A.                            a) A.________, né en 1999, était le gérant de B.________ Sàrl, à Z.________, société active dans la location de véhicules de luxe. L’une des voitures qu’il proposait à la location sur internet, une Lamborghini, était immatriculée au nom de l’entreprise C.________, également à Z.________ ; X.________, domicilié en France voisine et père de A.________, était inscrit au registre du commerce pour cette raison individuelle, dont le but était notamment l’achat et la vente de véhicules automobiles.

                        b) Une instruction a été ouverte le 28 septembre 2022 contre A.________, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il lui était reproché, en résumé, d’avoir pris en leasing auprès de D.________ deux voitures de marque Audi, valant respectivement 60'000 et 180'000 francs, en dissimulant son intention de ne pas exécuter les contrats de leasing, puis de n’avoir acquitté que partiellement les mensualités et de s’être enfui avec les véhicules quand D.________ en a exigé la restitution.

                        c) L’instruction a été étendue le 27 octobre 2022 à des faits similaires, concernant une Porsche Macan valant 67'000 francs, que le prévenu avait prise en leasing auprès de E.________ et dont il lui était reproché de se l’être aussi appropriée.

                        d) Le Ministère public a fait diffuser un signalement des véhicules, ainsi que, comme la police avait pu déterminer que le prévenu semblait avoir quitté la Suisse pour Monaco depuis plusieurs mois déjà, un signalement international de l’intéressé, puis encore un mandat d’arrêt.

                        e) A.________ a été arrêté en Italie le 2 novembre 2022. Son extradition a été demandée. Il a été remis le 13 décembre 2022 aux autorités suisses.

B.                            a) Interrogé par le procureur le 14 décembre 2022, A.________ a notamment indiqué qu’il habitait à W.________/France, près de Monaco (apparemment depuis le début de l’année 2021). Selon lui, on aurait pu le trouver sans émettre de mandat d’arrêt. Quand il était en Suisse, les loyers des leasings étaient payés. Ensuite, il avait donné un ordre permanent à sa banque pour le paiement des mensualités. Il avait reçu une demande de restitution de la Porsche, mais souhaitait, avant de la rendre, la faire réparer, car il avait eu un accident avec ce véhicule. Il n’avait pas reçu les demandes de restitution de la part de D.________, probablement parce qu’il n’avait pas eu connaissance des courriers qui lui étaient envoyés en Suisse. L’une des Audi devait être en fourrière à V.________/Espagne, car un ami du prévenu avait eu un accident avec le véhicule. L’autre Audi avait été saisie pendant qu’elle était louée à un tiers et avait été rendue à D.________. La Porsche se trouvait à W.________. La Lamborghini était la voiture de son père. Le prévenu n’avait jamais travaillé pour la société de ce dernier. Il se disait d’accord de régler ce qu’il devait aux donneurs de leasing concernés. Son mandataire lui a demandé s’il était d’accord de solder les arriérés et les valeurs résiduelles et il a répondu : « Solder entièrement le problème. Les loyers ainsi que les valeurs résiduelles. Nous on s’occupera de faire marcher les assurances pour les voitures accidentées. C’est un signe d’excuse pour les banques par rapport à ce qui s’est passé ». Quand son mandataire lui a encore demandé s’il était disposé à déposer des sûretés, il a répondu : « Moi personnellement et mon père sommes prêts à vous donner toutes les garanties nécessaires pour éviter une détention provisoire ».

                        b) Le même jour, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu, en raison de risques de fuite et de collusion.

                        c) À l’audience du 16 décembre 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a conclu principalement au rejet de la requête de mise en détention et au prononcé, en lieu et place de la détention, de mesures de substitution consistant dans le dépôt de sûretés de 50'000 francs par le père du prévenu et l’obligation, pour A.________, de se présenter régulièrement au poste de police de Z.________.

                        d) Le 16 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu, jusqu’au 13 février 2023 ; il a notamment retenu un risque de fuite ; s’agissant d’éventuelles mesures de substitution, il a considéré que le prévenu n’avait déposé aucun élément en lien avec la solvabilité de son père.

