A.                           Une procédure pénale est en cours contre A.________, né en 1998, assureur de formation et domicilié à Z.________(VD), pour diverses infractions.

                        En particulier, il lui est reproché, dans six cas survenus entre mai et novembre 2021, puis entre mai et juin 2022, de s’être fait confier des voitures que leurs propriétaires avaient mises en vente sur des sites de vente en ligne, assurant les propriétaires qu’il avait trouvé une personne intéressée par l’achat, puis vendant les véhicules à des tiers et conservant l’argent, le dépensant à son propre profit, causant un dommage total de plus de 300'000 francs aux propriétaires et s’enrichissant de plus de 240'000 francs ; les faits, admis par le prévenu, sont qualifiés principalement d’abus de confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP ; l’un de ces six cas concerne X.________, dont A.________ a vendu la voiture à B.________, agissant pour sa société B.________ Sàrl, en juin 2022.

                        En plus, A.________ est prévenu d’abus de confiance, éventuellement d’escroquerie, dans trois autres cas, qu’il admet également ; sans entrer dans les détails, le premier concerne une avance de 40'000 francs obtenue d’une cousine et qu’il n’a pas remboursée ; dans le deuxième cas, le prévenu a reçu un acompte de 27'000 francs sur la vente d’une voiture, qu’il n’a finalement pas livrée ; la troisième prévention fait suite à une plainte de B.________, qui reproche à A.________ de lui avoir vendu une voiture pour 64'000 francs en lui faisant croire qu’il en était le légitime propriétaire, alors que ce n’était pas le cas, le véritable propriétaire récupérant le véhicule quelques jours plus tard après avoir appris que le prévenu l’avait vendue, A.________ gardant pour lui le produit de la vente et ne le restituant donc pas à B.________.

                        A.________ a été détenu provisoirement du 23 décembre 2021 au 3 février 2022, puis à nouveau du 14 juillet 2022 au 25 janvier 2023, date à laquelle il a été placé en exécution anticipée de la peine. Il a ensuite été libéré le 28 avril 2023 et est depuis lors soumis à des mesures de substitution.

                        Par acte d’accusation du 6 octobre 2023, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.

B.                           Le 23 janvier 2023, X.________, qui était déjà partie plaignante contre A.________, avait déposé plainte pénale contre B.________, pour recel au sens de l’article 160 CP. En bref, selon le plaignant, les circonstances dans lesquelles l’intéressé avait acheté sa voiture à A.________ laissaient supposer que l’acquéreur ne pouvait pas ignorer que le véhicule provenait d’un crime ou d’un délit, B.________, professionnel de la vente de voitures, n’ayant pas pris les précautions nécessaires en rapport avec cet achat. Les faits relatifs à cette transaction sont résumés ci-après (pour les faits dont le recourant indique expressément qu’il les admet, soit ceux retenus dans la décision entreprise, on renoncera en principe à mentionner des références au dossier).

C.                           a) X.________ était propriétaire d’une Mercedes ***, dont la première mise en circulation datait du 20 mars 2015 et qui était immatriculée ZH [11111] (permis de circulation). La voiture était équipée d’assez nombreuses options (non contesté).

                        b) Il a décidé de s’en séparer et a mis le véhicule en vente sur une plateforme en ligne, pour le prix de 98'000 francs ; l’annonce mentionnait les options.

                        c) Suite à cette publication, A.________ a pris contact avec X.________ et lui a dit qu’il avait trouvé quelqu’un qui était intéressé à acheter le véhicule. Ils se sont rencontrés le 31 mai 2022 et, le même jour, ont conclu une « Promesse d’achat de vente du véhicule (sic) » ; l’acheteur, A.________, s’engageait à payer immédiatement la somme de 10'000 francs, à titre d’acompte, et le prix du véhicule était fixé à 98'000 francs, payables « le jour de la vente, par transfert bancaire » ; la vente devait intervenir au plus tard le 6 juin 2022. A.________ a payé l’acompte de 10'000 francs, en liquide, à X.________, qui lui a remis la voiture (non contesté). A.________ a muni la voiture d’un jeu de plaques qu’il avait amené avec lui. X.________ a conservé la deuxième clé de la voiture. Il a indiqué qu’il allait solder le leasing sur le véhicule. Le 3 juin 2022, le leasing était soldé et X.________ a annulé le permis de circulation.

                        d) Le 1er juin 2022, A.________ a publié une annonce proposant la Mercedes à la vente, pour 83'000 francs, sur Facebook ou une plateforme en ligne de vente de véhicules (A.________ et B.________ divergent sur le site utilisé, mais peu importe ; le premier a dit qu’il pensait se souvenir d’avoir indiqué, dans l’annonce, quelles étaient les options dont la voiture était équipée).

