A.                            À Z.________, le dimanche 26 mars 2023, vers 11h45, une patrouille motorisée de la police a contrôlé X.________, né en 2002, conducteur d’une voiture, ainsi que son passager, car les intéressés avaient été aperçus alors qu’ils jetaient des déchets au bord de la route, dans une zone de terrains agricoles. Au moment du contrôle, une forte odeur de cannabis provenait de l’habitacle du véhicule. X.________ a spontanément remis aux gendarmes quelques grammes de résine de cannabis et de marijuana. Il a admis consommer régulièrement du cannabis et parfois de la cocaïne. La prise de sang et d’urine a révélé qu’au moment de conduire, il était sous l’influence de THC, mais pas de l’alcool ou encore de la cocaïne. La police a établi un rapport et l’a adressé au Ministère public le 25 mai 2023.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'100 francs (500 francs pour les contraventions et 600 francs comme peine additionnelle) et aux frais, arrêtés à 2’028 francs (NB : dont 200 francs de frais de prélèvements, 954 francs de frais d’analyse et 464 francs de frais d’intervention), la confiscation et la destruction des stupéfiants étant en outre ordonnée. Il retenait des infractions aux articles 31 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR, 19a LStup, 2a et 35 LDSP.

                        b) Le pli contenant l’ordonnance pénale a été notifié à X.________ le 13 juin 2023.

                        c) Le 14 août 2023, le Service cantonal de la population, Frais de justice (ci-après : le Bureau des frais de justice) a envoyé à X.________ la facture relative aux montants mentionnés dans l’ordonnance pénale, soit 1'100 francs pour l’amende et 2'208 francs pour les frais judiciaires, le total s’élevant à 3'128 francs.

C.                            a) Dans une lettre qu’il a adressée le 17 août 2023 au Bureau des frais de justice, X.________ a écrit qu’il était dans l’impossibilité d’acquitter la facture, car son salaire d’apprenti ne se montait qu’à 1'210.55 francs par mois et il devait assumer « pas mal de frais ». Il disait réaliser la gravité de son acte et en être désolé, assurait que cela ne se reproduirait pas et écrivait encore ceci : « J’en porte l’entière responsabilité et il est normal que je sois amendé, mais vu mon revenu et ma situation professionnelle, je vous serais reconnaissant de réévaluer le montant de cette facture ».

                        b) Le Bureau des frais de justice a transmis la lettre au Ministère public, en demandant des instructions sur la suite à y donner.

                        c) Le 4 septembre 2023, un procureur assistant a écrit à X.________ qu’il semblait « que [son] opposition soit tardive », le délai d’opposition étant venu à échéance le 23 juin 2023 et « l’opposition » ayant été postée le 17 août 2023. Il était demandé à l’intéressé s’il souhaitait maintenir son « opposition », auquel cas l’affaire serait renvoyée devant le tribunal, ce qui pourrait entraîner des frais supplémentaires à sa charge.

                        d) X.________ a répondu le 7 septembre 2023 qu’au moment de recevoir l’ordonnance pénale, il n’avait pas réalisé que le montant allait être si élevé et il n’avait « pas la tête à ça », car il venait de vivre un drame familial. Son père était décédé subitement le 7 juin 2023 et lui-même avait « eu un énorme choc émotionnel ». Il n’avait pas pu réagir tout de suite et c’était la raison pour laquelle il n’avait fait opposition qu’au moment où il avait reçu la facture. Ce n’était pas un acte volontaire de sa part et il se retrouvait avec plus de 3'000 francs à payer avec son salaire d’apprenti. Il serait reconnaissant que l’affaire ne soit pas renvoyée au tribunal, mais si rien d’autre n’était envisageable, il devait maintenir son opposition dans l’espoir que sa demande soit acceptée.

                        e) Le 2 octobre 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de l’opposition, qu’il considérait comme tardive.

D.                            a) Le Tribunal de police a adressé à X.________, le 13 octobre 2023, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition invoquée par le procureur assistant, précisant que, passé ce délai, une décision serait rendue.

                        b) Le 16 octobre 2023, X.________ a écrit au Tribunal de police que la raison de son opposition tardive était le décès subit de son père, le 7 juin 2023, qui lui avait causé un énorme choc car son père n’était pas malade et était mort d’un arrêt cardiaque à la maison. Il déposait un certificat médical attestant de son incapacité de travail suite au départ brutal de son père (arrêt de travail à 100 % du 7 au 18 juin 2023, pour « Maladie »). X.________ terminait en disant espérer que l’on comprenne à quel point il était confus et incapable de réagir correctement. Le montant qui lui était facturé était un poids, vu son salaire d’apprenti.

