de B.________ auxquelles elle avait droit. C.________ et D.________ ne lui avaient jamais fourni les divers documents financiers que tout actionnaire était légitimé à recevoir, ce qui lui laissait penser que les informations qui lui avaient été transmises avant la signature du contrat de vente étaient fausses. Des échanges entre avocats étaient intervenus et les avocats de B.________ avaient répondu que les documents demandés ne seraient pas transmis. Il était apparu que l’un des vendeurs des actions, soit J.________, n’existait plus depuis le 17 avril 2018 déjà. Par courrier du 7 novembre 2017, X.________ avait annulé le contrat de vente pour cause de dol et réclamé le remboursement des sommes versées. Par lettre du 9 janvier 2020, X.________, agissant alors par un nouveau mandataire, avait renouvelé l’annulation du contrat du 2 novembre 2017, pour dol, et réclamé le remboursement du prix versé, précisant qu’à défaut, des actions légales seraient entreprises. Sous l’angle juridique, la tromperie avait porté sur la valeur des actions vendues, établie par de nombreux documents qui s’étaient révélés mensongers. L’absence de versement des dividendes et le silence des vendeurs montraient qu’ils n’avaient pas l’intention d’honorer le contrat de vente. Le fait de n’avoir enregistré que 8 actions au lieu de 800 en était la manifestation criarde. Comme de nombreuses affaires avaient été conclues par le passé entre A.________ et C.________, ce dernier pouvait prévoir que le premier nommé renoncerait à vérifier le bien-fondé de ses déclarations. Malgré cela, A.________ avait mandaté G.________ pour examiner l’offre de vente, de sorte qu’aucune légèreté ne pouvait lui être imputée. Il y avait dès lors bien eu tromperie astucieuse. X.________ s’était fait une fausse représentation de la réalité au sujet des perspectives de retour sur investissement promises, ou sur la volonté des vendeurs d’honorer le contrat de vente. Elle avait accompli un acte de disposition portant sur la somme de 1'265'012 dollars, qui constituait son préjudice. C.________ et D.________ avaient agi intentionnellement. Les éléments constitutifs de l’escroquerie étaient réunis. Comme mesures d’instruction, X.________ demandait l’audition de A.________, D.________ et C.________, la perquisition et le séquestre des documents et supports de données des deux derniers nommés, ainsi que le séquestre du compte de C.________ sur lequel le prix de vente des actions avait été versé. X.________ se portait partie plaignante au pénal et au civil.
b) Par courrier du 5 octobre 2020, le Ministère public a indiqué à la mandataire de X.________ que l’examen de la plainte, avec le concours d’un analyste financier, n’avait pas mis en évidence de soupçons suffisant pour ouvrir une instruction. Un mandat avait été adressé à la police le 12 juin 2020, pour l’audition de la partie plaignante ou de son représentant. Aucune mesure de contrainte n’était envisagée et en particulier aucun séquestre, comme requis par la plaignante.
c) Le 27 novembre 2020, A.________ a été entendu par la police. À cette occasion, il a déclaré qu’il était né dans le canton de Neuchâtel, où il avait accompli sa scolarité obligatoire. Il avait travaillé dans l’informatique, puis dans une banque dans le canton de Genève, où il avait appris son métier, soit le négoce de matières premières. Il avait ensuite travaillé pour Banque [2], toujours dans le négoce, puis s’était mis à son compte, en 2004, en créant sa société « AAA». Il avait des bureaux dans les cantons de Genève, Vaud, Zoug et à l’étranger, une vingtaine d’employés et réalisait un chiffre d’affaires de 2 millions de dollars. Il était actif dans le financement et les conseils aux PME qui importaient et exportaient du grain. S’il avait déposé plainte, c’était parce qu’il ne recevait aucune information pertinente suite à ses demandes et qu’il estimait avoir perdu l’entier de son investissement. Il avait cherché à obtenir des informations avant l’intervention de ses avocats, sans succès. Les sociétés incorporées dans la holding B.________, dont notamment E.________, avaient pour principale activité le soutien et le financement en faveur d’entreprises. Sur les documents qui lui avaient été remis apparaissaient la société K.________ Ltd et une banque sud-africaine Banque [3], qui étaient censées lui racheter ses actions par la suite. Il n’y avait pas de chiffre promis pour le prix de ce rachat, mais il devait évidemment être supérieur à son investissement. A.________ avait investi dans B.________ pour diversifier ses affaires. Cela faisait cinq ans qu’il connaissait les prévenus et il leur faisait confiance, puisqu’avant cette affaire, ce qu’ils disaient fonctionnait. Ils lui avaient proposé des affaires concernant des financements pour trois de ses clients et cela avait fonctionné. Il n’était pas impossible que les comptes audités de B.________ et E.________ lui aient été présentés avant de contracter. Il ne se rappelait pas qu’on lui ait fourni une évaluation indépendante au sujet de la valeur et du potentiel de E.________ et B.________. Quand la police lui a demandé pourquoi il n’avait pas pris plus de précautions, au vu des explications et propositions changeantes des vendeurs (passage d’un prêt à une vente), il a répondu qu’il leur avait initialement proposé un prêt, mais qu’ils n’avaient pas voulu, lui disant qu’en consentant un prêt, il ne percevrait que des intérêts, alors qu’en investissant dans l’achat d’actions, il obtiendrait plus. C’était censé être un développement stratégique, une alliance. Il avait bien sûr réfléchi aux risques, mais il réfléchissait à long terme et l’actionnariat paraissait plus judicieux à cet égard. Le capital nominal de B.________ ou E.________ n’avait pas d’importance pour lui, ni aucune influence sur le prix d’achat des actions. Il avait investi au vu des résultats indiqués sur l’une des annexes à la plainte (comptes prévisionnels pour la période d’août 2017 à mars 2018) et du courriel mentionnant une valorisation de la société à 61 millions de dollars. Il avait toujours eu en tête qu’il achetait 8 actions sur 100. Ce qui était important pour lui, c’était d’acquérir 8 % de la société. L’investissement proposé lui avait effectivement été présenté comme une bonne affaire, qu’il aurait été stupide de refuser. Monts et merveilles lui étaient promis par la venue de nouveaux actionnaires, à savoir Banque [3] et K.________. La projection qui lui avait été présentée (comptes prévisionnels) lui paraissait crédible. Un bénéfice de 5,6 millions de dollars rendait plausible une valorisation à 61 millions de dollars, d’autant plus avec l’arrivée d’autres investisseurs. Une projection jusqu’à 2025 lui avait été présentée, mais il n’en disposait pas d’une copie. Dans son domaine, il était courant de réaliser des bénéfices annuels équivalents à 100 % ou 200 % des fonds propres investis, ainsi que d’obtenir un rendement de 8 % sur un prêt. Les chiffres présentés lui paraissaient donc réalistes. Investir dans des sociétés n’était toutefois pas son métier. Il avait rencontré C.________ une dizaine de fois durant les pourparlers, dans les bureaux de E.________ dans le canton de Vaud, et il avait également rencontré D.________. G.________ travaillait pour lui, dans le négoce, et n’avait pas vu de problème par rapport à cet investissement, étant précisé qu’il n’était pas expert en la matière. S’agissant du bénéfice budgété de plus de 5,5 millions de dollars qui lui avait été présenté, A.