                        e) B.________, qui fait métier d’acheter et revendre des véhicules, a pris contact avec A.________, qui s’est présenté comme un commerçant en voitures. Ils ont mené des échanges téléphoniques et par l’application WhatsApp (ces messages ne figurent pas au dossier ; B.________ a indiqué qu’il les avait supprimés de son téléphone portable, comme il le faisait toujours après qu’une transaction avait été conclue).

                        f) Durant les discussions, A.________ a transmis à B.________ le permis de circulation du véhicule, établi au nom de X.________ et qui mentionnait le code « 178 », indiquant qu’un changement de détenteur était interdit ; il a assuré à B.________ que le leasing serait soldé rapidement ; effectivement, le leasing a été soldé et A.________ s’est rendu le 3 juin 2022 au service des automobiles, où il a obtenu un nouveau permis de circulation, encore au nom de X.________, mais sans le code « 178 ».

                        g) A.________ et B.________ se sont rencontrés à Z.________, le 3 juin 2023 vers 21h00 (selon le second nommé, il finissait son travail à 19h00 ce jour-là et le rendez-vous avait été fixé en conséquence). B.________ s’était assuré, auprès de l’autorité administrative compétente, que la voiture ne faisait plus l’objet d’une interdiction de changement de détenteur (non contesté). Sur place et/ou déjà auparavant, B.________ a tenté de négocier le prix, en vain (selon A.________, il a refusé de baisser le prix du fait qu’il avait déjà « cassé le prix » et il a « abusé de la confiance » de B.________ en lui disant qu’il avait besoin de l’argent tout de suite et le convainquant ainsi de ne pas insister sur la négociation du prix). B.________ n’a pas posé de questions sur le prix auquel A.________ aurait lui-même acquis la Mercedes, ou alors il l’a demandé et il lui a été répondu que c’était pour le même montant que le prix de vente ; selon A.________, B.________ « a regardé le véhicule et il l’a testé. Le prix lui semblait bizarre, car le prix était plus bas que la normale. On peut trouver des véhicules à ce prix-là lorsque les gens veulent vendre rapidement. Je lui avais expliqué que j'avais besoin de le revendre rapidement, car en l’achetant, j'avais bloqué passablement d'argent et […] je n'avais plus beaucoup de liquidités ». B.________ a pris une photocopie de la carte d’identité de A.________. Le second a remis au premier le nouveau permis de circulation de la voiture (selon B.________, il n’y avait pas lieu d’être surpris par la remise d’un permis de circulation daté du même jour, puisqu’un leasing avait pris fin et qu’un nouveau permis devait donc être établi, sans le code « 178 »). Le même jour, les intéressés ont conclu par écrit un contrat de vente de la Mercedes ; le prix de vente était fixé à 83'000 francs, que l’acheteur a immédiatement payés en liquide ; le vendeur garantissait que le véhicule n’était pas soumis à une réserve de propriété (contrat de vente). La voiture a été remise à B.________, avec une seule clé (le vendeur disait à l’acheteur que, pour l’instant, il n’avait pas encore la deuxième clé, mais qu’il pourrait lui en payer une, qui a précisé que, dans le marché de l’occasion, il arrivait régulièrement qu’on achète un véhicule sans deuxième clé ; B.________ a déclaré qu’il lui arrivait régulièrement d’acheter des voitures d’occasion sans deuxième clé et que cela n’était donc pas primordial pour lui).

                        h) A.________ s’est approprié les 83'000 francs, les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser des dettes. Il n’a plus rien versé à X.________ (non contesté).

                        i) Assez rapidement après avoir acquis la Mercedes, B.________ a publié une annonce sur la page Instagram de son entreprise, afin de la revendre avec profit. Sur l’annonce, il a indiqué un kilométrage qui n’était pas conforme à la réalité, soit 14'000 km, au lieu de peut-être 15'000 km, et la date de première mise en service indiquée n’était pas exacte non plus (qui précise qu’il considérait cela comme une forme de « publicité » ; ce sont « les affaires »).

                        j) Le 8 juin 2022, B.________ a revendu la Mercedes à une connaissance, D.________, pour le prix de 98’000 francs, prix qu’il a encaissé (l’acquéreur a financé l’achat par un leasing, pour lequel B.________ a fait les démarches auprès de l’institut de crédit). D.________ a considéré que tout, dans cette transaction, s’était passé de manière ordinaire, sans problèmes.

