Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.03.2026 [7B_2024/2024]

 

 

 

 

A.                    X.________, née en 1983, et A.________, né en 1979, se sont rencontrés et mis en couple durant quelques semaines en juillet 2000. Ils se sont à nouveau mis en couple entre 2017 et 2018, mariés le 3 juillet 2020, puis séparés courant janvier 2022. Ils n’ont jamais fait ménage commun et n’ont pas d’enfants communs.

B.                    Le 11 mars 2022, une intervenante du Service d’aide aux victimes du canton de Neuchâtel (ci-après : SAVI) a informé la police qu’elle était en charge du suivi d’une femme victime d’un viol conjugal, X.________, qui souhaitait être entendue en sa présence. X.________ a été entendue par la police le 23 mars 2022 et a déclaré, en substance, qu’elle venait porter plainte contre son mari pour un viol s’étant déroulé le 1er janvier 2022, en précisant d’emblée qu’elle s’était rendue le 28 décembre 2021 en urgence au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) pour des attaques de panique et qu’elle n’était pas « dans une phase d’envie sexuelle » au moment des faits. Le 1er janvier 2022, elle avait regardé un film avec son mari. Tous deux n’avaient pas beaucoup parlé, étaient fatigués et allés se coucher vers 22h15. Ils portaient un pyjama, étant précisé que selon leur « code », celui qui se couchait nu signifiait à l’autre qu’il avait une envie sexuelle. Ils avaient éteint la lumière et son mari s’était rapidement couché sur elle, avait déplacé son slip et son sexe s’était retrouvé en elle très vite ; il lui avait bloqué les poignets, le cou et la bouche, en roulant son t-shirt par-dessus elle, en lui « bloquant les bras et le cou en une fois » ; elle-même était « couchée sur le dos et [s]es bras étaient repliés à angle droit de chaque côté de [s]a tête, sous le t-shirt. Lui était un peu couché sur [elle], dans une forme de missionnaire ». Elle avait vu blanc, « comme un rideau blanc devant les yeux », comme si elle allait s’évanouir. Elle avait cru qu’elle « crevai[t], comme si [elle] quittai[t] [s]on corps ». Elle ne pesait même pas 45 kg alors que lui en pesait plus de 90. Elle avait du mal à respirer, en raison du t-shirt sur son cou ou sa bouche, elle avait l’impression d’étouffer. Elle ne savait pas comment, mais elle avait réussi à se déplacer ou à le déplacer pour ne pas s’évanouir. Il avait « terminé de manière très brutale » en éjaculant en elle – sans préservatif, ce qui était normal entre eux – s’était retourné, lui avait dit bonne nuit et s’était endormi « dans la seconde ». Elle n’avait pas la sensation d’avoir existé. Il avait bien vu qu’elle n’était pas en forme, pas du tout dans une dynamique de sexualité. Durant les faits, il faisait nuit noire et elle ne voyait pas son visage. Il n’avait rien dit et elle non plus. Elle n’avait même pas réalisé ce qui se passait, n’avait pas pu dire non et pas réussi à crier. Le « viol a[vait] duré environ 3 ou 4 minutes, c’était assez rapide, ce qui n’était pas usuel ». D’habitude, ils avaient de plus longs rapports, avec la lumière allumée pour pouvoir se voir. Ils parlaient beaucoup de consentement et depuis plusieurs mois, ils parlaient d’étendre leurs rapports à « autre chose que la banale pénétration ». Le lendemain matin, ils avaient bu un café à la cuisine. Elle lui avait dit qu’elle avait « failli tomber dans les pommes, qu’il devait faire attention ». Il lui avait répondu qu’il n’avait rien vu, vu qu’il faisait nuit. Il était ensuite parti s’occuper de ses enfants (nés d’une autre union). Le lundi suivant, le 10 janvier 2022, il était fatigué et pas très expressif. Il lui avait fait un « bec sur le front » et était allé se coucher. Le lendemain, il lui avait dit que la situation était difficile, qu’il était peut-être dépressif. Il était parti et elle n’avait plus eu de ses nouvelles. Ils avaient entamé une thérapie ensemble le 26 janvier 2022 et à cette occasion, il lui avait annoncé qu’il voulait rompre. Ils étaient convenus de se revoir le 16 février 2022 pour faire une « thérapie de rupture » ; entretemps, ce qui s’était passé le 1er janvier 2022, et qu’elle appelait « un rapport un peu violent et non consenti », avait « commencé à [la] travailler », si bien qu’elle avait décidé d’en parler d’entrée de cause lors de la prochaine séance, résolution qu’elle avait tenue le 16 février 2022. A.________ s’était alors excusé et avait dit que sa description des faits était correcte. Cela avait été un déclic pour elle, pour lui faire comprendre qu’un viol avait eu lieu. A.________ avait précisé qu’il était sincèrement désolé, qu’il n’avait pas réalisé la violence des faits pour elle et que la notion de consentement était très importante pour lui.