________ n’envisageait pas obtenir tout de suite des dividendes, mais envisageait un investissement à long terme. Le bénéfice prévu permettait une plus-value sur la durée, voire 440'000 francs par année de dividendes s’il venait à être distribué. Théoriquement, en trois ans, il aurait amorti son investissement. Par le passé, A.________ n’avait jamais fait d’investissement de cette nature et importance. Les profits n’étaient pas forcément distribués au travers de dividendes. Il voyait surtout le côté de l’alliance stratégique, pas fondamentalement le rendement. Il avait fait confiance à C.________ et D.________ au vu de la relation qu’il avait avec eux. Il avait été mis sous pression. Il lui avait été dit que d’autres investisseurs prendraient sa place s’il ne se décidait pas rapidement. Il avait été contacté le 7 mai 2020 par l’avocat de C.________, qui lui proposait de trouver quelqu’un pour racheter ses actions, afin qu’il retire ses poursuites. Comme il avait déjà déposé plainte, il n’avait pas donné suite.
d) Le 15 février 2021, le Ministère public a indiqué à la plaignante qu’il n’y avait aucune évidence d’un dommage qui aurait été causé à celle-ci et qu’il était surpris de la légèreté avec laquelle elle avait agi au vu des risques pris, ainsi que par le fait que A.________ avait refusé un rachat des actions litigieuses. Les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient pas réunies, les soupçons n’étant pas manifestes. Un mandat complémentaire allait toutefois être adressé à la police, afin que C.________ et D.________ soient entendus. Aucune des mesures de contrainte requises, comme un séquestre bancaire, n’était envisageable.
e) À la demande du Ministère public, Banque [1] a produit, le 2 mars 2021, le relevé d’un compte détenu par C.________ et C.C.________, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018.
f) C.________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements, les 19 et 21 mai 2021. En substance, il a déclaré qu’il ne détenait pas d’actions de E.________. Il avait créé un trust nommé I.________ et la société J.________ était détenue par son épouse. I.________ et J.________ détenaient des actions de B.________, qui elle-même détenait en partie E.________. Il avait été directeur de E.________ depuis le début de la société et jusqu’en juin 2018 ; D.________ en avait aussi été directeur, jusqu’au mois passé. C.________ était encore directeur de B.________, aux côtés de D.________. Il percevait son salaire mensuel de la succursale suisse de E.________, à savoir E.________SA, dans le canton de Vaud. Son salaire – comme celui de D.________ – s’élevait à environ 14'000 francs brut par mois, depuis trois à quatre ans. Avant, il se montait à 20'000 francs par mois, mais il avait dû être réduit parce que E.________, qui était une start-up, avait essuyé des pertes. Une perte de 1,2 millions avait été réalisée en raison de la faillite d’une société suisse « L.________ », qui avait été acquise par l’intermédiaire de A.________. Cette perte avait d’ailleurs été discutée dans l’un des courriels échangés en septembre 2017. Le contrat de vente d’actions qui avait été signé était totalement réel et son contenu représentait la vérité, sauf qu’il contenait deux erreurs (800 actions mentionnées, au lieu de 8, et une erreur de date), clarifiées ensuite avec A.________. La transaction portait bien sur 8 % des actions. C.________ connaissait A.________ depuis quatre ans environ. Ce dernier travaillait avec E.________, apportait des nouveaux clients et percevait des commissions. Il y avait eu une discussion informelle avec A.________, qui était totalement au courant des pertes de E.________, afin qu’il achète des actions de cette société. La vente d’actions de E.________ aurait changé le ratio du pouvoir décisionnel des autres actionnaires, raison pour laquelle il avait été proposé à A.________ de plutôt acheter des actions de B.________. Les documents présentant l’investissement avaient été préparés spécialement pour A.________. À l’époque, il y avait deux autres sociétés intéressées à investir et C.________ pensait que cela aurait créé une plus-value substantielle pour A.________. Plusieurs contacts avaient eu lieu avec ce dernier. Il avait été question d’acheter les actions ou de faire un prêt convertible. A.________ avait mandaté G.________ pour faire une due diligence. Le second nommé s’était rendu à leur bureau en Angleterre, où il était resté plusieurs jours, avait pu consulter tous les documents qu’il voulait voir et avait posé des questions auxquelles il avait été répondu. Il n’avait pas demandé beaucoup de documents et sa due diligence était légère. Le prix des actions avait été fixé sur la base des comptes non audités de E.________, raison pour laquelle un rabais de 12 % avait été accordé. C.________ avait toujours dit à A.________ qu’il n’était pas obligé de passer cette transaction. Finalement, le budget s’était révélé correct, les comptes non audités étaient même légèrement meilleurs. Le produit exceptionnel de 3,8 millions de dollars prévu en novembre 2017 correspondait à une vente de la société F.________. Cette vente n’avait cependant pas eu lieu, en raison d’un désaccord sur le prix, mais les négociations avaient repris en 2021. L’argent obtenu par la vente des actions à A.________ avait permis d’investir 770'000 dollars dans E.________. Le solde était arrivé chez J.________ (environ 300'000 dollars) et chez D.________ (150'000 dollars). E.________ avait besoin de fonds afin de rembourser d’anciennes dettes et de développer ses affaires. Le prix fixé pour la vente des actions à X.________ était une estimation plutôt qu’un prix réel, ce qui avait clairement été indiqué à G.________. Un fichier Excel contenant un outil de valorisation des actions avait été transmis à ce dernier. C.________ n’avait pas pressé A.________ à conclure et il avait bien dit à ce dernier que les chiffres budgétés étaient un objectif et que le prix était estimé, pas calculé précisément. Depuis l’investissement de A.________, il n’y avait pas eu d’assemblée générale ou extraordinaire de E.________, ni de B.________. Aucun dividende n’avait été touché ni déclaré. X.________ n’avait pas demandé la tenue d’une assemblée générale. C.________ avait des difficultés extrêmes à obtenir des informations des directeurs de E.________ et c’était la raison pour laquelle il avait démissionné en août 2019 de sa qualité de directeur non exécutif, fonction qu’il avait conservée depuis sa démission en tant que directeur exécutif, en juin 2018. Il recherchait des fonds pour attaquer les directeurs actuels de E.________, qui agissaient en dehors des cahiers des charges et de manière contraire aux intérêts de la société. Avant le dépôt de la plainte dirigée contre lui, il avait transmis à A.________ les informations qu’il détenait sur la situation financière de B.________. Il n’avait pas pu le faire s’agissant de E.________, puisqu’il n’avait lui-même pas pu obtenir d’informations. C’était à D.________ qu’il fallait demander ce qu’il en était. La société J.________ avait été désactivée pendant une période, parce que son secrétaire était la société M.________, qui était liée au scandale des « Panama Papers ». Un nouveau secrétaire avait été trouvé pour réactiver J.________.