                        k) Par la suite, le 2 juillet 2022, B.________ a conclu avec A.________ un contrat par lequel le premier achetait au second une Jaguar ***, pour le prix de 64'000 francs. Le prix de vente a immédiatement été versé en liquide et la Jaguar a été remise à l’acheteur. Six jours plus tard, la voiture a été récupérée par le propriétaire précédent, à l’insu de B.________, alors que la Jaguar était stationnée devant le garage de ce dernier. A.________ n’a pas restitué le prix de vente à B.________. Lors d’une audition, le 20 septembre 2022, B.________ a fait part de son intention de déposer plainte contre A.________ ; dans un courriel du 23 septembre 2022 au Ministère public, le mandataire de B.________ a écrit que le formulaire de plainte allait être rempli et envoyé par la suite ; il ne semble pas que cela ait été fait (le Ministère public a cependant inclus B.________ dans la liste des plaignants qui figure dans l’acte d’accusation contre A.________).

D.                           a) Le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction, suite à la plainte dirigée contre B.________. Il a cependant ajouté au dossier un procès-verbal d’audition de D.________ et reçu les pièces relatives au leasing du même pour la Mercedes, ainsi que copie du contrat passé entre A.________ et B.________. B.________ a été entendu par la police. La procureure a reçu copie de la carte grise de X.________ et de la carte d’identité de A.________, ainsi que des tirages d’annonces de vente pour un véhicule semblable à celui en cause, le contrat de vente de la Jaguar à B.________ et celui pour la vente de la Mercedes à B.________. A.________ a en outre été interrogé sur les faits, dans le cadre de l’instruction en cours contre lui.

                        b) Dans son avis de prochaine clôture du 24 avril 2023, établi dans la procédure dirigée contre A.________, le Ministère public a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte de X.________ contre B.________.

                        c) Suite à cet avis, X.________ a, le 15 mai 2023, demandé que des preuves complémentaires soient administrées, soit le séquestre et l’analyse du téléphone de B.________ (éléments sur les contacts de celui-ci avec A.________ et D.________), la production d’extraits des comptes bancaires du même et de sa société (liquidités suffisantes et retraits pour les versements en liquide en relation avec les deux achats de voitures ?), une nouvelle audition de D.________ et l’audition des deux fils de ce dernier (qui auraient participé à l’acquisition de la Mercedes), la production par la Banque C.________ de toutes correspondances échangées avec B.________ en vue du leasing ensuite accordé à D.________ (chronologie, rapidité de la mise en place du leasing), un relevé des appels téléphoniques de A.________ et B.________ pour les trois mois avant et trois mois après la transaction les concernant et l’audition du frère de B.________ (qui aurait accompagné son frère pour la transaction avec A.________). X.________ indiquait avoir l’intention d’émettre des prétentions civiles, dont le montant serait chiffré ultérieurement.

E.                           Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière en faveur de B.________, frais à la charge de l’État et sans indemnités. Il a considéré, en résumé, que les éléments objectifs du recel étaient réalisés : la Mercedes avait été obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, puisqu’elle avait été remise à A.________ pour être vendue et que le prix de vente n’avait jamais été payé. Sur le plan subjectif, il fallait toutefois retenir que B.________ avait pris les précautions nécessaires. L’intéressé ne pouvait pas envisager que A.________ ne vendait pas le véhicule aux conditions voulues par le propriétaire, ni que le même n’avait pas l’intention de remettre le prix de vente au même propriétaire. B.________ avait payé 83'000 francs pour la voiture, prix certes inférieur à celui que le plaignant en attendait, mais pas dérisoire au regard du véhicule en question (les prix pratiqués entre commerçants de voitures sont inférieurs à ceux pratiqués entre particuliers, car ils tiennent compte de la marge que le vendeur doit ensuite réaliser ; la fixation d’un prix dépend de toute manière de nombreux facteurs). La situation n’était pas telle qu’elle aurait dû alerter l’acheteur. Rien, dans les circonstances de la vente, n’avait un caractère inédit. Il est ordinaire que les transactions sur des voitures d’occasion se fassent en espèces. B.________ avait pris les précautions nécessaires pour s’assurer que la Mercedes pouvait être achetée en toute légitimité : il avait pris contact avec l’autorité administrative compétente, qui lui avait indiqué que le véhicule n’était plus bloqué, comme indiqué sur la carte grise. A.________ lui avait remis un permis de circulation annulé et une copie de sa carte d’identité. Il avait affirmé être commerçant en voitures et son jeune âge ne suffisait pas pour faire penser que cela ne serait pas vrai. B.________ avait certes rapidement revendu la Mercedes, en réalisant un bénéfice de 14'000 francs, mais ce n’était pas exceptionnel pour un commerçant comme lui, qui gagnait précisément sa vie en achetant et vendant des véhicules. On ne pouvait pas déduire une mauvaise foi de B.________ du fait qu’il avait effacé de son téléphone les messages échangés avec A.________, une fois la vente conclue (B.________ s’en était expliqué). Il n’était pas établi que l’intéressé aurait agi de mauvaise foi, ni qu’il aurait violé son devoir de prudence, de sorte qu’un recel ne pouvait pas être retenu. Il n’y avait pas lieu d’administrer les preuves complémentaires proposées par le plaignant, faute de soupçons suffisants pour justifier des mesures de contrainte et de perspectives quant à ce qu’elles pourraient apporter. La procédure pénale n’avait pas vocation à se substituer à une procédure civile.