                        c) Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Tribunal de police a déclaré tardive l’opposition formée le 17 août 2023 à l’ordonnance pénale notifiée le 13 juin 2023, constaté que X.________ demandait à être mis au bénéfice de la procédure de restitution de délai au sens de l’article 94 CPP, transmis le dossier au Ministère public pour qu’il statue dans ce cadre et statué sans frais.

E.                            Par décision du 14 novembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition. Le procureur assistant se disait sensible à la situation de X.________, mais constatait que l’ordonnance pénale avait été notifiée le 13 juin 2023, que le délai d’opposition courait jusqu’au 23 du même mois, que le certificat médical produit était valable jusqu’au 18 juin 2023, que, dès lors, l’intéressé n’était pas situation d’incapacité au dernier jour du délai d’opposition, qu’au demeurant le certificat n’établissait pas qu’il aurait été en incapacité de faire opposition ou de se faire représenter à cet effet et qu’en tout état de cause, il avait jusqu’au 18 juillet 2023 pour déposer sa demande de restitution, qui n’était intervenue que le 17 août 2023.

F.                            a) Le 17 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision du Ministère public. Il explique avoir conscience du fait que le délai d’opposition n’a pas été respecté. Malheureusement, à ce moment-là, il vivait le décès tragique et subit de son père. Il était sous le choc et n’avait pas pu réagir comme il se devait, dans les délais imposés. Il avait bien ouvert le courrier contenant l’ordonnance pénale, mais n’avait pas correctement lu son contenu, vu son état. Il l’avait laissé de côté et ce n’était qu’à réception de la facture qu’il avait réagi, ce qui expliquait sa réponse tardive du 17 août 2023. Il ne conteste pas l’amende, mais trouve le montant de 3'128 francs trop élevé, vu son salaire d’apprenti. Il espère que l’on comprendra sa requête.

                        b) Le 28 novembre 2023, le Ministère public conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend que la recourante demande l’annulation de la décision entreprise ; la motivation est suffisante, en rapport avec les raisons pour lesquelles il demande la restitution du délai d’opposition. Le recours est ainsi recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.

                        b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3).

                        c) En l’espèce, on peut admettre que le décès subit du père du recourant, le 7 juin 2023, a profondément affecté ce dernier, au point qu’il en est résulté une incapacité de travail à 100 %, s’étendant de cette date au 18 juin 2023, selon le certificat qui a été déposé. C’est pendant cette période d’incapacité de travail que l’ordonnance pénale a été notifiée, le 13 juin 2023. Il est douteux que, sur la base du certificat produit, on puisse considérer que, durant la période d’incapacité de travail, le recourant aurait été dans l’impossibilité de procéder à un acte très simple, soit le dépôt d’une opposition, qu’il n’était pas nécessaire de motiver (art. 354 al. 2 CPP) et pour lequel quelques lignes auraient donc suffi. Le certificat ne dit rien de l’état du recourant durant la période considérée. La perte subite d’un proche constitue forcément un événement très douloureux, mais elle n’empêche généralement pas les personnes affectées de fonctionner à peu près normalement, ce qui leur permet notamment d’accomplir des actes de la vie quotidienne, de préparer les funérailles, d’y participer et de s’occuper de leurs proches. Qu’un médecin ait, dans le cas particulier, estimé qu’une incapacité de travail se justifiait ne permet pas de déduire que le recourant n’aurait, durant la période considérée, pas disposé des ressources personnelles nécessaires à la compréhension d’une ordonnance pénale – en tout cas, des conséquences financières de celle-ci – et, le cas échéant, à la rédaction d’une opposition. La question peut cependant rester ouverte, car quoi qu’il en soit, le délai d’opposition courait jusqu’au 23 juin 2023. Depuis la fin de la période d’incapacité de travail, il restait donc quelques jours au recourant, s’il entendait contester l’ordonnance pénale, pour préparer et envoyer un courrier d’opposition au Ministère public. Si le recourant pouvait alors travailler à plein temps, il devait aussi être en capacité de rédiger une opposition, pour laquelle – encore une fois – quelques lignes auraient suffi. Le recourant ne démontre pas qu’encore dans le délai légal d’opposition, il se serait trouvé dans l’impossibilité, objective et/ou subjective, d’agir. Au surplus, le décès du père du recourant ne pouvait pas rendre impossible pour ce dernier d’agir, au pire, dans les semaines suivant ce départ subit. Il est possible que le recourant ait alors laissé de côté l’ordonnance pénale qu’il avait reçue, pour n’y repenser qu’au moment de l’invitation à payer le montant de la condamnation, mais il faudrait alors lui reprocher une négligence, en ce sens qu’il n’aurait pas géré ses affaires comme on pouvait l’attendre de lui, ce qui constituerait une faute excluant une restitution de délai. Quelle que soit la manière dont on envisage les choses, la demande de restitution n’est au surplus pas intervenue dans le délai de trente jours dès la fin de l’empêchement, cet empêchement ne pouvant pas avoir cessé après le 17 juillet 2023 (soit cinq semaines après le décès du père du recourant). Dans ces conditions, le délai d’opposition ne peut pas être restitué au recourant et le recours doit être rejeté.