Après les auditions, C.________, par son mandataire, a transmis divers documents à la police, par courriel du 29 juin 2021, notamment l’outil de calculation pour la valorisation des actions, certains comptes non-audités de E.________ et B.________ et les comptes audités de B.________ pour l’exercice 2019/2020.
g) Le 30 juin 2021, D.________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements. Il a déclaré, en résumé, qu’il détenait des actions de E.________ de manière directe à hauteur de 5 % et indirecte à hauteur de 50 %, par l’intermédiaire de B.________, avec les autres actionnaires de cette société dont il détenait 11 %. Il avait été directeur salarié de E.________ jusqu’en avril 2021, puis avait quitté ce poste pour de nombreuses raisons, en particulier le fait qu’il avait une fille gravement malade dont il devait s’occuper et qu’il en avait assez du conseil d’administration, qui ne fournissait aucun support. Il était actionnaire, membre du conseil d’administration et directeur de B.________. Il n’avait pas été prévu de toucher des indemnités de B.________ ; l’idée était de partager les profits de cette société. En fait, B.________ n’avait jamais touché de dividende de la part des sociétés qu’elle détenait. Le contrat de vente d’actions à X.________ comprenait une erreur s’agissant du nombre d’actions vendues, qui s’élevait à 8 plutôt qu’à 800, ainsi qu’une erreur de date. D.________ avait participé à environ 30 % des discussions que C.________ avait eues avec A.________. Toutes les informations concernant E.________ avaient été montrées à ce dernier, ainsi que des renseignements au sujet des autres sociétés détenues par B.________. Des flux monétaires et revenus potentiels avaient été évoqués pendant les négociations, mais pas de manière précise, et il n’avait jamais été dit que ces montants seraient versés. A.________ était au courant de tout. Dans le cadre des échanges de courriers entre avocats qui avaient précédé le dépôt de la plainte, les documents promis n’avaient jamais pu être envoyés, parce que le conseil d’administration de E.________ avait refusé de les fournir. C’était compliqué et conflictuel et ils n’avaient rien obtenu, sauf concernant B.________. D.________ ne pouvait pas fournir les comptes de E.________ sans l’accord du conseil d’administration de cette société. Finalement, il les avait remis à C.________, qui les avait ensuite transmis à la police. Ces comptes montraient de la profitabilité, pour la société. Personne n’avait touché de dividende après la conclusion du contrat de vente et il n’y avait pas eu d’assemblée générale. D.________ ne se rappelait plus quelles étaient les obligations légales pour la tenue d’assemblées générales de sociétés, selon les lois de Hong Kong. Il avait bien été payé pour l’action qu’il avait vendue et il ne connaissait pas l’entier de l’utilisation du solde de la vente, si ce n’est qu’une partie avoisinant 800'000 dollars était allée dans E.________.
h) Le 12 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________ et C.________ pour escroquerie, leur reprochant d’avoir obtenu de X.________, via A.________, la somme de 1'265'012 francs (sic) sur la base de discussions précontractuelles, par lesquelles ils avaient fait miroiter des rendements importants pour 2017 et 2018 en cas d’investissement dans B.________ via une acquisition d’actions, profitant d’un rapport d’affaire préexistant pour dispenser leur co-contractant de vérifier leurs dires, X.________ n’obtenant jamais le versement de dividendes et les prévenus ayant agi dès le départ dans l’intention d’obtenir la somme litigieuse sans contrepartie aucune.
i) Le 21 octobre 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture. Il informait les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur fixait un délai pour proposer des preuves complémentaires et faire valoir leurs prétentions en indemnités.
j) Le 29 octobre et le 23 décembre 2021, X.________ a déposé des observations ; elle demandait l’administration de preuves, soit l’obtention de renseignements complémentaires auprès de Banque [1] (destinataires des fonds versés par C.________ avec le produit de la vente des actions), la soumission du dossier à l’analyste-comptable du Ministère public, la production par les auditeurs de E.________ et B.________ du grand livre et des comptes de la société pour 2018 à 2021, une nouvelle audition des prévenus, en présence de la mandataire de la plaignante et le séquestre d’un compte et d’un immeuble appartenant à C.________.
k) Par décision du 2 février 2022, le Ministère public a admis une nouvelle audition des prévenus en présence d’un-e mandataire de la plaignante, chargé la police d’y procéder et rejeté les autres réquisitions de preuves de cette dernière.
l) C.________ a été entendu par la police, en qualité de prévenu, le 8 avril 2022. Il s’est notamment exprimé sur le montant de 770'000 dollars investi dans E.________ et sur le projet de vente de la société F.________, soit sur l’important produit qui avait été mentionné pendant les pourparlers. À l’issue de l’audition, le mandataire de la plaignante a déposé un lot de pièces, notamment une lettre d’intention de la société N.________ du 2 octobre 2017, cette société évoquant une potentielle acquisition de E.________.