F.                            a) Le 3 octobre 2023, X.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’accomplir tous les actes d’instruction nécessaires, mais à tous le moins ceux requis antérieurement, et que B.________ doive produire un extrait récent de son casier judiciaire, frais et dépens à la charge de l’État. Le recourant expose, en résumé, que la distinction entre négligence et dol éventuel est ténue. Il est dès lors possible qu’un jugement au fond diffère de l’appréciation de la procureure, sur cette question de droit ; il ne ressort pas de l’ordonnance entreprise que la situation serait claire au point qu’on puisse faire l’économie de tout acte d’instruction. En tentant de démontrer l’inexistence de soupçons suffisants, le Ministère public admet avoir eu des doutes sur la bonne foi de B.________. Il se substitue au juge du fond, aussi en refusant d’éclaircir la nature des relations entre ce dernier et A.________, une entente entre les deux ne pouvant pas être exclue à ce stade. L’ordonnance entreprise n’a pas été rendue immédiatement, mais seulement quelques jours avant l’acte d’accusation renvoyant A.________ ; dès lors, le Ministère public a violé l’article 310 al. 1 CPP, car s’il ne statuait pas immédiatement, il devait ouvrir une instruction. Sur le fond, le recourant expose qu’une personne active dans le commerce d’automobiles d’occasion qui traite avec une personne qui lui vend une voiture en-dessous du prix du marché se trouve dans des circonstances qui lui permettent d’avoir des soupçons quant à l’origine d’une voiture. Tout le contexte de la vente de la Mercedes est de nature à suggérer une participation délictuelle de B.________ aux agissements délictueux de A.________ (rapidité avec laquelle la voiture du plaignant a changé de mains, à deux reprises ; suppression des messages WhatsApp ; transaction effectuée en liquide, sans le moindre retrait d’espèces au préalable, qui peut laisser penser qu’on ne souhaitait pas de traces bancaires ; célérité inhabituelle pour la revente du véhicule ; informations fausses mises sur Instagram au sujet de la voiture ; volonté de A.________ d’être payé en liquide ; caractère suspect du permis de circulation fourni, au nom du plaignant et daté du jour de la transaction ; déclarations de A.________, selon lesquelles B.________ avait trouvé le prix « bizarre » et lui-même avait dit vendre au prix coûtant ;  remise d’une seule clé). B.________ n’a ainsi pas fait preuve de la prudence requise par les circonstances, préférant ignorer les signes suspects qu’il avait lui-même perçus, en dépit de son devoir de vigilance accru.

                        b) Le 23 octobre 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.                            Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que la procureure n’a pas rendu l’ordonnance de non-entrée en matière immédiatement après avoir eu connaissance des faits n’entraînait pas qu’elle aurait, pour ce motif, dû ouvrir une instruction. En effet, le terme « immédiatement » utilisé à l’article 310 al. 1 CPP signifie seulement que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes d’instruction au sens de l’article 309 CPP soient accomplis, la décision de non-entrée en matière n’étant pas soumise à un délai, en ce sens que le procureur doit simplement veiller à ne pas violer le principe de célérité (Grodecki/Cornu : in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 310 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 310). Le Ministère public n’a pas violé l’article 310 al. 1 CPP en statuant quand et comment il l’a fait.

5.                            a) Selon le recourant, une instruction pour recel devrait être ouverte contre B.________.

5.1.                  a) Se rend coupable de recel, au sens de l’article 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

                        b) Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Sur le plan subjectif, l'article 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2).

                        c) La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_713/2021] cons. 2.1).

                        d) Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu le recel par dol éventuel dans le cas d’un téléphone portable acheté dans la rue à un ressortissant nigérian que l’acquéreur ne connaissait pratiquement pas (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2) ; il l’a aussi retenu dans le cas d’un auteur connaisseur dans les affaires, particulièrement dans le domaine de l'horlogerie, qui avait acheté plus de mille cadrans de montres par un intermédiaire qui refusait de lui révéler le nom du vendeur, attendant dans sa voiture à quelques rues de l’atelier dudit vendeur, puis ayant un contact direct avec ce vendeur, dans une cuisine séparée du reste de l'atelier ; les ventes étaient restées empreintes d'un certain mystère, dès lors que l’acheteur ne signait aucun reçu ; l’acheteur avait demandé au vendeur quelle était la provenance des marchandises qu'il lui livrait et il lui avait été répondu qu’elles provenaient du stock d'un atelier d'horlogerie en faillite qu'il avait racheté, sans autre précision (arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_713/2021] cons. 2.1) ; la solution a été la même dans le cas d’un auteur qui avait acheté un nombre important de cycles, dont 58 – comprenant des vélos électriques récents – auprès du même vendeur, à un prix significativement inférieur à celui du marché et sans procéder à la moindre vérification ; l’auteur avait admis qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient volés ou non, n'ayant jamais été tenté, « au nom de la confiance » de demander à ses vendeurs auprès de qui ils les avaient acquis, alors qu’ils n'étaient ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux ; le contexte dans lequel ces achats étaient intervenus et leur volume commandaient clairement plus de prudence (arrêt du TF du 06.05.2020 [6B_268/2020] cons. 1.4.2).

