A.                            Le 12 août 2023 à 11h10, X.________, ressortissant français né en 1990, a été contrôlé à Z.________ ([aaaaa], à la hauteur de l’habitation n° …), alors qu’il circulait sur la voie publique au volant d’un véhicule automobile immatriculé en France [11111]. Le test de dépistage de stupéfiants entrepris par les agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) s’étant révélé positif aux amphétamines et X.________ ayant en outre reconnu une consommation récente de produits cannabiques, le Ministère public a ordonné le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang et d’urine. Les prélèvements ont été effectués le même jour aux urgences du RHNe .

                        L’analyse toxicologique effectuée par l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale à Genève (ci-après : CURML) n’a finalement pas révélé la présence d’amphétamines. Les tests préliminaires se sont révélés positifs, s’agissant du cannabis et de sa principale substance active (THC). Les analyses quantitatives subséquentes ont toutefois abouti à la conclusion d’une consommation récente de cannabis à faible teneur en THC (<1.0 %) et à forte teneur en CBD.

                        Le 20 septembre 2023, la police neuchâteloise a établi son rapport à l’intention du Ministère public. 

B.                            Le 2 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et de non-entrée en matière. X.________ était condamné à une amende de 100 francs et à une partie des frais de la cause par 300 francs pour avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques dans le courant du mois d’août 2023, à Z.________ et en toute autre lieu. Une non-entrée en matière était en revanche prononcée, en rapport avec le soupçon d’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR (conduite sous l’influence de produits stupéfiants), à mesure qu’il ressortait de l’analyse toxicologique que le taux de THC était inférieur à la valeur limite définie par l’Office fédéral des routes (OFROU). Les frais y relatifs (754.40 francs) étaient toutefois mis à la charge de X.________, au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’un test préliminaire rapide de dépistage (Drugwipe) qui s’était révélé positif, d’une part, et avait reconnu la consommation de cannabis, d’autre part, ce qui avait nécessité des investigations complémentaires pour déterminer sa capacité de conduire.  

C.                            a) X.________ manifeste sa volonté de contester l’ordonnance du 2 novembre 2023 précitée, par écrit daté du 9 novembre 2023 et reçu par l’Autorité de céans le 20 du même mois. À l’appui, il expose avoir été contrôlé par les douaniers suisses alors qu’il se rendait en Suisse pour y passer des vacances, et que le test salivaire s’était révélé positif au cannabis. Interrogé à ce propos par les douaniers, il avait admis qu’il consommait du CBD. Dès lors que les analyses effectuées avaient permis d’établir que lui-même était pleinement capable de conduire au moment des faits, respectivement pas sous l’effet d’une quelconque substance psychotrope, X.________ estimait l’amende de 100 francs prononcée contre lui injustifiée, tout comme les frais judiciaires mis à sa charge par 300 francs et 754.40 francs.

                        b) Le 22 novembre 2023, le président de l’Autorité de céans a transmis l’écrit de X.________ au Ministère public comme objet de sa compétence, en tant qu’il était dirigé contre l’ordonnance pénale du 2 novembre 2023. En tant que le même écrit était dirigé contre le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 2 novembre 2023 (mise à la charge de X.________ de frais judiciaires par 754.40 francs), le Ministère public était invité à remettre son dossier et ses observations éventuelles.

                        c) Le 27 novembre 2023, le Ministère public a remis une copie de son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations. 

C O N S I D É R A N T

1.                     Le recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la condamnation du recourant à une amende de 100 francs pour consommation de « produits cannabiques » et au paiement des frais judiciaires y relatifs par 300 francs. En effet, l’ordonnance pénale peut être contestée par la voie de l’opposition (art. 354 ss CPP) et non faire l’objet d’un recours au sens des articles 393 ss CPP. C’est pourquoi le mémoire de recours a été transmis au Ministère public le 22 novembre 2023 comme objet de sa compétence, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance pénale du 2 novembre 2023, soit les chiffres 1 et 2 de son dispositif.

2.                     La mise de tout ou partie des frais judiciaires à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière peut par contre faire l’objet d’un recours dudit prévenu (art. 393 al. 1 let. a et art. 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, ainsi qu’art. 382 al. 1 CPP) dans les dix jours suivant sa communication (art. 396 al. 1 CPP).