Leur relation de couple avait commencé à se détériorer petit à petit suite à leur mariage. Il y avait de moins en moins d’attentions de sa part envers elle. Par contre, inversement, leur vie sexuelle se passait très bien jusqu’au 28 décembre 2021. Ils se voyaient un week-end sur deux et tous les lundis soirs. Leur vie intime était très riche, très intense, basée sur beaucoup de communication. Depuis plusieurs mois, leurs rapports étaient très différents, plus tendres, plus doux. Ils avaient un rapport sexuel (compris dans le sens de caresses buccales et manuelles, pénétrations et usage de sextoys) environ tous les deux jours et cela durait entre 45 et 60 minutes en moyenne. Depuis fin novembre et début décembre 2021, ce n’était plus très actif, elle n’était « sexuellement plus en demande ». Ils avaient des pratiques « BDSM » et avaient un « safe word », cela se passait bien. Ce qu’ils avaient appris du monde « BDSM », c’était le consentement. En mi-décembre, il avait été question d’utiliser un sextoy pour homme, qu’elle lui avait offert. Ils avaient commencé à se caresser ensemble « mais il a[vait] fini tout seul ». Il s’était « un peu emballé », elle lui avait dit qu’elle n’était « pas en mood » et il avait « fini seul ». Au départ, il insistait et elle lui avait dit de lui « foutre la paix, en haussant la voix », si bien qu’il avait laissé tomber. Ils en avaient ensuite reparlé : il l’avait remerciée de l’avoir laissé et elle lui avait dit qu’elle n’était pas suffisamment bien pour avoir envie de sexe. Il lui semblait qu’il n’y avait plus eu de contacts sexuels jusqu’aux faits du 1er janvier 2022.

Entre le 28 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, elle n’était pas bien du tout et sa maman était venue s’occuper d’elle. Elle avait fait une attaque de panique le 28 décembre 2021 et s’était rendue au CNP. Au bout de trois jours, cela s’était adouci « en se transformant en crises d’angoisse ». Pendant trois jours, elle n’arrivait pas à respirer, elle avait le ventre noué et pas d’appétit, notamment. A.________ lui avait fait à manger le 31 décembre et s’était endormi avec elle, dans le lit conjugal. La nuit s’était déroulée sans problème, puis étaient survenus les faits du 1er janvier 2022. Elle souffrait de dépression et avait un suivi psychiatrique depuis septembre 2021. Cela faisait quatre ans qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle. Elle vivait sur ses économies. Au quotidien, elle lisait énormément et regardait des documentaires sur l’inceste, le viol, la criminalité, le féminisme ; ces sujets la passionnaient depuis 20 ans. Elle buvait très peu d’alcool et consommait quatre à cinq joints de CBD par jour, en accord avec ses médecins.