                        e) Par courrier du 19 décembre 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, a écrit au procureur qu’il n’y avait plus de risques de collusion, ni de fuite. Il indiquait notamment ceci : « S’agissant du risque de fuite, un dépôt de sûreté pourrait intervenir et permettrait d’y pallier. Je vous laisserai en discuter cet après-midi avec X.________ [NB : qui devait être entendu le même jour par le procureur] mais vous informe que ce dernier serait disposé à régler les prétentions civiles des plaignants. Selon l’esprit du code de procédure, les sûretés dévolues aux autorités pénales à titre de mesures de substitution peuvent ensuite servir à couvrir les prétentions du lésé, en l’occurrence les sociétés de leasing (art. 340 al. 4 CPP) [une libération du prévenu devrait pouvoir intervenir avant les fêtes de fin d’année] je vous laisse donc rapidement examiner la question des possibilités de sûreté visant à indemniser le plaignant avec le témoin de cet après-midi ».

                        f) Entendu le 19 décembre 2022, en qualité de témoin, X.________ a indiqué qu’il n’avait vu son fils que deux ou trois fois durant les deux dernières années, la dernière fois en septembre 2022, mais lui avait parlé en visioconférence après son arrestation en Italie. Il ne connaissait pas l’adresse du domicile de son fils. Il ne savait pas pourquoi son fils n’avait pas payé ses mensualités de leasing. Les renseignements qu’il détenait au sujet de la localisation des voitures étaient ceux qui lui avaient été donnés par son fils. Le procureur lui a demandé s’il envisageait d’examiner avec les plaignants « comment aboutir rapidement à une réparation qui puisse financièrement les désintéresser et aboutir à des retraits de plaintes » ; il a répondu : « Je veux régulariser la situation en remboursant les mensualités de leasing en retard et assurant les futures jusqu’à ce que nous ayons pu trouver une bonne solution pour revendre les véhicules avec l’accord des leaseurs. Je ne veux pas simplement solder les leasings car je sais que dans ce cas nous perdrions beaucoup d’argent. Le but est de trouver un arrangement avec les sociétés de leasing. J’espère que ces sociétés joueront le jeu ». En réponse à une question du mandataire de son fils, qui lui demandait s’il serait « disposé à faire un dépôt de sûretés pour pallier le risque de fuite », le témoin a répondu : « Oui, évidemment. Je précise que je ne suis pas milliardaire ».

                        g) Dans une lettre au procureur, datée du 16 décembre 2022 mais reçue au Ministère public le 19 du même mois, le prévenu a demandé s’il serait possible qu’il soit libéré avant les fêtes de fin d’année, moyennant la saisie des véhicules – dont il indiquait la localisation – « ainsi qu’avec aussi une possible caution de mon père, puis d’autres garanties si nécessaire ».

                        h) Par courriel du 20 décembre 2022, le secrétariat du Ministère public a communiqué des coordonnées bancaires au père du prévenu, en lui expliquant qu’il pouvait amener des affaires à son fils à la prison et que, pour ce qui était de l’argent, il pouvait faire un virement CCP ou apporter l’argent lors de la dépose d’affaires.

                        i) Le 21 décembre 2022, le mandataire du prévenu a écrit au procureur en lui indiquant que la Porsche Macan se trouvait à la fourrière de U.________/France, qu’une Audi avait déjà été saisie et que l’autre se trouvait en rapatriement. Le procureur a répondu le même jour, prenant note de ces informations ; il relevait que les contrats de leasing avaient été résiliés et que le courrier du mandataire ne disait « par ailleurs pas mot de l’éventuelle indemnisation des instituts de leasing lésés et des retraits de plainte qui pourraient en découler ».

                        j) Le 23 décembre 2022, le père du prévenu a versé la somme de 50'000 francs, apparemment sur le compte du Ministère public (autre IBAN que celui mentionné dans le courriel du 20 décembre 2022), le motif du versement indiqué étant : « Surete A.________ » ; le même jour, la banque a établi une attestation au sujet de ce versement.