m) Le 20 octobre 2022, D.________ a été entendu par la police, en qualité de prévenu. Il s’est notamment exprimé sur les variations de l’actionnariat de E.________ et sur le fait que cette société subissait des pertes jusqu’en mars 2016, avant de devenir bénéficiaire grâce à des nouveaux clients et une diminution des coûts.
n) À la demande de la plaignante, le Ministère public a requis, le 28 octobre 2022, de nouveaux renseignements bancaires auprès de Banque [1], qui les a fournis le 9 novembre 2022.
o) Le 7 mars 2023, la police a établi un rapport complémentaire.
p) Le 13 avril 2023, le Ministère public a émis un nouvel avis de prochaine clôture, informant les parties de son intention de classer la procédure.
q) Le dossier de la procédure civile opposant X.________ à C.________ et D.________ a été produit et, après examen de celui-ci, le Ministère public a maintenu son avis de prochaine clôture.
r) Dans le cadre de la procédure civile, G.________ a été entendu comme témoin le 24 mars 2023. Il a notamment déclaré avoir été mandaté par A.________ pour effectuer une due dilligence concernant une participation proposée par C.________ et D.________. Il n’était pas un expert de la due dilligence pour ce type d’activités. Il avait rencontré C.________ dans le canton de Vaud, puis s’était rendu dans des bureaux à Londres. Il avait mené des entrevues avec les personnes présentes, afin de comprendre la nature du produit de la société et de déterminer quelle en était l’activité et quelles étaient les valeurs ajoutées ; il devait aussi évaluer la valeur de la participation qui était proposée à A.________. Il avait obtenu suffisamment d’informations pour se faire une bonne opinion quant à la valeur du produit et de la participation et avait conclu qu’il ne comprenait pas la valeur ajoutée du produit. La valorisation de la participation offerte conduisait à évaluer la société à un prix trop élevé. Il ne s’était pas penché sur la situation financière, ni sur l’identité des actionnaires, ni sur les en-cours. Il n’aurait pas eu le temps, en un jour à Londres, d’analyser des pièces comptables. S’il en avait eu besoin, il aurait pu rester plus longtemps, ou retourner sur place. Il ne savait pas pourquoi A.________ ne l’avait pas écouté, mais c’était ses fonds et donc à lui de savoir. Il ne savait pas si C.________ était spécialement pressé de conclure la vente ; peut-être qu’il y avait d’autres intéressés.
D. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ et C.________, leur a alloué une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et a laissé les frais à charge de l’État.
Il a considéré, en résumé, que la lésion, sous la forme d’une perte définitive de l’investissement effectué par X.________, n’était pas acquise, à mesure que les sociétés B.________ et E.________ n’avaient a priori pas été dissoutes ; les résultats attendus par B.________ avaient manifestement été contrecarrés par la non réalisation de la vente de la société F.________, ce qui n’excluait pas des bénéfices futurs.
À la lecture de la plainte, on peinait à comprendre ce qui était réellement reproché aux prévenus, la plaignante se limitant à relever qu’elle n’avait pas reçu de dividendes, ni les documents qu’elle avait requis, et que, pour ces raisons, elle estimait avoir été trompée, mais sans expliquer concrètement comment elle l’aurait été ; elle ne disait pas pourquoi elle n’avait pas demandé la tenue d’une assemblée générale ; dans un premier temps, elle ne reprochait pas aux prévenus d’avoir fourni de faux renseignements sur l’état de la société, ni sur la nature de l’investissement ; les faits contenus dans le document « Investment Teaser » s’apparentaient à un pronostic sur la valeur future de la société ; il ne s’agissait pas de faits présents ou passés pouvant donner lieu à une tromperie ; parler de « prévision hypothétique » ou encore de « pure spéculation », comme le faisait la plaignante, était conforme à l’ordre des choses dans le domaine de la prise d’une participation dans une société d’investissement ; en la matière, le rendement dépendait de la réussite du projet et était donc hypothétique ; il s’agissait d’un événement futur qui n’était pas assimilable à un fait sur lequel pouvait porter une escroquerie ; il n’y avait dès lors eu ni mensonge, ni astuce, dans les documents présentés à la plaignante.
Le montant très élevé de la transaction et les revenus hors du commun qui en étaient attendus auraient dû générer des vérifications poussées de la part de X.________, avant la conclusion du contrat de vente litigieux. En fait, la plaignante n’avait pas requis les comptes audités de B.________ et de E.________, ne connaissait pas le capital nominal de ces sociétés et s’était contentée des chiffres figurant sur un simple document comptable sans officialité aucune. Elle agissait par A.________, personne rompue aux affaires et qui disposait de larges connaissances en la matière (il possédait une expérience professionnelle dans le secteur bancaire et celui du négoce ; il avait en outre créé un fonds dans le même secteur d’activité que celui dont il était question). Malgré son expérience, A.________ avait fait preuve d’une légèreté manifeste et s’était exonéré de suivre les règles élémentaires de la prudence qu’un tel investissement imposait. Il avait renoncé à des vérifications simples sur la situation financière de B.________ et E.________, ainsi que sur la nature et le risque de son investissement. Il ne pouvait pas ignorer que plus les rendements envisagés sont élevés, plus le risque inhérent est accru. Les bénéfices attendus en l’espèce étaient énormes (un rendement annuel de 33 %, répété sur trois ans). Durant les pourparlers, la plaignante avait librement et consciemment fait le choix de renoncer à requérir les documents idoines, aptes à lui présenter d’éventuels éléments pertinents. Elle s’était basée sur l’appréciation de G.________, dont A.________ avait reconnu savoir qu’il n’était pas un expert en la matière. De plus, A.________ savait qu’il était plus risqué de devenir actionnaire que créancier, mais avait pris sa décision en toute connaissance de cause (selon lui, il souhaitait une « alliance stratégique »). La désinvolture de A.________ confinait à l’insouciance ; il ignorait même le nombre d’actions qui pouvaient être acquises et qui avaient finalement été acquises. Si une tromperie devait être retenue à la charge des prévenus, ce qui n’était pas le cas, son caractère astucieux devrait de toute manière être nié.
Enfin, le litige était de nature purement civile, dans la mesure où il s’agissait d’interpréter le contrat et de déterminer ce que chacune des parties avait voulu ou compris au moment de sa conclusion. Chacune des parties disposait d’arguments pour prétendre asseoir sa position et il appartenait au juge civil de statuer sur cette question.
