A.                           A.X.________ est né en 1984 en Suisse ; il est actuellement au chômage, mais travaille occasionnellement comme serveur à l’Hôtel B.________, à Z.________. B.X.________, née en 1985 en Thaïlande, est femme au foyer. Les deux intéressés se sont connus en Suisse, où B.X.________ fréquentait une école hôtelière, et se sont mariés en 2011. Ils ont deux enfants, C.________, né en 2012, et D.________, née en 2019. Tous deux disposent de la nationalité suisse.

B.                           a) Dans la soirée du 12 novembre 2021, l’épouse s’est rendue au département des urgences de l’hôpital ; elle a indiqué que son époux l’avait frappée dans le cadre d’une dispute ; selon elle, c’était la première fois qu’il levait la main sur elle ; il lui avait serré le cou pendant quelques secondes, puis lui avait donné un coup de genou en direction du pubis et elle était tombée au sol. Le médecin qui a examiné l’intéressée a constaté des hématomes sur la face intérieure d’une cuisse et d’un mollet, des douleurs à la palpation du pubis, sans tuméfaction ou rougeur, ainsi qu’une « [d]iscrète rougeur d’environ 5 cm de longueur sur 2 mm d’épaisseur de la face antéro-latérale G du cou compatible avec la marque du collier que la patiente porte, pas de pétéchies, pas d’hématome, pas de tuméfaction de la gorge, pas d’autres marques sur le pourtour de la gorge ». Des photographies des hématomes et des marques sur le cou ont été prises. Après divers examens, notamment radiographiques, le médecin a prescrit un remède contre les douleurs, un antiinflammatoire et un médicament à prendre en cas d’anxiété.

                        b) La police n’a pas été appelée à intervenir et aucune plainte n’a été déposée.

                        c) Un médecin de l’hôpital a signalé la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) car ses services, après la consultation du 12 novembre 2021, n’étaient plus parvenus à joindre B.X.________ pendant plusieurs jours. Il s’inquiétait au sujet des enfants et de leur mère.

                        d) Le 23 novembre 2021, l’APEA a chargé l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) d’effectuer une enquête sociale et de lui soumettre des propositions.

C.                           a) Le 31 mars 2022, une voisine des époux X.________ a appelé la police, car elle avait entendu une dispute chez eux ; selon l’épouse, son mari l’avait alors menacée et insultée ; la police s’est rendue sur place ; aucune plainte n’a été déposée ; apparemment, aucun rapport de police n’a été établi (il est question de « nouvelles violences » à cette date ; l’épouse n’a évoqué qu’une « dispute », expliquant que son mari l’avait menacée et insultée).

                        b) B.X.________ et les enfants ont été hébergés depuis le 1er avril 2022 dans une structure du Service d’aide aux victimes.

                        c) Le 12 avril 2022, B.X.________, agissant par un mandataire, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil).

                        d) Le Tribunal civil a tenu une audience le 27 avril 2022. L’épouse a comparu avec son mandataire et le mari s’est présenté seul. Les époux ont passé une convention prévoyant notamment qu’une suspension de la vie commune s’imposait, que le domicile conjugal à W.________ (où ils habitaient depuis 2014) et le mobilier qui le garnissait étaient attribués à l’épouse, que l’époux quitterait ce domicile jusqu’au 29 avril 2022, que les époux s’engageaient à résilier le bail pour son plus prochain terme, que l’époux s’engageait à ne pas importuner l’épouse et à limiter ses contacts avec elle aux seules questions concernant les enfants, que la garde des enfants était attribuée à la mère, que le père bénéficierait d’un droit de visite deux fois par semaine et que le même verserait à son épouse les allocations familiales qu’il recevrait, n’étant pas en situation de verser des contributions d’entretien. La juge a ratifié cette convention.

                        e) Le mari a effectivement quitté le logement conjugal à la date prévue, allant s’installer provisoirement à l’Hôtel B.________ à Z.________ ; l’épouse est revenue à W.________ avec les enfants.

D.                           a) Le 18 juillet 2022, B.X.________ a appelé la police, en indiquant que son mari venait de lui téléphoner et qu’à la fin de son travail, il allait se rendre chez elle pour lui faire du mal. Le même jour, la police a entendu les deux époux.