2.1.                  Bien que le recourant soit domicilié à l’étranger, il n’est pas précisé dans l’ordonnance querellée que, pour respecter le délai prévu à l’article 396 al. 1 CPP, le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) et que, si l’écrit est posté à l’étranger, le critère déterminant est la remise à la Poste suisse et non l’entrée sur le territoire suisse (ATF 125 IV 65 cons. 1 ; arrêts du TF du 29.03.2012 [1B_139/2012] cons. 3 ; du 25.03.2011 [5A_59/2011] cons. 3).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – déjà rappelée à maintes reprises par l’Autorité de céans –, le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un justiciable domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65 cons. 4). Dès lors que le Ministère public n’a pas respecté cette incombance dans le cas d’espèce, il faut considérer que le recours a été formé en temps utile.

2.2.                  Concernant l’exigence de motivation ancrée à l’article 396 al. 1 CPP, on ne saurait se montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non représenté par un mandataire professionnel. En l’espèce, le recourant déclare contester la décision querellée et exprime de manière compréhensible qu’il considère injuste qu’il doive payer les frais de la procédure par 754.40 francs (« je ne vois pas en quel honneur il m’incombe une telle somme »). On comprend aussi qu’il conclut à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance querellée et à ce que les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à l’analyse effectuée par le CURML (554.40 francs) soient laissés à la charge de l’État et on comprend aussi quels sont les motifs qu’il invoque à l’appui de sa conclusion (not. « [s]i j’étais responsable et en effet positif à une quelconque drogue je ne discuterais pas, cependant dans le cas de figure actuel je n’ai absolument rien à me reprocher, j’ai joué de malchance via un test salivaire qui a affiché un résultat erroné »). Le recours est, partant, recevable.

3.                     Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire de la décision entreprise, soit la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires (totalisant 754.40 francs) liés aux prélèvements et à l’analyse effectuée par le CURML, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. citées). La pratique constante du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1) (arrêt de l’Autorité de céans du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 2, publ. in : RJN 2020 p. 473 ss). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).

                        L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                     Conformément à l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

4.1.                  a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2), une condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière – n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés : arrêt de l’Autorité de céans du 03.08.2020 [ARMP.2020.85] cons. 2 ; c’est un rapport de causalité adéquate qui doit exister : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 18 ad art. 426). Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.

            b) L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1).

            c) Dans un arrêt relativement récent (arrêt 03.08.2020 cité plus haut), l’Autorité de céans a eu l’occasion de se pencher sur le cas d’un conducteur testé positif au Drugwipe lors d’un contrôle, qui avait admis avoir consommé du cannabis, avait été soumis à des prélèvements de sang et d’urine qui avaient révélé un THC se situant en-dessous des valeurs limites et avait bénéficié d’une non-entrée en matière en rapport avec l’infraction de conduite en état d’incapacité, les frais de la procédure – et notamment les frais d’analyse – ayant été mis à sa charge. Elle avait alors considéré ceci : « l’analyse toxicologique n’était pas mise en œuvre pour déterminer si le recourant avait ou non commis une contravention au sens de l’article 19a al. 1 LStup, soit consommé du cannabis, puisque l’intéressé avait déjà admis une telle consommation après avoir été contrôlé positif au test Drugwipe 6S. Il s’agissait au contraire de déterminer la concentration de cannabis dans le sang du recourant au moment des faits pour la comparer à la valeur limite définie par l’OFROU, point capital pour déterminer si le recourant avait commis non pas une contravention, mais un délit au sens de l’article 91 al. 2 let. b LCR, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu l’importance du bien juridiquement protégé par l’article 91 al. 2 let. b LCR, il est insoutenable de prétendre que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique était disproportionnée. En effet, la conduite d’un véhicule automobile est en soi une activité génératrice de danger – c’est pourquoi la loi impose à tout détenteur d’un tel véhicule de disposer d’une assurance responsabilité civile – et celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie d’autrui. C’est dire qu’en cas de soupçons de commission d’une telle infraction, la mise en œuvre d’une analyse toxicologique […] est non seulement proportionnée, mais tout à fait opportune. […] [D]ans une affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants – en l’occurrence de la cocaïne – la veille de son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la personne d’un automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (arrêt du TF du 24.05.2012 [1B_180/2012]). En l’espèce, on ignore ce qui a poussé les agents de la patrouille motorisée à contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si les agents ont procédé à un test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins qu’un comportement routier suspect ou d’autres signes de consommation de cannabis de la part du conducteur (p. ex. un comportement ralenti, des pupilles dilatées ou une haleine chargée d’odeur de cannabis) ont dû attirer leur attention. Quoi qu’il en soit et du moment que ce test s’est avéré positif et [que le recourant] avait admis une consommation récente de cette substance, le Ministère public était parfaitement fondé, vu la pondération des intérêts en présence, à ordonner que le recourant soit conduit à l’hôpital pour y être soumis à des tests plus précis. C’est en l’occurrence le fait que le recourant avait consommé du cannabis peu avant de prendre le volant qui a entraîné (sous l’angle de la relation de causalité) la mise en œuvre de l’analyse toxicologique. Or cette consommation constitue bien un "comportement fautif et contraire à une règle juridique", au sens de la jurisprudence […], puisqu’il est constitutif d’une infraction pénale (art. 19a ch. 1 LStup). En raison de cette consommation, le Ministère public était, pour les raisons déjà mentionnées, parfaitement "légitimé", au sens de la jurisprudence […], à ordonner l’analyse toxicologique. Il s’ensuit que les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées dans le cas d’espèce et que le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière ».