Au surplus, un rachat des actions litigieuses avait été proposé à A.________, après le dépôt de plainte, et il avait refusé cette proposition sous le prétexte qu’il avait déjà déposé plainte. Il avait ainsi fait le choix de ne pas voir sa lésion guérie en cours de procédure et ce refus de transiger l’amenait à utiliser l’appareil judiciaire, non en vue de préserver son patrimoine qu’il prétendait lésé, mais par simple choix personnel.
E. a) Le 9 octobre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction.
En substance, elle soutient que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés.
Il y a eu tromperie par affirmations fallacieuses, car les prévenus ont, à plusieurs reprises, évoqué une superbe situation financière de B.________, notamment en insistant sur le fait que de potentiels futurs actionnaires de E.________ avaient accès à de larges ressources financières et à une nombreuse clientèle, de nature à augmenter notablement la valeur de E.________, et donc celle de B.________. C.________ précisait que la valeur de E.________ était de 19 millions de dollars, en prenant uniquement en compte les affaires existantes, mais qu’elle devait en réalité être de 61 millions de dollars, vu le potentiel de croissance et l’arrivée de nouveaux actionnaires. Les prévenus ont ainsi « effectué des pronostics futurs se fondant sur des faits présents mais dont ils connaissaient la fausseté », afin d’amener la plaignante à conclure le contrat. La volonté des prévenus d’exécuter le contrat faisait défaut. Ils n’ont jamais transmis les documents financiers que tout actionnaire est légitimé à recevoir ; ils savaient que la recourante n’obtiendrait jamais de dividendes, indépendamment des risques liés à tout investissement, car ils n’ont jamais eu l’intention d’en verser. Encore après la conclusion du contrat, les prévenus ont affirmé que les actions de B.________ prenaient énormément de valeur et qu’on pourrait les revendre dix fois plus cher.
Les prévenus ont aussi commis une tromperie par dissimulation de faits vrais. Ils ont dissimulé des faits vrais, même après la conclusion du contrat de vente. Ils ont produit divers documents permettant d’étayer leurs affirmations, précisément pour dissimuler des faits vrais. En évoquant à plusieurs reprises leurs anciennes relations commerciales et professionnelles, ils ont fait en sorte que la recourante ne procède pas à des vérifications plus poussées. Les prévenus occupaient une position de garant, en vertu du rapport de confiance spécial existant en raison des pourparlers. Ils avaient une obligation de renseigner, qu’ils n’ont pas honorée. Après l’acte de disposition, soit la conclusion du contrat, les prévenus ont continué à dissimuler des faits vrais, se montrant confiants et rassurants et ne remettant pas les documents financiers requis, alors qu’ils avaient une position de garant. Si la situation réelle n’avait pas été cachée à la recourante, cette dernière n’aurait pas conclu le contrat.
La recourante a été confortée dans son erreur par le fait qu’après la conclusion du contrat, les prévenus se montraient rassurants, affirmant que les actions de B.________ prenaient énormément de valeur et qu’il serait possible de les revendre jusqu’à dix fois plus cher. Les prévenus n’ont pas remis les documents financiers que tout actionnaire peut avoir, sachant que la recourante n’en ferait pas immédiatement la demande en raison des anciennes relations commerciales et professionnelles. En omettant la remise des documents, les auteurs voulaient éviter la naissance de tout soupçon.
La tromperie était astucieuse. Elle était difficilement perceptible, dès lors que les prévenus ont produit divers documents afin d’étayer leurs affirmations fallacieuses dans le but de dissimuler des faits vrais. Ils ont évoqué à plusieurs reprises leurs anciennes relations commerciales et professionnelles, afin de dissuader la recourante de procéder à des vérifications plus poussées. Le fait qu’il y avait eu de longues années de collaboration entre C.________ et A.________ rendait la tromperie difficilement perceptible, voire imperceptible. Cette manière d’évoquer les anciennes relations afin d’amadouer la recourante, respectivement A.________, tout en produisant des documents pour étayer des affirmations fallacieuses, démontre les diverses manœuvres auxquelles les prévenus ont recouru pour agir par astuce, respectivement l’édifice de mensonges auquel ils ont recouru, de manière très subtile, pour tromper la recourante. Après la conclusion du contrat de vente, les prévenus ont maintenu la recourante sous la pression du temps, ne répondant plus par écrit à ses demandes et se montrant, lors de rencontres, confiants et rassurants. Les prévenus ont fait une mise en scène en faisant référence à de potentiels futurs actionnaires de E.________ et en indiquant que la valeur de cette société devait être de 61 – plutôt que de 19 – millions de dollars, selon le professionnel. L’astuce doit aussi être retenue du fait qu’en évoquant leurs anciennes relations et au vu du lien de confiance existant, les prévenus ont prévu que la recourante renoncerait à des vérifications plus précises. La tromperie était aussi astucieuse car la volonté d’exécuter le contrat faisait clairement défaut. Les prévenus avaient prévu dès le départ que la recourante s’acquitterait de la somme sans contrepartie aucune. La recourante ne pouvait pas le prévoir puisque, par le passé, les prévenus avaient tenu leurs engagements envers elle. Elle a fait preuve du minimum de prudence ou d’attention que l’on pouvait attendre d’elle, en faisant appel à un tiers pour vérifier les déclarations des prévenus. Il existait un réel climat de confiance avec les prévenus, de sorte que le caractère astucieux de la tromperie ne doit pas être nié à la légère.
La recourante s’est clairement fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité, en raison des affirmations fallacieuses et dissimulations de faits vrais par les prévenus, ce qui l’a poussée à conclure le contrat de vente.
Elle a accompli un acte de disposition en concluant le contrat de vente et en versant la somme de 1'265'012 dollars. Ce montant constitue son dommage, un préjudice temporaire ou provisoire étant d’ailleurs suffisant.
Enfin, la conclusion du contrat de vente et le versement du prix convenu sont manifestement en lien de causalité avec la tromperie astucieuse des prévenus. Ces derniers ont agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime.