                        e) Le recourant se réfère à un ATF 113 II 397 cons. 3a pour soutenir qu’il existe un devoir de vigilance accru lors de l’acquisition d’une voiture de luxe par un professionnel. Dans cet arrêt, rendu dans une procédure civile, le Tribunal fédéral devait examiner si l’acquéreur d’une Ferrari pour le prix de 77'000 francs pouvait invoquer une possession de bonne foi, alors que le véhicule qui lui avait été vendu avait en fait été volé à Paris. Il a considéré que l'acquéreur d'une chose perdue ou volée ne jouissait pas de la protection de la bonne foi s'il ne faisait pas lors de l'acquisition preuve de l'attention que les circonstances permettent d'attendre de sa part, qu’on devait exiger un degré d'attention plus élevé de l'acquéreur de choses à propos desquelles l'expérience enseignait qu'il fallait souvent compter qu'elles avaient été volées à un tiers et qu’étaient particulièrement élevées les exigences relatives au devoir d'attention du commerçant de voitures d'occasion de luxe.

5.2.                  En l’espèce, il faut d’abord relever qu’à suivre l’acte d’accusation, aucune infraction n’avait encore été commise par A.________ au moment de la vente de la Mercedes à B.________ : daprès l’acte d’accusation, X.________ a confié la voiture à A.________ afin que celui-ci la vende, A.________ n’a pas restitué au recourant « le véhicule qui lui avait été confié dans le but de le vendre », l’a vendu à B.________ « pour le compte de X.________ » et n’a ensuite pas remis le prix de vente à ce dernier, « disposant ainsi sans droit de cette somme d’argent » ; si on s’en tient à cela, A.________ n’a pas commis d’infraction en vendant la voiture, puisque c’était pour cela que le recourant la lui avait remise, mais il a par contre commis un abus de confiance en disposant sans droit, à son profit, de la somme payée par B.________, l’acte de disposition, réalisant l’infraction, ayant ainsi été commis après la vente à ce dernier. Dans cette perspective, il paraît exclu de considérer qu’objectivement, B.________ aurait acquis un objet provenant d’une infraction. Tenter de construire un abus de confiance réalisé par A.________ par le fait déjà qu’il aurait remis la voiture à B.________ serait assez hasardeux, au vu des termes de l’acte d’accusation. Il est vrai que ce dernier vise aussi le vol, voire le vol par métier, mais on ne voit pas très bien comment on pourrait retenir une telle infraction sur la base des faits tels qu’ils sont décrits. La question de la réalisation des conditions objectives du recel, au sens de l’article 160 CP, voire du vol, au sens de l’article 139 CP, peut cependant rester ouverte car, de toute manière, un renvoi de B.________ devant un tribunal aboutirait très vraisemblablement à son acquittement pour d’autres motifs, comme on le verra ci-après.

5.3.                  a) Le dossier, en son état actuel, ne rend pas suffisamment vraisemblable que B.________ aurait agi intentionnellement, même par dol éventuel, pour justifier un renvoi en tribunal.