C.                    A.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police le 7 avril 2022, en présence de son avocat. En résumé, il a déclaré que sa relation avec X.________ allait de plus en plus mal depuis leur mariage. Il lui avait dit qu’il pensait à la quitter et elle lui avait répondu qu’il était un lâche et qu’il l’abandonnait. Ils avaient décidé d’aller voir une personne en janvier pour « bien » rompre, pour ainsi dire. C’était un peu houleux mais normal, une séparation n’est jamais agréable. À la deuxième séance, le 16 février 2022, elle lui avait dit qu’il l’avait violée. Il n’avait pas pris cela très au sérieux. Elle avait décrit leur dernière relation sexuelle de début janvier, environ une semaine avant qu’il la quitte. Il voyait qu’elle n’était pas très bien, l’avait laissée décrire cette relation telle qu’elle l’avait ressentie. Elle avait dit qu’elle ne voulait pas porter plainte et qu’il n’avait « pas compris qu’elle n’avait pas envie ». Il s’était ensuite exprimé sur les raisons de la rupture, à savoir qu’il n’était plus amoureux d’elle et que personne n’y pouvait rien. Elle avait recommencé à dire qu’il l’avait violée et la séance avait été interrompue. Ils n’avaient plus eu de contact pendant un certain temps, puis s’étaient échangé des e-mails concernant leur divorce. Elle avait appelé son meilleur ami (à lui), soit B.________, pour lui dire qu’elle allait porter plainte pour viol et qu’il devait choisir entre elle et lui, il ne pouvait pas le protéger. C’était son rôle de féministe de le dénoncer. Son meilleur ami et lui étaient assez engagés à ce sujet et de nombreux reproches de son épouse étaient dus au fait que selon elle, il s’était fait passer pendant quatre ans pour un féministe pour la séduire alors qu’au fond de lui, il était fasciste. Il avait un compte féministe sur Instagram, qui abordait beaucoup de choses autour du viol et du consentement. Il avait reçu beaucoup de témoignages de femmes abusées et c’est quelque chose à quoi il était très attaché, ce que son épouse savait. Elle avait commenté et aimé beaucoup de contenus qu’il avait publiés sur Instagram et Facebook. Durant cette dernière année, il avait été plus un proche aidant qu’un mari, sa femme étant de plus en plus dépressive. Il travaillait à […] à 80 %, vivait dans un appartement à Z.________ et avait la garde de ses deux enfants de 8 et 10 ans à 50 %. Il n’avait jamais fait ménage commun avec la plaignante, qu’il décrivait comme une personne intelligente, renfermée, asociale et dépressive, notamment. Elle avait découvert son autisme l’année dernière et en raison de ce diagnostic, c’était à lui de faire un maximum de choses pour elle et elle le culpabilisait s’il ne faisait pas bien les choses. La première fois qu’elle avait parlé de viol, il avait été surpris mais cela lui paraissait plausible, excusable, venant d’elle, qui n’arrivait pas à faire la part des choses entre la réalité et le virtuel.

                        Leurs relations sexuelles étaient consenties, c’était quelque chose de très important. Elles étaient assez violentes. Elle aimait quand c’était assez agité. Il y avait un « safe word », qui était « pamplemousse ». Si le mot était dit, tout s’arrêtait. Il n’avait jamais été utilisé. Si elle disait qu’elle n’avait pas envie, cela marchait aussi. Elle aimait qu’il « la prenne un peu violemment, avec strangulation », déjà au début. Il lui serrait le cou avec les mains, avec le bras ou avec un habit quelconque. Ce qui avait changé ces derniers mois, c’est qu’ils faisaient des tests « avec des gods et autre » et qu’il finissait ses joints (à elle, avec du THC et non du CBD) avant les rapports sexuels, ce qui faisait qu’il n’était plus forcément très conscient de ce qui allait se passer. S’agissant de leur dernière relation sexuelle, il n’était pas en mesure de la décrire précisément. Elle lui en avait parlé, mais il ne s’en souvenait pas lui-même plus que d’une autre relation. Elle avait décrit qu’il l’aurait pénétrée violemment, ce qui était en fait assez usuel, et qu’il l’aurait étranglée avec un t-shirt presque jusqu’à l’évanouissement. C’était une relation comme ils en « avai[en]t pas mal ». À aucun moment elle ne lui avait dit qu’elle ne voulait pas. Par rapport à la strangulation avec le t-shirt, il n’en avait pas plus de souvenir que ce qu’elle avait raconté. Il lui tenait le t-shirt avec les deux mains au-dessus de son cou, comme il le faisait les autres fois. Cela se faisait en accord avec chacun des deux et il y avait toujours un temps pour dire le « safe word ». Il y avait bien un « code » au début de leur relation, qui disait à l’autre s’il y avait une envie d’un rapport sexuel, s’ils n’allaient pas au lit ensemble. Par contre, ce n’était pas parce qu’elle portait un t-shirt qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Il y avait eu plein de fois où ils se déshabillaient mutuellement. Le « code » consistait en réalité à dire non.