Selon la recourante, la décision attaquée est arbitraire et viole le principe in dubio pro duriore. Les faits ont été constatés de manière inexacte et incomplète, dès lors que le Ministère public n’a pas tenu compte du rapport de confiance préexistant entre les prévenus et la recourante, du fait que cette dernière a fait preuve de suffisamment de prudence en faisant appel à un tiers pour procéder à des vérifications, que les prévenus ont conforté la recourante dans son erreur et qu’ils ont occupé une position de garant. Il est inexact de retenir que la recourante a refusé de voir sa lésion guérie en cours de procédure. Elle a invalidé le contrat, n’a donc jamais été propriétaire des actions et ne pouvait pas accepter ou refuser le rachat de celles-ci. En mentionnant le refus de la recourante de voir sa lésion guérie en cours de procédure, le Ministère public a en outre admis l’existence d’une lésion. La décision attaquée est au surplus inopportune, en tant qu’elle ne tient pas compte de la réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie, laquelle doit prévaloir sur l’aspect civil du litige.
b) Le 18 octobre 2023, le Ministère public s’est référé à la motivation figurant dans la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une partie plaignante qui a intérêt à son annulation (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Aux termes de l’article 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1).
4. a) Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
b) Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas ; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou encore s’il profère une exagération publicitaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. 3/bb). L’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte (Corboz, op. cit., n. 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984) : par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur ; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 cons. 3a).
c) La tromperie doit être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; ATF 116 IV 23 cons. 2c). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage, en ce sens qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). N’importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt du TF du 04.04.2019 [6B_135/2019] cons. 3.1.4). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 cons. 1a). Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution ne peut être exigée de la dupe. Tel est par exemple le cas des opérations courantes de faibles valeurs dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements. Les spécificités du contrat liant la victime et l’auteur peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre. Ainsi, dans le contrat de vente, les prestations s’échangent en principe simultanément (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 15 ad art. 146).
d) La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente ; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 cons. c).
e) L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné « directement » lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113, cons. 3a).
f) L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 125 cons. 3.1 ; 122 IV 281 cons. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 cons. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 cons. bb).
g) Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).
h) Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction.
5. En l’espèce, se posent en particulier des questions concernant les faits sur lesquels aurait porté une tromperie (cons. 5.1), l’existence d’une astuce, respectivement le minimum de prudence qui pouvait être attendu de la plaignante (cons. 5.2) et, enfin, l’existence d’un dommage (cons. 5.3).
5.1. a) La recourante expose que les prévenus ont effectué des pronostics futurs en se fondant sur des faits présents dont ils connaissaient la fausseté. Elle cite l’arrivée de potentiels futurs potentiels actionnaires, la valeur de E.________ fixée à 19 millions, puis 61 millions de dollars ; selon elle, les prévenus n’ont jamais eu la volonté d’exécuter le contrat (fourniture d’informations et versement de dividendes) et, après sa conclusion, ils l’ont confortée dans son erreur en affirmant que les actions pourraient être vendues jusqu’à dix fois plus cher.
b) L’arrivée de nouveaux actionnaires a toujours été présentée à la plaignante comme un fait futur et, avec plus ou moins de nuances, incertain. C’est ainsi qu’il ressortait du « teaser pack » que deux groupes financiers importants avaient terminé leur due diligence et entraient dans la « phase des contrats et de la finalisation ». Dans un courriel du 29 septembre 2017, il a été dit que les actions de E.________ ne seraient vendues à une autre société que si l’affaire était vraiment bonne et très profitable pour les actionnaires de B.________. Il n’est pas en soi déterminant de savoir si des négociations avec de potentiels futurs actionnaires étaient véritablement en cours, puisque cela ne pouvait de toute manière pas garantir une vente d’actions de E.________. Cela étant, il ressort bel et bien d’une lettre d’intention émanant de N.________, du 2 octobre 2017, que cette société portait de l’intérêt à acquérir E.________ et qu’elle avait déjà procédé à sa première due diligence, qui l’amenait à croire que la transaction envisagée pourrait être conclue rapidement. Quoi qu’il en soit, la plaignante a elle-même utilisé les termes d’actionnaires « futurs » et « potentiels » dans sa plainte et son recours. Or une tromperie ne peut pas porter sur un fait futur et potentiel, et présenté comme tel.
Dans le même ordre d’idées, la vente de la participation de E.________ dans la société F.________, dont aurait découlé un important bénéfice qui était mentionné dans les comptes prévisionnels fournis à la plaignante, n’a pas été présentée comme certaine. L’éventualité de la non-réalisation de cette vente et ses conséquences ont même été évoquées dans un courriel du 27 septembre 2017. Une tromperie n’a dès lors pas pu porter sur ce fait futur et incertain.
c) La recourante confond obligations contractuelles et droits d’actionnaire, lorsqu’elle prétend que les prévenus n’ont jamais eu la volonté d’exécuter le contrat de vente. Ce contrat a bien été exécuté, puisqu’après paiement du prix convenu, la titularité des actions vendues est passée à la plaignante, qui n’a d’ailleurs jamais prétendu le contraire. L’obtention d’informations sur la marche de la société, notamment sur ses comptes, ainsi que l’obtention de dividendes, sont des droits d’actionnaire. Il n’apparaît pas que les prévenus auraient fait des promesses à ces égards, ni d’ailleurs qu’ils auraient pris, avant la vente, des engagements particuliers en leur qualité d’organe de B.________ ou E.________. La plaignante pouvait et peut faire valoir, avec ou sans succès, ses droits d’actionnaires qu’elle estime lésés, sans que l’on puisse en tirer qu’elle aurait été trompée par les prévenus à ce sujet, au moment des pourparlers. Au demeurant, A.________ a lui-même déclaré qu’il n’envisageait pas d’obtenir tout de suite des dividendes et que les profits n’étaient pas forcément distribués au travers de dividendes. Il envisageait surtout une alliance stratégique, plutôt qu’un rendement. On doit en déduire qu’il ne lui a pas été fait de promesses s’agissant de la distribution de dividendes, dans un avenir proche en tout cas.
d) Le comportement des prévenus après la conclusion du contrat et, en particulier, après le paiement du prix et le transfert des actions, n’est pas déterminant, dès lors qu’il ne peut pas être en lien de causalité avec l’acte de disposition qui a été effectué par la plaignante. Au demeurant, on ne trouve rien, dans ce comportement, qui pourrait être constitutif d’une tromperie : prétendre que des actions pourraient être revendues, à un moment ou à un autre, jusqu’à dix fois leur prix d’achat relève de la pure conjecture et A.________ le savait forcément.