                        b) Le prix auquel la Mercedes a été proposée, puis vendue à B.________, soit 83'000 francs, était inférieur à celui que le recourant en voulait, qui était de 98'000 francs, étant rappelé au passage que la voiture a ensuite été vendue 98'000 francs par B.________ (dont à déduire ses frais, par 1'000 francs, ce qui lui laissait un bénéfice de 14'000 francs). Le prix n’était pas en lui-même de nature à amener B.________ à concevoir des soupçons sur une provenance délictueuse de la voiture. Il ne s’agissait pas d’un prix bradé, sans relation avec le prix réel. L’expérience enseigne que le marché des véhicules d’occasion se caractérise par des prix qui ne correspondent pas seulement au modèle, aux options éventuelles, au kilométrage et à la date de mise en circulation. Une grande envie chez un acheteur peut influencer le prix à la hausse et de bonnes capacités de négociation chez le même peuvent amener à une baisse, comme le fait que le vendeur soit pressé de liquider le véhicule, pour se procurer des liquidités ou partir à l’étranger, ou parce qu’il en a déjà acheté un autre, etc., peut amener ce vendeur à fixer un prix particulièrement intéressant. L’aspect de la voiture joue aussi son rôle, comme son état d’entretien et même parfois des qualités du précédent propriétaire (propriétaire jugé particulièrement soigneux, par exemple). Pour chaque modèle de voiture, on trouve donc des offres à des prix plus ou moins élevés, avec la caractéristique que plus le modèle est ancien, plus la dispersion des prix devrait être importante (incertitudes quant à ce qui a pu se passer entre la mise en circulation et la vente d’occasion). Une brève recherche « Mercedes *** » sur AutoScout24 amène au constat qu’on offre actuellement des voitures de ce genre pour 92'000 francs (modèle 2021), 100'000 francs (2019) ou encore 92'000 francs (2015), mais aussi pour des prix beaucoup plus élevés (https://www.autoscout24.ch/de/auto-modelle/mercedes-benz--amg-gt). Si l’on en croit A.________, B.________ a trouvé « bizarre » le prix demandé, mais il lui a été indiqué, en substance, que A.________ avait besoin de l’argent tout de suite, car il avait bloqué des liquidités dans l’achat par lui-même, et qu’il vendait au prix coûtant, explication qui permettait à l’acheteur de penser qu’il avait affaire à un vendeur pressé et donc décidé à consentir un certain sacrifice. A.________ a d’ailleurs aussi dit que B.________ avait quand même essayé de discuter le prix, ce qui va dans le sens d’un prix qu’il considérait encore comme négociable, soit pas déjà incroyablement bas. Que la voiture ait été munie de nombreuses options ne voulait pas dire que son prix aurait dû être nettement plus élevé : l’expérience générale enseigne que 50'000 francs d’options n’ajoutent pas 50'000 francs à la valeur d’une voiture, comme une nouvelle peinture de façade qui a coûté 40'000 francs n’ajoute pas 40'000 francs à la valeur d’une maison. En lui-même, le prix proposé par A.________ pour la vente de la voiture ne constituait pas un indice d’une provenance délictueuse.

                        c) Les autres circonstances générales de la vente n’étaient en elles-mêmes pas de nature à éveiller des soupçons. A.________ avait proposé le véhicule sur internet, avec une description ; il ne s’agissait donc pas d’une vente effectuée à la sauvette. Les parties ont eu des contacts par téléphone et par WhatsApp ; l’acheteur pouvait donc identifier le vendeur. Celui-ci s’est présenté comme un intermédiaire qui faisait le commerce de voitures ; ce genre d’activité existe et il ne nécessite pas d’infrastructure particulière. Le recourant entend tirer argument du fait que B.________ n’a pas posé de question au vendeur sur le prix qu’il payait lui-même pour le véhicule, mais cette circonstance n’a rien d’insolite, dans la mesure où il est rare que celui qui vend une chose informe l’acheteur de la marge qu’il veut réaliser, ceci pour des motifs assez évidents. Le paiement du prix en liquide n’a rien d’exceptionnel pour des véhicules d’occasion (celui qui entend faire le commerce de tels véhicules doit forcément s’arranger pour disposer de liquidités, afin de ne pas manquer l’opportunité de conclure des affaires rapidement, soit avant que le vendeur se ravise et aille voir ailleurs).

                        d) Le recourant ne conteste pas que B.________ a pris certaines précautions. Outre le fait, déjà évoqué, qu’un contrat écrit a été passé (démarche plutôt inusuelle dans le cadre des affaires illicites), l’acquéreur a pris une copie de la carte d’identité du vendeur (même remarque). Le permis de circulation était au nom d’un tiers, soit à celui du recourant ; B.________ s’est cependant fait garantir par écrit, dans le contrat, que le véhicule ne faisait pas l’objet d’une réserve de propriété et, dans le commerce de véhicules d’occasion entre professionnels, qu’une carte grise soit au nom d’un tiers n’a probablement rien de très particulier : le commerçant acquiert un véhicule et tente de le revendre aussi vite que possible, pour ne pas immobiliser inutilement des fonds, et établir une nouvelle carte grise dans l’intervalle n’est pas forcément utile ; dans le cas d’espèce, l’acquéreur a cependant été attentif au fait que le premier permis de circulation qui lui a été présenté mentionnait qu’un changement de détenteur était interdit (code « 178 ») ; il a interpellé le vendeur à ce sujet et s’est personnellement assuré, auprès du service étatique compétent, que la mention n’était plus actuelle ; que le vendeur ait pu, au moment où le contrat a été passé, produire un permis de circulation daté du jour même devait renforcer l’idée qu’il était en droit de vendre la voiture.