                        b) Selon B.X.________, il y avait eu une dispute entre les époux, le 16 juillet 2022, quand elle avait déposé les enfants au lieu de travail de son mari ; parce qu’il n’avait ensuite pas eu de nouvelles d’elle durant le week-end, il l’aurait menacée et insultée, le 18 juillet 2022 ; l’intéressée a encore déclaré ceci : « J’ai peur de mon ex-mari, l’année passée il m’a donné un coup de genou sur le bas ventre et je suis tombée directement. Depuis, il me fait peur. Pour vous répondre, c’est l’unique fois où il m’a tapée ».

                        c) À l’issue de son audition, B.X.________ a déposé plainte contre son mari, pour menaces, injures et voies de fait.

                        d) A.X.________ a déclaré qu’il y avait eu une dispute par téléphone, le 18 juillet 2022, et qu’il avait dit à son épouse qu’il allait rentrer, qu’ils allaient discuter et qu’elle « allait voir » (à savoir qu’il « voulai[t] régler cette affaire avec elle »). Il fallait qu’elle l’avise au moins du jour où elle viendrait récupérer les enfants, quand ils étaient avec lui. Le week-end des 16 et 17 juillet 2022, son épouse lui avait laissé les enfants à l’Hôtel B.________ et était partie soudainement ; il ne savait alors pas quand elle viendrait reprendre les enfants ; il était allé, avec eux, dormir dans l’appartement de son épouse (selon celle-ci, il était convenu entre eux qu’il pouvait résider chez elle avec les enfants quand elle s’absentait) ; il avait essayé de joindre son épouse, sans succès car son téléphone était éteint ; le dimanche 17 juillet 2022, quelqu’un avait sonné à la porte, mais il n’était pas allé ouvrir, car il savait que c’étaient des voisins et ne voulait plus de contacts avec eux ; il avait demandé à son fils de parler avec les voisins, mais il n’avait pas voulu non plus ; ensuite, un voisin était entré par le balcon ; le prévenu l’avait vu dans la chambre de son fils et lui avait demandé ce qu’il faisait là ; le voisin avait répondu que la mère de l’épouse se faisait du souci pour celle-ci ; le voisin voulait voir si elle allait bien ; le prévenu avait répondu qu’il ne savait pas où son épouse était et le voisin était parti. Le prévenu a contesté avoir menacé et injurié la plaignante. Au sujet des déclarations de son épouse, selon lesquelles il avait commis des voies de fait sur elle en 2021, il a répondu que cela datait de novembre de l’année en question, qu’il n’avait rien à ajouter, qu’elle n’avait pas déposé de plainte, qu’ils s’étaient poussés entre eux, qu’elle était tombée, que son épouse avait montré des photos à la juge et que celle-ci n’avait rien dit.

                        e) La police a adressé un rapport au Ministère public, le 31 août 2022.

                        f) Le 13 septembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière « sur le rapport du 31 août 2022 ». Pour les faits du 18 juillet 2022, il a considéré que l’infraction de menaces n’était pas réalisée, faute pour la plaignante d’avoir été alarmée par les propos de son mari, et qu’une injure – « sale femme » – était contestée par le prévenu, n’était pas établie, l’intérêt à punir étant au demeurant faible. Quant à un coup de genou que le prévenu aurait donné au bas ventre de la plaignante en 2021, il s’agissait de voies de fait ; celles-ci étaient punissables d’office seulement si elles avaient été commises à réitérées reprises ; les faits décrits par la plaignante étaient isolés et ne se poursuivaient que sur plainte ; la plainte était tardive.

                        g) L’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force.

E.                           Vers fin août 2022, l’épouse a déménagé, avec les enfants, dans un nouvel appartement à la rue [aaaaa], à Z.________. Le mari a continué à habiter à l’Hôtel B.________.

F.                            a) Le 2 septembre 2022, un peu après 09h30, B.X.________ a demandé l’intervention de la police à son domicile, « pour des violences conjugales qui n’étaient plus en cours ». Une patrouille s’est immédiatement rendue sur place. B.X.________ a indiqué que, le matin même, elle avait été victime de violences de la part de son mari. Elle a été invitée à se rendre au poste de police pour une audition.