C.                            a) Le même 23 décembre 2022, dès 14h15, le procureur a réinterrogé le prévenu. L’interrogatoire a d’abord porté sur les faits reprochés à l’intéressé, la situation personnelle de ce dernier, ainsi que les lieux où se trouvaient les véhicules, les documents correspondants et les clés. Invité à se déterminer sur la prévention, le prévenu a admis ne pas avoir informé les donneurs de leasing du fait qu’il avait quitté la Suisse et ne plus avoir payé de mensualités depuis février 2022, mais contesté les faits pour le surplus. Le procureur lui a demandé dans quel délai, s’il devait sortir de prison, il pourrait régulariser la situation à l’égard des plaignants ; il a répondu : « Si vous me laissez sortir par exemple ce soir, dès lundi matin je retournerai chez moi pour prendre toutes les clés et cartes grises et je vous ramènerai le Macan mardi prochain. Pour les autres véhicules, je peux m’engager à tout de suite faire le nécessaire auprès des assurances pour que la situation soit régularisée le plus rapidement possible ». À la demande du procureur, le prévenu s’est engagé à déférer à toute convocation de la police ou du Ministère public. Il a indiqué qu’il se domicilierait à T.________/France, chez son père, le temps de l’enquête. Le procureur l’a alors informé du fait que, vu la situation, il serait libéré à la fin de l’audience. Au cours de l’interrogatoire, il n’a pas été question des 50'000 francs versés par le père du prévenu.

                        b) La mise en liberté du prévenu a été ordonnée le même 23 décembre 2022 et exécutée le même jour.

D.                            Le Ministère public a ensuite repris un dossier genevois, dans lequel il était reproché au prévenu un accident de la circulation avec dégâts matériels et une fuite après cet accident, et étendu l’instruction aux infractions correspondantes, le 5 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, il a encore étendu l’instruction à une infraction à l’article 89 LAVS, suite à une dénonciation de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, du 16 du même mois.

E.                            a) Dans un courrier au procureur du 20 janvier 2023, le mandataire du prévenu a rappelé le fait que des discussions « avaient eu lieu au sujet d’une éventuelle garantie et sûreté qui serait versée » au Ministère public. Il constatait que le prévenu avait été libéré et qu’aucune mesure de substitution n’avait été prononcée. De ce fait, X.________ demandait la restitution en sa faveur de la somme qu’il avait versée. Le mandataire relevait que, conformément à l’article 239 CP, les sûretés devaient être libérées dès que le motif de détention avait disparu, ce qui était le cas en l’espèce.

                        b) Le 23 janvier 2023, le procureur a adressé une lettre au mandataire du prévenu et à X.________. Il mentionnait que les 50'000 francs déposés ne devaient pas servir à fournir des sûretés pour permettre la libération provisoire du prévenu, mais à garantir le remboursement des lésés, comme cela ressortait de la réponse no 12 du procès-verbal de l’audition de X.________ du 19 décembre 2022. Dans la mesure où, en l’état, le préjudice provoqué était bien supérieur au montant déposé, le procureur ordonnait le séquestre de ces 50'000 francs, « qui dev[raient] servir à garantir l’indemnisation des lésés conformément aux art. 263 CPP et 71 CP ».

F.                            a) Le 6 février 2023, X.________ recourt contre la décision de séquestre, en concluant à son annulation et principalement à ce que soit ordonnée la restitution des 50'000 francs à lui-même, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, dans tous les cas avec suite de frais et dépens. Le recourant expose, en résumé, que, dans la réponse no 12 qu’il a donnée au cours de son audition du 19 décembre 2022, il n’était nullement question d’un séquestre, mais d’une transaction avec les plaignants, qui était envisagée dans le but qu’ils retirent leur plainte. Il dit peiner à comprendre comment le Ministère public peut en tirer qu’il souhaitait faire séquestrer 50'000 francs pour garantir le remboursement des lésés. La question no 15 du procès-verbal de la même audition illustre parfaitement qu’il s’agissait du dépôt de sûretés en tant que mesure de substitution, au sens de l’article 238 CPP. Durant cette audition, la somme de 50'000 francs n’a jamais été mentionnée. Par contre, à l’audience du 16 décembre 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le mandataire du prévenu avait proposé le dépôt de 50'000 francs par le recourant, en lieu et place de la détention de son fils. Le Ministère public n’était de toute manière pas compétent pour ordonner la fourniture de sûretés, la compétence pour des mesures de substitution revenant au Tribunal des mesures de contrainte. Au demeurant, le motif de détention a disparu. Par ailleurs, les conditions d’un séquestre aux fins de confiscation ne sont pas réalisées : la somme de 50'000 francs n’a aucun lien avec les infractions reprochées au prévenu et l’argent appartient uniquement au recourant. Le recourant dépose diverses pièces, dont certaines figurent déjà au dossier du Ministère public.