                        Entre le 28 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, X.________ allait de moins en moins bien mais rien de particulier ne s’était passé. Il était possible que lui-même ait dit, lors de la séance du 16 février 2022, que tout ce que X.________ avait raconté était factuellement correct. Vu qu’il était face à une personne qui délirait, il ne voulait pas en rajouter. Il ne lui avait toutefois pas dit « oui, je t’ai violée ». La relation s’était probablement déroulée ainsi que décrite et il était désolé qu’elle l’ait ressentie comme cela. Dans son contexte de féminisme, il devait aussi accepter la parole de la femme et ce qu’elle pouvait ressentir. Il concevait que rétroactivement, elle n’était pas consentante, dans le sens que le 16 février 2022, elle n’était plus d’accord avec ce qui s’était passé en janvier de la même année. Elle parlait de viol mais n’avait jamais décrit les faits comme un viol, dans le sens où elle aurait dit qu’elle ne voulait pas. À la limite, elle n’était peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle mais il était sûr qu’elle ne l’avait pas exprimé. Si cela avait été le cas, il l’aurait écoutée.

D.                    Le 19 mai 2022, B.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que A.________ était son meilleur ami depuis 20 ans. Il l’a notamment décrit comme une personne ayant un sens moral très développé, une bonne personne ne mettant pas son propre intérêt au centre de ses attentions et un militant féministe. Longtemps, il n’avait connu la plaignante que par les récits de A.________, puis il l’avait rencontrée et ils avaient partagé des repas ensemble. Depuis que A.________ s’était mis en couple avec X.________, il lui parlait moins. Avec le recul, il réalisait que A.________ n’avait pas une vie heureuse ; il avait été soulagé d’apprendre que son ami avait quitté X.________, avant qu’il sache « pour cette histoire de viol ». Il avait fait deux repas avec sa partenaire, X.________ et A.________ et il avait du mal avec la dynamique de leur couple. X.________ coupait la parole à A.________, qui devait tout faire dans le ménage, la cuisine, etc. Ce n’était pas égalitaire et un signal d’alarme s’était déclenché chez lui et sa partenaire. Le féminisme prôné par la plaignante était un féminisme de vengeance. X.________ avait des opinions très tranchées et n’envisageait pas la possibilité d’avoir tort sur un point de vue. A.________ lui avait annoncé sa séparation en début janvier 2022 par téléphone, en sortant de chez la plaignante, quand il venait de l’annoncer à cette dernière. Elle lui avait apparemment parlé d’abandon et de fuite des responsabilités.