                        b) Entendue le même jour dès 10h45, aux fins de renseignements, avec l’assistance d’une interprète, B.X.________ a déclaré, en résumé, que son mari devait lui ramener leur fille à 09h30. Il était venu chez elle à l’heure, avec l’enfant et sa nouvelle copine (une certaine « E.________ »), laquelle attendait devant l’immeuble. B.X.________ n’avait pas laissé son mari entrer dans l’appartement, mais il avait poussé la porte et était quand même entré. Elle lui avait demandé de sortir, ce qu’il n’avait pas fait. Il lui avait alors demandé de lui restituer les cadeaux qu’il lui avait faits durant la vie commune ; elle avait répondu qu’elle avait déjà tout vendu ; il lui avait demandé de récupérer les objets ; elle avait répondu que ce n’était pas possible, car elle n’avait pas assez d’argent pour les racheter. A.X.________ avait élevé la voix ; « E.________ » était alors venue pour le calmer. B.X.________ a déclaré : « [e]nsuite, j’ai tenté de repousser A.X.________ hors de l’appartement mais lui m’a poussée à son tour dans le couloir dans l’entrée de chez moi car il ne voulait pas parler dans les couloirs de l’immeuble » ; selon elle, la copine du prévenu était aussi entrée. À ce moment-là, A.X.________ avait dit à son épouse qu’elle était « pire qu’une pute » et lui avait saisi le cou avec ses deux mains, face à elle, en la plaquant contre un mur ; il avait serré assez fort, pendant environ trois secondes ; sa copine avait réussi à le calmer et à le faire lâcher prise. B.X.________ avait crié le plus fort possible. Le mari avait alors posé un pied sur le pied droit de son épouse et avait appuyé fortement, puis il était sorti de l’appartement. B.X.________ avait dû s’asseoir car elle avait mal à son pied ; elle avait dit à la copine de son mari qu’elle allait appeler la police ; « E.________ » lui avait dit de ne pas le faire, indiquant que ce n’était pas A.X.________ qui lui avait marché sur le pied, mais elle-même, et lui proposant de l’emmener à l’hôpital pour un contrôle. Selon B.X.________, son mari avait agi par jalousie, car il avait appris sur Facebook, le 24 août 2022, qu’elle avait un nouveau copain. Elle a encore déclaré que son mari l’avait frappée environ quatre fois, depuis 2018 environ, mais l’avait menacée quasiment tous les mois et insultée quotidiennement. La dernière dispute datait de mars 2022 et celle qui avait été la plus violente remontait à novembre 2021. Elle n’avait consulté un médecin qu’une fois, soit en novembre 2021. Son mari ne possédait plus de clé du logement. Normalement, son mari avait les enfants deux fois par semaine, mais si ça continuait comme ça, elle n’allait pas pouvoir l’accepter ; elle pourrait peut-être remettre les enfants à « E.________ », pour ne pas avoir de contact avec son mari, ou confier les enfants à celui-ci à l’extérieur, sur rue.

                        c) À l’issue de l’audition, B.X.________ a déposé plainte contre son mari, pour « voies de fait réitérées, menaces, injures ».

                        d) Une photographie du pied droit de la plaignante a été prise et jointe au dossier ; on y voit un hématome sur la face supérieure du pied, à proximité des orteils.

                        e) Sur convocation téléphonique, A.X.________ s’est rendu au poste de police le 7 septembre 2022 et a été interrogé en qualité de prévenu, dès 08h50. Il a déclaré que, le 2 septembre 2022, il s’était rendu chez son épouse pour lui rendre leur fille, qu’il avait gardée depuis le jour précédent. Il lui avait demandé s’ils pouvaient parler cinq minutes « de toutes ces histoires » (NB : on croit comprendre qu’il s’agit de problèmes liés à la garde des enfants). Elle avait refusé de discuter. Il lui avait demandé de lui restituer les bijoux de famille qui appartenaient à sa mère à lui. Elle avait répondu qu’elle les avait déjà vendus, puis avait dit à son mari que s’il ne sortait pas, elle appellerait la police. Elle avait ensuite crié. Il se trouvait alors devant la porte d’entrée. Son amie « E.________ », qui l’avait accompagné, était venue vers eux à ce moment-là, ramenant la poussette de l’enfant, et s’était mise entre les époux ; ce faisant, elle avait marché sur le pied de B.X.________ (étant précisé que « E.________ » était lourde, pesant 120 kg) ; il était parti ; après cela, « E.________ » avait proposé à B.X.________ de l’emmener à l’hôpital pour un contrôle, mais l’intéressée avait refusé. Selon le prévenu, il n’avait pas étranglé son épouse, mais il l’avait poussée ; ils étaient tout le temps à l’extérieur du bâtiment ; il avait fait exprès de ne pas venir seul ce jour-là, car il sentait qu’il allait s’engueuler avec son épouse et qu’elle allait crier ; « [p]our vous répondre, s’il y avait eu personne, il y aurait eu un drame. Pour vous répondre, je ne sais pas ce qui se serait passé » ; il n’avait ni menacé, ni insulté la plaignante. Comme suite, il envisageait un divorce, « directement » ; il avait déjà demandé à son avocat d’agir en ce sens. Si son épouse avait peur de lui, elle ne lui aurait pas redonné les enfants le lendemain des faits déjà ; elle les lui avait amenés à 14h00, le 3 septembre 2022, à la place [aaa], et il les avait ramenés à la place [bbb], le lendemain à 17h10 ; le 7 septembre 2022, elle allait encore lui amener les enfants pour qu’il les garde.