                        b) Dans ses observations du 9 février 2023, le Ministère public rappelle les faits reprochés au prévenu, les circonstances de l’extradition de celui-ci et que la détention provisoire a été brève. Au cours de cette détention, le prévenu et son père ont évoqué vouloir tout mettre en œuvre pour réparer le préjudice causé. Au vu des explications données par le prévenu, il a été libéré le 23 décembre 2022, sans que des mesures de substitution aient été sollicitées, ni que des sûretés aient été encaissées. Les 50'000 francs versés par le recourant matérialisaient la volonté d’indemniser les lésés, tant par le prévenu que par le recourant. Les coordonnées bancaires transmises le 20 décembre 2022 par le Ministère public n’étaient pas les siennes, mais celles de la prison, pour permettre au prévenu de bénéficier d’argent en détention. Quand le recourant a sollicité la restitution des 50'000 francs, le séquestre a été prononcé formellement, afin de garantir l’indemnisation des lésés, conformément au but premier du versement qui avait été effectué et aux articles 263 CPP et 71 CP. Depuis sa sortie de prison, le prévenu n’a, contrairement à ses engagements, pas encore concrétisé sa volonté de réparer le préjudice causé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP). Les pièces déposées avec le mémoire de recours le sont aussi.

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            Aucune mesure de substitution à la détention n’a été prononcée, en rapport avec la mise en liberté du prévenu. Les 50'000 francs versés par le recourant ne peuvent donc pas être conservés par le Ministère public au titre des articles 237 al. 2 let. a et 238 CPP. Le procureur ne le soutient d’ailleurs pas.

4.                            Contrairement à ce que semble retenir Ministère public, on ne peut pas déduire des déclarations du recourant et de son fils une volonté de verser les 50'000 francs pour garantir l’indemnisation des lésés, et pas celle de payer des sûretés pour permettre la libération du prévenu. Un tel montant n’a jamais été mentionné au cours des auditions, ni dans les correspondances échangées entre le Ministère public, le prévenu et le mandataire de celui-ci. Interrogé le 14 décembre 2022, le prévenu s’est certes dit prêt à « [s]older entièrement le problème. Les loyers ainsi que les valeurs résiduelles », précisant qu’il s’occuperait de « faire marcher les assurances pour les voitures accidentées », mais, dans le même temps, le prévenu disait que lui-même et son père étaient « prêts à donner [au procureur] toutes les garanties nécessaires pour éviter une détention provisoire ». Le montant de 50'000 francs a été mentionné par le mandataire du plaignant, dans ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte, où il indiquait que cette somme pourrait être versée comme mesure de substitution à la détention. La détention a notamment été ordonnée en raison d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte retenant, s’agissant d’éventuelles mesures de substitution, que le prévenu n’avait déposé aucun élément en lien avec la solvabilité de son père. L’éventualité que des sûretés soient exigées pour permettre une libération devait ainsi forcément être envisagée (cf. art. 238 al. 1 CPP). Dans son courrier du 19 décembre 2022, le mandataire du prévenu – qui représente à la fois celui-ci et son père – a écrit que, « [s]’agissant du risque de fuite, un dépôt de sûreté pourrait intervenir et permettrait d’y pallier », ce dont il conviendrait de discuter avec le père du prévenu, qui devait être entendu le même jour, puis que ledit père « serait disposé à régler les prétentions civiles des plaignants », précisant encore que « les sûretés […] à titre de mesures de substitution [pourraient] ensuite servir à couvrir les prétentions du lésé, en l’occurrence les sociétés de leasing (art. 340 al. 4 CPP) » et enfin qu’il laissait le procureur « examiner la question des possibilités de sûreté visant à indemniser le plaignant avec le témoin de cet après-midi » ; ce courrier subordonnait assez clairement la volonté d’indemniser les lésés à la condition que le montant que le recourant était disposé à déposer exerce d’abord une influence déterminante sur la mise en liberté de son fils ; on ne peut pas retenir que tel aurait été le cas ici, puisqu’il ne ressort pas de la décision de mise en liberté du 23 décembre 2022 que le prévenu aurait été mis en liberté moyennant le dépôt d’une caution, au titre de mesure de substitution à la détention. Lors de son audition du même jour, X.________, interpellé sur la réparation du préjudice des plaignants, a indiqué qu’il voulait « régulariser la situation en remboursant les mensualités de leasing en retard et assurant les futures jusqu’à ce [qu’on ait trouvé] une bonne solution pour revendre les véhicules avec l’accord des leaseurs », précisant que le but était « de trouver un arrangement avec les sociétés de leasing ». Cela ne pouvait pas valoir engagement à assumer personnellement tout ou partie du dommage subi par les plaignants, respectivement à verser un certain montant au Ministère public à cet effet, puisqu’il s’agissait d’essayer de trouver un arrangement avec les sociétés de leasing, dans des termes à discuter avec celles-ci. Par contre, le recourant s’est clairement dit disposé à déposer des sûretés « pour pallier le risque de fuite », au sens d’une question que le mandataire de son fils lui posait. Dans une lettre que le prévenu a personnellement adressée au procureur le 16 décembre 2022, il demandait sa libération avant les fêtes de fin d’année, notamment « avec […] une possible caution de [s]on père, puis d’autres garanties si nécessaire ». Les 50'000 francs ont été versés par le recourant le 23 décembre 2022, soit le jour où il savait que son fils allait être interrogé, le motif du paiement étant « Surete A.________ ». Tout cela va assez clairement dans le sens d’une volonté du recourant de verser une caution devant permettre une libération rapide de son fils, et pas, indépendamment de toute influence sur la détention, de garantir l’indemnisation des lésés. Dès lors, on ne peut pas justifier la conservation, par le Ministère public, des 50'000 francs par la volonté manifestée par celui qui les a versés.