Il en savait très peu sur la vie sexuelle du couple, mais c’était « assez à la frontière du BDSM », selon lui. Une sexualité qualifiée de violente. Il devait « lui donner un maximum d’orgasmes, avec des stimulations, jouer sur la strangulation, attacher quelqu’un ». C’est A.________ qui lui en parlait un peu. X.________ y faisait plutôt indirectement allusion, en s’étonnant qu’en tant que féministe déconstruite, elle était en relation avec un homme, qu’elle couchait avec un homme cisgenre musclé, qu’ils aient une sexualité très performative et non dans la douceur et la sensualité et qu’elle-même soit « dans la subordination au niveau sexuel alors que dans tous les autres contextes elle était plutôt dans la domination ». A.________ avait qualifié de « baise de merde » la dernière fois qu’il avait couché avec X.________. Il n’avait pas donné de détails, mais précisé que X.________ s’était fâchée parce qu’il l’avait quittée quelques jours après. C’est après une séance chez une thérapeute que A.________ lui avait résumé les faits rapportés par la plaignante à cette occasion. À partir de là, il avait deux récits très différents de ce qui s’était passé. A.________ affirmait qu’il s’agissait d’une relation consentie et qu’il avait dit être désolé qu’elle l’ait « vécu comme ça », alors que la plaignante affirmait que A.________ avait reconnu l’avoir violée. Il avait eu un téléphone d’environ une heure avec la plaignante le 16 mars 2022 où elle lui reprochait de ne jamais avoir abordé le sujet de cette accusation de viol. Elle avait nommé les faits comme étant un viol conjugal en disant qu’il fallait croire les victimes, ce qui lui avait fait penser que c’était plutôt « un procès d’intention et un mécanisme rhétorique de sa part ». Jusqu’à ce téléphone, il ne remettait pas en cause sa version des faits. Il se disait que personne ne pouvait savoir, si ce n’est les personnes impliquées. Il lui répétait qu’il ne pouvait pas juger et la plaignante répétait quant à elle qu’il ne devait pas juger mais croire une victime. Elle parlait comme dans un « podcast », avec des phrases toutes faites. C’était plus une leçon de morale et l’imposition d’un point de vue qu’une victime qui se plaint de quelque chose qui lui est arrivé. Elle lui avait dit qu’elle se retenait de raconter les détails, pour ne pas faire de mal. Elle avait parlé des faits succinctement, en disant qu’ils s’étaient couchés ensemble, qu’il l’avait retournée, lui avait baissé le slip, l’avait pénétrée, lui avait enlevé le t-shirt et avait utilisé ce vêtement pour créer une strangulation dans le but de la stimuler sexuellement. Elle avait failli « tomber dans les pommes » et n’était pas capable de parler. C’est comme cela qu’elle justifiait le fait de ne pas avoir retiré son consentement. Vu la manière dont elle lui racontait les choses, il avait eu l’impression qu’elle aurait eu le temps de retirer son consentement, en tout cas avant la strangulation et aussi vu qu’elle ne s’était pas évanouie.

E.                     a) Dans un rapport du 24 mai 2022, la Dre C.________, médecin-cheffe de clinique adjointe au CNP, a exposé qu’elle avait suivi la plaignante du 19 novembre 2021 au 8 mars 2022, en lien avec un contexte d’état anxio-dépressif présent depuis quelques années. Lors du 3e entretien du 11 janvier 2022, elle avait introduit un traitement psychotrope. L’état clinique de la plaignante s’était péjoré suite à une rupture de couple décrite comme brutale par cette dernière. Le 13 janvier 2022, elle avait fait une nouvelle prescription en lien avec des troubles du sommeil. Lors du 4e entretien du 18 janvier 2022, les angoisses n’étaient pas apaisées et le traitement avait été modifié. Au 5e entretien du 1er février 2022, une amélioration clinique claire avait été observée. À la fin de l’entretien, la plaignante s’était ouverte en partageant le dernier rapport sexuel du couple, qu’elle aurait considéré comme « très violent et détaché » de la part de son mari, mais sans mentionner le mot « viol ». Le 23 février 2022, par téléphone, la plaignante avait révélé qu’elle avait réalisé que ce rapport sexuel était forcé et qu’il s’agissait, pour elle, d’un viol. La plaignante ayant par la suite trouvé une autre psychiatre, son dossier a été clos le 8 mars 2022.

                        b) Dans un rapport du 2 juin 2022, D.________, psychologue responsable « Consultation Couples et Familles » au CNP, a indiqué qu’elle avait reçu les parties les 26 janvier et 16 février 2022 pour des séances de couple. Le 26 janvier 2022, le souhait du prévenu de se séparer avait pu être clarifié et entendu par la plaignante. Le 16 février 2022, les parties « ont souhaité discuter de leur dernier rapport sexuel au cours duquel Madame dit ne pas s’être sentie entendue par Monsieur. Monsieur et Madame pratiquaient la strangulation érotique lors de ce rapport et Madame dit avoir eu le sentiment d’étouffer, qu’elle a manifesté à Monsieur son souhait d’interrompre cette pratique par des gestes de mise à distance (le repousser). Monsieur dit qu’il n’a pas compris les gestes de Madame, et que le rapport sexuel s’est déroulé comme d’habitude ». Le prévenu avait reconnu que l’intensité du rapport sexuel était un peu plus importante qu’à l’accoutumée et relié cette intensité au fait qu’il savait que c’était leur dernier rapport sexuel. La plaignante avait dit s’être dissociée durant le rapport sexuel et avait évoqué un viol, en manifestant à ce moment-là de son discours des symptômes de type anxieux. La séance avait ensuite été interrompue.