                        f) La police a établi son rapport, le 20 octobre 2022 ; elle mentionnait notamment que l’amie du prévenu avait été identifiée – par l’examen du téléphone portable du prévenu – comme étant E.________, domiciliée à V.________ (E.________ est une ressortissante française née en 1987, sans emploi).

                        g) Le 14 novembre 2022, le Ministère public a chargé la police de compléter l’enquête, par l’audition de E.________.

                        h) La police a contacté E.________, par téléphone, le 7 décembre 2022, pour la convoquer à une audition en qualité de témoin. L’intéressée a d’emblée semblé très agacée et s’est montrée arrogante envers l’agent qui l’appelait ; elle a dit en avoir assez d’être constamment sollicitée par la justice et indiqué qu’elle ne se rendrait à une audition que si son déplacement était remboursé, puis a raccroché. Lors d’un nouvel appel, E.________ a eu la même attitude, mais admis que, lors de l’altercation du 2 septembre 2022, elle avait accidentellement marché sur le pied de l’épouse, précisant qu’elle n’allait pas se déplacer au poste de police pour si peu.

                        i) En accord avec le procureur, la police a considéré que les renseignements donnés oralement par E.________ étaient suffisants et a établi un rapport complémentaire, le 13 décembre 2022.

G.                           a) Dans l’intervalle, l’OPE a établi un rapport du 21 septembre 2022 au sujet de la situation de la famille ; il relevait notamment que la relation entre les parents demeurait fragile et que cela compliquait la communication ; la mère bénéficiait de l’aide sociale ; l’OPE proposait que la garde sur les enfants soit attribuée à la mère et d’instituer une curatelle en faveur des enfants.

                        b) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, tenue le 1er décembre 2022 devant le Tribunal civil, A.X.________ – qui a comparu sans mandataire – a expliqué qu’il était sur le point de partir en Afrique pour un projet professionnel et que, compte tenu de la situation conflictuelle avec son épouse, il lui laissait la garde des enfants et ne souhaitait pas exercer un droit de visite. La juge a demandé à l’épouse et à l’avocat de celle-ci de sortir de la salle, vu les difficultés de communication entre les parties. Ensuite, le mari a accepté que son numéro de téléphone soit communiqué à une assistante sociale de l’OPE (qui était présente à l’audience), afin qu’une rencontre avec ses enfants puisse peut-être être organisée avant son départ ; le mari a assuré qu’il communiquerait la date de ce départ. Il a ensuite quitté la salle d’audience. L’épouse et son mandataire y sont revenus et il a été prévu que l’assistante sociale soit chargée d’organiser le droit de visite, en fonction des besoins des enfants, le cas échéant avec un Point échange. Compte tenu de l’impossibilité des époux de communiquer, la convention de mesures protectrices du 27 avril 2022 a été maintenue sans changement. La juge a indiqué que le dossier des mesures protectrices serait classé, frais partagés par moitié et dépens compensés.

H.                           Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 2 septembre 2022, les frais étant laissés à la charge de l’État (le dossier ne contenait alors que les rapports de police des 20 octobre et 13 décembre 2022, ainsi que les annexes à ces rapports). Il a retenu que les faits étaient contestés. Aucun élément matériel n’attestait les voies de fait, alors que la plaignante s’était immédiatement rendue à la police. Il ne s’agissait pas des premiers faits rapportés, mais une première ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 13 septembre 2022. Il semblait bien y avoir eu une altercation le 2 septembre 2022, mais les faits précisément allégués et contestés n’étaient pas établis. Faute de preuve objective et en l’absence de crédibilité accrue évidente de part et d’autre, une autorité appelée à statuer ne pourrait qu’acquitter le prévenu. S’agissant de l’hématome constaté au pied droit de la plaignante, les déclarations concordantes du prévenu et de la femme qui l’accompagnait expliquaient que c’était cette dernière qui avait marché sur le pied de la plaignante, en séparant les deux parties.