4.2.                  Le cas d’espèce présente plusieurs différences par rapport à la cause jugée en 2020. D’abord, le rapport de police du 20 septembre 2023 se borne à indiquer que « [q]uestionné oralement, le prévenu a également reconnu une consommation récente de produits cannabiques », sans préciser à quand remontait cette consommation, ni de quels « produits cannabiques » il s’agissait, ni sous quelle(s) forme(s) les produits avaient été consommés et en quelles quantités.

                        Concernant le moment de la dernière consommation, X.________ a indiqué au médecin ayant procédé aux prélèvements avoir consommé une pilule d’ecstasy (MDMA) le 31 juillet ou le 1er août 2023. Le rapport d’examen médical signé par le Dr A.________ ne mentionne aucune consommation de produits cannabiques avant cette date.

                        Concernant le type de produit cannabique que X.________ a admis avoir consommé « récemment » (sans plus de précision) avant le 12 août 2023, l’intéressé précise dans son mémoire de recours avoir déclaré aux douaniers qu’il ne consommait que du cannabis légal (CBD), qu’il en avait en sa possession lors du contrôle, et que cette substance n’avait été saisie ni par les douaniers, ni par les policiers. Cette version des faits n’est pas incompatible avec celle consignée dans le rapport de police.

                        Selon l’onglet intitulé « Cannabis à faible teneur en THC et CBD » de la page du site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dédiée au cannabis, « les produits cannabiques avec une teneur en THC inférieure à 1 % ne sont pas soumis à la loi sur les stupéfiants et sont donc de plus en plus utilisés dans un but commercial, en particulier ceux contenant la substance CBD, non enivrante. (…). Il peut aussi bien s’agir de matières premières (fleurs ou poudre de chanvre), de produits transformés (extraits sous forme d’huiles ou de pâtes, comme les capsules Bulk) ou de produits prêts à l’emploi tels que des compléments alimentaires, liquides pour e-cigarette, succédanés de tabac, huiles parfumées, gommes à mâcher et pommades, parfois vendues comme produits de soins »[1]. Selon la même source, « [l]e chanvre contient plus de 80 cannabinoïdes et plus de 400 autres substances. Les principaux cannabinoïdes sont le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Ce dernier, qui n’est pas enivrant, amoindrit l’effet psychotrope du THC. Il n’est pas soumis à la loi sur les stupéfiants. Parmi les produits à faible teneur en THC, ce sont surtout ceux qui présentent une forte teneur en CBD qui gagnent en importance. L’offre et la demande augmentent rapidement. Les discussions portent actuellement sur les possibles propriétés thérapeutiques du CBD (antioxydantes, anti-inflammatoires, anticonvulsives, antiémétiques, anxiolytiques ou antipsychotiques). Son effet médicinal n’est pour l’instant pas assez avéré par la recherche (voir aussi Utilisation du cannabis à des fins médicales). Les milieux spécialisés cherchent aussi à déterminer si le cannabis contenant beaucoup de CBD et moins de 1 % de THC peut servir à réduire les risques ou à traiter la consommation problématique de cannabis ».