                        e) La voiture a été remise à B.________ avec une seule clé. Tant A.________ que B.________ ont affirmé que cela arrivait régulièrement dans le marché de l’occasion. Effectivement, il arrive sans doute que des gens perdent des clés, respectivement ne retrouvent pas une deuxième clé quand ils en auraient besoin, même si ce n’est vraisemblablement pas le cas le plus fréquent. À cela s’ajoute le fait que selon A.________, il a déclaré à l’acheteur, en substance, qu’il n’avait pas la deuxième clé pour le moment, qu’il allait essayer de la récupérer et qu’au besoin il paierait lui-même le prix de la préparation d’une seconde clé. Dans ces conditions, l’absence de deuxième clé ne devait pas amener l’acquéreur à douter de la légitimité de la transaction.

                        f) La rapidité avec laquelle la voiture du recourant a changé de mains, à deux reprises, ne constitue pas un indice de recel. Comme on l’a vu, les commerçants en automobiles ont tout intérêt à ne pas conserver longtemps celles qu’ils achètent et il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un commerçant puisse revendre une voiture dans les jours suivant celui où il l’a acquise. Que le dernier acheteur ait pu obtenir un leasing en quelques jours n’a rien non plus d’insolite.

                        g) Selon le recourant, le fait que B.________ a, dans les semaines qui ont suivi sa transaction avec A.________, supprimé les messages WhatsApp qu’il avait échangés avec celui-ci tendrait à démontrer qu’il a quelque chose à cacher. En fait, cela n’a rien de particulier. Certaines personnes gardent leurs messages, pour pouvoir s’y référer ou parce qu’elles ne pensent pas à les effacer, alors que d’autres effacent des conversations qui ne sont plus d’actualité, parce qu’elles ne leur sont plus utiles ou que l’espace sur la mémoire de leur téléphone portable se remplit trop. En soi, l’explication de B.________, selon laquelle il a pour habitude d’effacer les échanges relatifs à des affaires terminées n’a rien de curieux : un commerçant en voitures n’a pas forcément d’intérêt à garder des messages échangés avec celui qui lui a vendu une voiture, tant qu’il dispose de cette voiture et peut démontrer qu’il en a payé le prix, ce qui était le cas ici ; et un commerçant qui traite des affaires par messages WhatsApp a plus de raisons qu’un particulier de ne pas conserver des échanges qui ne sont plus d’actualité, vu le nombre généralement plus élevé de ces échanges. Ce n’est peut-être pas très prudent, en particulier en cas de difficultés civiles liées à la vente, mais ne constitue pas encore un indice de commission d’une infraction pénale.

                        h) Que B.________ ait, après avoir acheté la Mercedes, publié sur son espace Instagram des informations fausses – kilométrage légèrement inférieur et date différente de mise en circulation – au sujet de cette voiture, qu’il proposait alors à la vente, ne constitue pas un indice selon lequel il aurait su que le véhicule provenait d’une infraction. C’est certes une méthode commerciale assez particulière et sans doute à courte vue, car celui qui s’intéressera concrètement à l’achat verra immédiatement que ce qui est publié ne correspond pas à la réalité, s’agissant de données facilement vérifiables dans le cadre des pourparlers en vue d’une transaction (à moins que le vendeur trafique le compteur kilométrique et confectionne une fausse carte grise, mais personne n’a prétendu que B.________ l’aurait fait ou même envisagé de le faire). Cependant, une méthode discutable dans la mise en vente de la Mercedes ne constitue pas véritablement un indice que le vendeur aurait su ou dû savoir, au moment d’acheter le même véhicule, que celui-ci provenait d’une infraction.

                        i) Les parallèles que le recourant tire avec la jurisprudence qu’il cite ne convainquent pas. Dans l’affaire concernant des cycles volés, les circonstances des transactions auraient amené chaque commerçant raisonnable à se poser de très sérieuses questions (nombre de vélos vendus par la même personne, prix particulièrement bas pour des vélos électriques pourtant très recherchés, etc.). La situation du cas d’espèce se présente de manière très différente. Et dans l’affaire de la Ferrari, le Tribunal fédéral devait examiner si la partie visée avait été négligente au point de ne pas pouvoir invoquer la protection – civile – de la bonne foi, pas si une infraction pénale avait été commise, le cadre de l’examen n’étant donc pas le même qu’ici.

                        j) Envisagée globalement, la situation, en l’état actuel du dossier, amène à la conclusion qu’un renvoi de B.________ aboutirait très probablement à son acquittement, faute d’éléments permettant de conclure, avec une certaine vraisemblance, qu’il savait ou devait présumer que la Mercedes provenait d’une infraction. Un tribunal ne pourrait très certainement pas se convaincre que B.________ aurait à ce point manqué de prudence qu’un dol éventuel devrait lui être reproché. Il n’y a pas lieu de se demander si le même B.________ aurait peut-être agi par négligence, question qu’il appartiendrait à un juge civil d’examiner, le cas échéant.