I.                             a) Le 7 février 2023, B.X.________, agissant par son mandataire, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de l’ordonnance du 30 janvier 2022 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et poursuite des infractions constatées, avec suite de frais et dépens. La recourante expose que la cause présente toutes les caractéristiques des dossiers de violences conjugales. Les infractions dénoncées se poursuivent d’office. L’instruction menée par le Ministère public est gravement lacunaire, le dossier sur lequel le procureur s’est basé pour ordonner la non-entrée en matière n’étant constitué que d’un rapport de police. C’est la multiplicité des faits qui fait la gravité des infractions. Des demandes auprès des autorités et des hôpitaux auraient été pertinentes. La recourante a été isolée par son mari, « toujours dans le même schéma classique de violences et de pressions ». Elle a acquis la nationalité suisse par mariage et son mari lui a fait croire qu’il pourrait la faire annuler et qu’elle devrait retourner dans son pays d’origine, sans les enfants. Elle ne parle le français qu’imparfaitement. On ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle dépose spontanément toutes les pièces utiles. Il appartenait au Ministère public de mener les investigations nécessaires. Dans les pièces produites avec le mémoire de recours, on trouve de nombreux éléments qui démontrent que la recourante était victime de violences régulières. Les propos du prévenu, dans ses auditions de police, montrent qu’il entend toujours dicter sa conduite à sa femme, malgré la séparation. Les rapports médicaux et les inquiétudes des intervenants de la protection de l’enfance démontrent que les faits de violence sont réels. Il faut replacer les événements du 2 septembre 2022 dans leur contexte général. La recourante n’aurait pas abandonné son domicile pour un foyer, début avril 2022, sans de très bonnes raisons et les interventions de la police achèvent de démontrer que la recourante a bien été victime de violences conjugales. Si un voisin est passé par un balcon pour entrer dans l’appartement, le 17 juillet 2022, cela prouve que les voisins sont accoutumés à des violences de la part du prévenu ; il y avait une réelle inquiétude, ce qui n’est possible qu’en cas de violences régulières. Interroger les voisins serait une mesure d’instruction simple et pertinente dans un tel contexte. La version du prévenu et de son amie, selon laquelle c’est cette dernière qui aurait marché sur le pied de la recourante le 2 septembre 2022, n’est pas crédible : l’amie avait évidemment l’intention de mentir pour protéger son ami ; une audition par téléphone de l’amie est insuffisante. Lors de son audition du 7 septembre 2022, le prévenu a clairement admis avoir poussé la plaignante, acte constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP. Au cours de la même audition, le prévenu a déclaré que s’il n’y avait eu personne le 2 septembre 2022, il y aurait eu un drame ; il s’agit là de menaces graves et sérieuses, le prévenu admettant ainsi, au demeurant, « qu’il est un homme violent, impulsif et ne sachant pas se contrôler ». Le dossier démontre que la recourante est régulièrement victime de violences conjugales et qu’elle a été isolée socialement par son époux ; elle n’est pas en mesure de se défendre efficacement, y compris dans le cadre d’une procédure. Le Ministère public ne pouvait pas classer le dossier en estimant qu’il existait des versions contradictoires sur les seuls événements du 2 septembre 2022. La recourante demande l’assistance judiciaire, en indiquant qu’elle bénéficie de l’aide sociale ; elle dépose le formulaire usuel et précise que l’assistance d’un mandataire lui est nécessaire dans un tel dossier, compte tenu de la complexité d’une procédure de recours et de sa situation personnelle. La recourante dépose des pièces, dont le contenu a déjà été résumé plus haut.

                        b) Par courrier du 10 février 2023, le Ministère public a renoncé à présenter des observations et s’en est remis, quant au sort du recours, à l’appréciation de l’Autorité de céans.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (idem).