                        c) La police a rendu son rapport le 11 novembre 2022.

F.                     a) Le 21 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol, à raison des faits du 1er janvier 2022 dénoncés par X.________.

                        b) Une audition de confrontation entre A.________ et X.________ a eu lieu devant le Ministère public en date du 17 mai 2023. Les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations et se sont exprimées sur l’évolution de leur situation personnelle. S’agissant du « code » selon lequel, si l’un des conjoints se couchait nu, cela signifiait qu’il pouvait entrevoir des relations intimes, le prévenu a déclaré qu’il n’existait que lorsque le couple ne se couchait pas en même temps. Lorsqu’ils allaient ensemble au lit, ils étaient dans leur tenue usuelle et c’est par la suite que d’éventuelles relations intimes étaient entretenues. Selon la plaignante, ces explications étaient partiellement correctes. Il arrivait que des relations sexuelles soient entretenues alors que le couple allait se coucher avec leurs tenues usuelles. Ces relations se faisaient alors dans la douceur. Lorsqu’ils entretenaient des relations incluant des actes de strangulation, « c’était plus préparé et nous allions alors les deux nus au lit en laissant la lumière allumée pour la sécurité liée à l’étranglement ». Le prévenu a relevé qu’il découvrait à l’instant ce qui venait d’être dit, n’étant pas au courant des différences de « code » liées à la lumière restant allumée et au fait de se rendre les deux nus au lit. Les parties ont toutes deux confirmé l’existence d’un « safe word », qui était « pamplemousse » et auquel il n’avait jamais été fait recours. Le but était d’interrompre la relation s’il était fait usage de ce mot. La plaignante a ajouté que quelques semaines avant le 1er janvier 2022, elle avait dû hausser le ton et repousser le prévenu à plusieurs reprises pour « mettre un terme à la relation ». A.________ a déclaré qu’il ne s’en rappelait pas. Les parties ont indiqué qu’elles ne savaient pas que la relation sexuelle du 1er janvier 2022 serait la dernière, la plaignante précisant qu’elle n’était pas du tout dans un état d’esprit à entretenir des relations intimes, vu les attaques de panique du 28 décembre 2021. Le prévenu a contesté avoir empêché la plaignante de parler en ajoutant « je ne sais pas pourquoi je l’aurais bâillonnée et empêchée de parler ». Pour la plaignante, cette relation avait été différente des précédentes par sa brièveté, sa violence et le fait qu’elle se soit produite dans le noir, alors que le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de particularités. À la question de savoir comment A.________ aurait pu percevoir son absence de consentement, la plaignante a déclaré qu’elle se trouvait dans une phase très difficile, qu’elle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines. Le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas perçu de signes que la plaignante ne souhaitait pas de relations intimes. Il voyait bien « qu’elle n’allait pas mais cela faisait une année que cela était le cas ». À la question de savoir si elle avait perçu des signes chez le prévenu de sa compréhension de l’opposition à la relation sexuelle, la plaignante a répondu « tout s’est passé très vite et dans le noir. Je me souviens que le lendemain j’avais dit à A.________ que j’avais eu un voile blanc. Lui m’avait dit ne rien avoir perçu parce qu’il faisait noir ». Le prévenu a déclaré qu’il ne se rappelait pas avoir formulé cette remarque, que si la plaignante lui avait dit que la relation n’avait pas été consentie le soir précédant, il s’en souviendrait et que tel n’avait pas été le cas. Confronté au rapport du CNP du 2 juin 2022, A.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas de cette relation en particulier, que ses propos avaient été tenus dans un contexte de médiation et qu’après réflexion, il n’avait pas lui-même ressenti que la relation sexuelle aurait été d’une intensité plus importante qu’à l’accoutumée. Selon la plaignante, la dernière relation sexuelle avant le 1er janvier 2022 remontait au 22 décembre 2021, lors de laquelle elle lui avait dit de continuer seul. La dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu en octobre ou novembre 2021 et s’était bien passée à satisfaction des deux. La relation du 22 décembre 2021 était celle qu’elle avait déjà évoquée devant la police. Ce n’était qu’après sa troisième demande visant à ce que le prévenu cesse et après avoir haussé le ton qu’il avait « arrêté de s’en prendre à [elle] ».