                        Le CBD n’est ainsi pas soumis à la loi sur les stupéfiants et sa consommation n’est pas interdite en soi, si bien qu’on ne voit pas comment elle pourrait être qualifiée de fautive et contraire à une règle juridique, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Il est certes interdit de prendre le volant en état d’incapacité de conduire (v. art. 91 al. 2 LCR). Cela étant, même en admettant qu’une consommation excessive de CBD serait de nature à créer un tel état d’incapacité (en ce sens, arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20.08.2021 [décision N° 755] cons. 2.2), il n’est pas illicite (au même titre que s’agissant de l’alcool) de prendre le volant en ayant consommé de cette substance, si c’est en quantité assez faible pour ne pas entraîner un état d’incapacité.

                        Or, en l’espèce, lors du contrôle effectué en date du 12 août 2023, le test Drugwipe n’a pas révélé de présence excessive de THC, de CBD (cannabidiol) ou d’autre substance chimique active provenant du cannabis, mais d’amphétamines, ce qui est autre chose. Dès lors que le test Drugwipe était négatif aux molécules d’origine cannabique, il n’y avait pas lieu de soupçonner X.________ d’avoir conduit un véhicule automobile sous l’effet d’une telle substance, à mesure que le rapport de police ne mentionne aucune circonstance (p. ex. comportement ralenti ou apathique, pupilles dilatées, démarche et/ou expression verbale hésitante) qui aurait fait soupçonner une incapacité de conduire au moment du contrôle, en raison d’une consommation illicite de produits cannabiques. Quant à l’examen médical qui a eu lieu le 12 août 2023 entre 12h35 et 12h45, soit moins de deux heures après le contrôle, il n’a révélé aucun indice en ce sens. Les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à l’analyse effectuée par le CURML (554.40 francs) ne s’inscrivent dès lors pas dans un lien de causalité avec un comportement fautif et contraire à une règle juridique que X.________ aurait adopté et qui aurait été propre à provoquer l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Au contraire, ces démarches ont été mises en œuvre sur la seule foi du résultat (qui s’est avéré erroné, puisque les analyses de sang et d’urine l’ont contredit) du test Drugwipe positif aux amphétamines. Il s’ensuit que les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à l’analyse effectuée par le CURML (554.40 francs) ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant en application de l’article 426 al. 2 CPP.

4.3.                  Vu ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif querellé sera réformé en ce sens que les frais par 754.40 francs seront laissés à la charge de l’État, en application de l’article 423 al. 1 CPP.

4.5.                  Le recourant ne conteste pas le chiffre 5 du dispositif querellé (renonciation à allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP). Il ne prétend pas davantage avoir subi du fait de la procédure des dépenses significatives liées à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un dommage économique ou une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. On ne s’attardera dès lors par sur ce point.

5.                     a) Le recours est admis, en tant qu’il est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif querellé. Les frais y relatifs doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui n’a pas eu recours à un mandataire professionnel, n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP.

                        b) Le recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif querellé. Si le recourant succombe sur ce point strictement formel (v. art. 428 al. 1 CPP), on renoncera toutefois aux frais y relatifs, en application de l’article 8 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), à mesure que le recours a été transmis au Ministère public comme objet de sa compétence (et pour valoir opposition).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme le chiffre 4 du dispositif querellé (non-entrée en matière), qui devient : « 4. Arrête les frais de la procédure à CHF 754.40 et les laisse à la charge de l’État ».

3.    Confirme les chiffres 3 et 5 du dispositif querellé (non-entrée en matière).                

4.    N’entre pas en matière sur le recours, en tant qu’il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif querellé (ordonnance pénale), étant rappelé que sur ces points, le recours a été transmis au Ministère public le 22 novembre 2023 comme objet de sa compétence, pour valoir opposition.

5.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

6.    N’alloue pas d’indemnité au recourant pour la procédure de recours.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, en France, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5705).

Neuchâtel, le 8 décembre 2023