                        c) En l’espèce, il faut d’abord retenir qu’on ne peut pas suivre la recourante quand elle prétend dans son mémoire de recours, en substance, qu’elle aurait été victime de violences physiques répétées, voire régulières ou même systématiques de la part du prévenu (ce qui amènerait à revoir la situation sous l’angle d’une poursuite d’office, en revenant en particulier sur la non-entrée en matière prononcée le 13 septembre 2022 en raison de la tardiveté de la plainte sur laquelle il s’agissait de statuer, s’agissant des faits du 12 novembre 2021). Ce n’est pas du tout ce qu’elle avait dit lors de son audition du 2 septembre 2022, au cours de laquelle, quand la police lui a demandé si elle avait subi des violences par le passé, elle a déclaré : « Oui cela est arrivé plusieurs fois depuis 2018 environ. Je dirais que durant nos 12 ans de vie commune, il m’a peut-être frappée 4 fois ». Au médecin qui l’examinait le 12 novembre 2021, elle avait cependant dit que, ce jour-là, c’était la première fois que son mari levait la main sur elle. Évoquant les événements du 12 novembre 2021 lors de son audition par la police du 18 juillet 2022, elle disait aussi : « J’ai peur de mon ex-mari, l’année passée il m’a donné un coup de genou sur le bas ventre et je suis tombée directement. Depuis, il me fait peur. Pour vous répondre, c’est l’unique fois où il m’a tapée ». À deux reprises, devant des personnes à qui elle devait pouvoir faire confiance a priori, elle a ainsi dit que le premier épisode de violence était survenu le 12 novembre 2021 et, selon elle, c’était aussi le seul, au 18 juillet 2022. Contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire de recours, on ne peut pas envisager que les événements du 31 mars 2022 constituaient de « nouvelles violences » que le prévenu aurait commises : au cours de son audition du 2 septembre 2022, la recourante a clairement dit que, le jour en question, il y avait eu une « dispute » entre elle et son mari, qui avait amené des voisins à appeler la police ; en rapport avec cette dispute, elle n’a évoqué que des menaces et des injures, d’ailleurs sans donner aucune précision à leur sujet ; s’il y avait eu des violences physiques, elle en aurait sans doute fait état lors de son audition, vu la situation dans laquelle elle se trouvait alors, et aurait au moins fourni des éléments concrets sur la nature de ces violences dans son mémoire de recours, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, il n’a jamais été prétendu qu’il y aurait eu des violences physiques le 18 juillet 2022. Contrairement à ce que la recourante soutient dans son mémoire de recours, ni les remarques d’intervenants, ni le comportement des voisins de la famille à W.________ ne peuvent constituer des indices de violences régulières. Si un médecin de l’hôpital avait signalé la situation de la famille à l’APEA en novembre 2021, c’était parce qu’un épisode de violence paraissait probable et qu’ensuite, l’hôpital ne parvenait plus à joindre la recourante ; le signalement ne reposait pas sur des soupçons d’abus répétés. Qu’un voisin ait passé par le balcon le 17 juillet 2022 pour entrer dans l’appartement de la recourante – où se trouvait alors le prévenu, avec ses enfants – ne démontre rien non plus à ce sujet, car cette intervention était motivée par le fait que la mère de la recourante s’inquiétait au sujet de celle-ci et que personne ne répondait à la porte (alors que le voisin avait peut-être entendu qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur). Les seuls épisodes de violence physique dont il est question dans le dossier sont ceux du 12 novembre 2021 et du 2 septembre 2022. Le dossier ne permet dès lors pas d’envisager des violences réitérées, qui permettraient une poursuite d’office au sens de l’article 126 al. 2 let. b CPP.

                        d) En conséquence de ce qui précède, il ne s’agit pas d’examiner si une poursuite pénale se justifierait pour des faits antérieurs au 2 septembre 2022. En effet, une ordonnance de non-entrée en matière a déjà été rendue le 13 septembre 2022, pour les faits faisant l’objet du rapport de police du 31 août 2022 (ordonnance que la recourante passe entièrement sous silence, dans son mémoire de recours). Dans ce dossier, il était question des événements du 18 juillet 2022, mais aussi de ceux survenus en novembre 2021, soit des violences que l’épouse imputait à son mari à cette période (lors de son audition, elle n’avait évoqué qu’un coup de genou au bas ventre et c’est sur quoi le procureur a statué). L’ordonnance du 13 septembre 2022 couvrait l’ensemble de ces faits. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours. On ne pourrait revenir sur les questions alors tranchées qu’en présence de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). La recourante ne prétend pas qu’il existerait en l’espèce des faits ou moyens de preuve nouveaux et il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’ordonnance du 13 septembre 2022. Au surplus, la plaignante ne soutient pas que des infractions quelconques auraient été commises par le prévenu entre le 18 juillet et le 1er septembre 2022. Quant à d’éventuelles menaces et injures le 31 mars 2022, ce que la recourante a dit à la police quand celle-ci est intervenue, et qu’elle ne précise pas dans son mémoire de recours, n’est pas suffisamment concret pour qu’une poursuite soit envisageable à cet égard ; à lire le mémoire de recours, la recourante ne demande d’ailleurs pas une poursuite pénale pour les faits du jour en question.