                        k) On peut relever au passage qu’il est reproché à A.________ d’avoir agi à six reprises selon un schéma semblable à celui dont il est question ici. Dans un autre cas que celui du recourant, un lésé – E.________ – a aussi déposé plainte contre la personne qui avait acquis la voiture auprès de A.________, en l’occurrence un certain F.________, à un prix qui correspondait certes assez à celui que le propriétaire initial en demandait, prix cependant en bonne partie compensé avec une dette de jeu ; dans ce cas comme dans celui du recourant, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, le 3 octobre 2023 ; E.________ était représenté par un mandataire ; la décision de non-entrée en matière n’a pas fait l’objet d’un recours. Aucune plainte n’a été déposée contre les quatre autres personnes qui avaient acheté des voitures à A.________.

5.4.                  a) Les preuves dont le recourant demande l’administration ne seraient, à vues humaines, pas de nature à apporter au dossier des éléments à la charge de B.________, dans une mesure qui amènerait à une autre appréciation de la situation que celle faite ci-dessus.

                        b) On ne peut rien attendre du séquestre et de l’analyse du téléphone portable de B.________ : ce dernier a déjà soutenu qu’il avait effacé les messages échangés avec A.________ ; on peut bien imaginer qu’il a fait de même pour ses échanges avec D.________ ; en tout cas, il l’a très certainement fait s’il est de mauvaise foi, comme le recourant le prétend.

                        c) La production d’extraits des comptes bancaires de B.________ et de sa société ne permettrait pas de démontrer que l’intéressé n’aurait, au moment de la transaction de juin 2022, pas pu disposer de liquidités suffisantes pour payer 83'000 francs à A.________. Comme déjà dit, le paiement du prix de véhicules d’occasion se fait souvent en liquide et ne laisse donc pas de traces sur des extraits bancaires. Pour essayer de démontrer ce que le recourant tente d’établir, il faudrait une analyse comptable des affaires de l’intéressé et de sa société, incluant sans doute l’examen de toutes les transactions qu’il a pu faire pendant une certaine période, exercice qui serait clairement disproportionné au vu des autres éléments du dossier et qui, au demeurant, n’amènerait pas forcément de résultats utiles pour la présente cause (sans parler encore du fait que, vu l’absence de soupçons suffisants, l’acte d’enquête pourrait apparaître comme une fishing expedition, non admissible).

                        d) On ne voit pas ce qu’amènerait une nouvelle audition de D.________, celles des deux fils de ce dernier (qui, selon le recourant, auraient participé à l’acquisition de la Mercedes) et celle du frère de B.________ (qui, d’après le recourant, aurait accompagné son frère pour la transaction avec A.________). Outre qu’il s’agirait ainsi d’une sorte de fishing expedition, les auditions requises amèneraient à entendre des personnes liées à celles qui sont mises en cause (le recourant paraît aussi vouloir mettre en cause D.________), avec l’hypothèque que cela implique sur la sincérité des déclarations qui pourraient être faites, ceci, au surplus, un an et demi après les faits. Rien ne peut être espéré de ces actes d’enquête (sachant, au demeurant, que le frère de B.________ pourrait refuser de témoigner : art. 168 al. 1 let. d CPP).

                        e) La production, par la Banque C.________, de toutes correspondances échangées avec B.________ en vue du leasing ensuite accordé à D.________ ne pourrait pas amener d’éléments à la charge du premier nommé. Le fait est qu’un leasing a été accordé à D.________ et qu’il n’a fallu que quelques jours pour constituer le dossier et conclure l’affaire ; il n’y a rien de particulier à ce que le vendeur d’une voiture s’occupe lui-même des démarches pour le leasing, sur la base de renseignements qui lui sont fournis par l’acheteur ; c’est même la norme, quand le vendeur est un professionnel du commerce de véhicules. Même si les démarches pour le leasing avaient commencé avant que B.________ achète lui-même la voiture, cela ne constituerait pas un indice de fraude : celui qui envisage d’acquérir un bien dans l’idée de le revendre peut très bien rechercher déjà un éventuel intéressé, sans qu’on puisse y voir un indice de malhonnêteté.

                        f) Enfin, la requête tendant à la production d’un relevé des appels téléphoniques de A.________ et B.________ pour les trois mois avant et trois mois après la transaction les concernant – indépendamment de leur pertinence, qui est largement douteuse dans une situation où les échanges se sont essentiellement faits par messages WhatsApp et lors de la rencontre du 3 juin 2022 – se heurterait au fait qu’il faudrait ainsi obtenir des relevés pour la période allant, en gros, de mars à septembre 2022 et que, selon l’article 21 al. 2 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1), les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d’identification que durant six mois. Le délai de conservation des données est largement échu.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens. B.________ n’ayant pas été appelé à procéder, il n’a pas non plus droit à une indemnité.

Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3152), et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 22 novembre 2023