                        c) Le 25 mai 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, en indiquant aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu.

                        d) Le 30 juin 2023, la plaignante a requis l’audition en qualité de témoins de E.________ (sa mère) et de F.________ (la belle-sœur du prévenu), pour démontrer son état de faiblesse au moment des faits. Le Ministère public a donné suite à ces réquisitions le 14 novembre 2023.

                        e) E.________ a déclaré qu’elle était assez proche de sa fille et qu’elle avait des rapports cordiaux avec le prévenu. Sa fille l’avait appelée à l’aide fin 2021, début 2022, elle n’allait vraiment pas bien. Elle avait dû l’accompagner au CNP. La plaignante lui avait dit que sa relation de couple n’allait plus, ce qu’elle avait perçu aussi. La plaignante lui avait très peu parlé de ses relations intimes et jamais alors qu’elle était encore en couple avec le prévenu. Après leur rupture, elle lui avait parlé de la dernière relation en disant qu’elle était dans un état physique et psychologique déplorable, qu’elle n’avait pas voulu avoir de relation sexuelle et que le prévenu l’avait néanmoins contrainte. Elle lui avait parlé d’un t-shirt que le prévenu lui avait mis sur la tête, avec lequel « il l’avait un peu étouffée ». Elle avait été proche de perdre connaissance ou elle avait perdu connaissance. Le prévenu lui avait téléphoné en fin 2021 pour lui dire qu’il devait aller nettoyer son appartement pour recevoir ses enfants et qu’il ne voulait pas laisser la plaignante toute seule, cette dernière ne mangeant plus seule et ne sortant plus. Elle était alors allée trouver sa fille, qui avait des crises d’angoisse, et était restée plusieurs nuits auprès d’elle. Sa fille avait tous les symptômes d’une dépression sévère.

                        f) F.________ a pour sa part déclaré qu’elle avait rencontré le prévenu en février 2014, après s’être mise en couple avec le frère de ce dernier. Elle avait rencontré la plaignante lors d’une fête de famille en 2017 ou 2018 et avait noué une belle amitié avec elle. Elle avait vu l’état de la plaignante, qui lui parlait de dépression, se dégrader en fin d’année 2021. Elle avait senti que dans le couple des parties, il y avait de moins en moins de liens. À mi-janvier 2022, la plaignante lui avait demandé de venir la voir et lui avait « confié le problème qu’elle avait rencontré avec A.________, à savoir le viol ». Elle lui avait parlé d’une strangulation ; le prévenu se serait appuyé sur son cou pendant le viol. Elle avait eu l’impression de mourir.

G.                    Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de A.________, laissant les frais à charge de l’État et lui octroyant une indemnité pour ses frais de défense. En substance, le Ministère public a retenu que si le mal-être, voire l’état dépressif de la plaignante en fin d’année 2021 et début d’année 2022 avait été mis en exergue, aucune des personnes entendues n’avait relaté que la plaignante avait perdu son sens des réalités et qu’elle n’était plus en mesure d’échanger des propos cohérents. La plaignante n’avait jamais déclaré, lors de ses auditions, qu’elle aurait été dans un état qui l’aurait empêchée de s’opposer efficacement à la relation intime du 1er janvier 2022. L’évocation d’un tel état n’était intervenue que sous la plume de l’avocat de la plaignante, après que le procureur avait annoncé son intention de prononcer un classement. Les deux époux se rejoignaient quant à l’existence de relations intimes consenties ayant impliqué des actes ordinairement considérés comme violents, quant au fait d’avoir convenu de recourir à un mot de sécurité signifiant qu’ils devaient immédiatement arrêter l’acte entrepris, mot de sécurité qui n’avait pas été utilisé le 1er janvier 2022. Selon le prévenu, aucun signe n’avait laissé percevoir une absence de consentement de la plaignante. Cette dernière avait confirmé qu’elle n’avait pas perçu de signe de compréhension de son opposition de la part du prévenu. Même si la relation sexuelle avait été plus intense qu’à l’accoutumée et même si le prévenu avait su que cette relation était la dernière, aucune contrainte n’avait pu être objectivée. Enfin, la plaignante elle-même n’avait pas réalisé avant plusieurs semaines que la relation dénoncée n’aurait pas dû se passer comme elle s’était passée, ce dont il découlait également que le prévenu n’aurait pas pu percevoir d’absence de consentement au moment des faits.