e) Il faut encore examiner s’il y a eu tromperie concernant la valeur de E.________, respectivement celle des actions vendues. Dès le dépôt de sa plainte, la recourante a prétendu qu’elle avait été induite en erreur concernant la valeur des actions, sans jamais expliquer sur quoi elle se fondait, si ce n’est sur une absence d’information et de perception de dividendes. Dans son recours, elle avance que les valeurs de 19 et 61 millions de dollars mentionnées pour E.________ sont mensongères, sans expliquer pourquoi. Entendu comme témoin dans la procédure civile, G.________, qui avait été chargé de la due dilligence par la recourante, a affirmé que la valeur de la société avait été surévaluée, tout en admettant qu’il n’avait pas procédé à une analyse détaillée de sa situation financière et, dans son cas également, sans expliquer comment il était parvenu à cette conclusion. En cours de procédure, de nombreux documents ont été produits, dont l’outil de calculation utilisé pour la valorisation des actions, des comptes audités de B.________ et des comptes non audités de E.________ pour plusieurs années, des rapports de direction et d’audit au 31 mars 2015 et 31 mars 2016 pour E.________, des comptes « management » au 31 juillet 2017 et 31 mars 2018 pour E.________ toujours ; la recourante n’en tire cependant ni arguments, ni conclusions. La plainte pénale doit porter sur un état de fait déterminé. Afin que l’autorité soit en mesure d’entrer en matière, le plaignant doit décrire, de la manière la plus précise possible, quels sont concrètement les actes reprochés au prévenu. À défaut, cela revient à demander aux autorités de poursuite pénale d’examiner, dans un lot de documents, si, à tout hasard, une infraction aurait été commise, ce qui n’est pas admissible (ATF 131 IV 97 cons. 3.1 ; 115 IV 1 cons. 2a ; art. 325 al. 1 let. f CPP, par analogie). Néanmoins, on relèvera que la manière dont le prix des actions a été fixé semble peu claire. Dans un courriel du 29 septembre 2017, C.________ a indiqué qu’aucune évaluation indépendante de la valeur de B.________ n’avait été établie, mais que les actifs détenus par cette société avaient été évalués. Deux valeurs de E.________ ont été évoquées, soit 19 et 61 millions de dollars, sans qu’elles apparaissent dans l’outil de calcul utilisé pour la valorisation des actions et sans que l’on puisse déterminer leur importance pour déterminer la valeur des actions de B.________, qui détient des participations dans d’autres sociétés également. L’outil de calcul pour la valorisation des actions fait en outre mention de nombreux facteurs, chiffres et pourcentages dont on ignore comment ils ont été déterminés et d’où ils proviennent. C.________ a déclaré qu’il avait toujours affirmé que le prix était estimé, pas calculé précisément. Le contraire ne ressort pas du dossier. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer, en l’état du dossier, si le prix convenu correspondait à la valeur réelle des actions, le cas échéant pour quelles raisons il s’en écarterait et de combien, si cela pouvait être reconnu notamment dans le cadre de la due diligence et, donc, s’il a pu y avoir tromperie à cet égard. La question peut toutefois rester ouverte en raison de ce qui suit.
5.2. a) La recourante soutient que la tromperie était astucieuse parce que les prévenus ont produit divers documents pour étayer des affirmations fallacieuses et ont évoqué à plusieurs reprises leurs anciennes relations commerciales, afin de dissuader la recourante de procéder à des vérifications ; ils ont recouru à une certaine mise en scène ; selon la recourante elle a fait preuve du minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle, en faisant appel à un tiers pour vérifier les déclarations des prévenus.
b) S’il est vrai que les prévenus ont évoqué à plusieurs reprises leur relation avec A.________ durant les pourparlers et qu’un certain climat de confiance devait exister entre eux, du fait d’affaires précédemment conclues ensemble, apparemment à la satisfaction de toutes les parties, il n’apparaît pas que les prévenus auraient cherché à dissuader la recourante de procéder à des vérifications. C’est même le contraire qui ressort du dossier. La recourante soutient d’ailleurs qu’on ne peut pas lui reprocher une légèreté, respectivement qu’elle a été suffisamment prudente en faisant appel à un tiers pour procéder à des vérifications, et non qu’elle en aurait été empêchée. C.________ a déclaré que G.________ avait eu accès à tous les documents qu’il voulait voir et l’intéressé a lui-même affirmé que les informations qu’il avait obtenues lui avaient suffi pour se forger un avis et qu’il aurait pu rester plus longtemps à Londres, ou y retourner au besoin, si cela lui avait semblé utile. Il faut en outre retenir que la recourante ne prétend pas que les liens entre les intéressés auraient dépassé le cadre de relations d’affaires ; dans son mémoire de recours, elle ne mentionne aucune affaire concrète qui aurait été conclue avec succès avec les prévenus ou l’un d’entre eux ; le ton des messages échangés est certes cordial, mais on ne peut en déduire des liens si particuliers qu’ils auraient en eux-mêmes été de nature à prévenir toute vérification des allégués des prévenus, ni donc que ces derniers auraient pu exploiter un tel lien à cet effet. Il était ici question d’un investissement dans une société, par un contrat d’un montant important, conclu entre des personnes qui avaient précédemment entretenu certaines relations d’affaires, et pas, par exemple, d’un prêt consenti par une personne à un ami proche, cas dans lequel un lien de confiance peut effectivement jouer un rôle quant aux vérifications que la partie qui prend le risque pourrait entreprendre ou pas. On ne peut dès lors pas retenir que les prévenus auraient, au sens juridique, exploité un lien de confiance pour tromper la recourante, cas de figure qui s’applique d’ailleurs plutôt lorsque la dupe se trouve dans une situation particulière de faiblesse ou de dépendance, ou de liens personnels étroits entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