                        e) S’agissant des faits du 2 septembre 2022, on peut commencer par constater que le prévenu s’est rendu chez la recourante, le jour en question, en se faisant accompagner de son amie. On peut retenir que, comme il l’a expliqué, il avait choisi de ne pas venir seul car il sentait qu’il allait y avoir une dispute. S’il avait eu des intentions agressives, il se serait plutôt déplacé seul, afin d’éviter qu’un témoin puisse assister à la scène.

                        Il est vrai que le prévenu a admis avoir poussé la recourante, ce qui pourrait être constitutif de voies de fait, au sens de l’article 126 CP. Cependant, et le mémoire de recours ne le mentionne pas, B.X.________ a elle-même déclaré ceci : « [e]nsuite, j’ai tenté de repousser A.X.________ hors de l’appartement mais lui m’a poussée à son tour dans le couloir dans l’entrée de chez moi car il ne voulait pas parler dans les couloirs de l’immeuble ». Selon la propre description de la recourante, c’est donc elle qui a d’abord poussé le prévenu, celui-ci la poussant ensuite « à son tour ». En replaçant ces faits dans leur contexte, on constate qu’on se trouvait alors dans une situation où les deux époux étaient énervés et où l’épouse venait d’admettre qu’elle avait vendu les bijoux provenant de la famille de l’époux ; on ne distingue pas une intention agressive plus forte chez l’un que chez l’autre protagoniste. On peut donc considérer que le geste du prévenu entre dans le champ de l’article 177 al. 3 CP, qui prévoit que si une personne injuriée a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (cette disposition est également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait : Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 30 ad art. 177). Dans le cas d’espèce, le renvoi du prévenu devant un tribunal pour les voies de fait ne pourrait pas se justifier. La non-entrée en matière pourrait aussi se fonder par l’application de l’article 52 CP (culpabilité et conséquences de l’acte peu importantes ; comme on l’a vu, c’est dans une discussion portant sur le fait que la recourante avait vendu des bijoux provenant de la famille du prévenu que les esprits se sont échauffés, avec ces poussées respectives ; une poursuite pénale n’aurait guère de sens dans un tel contexte).

                        Il est établi que la recourante a subi une lésion sur le pied droit au cours de l’altercation et toutes les personnes présentes s’accordent sur le fait qu’elle a été causée parce que quelqu’un lui a marché dessus. Selon la recourante, c’est le prévenu qui l’aurait fait. Selon le prévenu, c’est son amie E.________ qui a marché sur le pied de la plaignante, en voulant séparer les époux, la blessure pouvant avoir été causée par le poids important de l’intéressée. E.________, encore sur les lieux, avait dit à la recourante que c’était elle qui lui avait marché sur le pied, par inadvertance ; c’est aussi ce qu’elle a dit à la police, quand celle-ci l’a contactée par téléphone. Les éléments sont clairement insuffisants pour convaincre un tribunal que le prévenu serait l’auteur. La version de la plaignante n’est pas plus crédible, a priori, que celle du prévenu et de l’amie de celui-ci. En plus, au moment des faits, il est très possible que la recourante n’ait pas vu qui lui marchait sur le pied : E.________ essayait alors de s’interposer entre elle et son mari, qu’une altercation opposait. Une audition formelle de E.________ ne pourrait rien apporter de plus, étant relevé au passage que, selon la recourante, l’intéressée avait de toute façon l’intention de mentir pour protéger son ami.

                        Contrairement à ce que soutient la recourante, le prévenu ne peut pas avoir commis des menaces, au sens de l’article 180 CP, en déclarant à la police, le 7 mars 2022 : « J’ai eu la chance qu’il y avait quelqu’un (i.e. : son amie). J’ai fait exprès de ramener quelqu’un avec moi car je le sentais. Pour vous réponse, je sentais que nous allions nous engueuler, qu’elle allait crier. Pour vous répondre, s’il y avait eu personne, il y aurait eu un drame. Pour vous répondre, je ne sais pas ce qui se serait passé ». On ne comprend d’ailleurs pas le raisonnement de la recourante à ce sujet. L’absence d’infraction est suffisamment évidente pour que l’on puisse s’abstenir d’autres considérations. Au cours de son audition, la plaignante n’a pas fait état de menaces concrètes qui auraient été proférées par le prévenu au cours des événements du 2 septembre 2022.