4.                       Une remarque s’impose. On aurait probablement pu éviter cette procédure si le Ministère public, au lieu de traiter la lettre du 17 août 2023, de manière très formelle, comme une opposition à l’ordonnance pénale, sans prendre en compte qu’elle pouvait – pour le montant des frais, mais pas celui de l’amende – être considérée comme une demande tendant à la réduction ou la remise des frais, fondée sur la situation personnelle du condamné, au sens de l’article 425 CPP (« L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer »). La teneur de la lettre du 17 août 2023 démontrait en effet que l’intéressé ne contestait pas sa culpabilité, ni dans leur substance l’amende et les frais mis à sa charge, mais disait qu’il n’avait pas les moyens de payer l’entier des 3'128 francs réclamés et demandait que le montant soit « réévalué », soit revu à la baisse. Dans cette mesure, la lettre pouvait relever plus d’une demande au sens de l’article 425 CPP que d’une opposition – tardive – à l’ordonnance pénale. Ce n’est d’ailleurs qu’à la suite du courrier du procureur assistant du 4 septembre 2023 que le recourant s’est mis à envisager une opposition, sa lettre du 7 septembre 2023 montrant d’ailleurs encore qu’il ne souhaitait pas s’engager dans une procédure devant un tribunal, mais bien essayer de trouver un moyen pour que les montants à sa charge soient réduits, du fait de sa situation personnelle, ceci sans jamais demander à être exempté de tout paiement. À réception de la lettre du 17 août 2023, le Ministère public aurait ainsi pu écrire à X.________ en lui donnant le choix entre demander que l’on considère sa lettre comme une opposition à l’ordonnance pénale, avec la conséquence que le tribunal aurait à statuer sur la tardiveté – apparemment manifeste – de l’opposition (avec, le cas échéant, des frais supplémentaires), ou plutôt comme une demande que les frais – et seulement les frais, qui représentaient cependant près des deux-tiers du total facturé – fassent l’objet d’un examen au sens de l’article 425 CPP, auquel cas l’intéressé pourrait formuler une proposition pour un montant qu’il pourrait supporter de payer, le cas échéant par le versement d’acomptes. On peut penser que X.________, au vu de la teneur de ses courriers, aurait choisi la seconde option et le Ministère public aurait alors pu ouvrir une procédure pour décision ultérieure indépendante, ce qui entrait dans ses compétences (art. 363 al. 2 CPP ; sur cette possibilité, cf. Fontana, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 425). Quoi qu’il en soit de ce qui précède, on ne voit pas ce qui empêcherait maintenant le Ministère public de se saisir de ce qui – lettres des 17 août et 7 septembre 2023 – peut être considéré comme une requête fondée sur l’article 425 CPP, dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, d’inviter le recourant à fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle, le cas échéant à aussi formuler une proposition quant à ce qu’il pourrait verser, et de statuer ensuite sur une éventuelle réduction ou remise des frais (l’amende ne pouvant quant à elle plus être revue). Le dossier sera donc transmis au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure dans le sens ci-dessus.

5.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, mais le dossier transmis au Ministère public. À titre exceptionnel, il sera statué sans frais, pour tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier au Ministère public, au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3114-MPPA).

Neuchâtel, le 11 décembre 2023