c) Comme le Ministère public l’a retenu à juste titre, A.________ a fait preuve de légèreté et s’est dispensé des règles élémentaires de prudence qu’un investissement aussi important imposait, ce qui exclut dans tous les cas l’astuce. Si A.________ n’est certes pas un professionnel de l’acquisition de participations dans des sociétés, il est actif dans le domaine du négoce et du financement, ceci depuis une bonne vingtaine d’années. Il est également administrateur de plusieurs sociétés « AAA », dont AAA1 SA, dont le but est le négoce de matières premières et la constitution de sociétés. Plus que beaucoup d’autres, il devait savoir que plus les rendements espérés d’un investissement sont élevés, plus les risques liés à cet investissement le sont également, notions nécessairement connues d’un homme d’affaires comme lui. Il a lui-même déclaré qu’il pouvait espérer des rendements si élevés qu’ils lui permettraient de rembourser tout son investissement en trois ans. Dans un tel contexte, il devait se rendre compte de la nécessité de procéder à des vérifications approfondies, s’il voulait éviter de mauvaises surprises. D’autres éléments devaient également attirer son attention. Les sociétés concernées ont leur siège à Hong Kong et sont soumises à un régime juridique que les parties semblent ignorer (D.________, pourtant administrateur de B.________, a déclaré qu’il ne se rappelait pas des obligations légales quant à la tenue d’une assemblée générale), ce qui peut rendre l’exercice des droits d’actionnaire potentiellement compliqué. Il n’a pas été dissimulé que E.________ avait subi des pertes de plusieurs millions de dollars, depuis sa constitution. Ces pertes ont même été discutées dans des échanges de courriels entre G.________ et C.________, avant la conclusion du contrat litigieux. En définitive, on doit partager l’avis exprimé par l’analyste financier de la police, dans son rapport complémentaire du 7 mars 2023. Un investissement de cette importance ne pouvait pas uniquement se décider sur la base d’un document financier tel que les comptes prévisionnels présentés à la recourante, qui n’avaient aucun caractère officiel et n’avaient pas été établis par un auditeur indépendant. Il était a minima nécessaire d’obtenir et d’analyser les comptes audités de E.________ pour les dernières années, voire d’obtenir des renseignements plus solides et concrets sur les négociations en cours avec de potentiels actionnaires ou investisseurs (ce qui était d’ailleurs proposé à la recourante dans le « teaser pack », moyennant la signature d’une clause de confidentialité). La recourante n’a pas exigé ces pièces, comme l’aurait fait un acquéreur normalement diligent, alors que ce sont des démarches tout à fait usuelles. Elle a certes confié à G.________ le soin d’estimer la valeur de la participation proposée, mais – comme A.________ a admis qu’il le savait – l’intéressé n’était pas un expert en la matière ; au demeurant, A.________ n’a apparemment pas suivi les conseils de G.________, puisque ce dernier a déclaré qu’il était parvenu à la conclusion que la société avait été évaluée à un prix trop élevé et qu’il ne savait pas pourquoi A.________ ne l’avait pas écouté. On peut se demander si, au vu de l’ampleur de l’investissement envisagé, le minimum de prudence requis dans les circonstances qui viennent d’être évoquées aurait pu consister dans l’obtention d’une attestation de l’auditeur en charge de la révision des sociétés concernées, voire d’un avis émis par expert indépendant (qui aurait eu un coût, d’un montant cependant négligeable au vu de l’investissement envisagé). Enfin, la recourante ne peut rien tirer du fait qu’il a été dit à A.________ qu’il faisait une très bonne affaire et obtiendrait une excellente valeur pour son investissement, ou encore qu’il ne devait pas trop tarder car il existait d’autres intéressés : de telles circonstances n’étaient pas propres à abaisser le niveau de prudence requis en l’espèce. En conséquence, il ne peut pas être retenu que la recourante aurait été victime d’une tromperie astucieuse, ce qui exclut la commission d’une escroquerie par les prévenus.
5.3. Tout cela dispense d’examiner si la condition de l’existence d’un dommage est réalisée. Comme on l’a vu, la recourante prétend que la valeur des actions était inférieure au prix payé, sans toutefois expliquer sur quels éléments elle fonde sa position. La variation de la valeur d’actions suite à leur acquisition, à la baisse ou à la hausse, fait partie des risques liés à l’opération en elle-même et ne peut a priori pas être constitutive d’un dommage, sous l’angle de l’escroquerie. On peut relever au passage qu’après le dépôt de la plainte, les prévenus ont proposé à la plaignante de trouver un acquéreur pour ses actions, mais qu’elle a refusé cette proposition ; si elle avait accepté, on en saurait peut-être plus, aujourd’hui, sur la valeur réelle de son investissement.
6. a) La recourante soutient que la décision attaquée était inopportune, mais l’argumentaire à l’appui de sa position se recoupe entièrement avec les arguments avancés au sujet des éléments constitutifs de l’escroquerie, arguments déjà écartés ci-dessus.
b) Elle prétend en outre que la décision serait arbitraire, faute d’une motivation suffisante, mais on ne voit pas que la motivation serait insuffisante, même si elle ne reprend pas en détail tous les arguments de la plaignante.
7. En fonction du dossier tel qu’il existe en son état actuel, un renvoi des prévenus devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à leur acquittement, ceci avec une vraisemblance confinant à la certitude. Le classement ne heurte donc pas le principe in dubio pro duriore. Devant le Ministère public, la recourante avait présenté des réquisitions de preuves, auxquelles il n’a pas entièrement été donné suite, une expertise étant en particulier refusée. Dans son mémoire de recours, la recourante ne demande cependant pas l’administration d’autres preuves que celles qui figurent déjà au dossier et il ne fait pas formellement grief au Ministère public d’une instruction insuffisante. On doit ainsi retenir que la recourante ne soutient pas que d’autres actes d’enquête pourraient apporter, à la charge des prévenus, des preuves qui rendraient une condamnation au moins aussi vraisemblable qu’un acquittement. Il paraît néanmoins utile de rappeler que la plaignante avait demandé au procureur la mise en œuvre d’une expertise au sujet de la valeur des actions de B.________ au moment de leur vente, ceci au motif principal que l’analyste financier du Ministère public s’était déclaré insuffisamment expérimenté pour se prononcer sur le caractère usuel ou problématique des pourparlers, des documents échangés et de la transaction litigieuse, en raison de son caractère international. Si la mise en œuvre d’une expertise permettrait peut-être d’en savoir plus sur la valeur réelle des actions de B.________ au moment de leur vente, cela ne changerait rien au constat selon lequel la recourante a manifestement manqué de prudence, au vu des circonstances. En d’autres termes, même s’il devait apparaître qu’il y avait eu tromperie sur la valeur des actions et donc dommage, l’escroquerie ne pourrait pas être retenue, faute d’astuce.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux prévenus pour la procédure de recours, car ils n’ont pas été appelés à procéder.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 2’500 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X.________ AG, par Me O.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2221), et à C.________ et D.________, tous deux par Me P.________.
Neuchâtel, le 15 novembre 2023