                        Aucun élément matériel ne confirme que le prévenu aurait serré le cou de la recourante. Cette dernière s’est rendue à la police environ une heure après les événements. Si son cou avait présenté des marques, la police n’aurait pas manqué de les constater, comme elle a constaté et photographié l’hématome présent sur le pied droit de l’intéressée. Sur cette question, on ne dispose que des déclarations – contradictoires – de la plaignante et du prévenu (E.________ ne s’est pas exprimée sur le sujet, au cours de ses discussions par téléphone avec un agent de police ; vu son attitude et ses liens avec le prévenu, il semble tout à fait invraisemblable que si elle était entendue formellement, elle fasse des déclarations allant dans le sens de celles de la plaignante). La crédibilité de la plaignante n’est pas supérieure à celle du prévenu. Le mémoire de recours laisse entrevoir une tendance à vouloir charger le prévenu de fautes qu’il n’a pas commises, par exemple quand il est soutenu qu’il y aurait eu des violences – d’ailleurs non spécifiées – le 31 mars 2022 (dont la plaignante n’avait pas fait état au cours de l’intervention de la police), ou encore que la plaignante aurait été victime de nombreux épisodes de violence (ce qui contredit d’assez claires déclarations antérieures). En fonction de l’ensemble des circonstances, une condamnation du prévenu pour ces faits paraît trop improbable, en l’état, pour qu’une autre décision qu’une non-entrée en matière puisse se justifier.

                        Pour les mêmes motifs que ci-dessus, un tribunal ne pourrait pas se convaincre que le prévenu, lors des événements du 2 septembre 2022, aurait injurié la plaignante en lui disant qu’elle était « pire qu’une pute », comme celle-ci l’a déclaré au cours de son audition.

                        Une audition des anciens voisins de la recourante, à W.________, ne pourrait pas fournir d’éléments utiles pour l’examen des faits du 2 septembre 2022 : ces faits se sont déroulés au nouveau domicile de la recourante, à Z.________. L’existence de disputes antérieures ne démontrerait pas que les faits du 2 septembre 2022 se sont passés comme la plaignante les a décrits.

                        La recourante n’indique pas auprès de quelles autorités il aurait fallu, respectivement il faudrait demander des informations. Elle avait et a accès aux dossiers qui peuvent la concerner et elle a déposé, avec son mémoire d’appel, des pièces tirées de certains dossiers. On peut présumer qu’elle n’a pas omis, dans ces dossiers, d’éléments qui auraient pu être utiles à l’examen des faits du 2 septembre 2022.

                        S’agissant enfin de renseignements qu’il aurait fallu ou faudrait prendre auprès d’hôpitaux, la recourante ne donne aucune précision. Avec le mémoire d’appel, elle a produit les pièces relatives aux examens qui ont été effectués à l’hôpital le 12 novembre 2021. Ni lors de son audition, ni dans son mémoire d’appel elle ne prétend qu’il y aurait eu d’autres consultations médicales pertinentes pour le sort de la présente cause.

                        Dès lors, aucune preuve complémentaire ne paraît susceptible d’amener des éléments à la charge du prévenu. Dans ces conditions, l’ouverture d’une instruction, suivie d’un renvoi du prévenu devant un tribunal ne pourrait qu’aboutir à un acquittement, au moins au bénéfice du doute, ceci avec une quasi-certitude. Il n’y aurait donc pas de sens à poursuivre la procédure et la non-entrée en matière se justifie.

4.                            La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence est établie par le fait qu’elle bénéficie de l’aide sociale, selon l’attestation qu’elle a déposée. Dans sa situation, elle pouvait difficilement agir efficacement en procédure de recours, sans l’assistance d’un mandataire. On retiendra que les chances de succès du recours n’étaient pas nulles. Cependant, la recourante, dans le mémoire de recours, ne dit rien d’une action civile qu’elle aurait envisagée, alors que l’assistance judiciaire ne peut être accordée à une partie plaignante que « pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles » (art. 136 al. 1 CPP) ; une action civile aurait d’ailleurs été vouée à l’échec, ce qui empêche aussi l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 1 let. b CPP), même si les faits pour lesquels la recourante a porté plainte étaient avérés : il n’est pas prétendu que la recourante aurait dû consulter un médecin et il n’y a donc pas eu de frais médicaux ; une prétention en paiement d’une indemnité pour tort moral aurait été vouée à l’échec, vu la nature des infractions en cause, ainsi que l’ensemble des circonstances, faisant que les conditions de l’article 49 CO ne pouvaient pas être réalisées. L’assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée pour la procédure de recours.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.

4.    Notifie le présent arrêt à B.X.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5924), et à A.X.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 20 février 2023