5.                            a) Reste à examiner si, indépendamment de la volonté du recourant, le séquestre des 50'000 francs se justifie.

                        b) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 263).

                        L’article 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.                         Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2).

                        Les valeurs patrimoniales confisquées et le produit de créances compensatrices peuvent revenir aux lésés, afin de couvrir leur dommage (art. 73 al. 1 let. b et c CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.2).

                        Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue ; un séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (arrêts du TF du 13.12.2022 [1B_398/2022] cons. 5.3 et du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1).

                        c) En l’espèce, le Ministère public ne prétend pas que le recourant aurait été favorisé, d’une manière quelconque, par les infractions commises par son fils. C’est même d’ailleurs le contraire qui ressort du dossier. Durant les deux dernières années, père et fils ne se sont pas vus régulièrement. On peut croire le recourant quand il indique qu’il ne connaissait même pas l’adresse de son fils et qu’il n’était pas au courant des affaires de véhicules de celui-ci. Aucun élément ne va dans le sens de versements que le fils aurait faits à son père, ni d’une utilisation des voitures litigieuses par ce dernier, que le Ministère public n’allègue d’ailleurs pas. Rien ne permet de penser que ce n’est pas sur ses biens propres que le recourant a versé les 50'000 francs litigieux. À défaut manifeste de tout lien des 50'000 francs avec les infractions reprochées au fils du recourant, ainsi que de tout élément qui permettrait de soupçonner une favorisation du recourant, d’une manière ou d’une autre, par les infractions commises par son fils, les conditions d’un séquestre de ses avoirs ne sont pas réunies.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise doit être annulée et il sera ordonné au Ministère public de restituer au recourant les 50'000 francs que celui-ci a versés. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour cette procédure, le recourant a droit à une indemnité de dépens, que l’on peut fixer à 800 francs, à la charge de l’État.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision entreprise.

3.    Ordonne au Ministère public de restituer au recourant les 50'000 francs que celui-ci a versés le 23 décembre 2022.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Alloue au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’État.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5189).

Neuchâtel, le 22 février 2023