H.                    a) Le 27 novembre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour établissement d’un acte d’accusation, avec suite de frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que son état de santé s’était détérioré en fin 2021, qu’elle avait sombré dans une dépression profonde et qu’elle n’avait nulle intention d’entretenir des relations intimes, alors que le couple battait de l’aile. Les deux conjoints étaient vêtus en se couchant le 1er janvier 2022 de sorte qu’elle n’avait pas fait entrevoir au prévenu qu’elle avait une envie sexuelle, conformément à leur « code ». Pendant l’acte, elle avait été totalement bloquée au niveau des poignets, du cou et du visage, elle n’arrivait quasiment plus à respirer et encore moins à parler. Le prévenu n’avait pas nié qu’il y avait eu une strangulation et admettait en outre que l’état de santé de la plaignante était déplorable. Dans ce contexte, le prévenu ne pouvait pas admettre que sa femme était d’accord d’entretenir des relations intimes. Il y avait eu une forme de contrainte et la plaignante avait été dans l’impossibilité de réagir. Différents arrêts du Tribunal fédéral confirmaient que les agissements du prévenu devaient être qualifiés de contrainte (utilisation du poids du corps sur la victime en vue de la pénétrer sans un mot ni préliminaire, dans le noir). L’utilisation de l’étranglement démontrait la volonté de ne pas tenir compte de l’opposition de la victime. Le prévenu n’avait rien demandé, il n’avait pas parlé à sa femme avant que l’épisode se produise. Il avait finalement imposé sa volonté sans tenir compte de ce que pouvait bien penser la plaignante, qui était dans l’impossibilité de réagir. La cause devait être renvoyée au Ministère public pour établissement d’un acte d’accusation prenant également en compte la commission d’infractions aux articles 191 et 193 CP.

                        b) Le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1.                                Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                                L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                Aux termes de l’article 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). 

                        Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts 6B_874/2017 cons. 5.1 et 6B_865/2017 cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 p. 243 ; arrêts 6B_874/2017 précité cons. 5.1 et 6B_865/2017 précité cons. 3.1). 

4.                          L’article 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

                        Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_71/2015] cons. 2.1.2). Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 ; 128 IV 97 cons. 2b ; 124 IV 154 cons. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'article 190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 ; 131 IV 167 cons. 3.1). L'infraction visée par l'article 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du TF du 03.04.2013 [6B_710/2012] cons. 3.1 ; du 19.07.2011 [6B_311/2011] cons. 5.2).

                        La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 16.02.2018 [6B_149/2017] cons. 4.3.4 ; du 27.04.2017 [6B_493/2016] cons. 2.2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

                        Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets de cet ordre, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 16.07.2015 [6B_1149/2014] cons. 5.1.3 ; du 03.04.2013 [6B_710/2012] cons. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 cons. 3.1 et les réf. cit.).

                        Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 16.07.2015 [6B_1149/2014] cons. 5.1.3 ; du 03.04.2013 [6B_710/2012] cons. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b ; arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_71/2015] cons. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêt du TF du 16.07.2015 [6B_1149/2014] cons. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 cons. 3.1 et les arrêts cités).

5.                          a) En l’espèce, il faut relever en premier lieu que la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles. Leurs récits sont cohérents et paraissent sincères. Il n’apparaît pas que les parties auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer leur conjoint. Certains détails ont pu varier de part et d’autre et certaines déclarations de tiers ne correspondent pas entièrement aux faits rapportés à la police par les parties. En particulier, D.________ a indiqué dans son rapport du 2 juin 2022 que la plaignante avait manifesté son souhait d’interrompre la strangulation par des gestes de mise à distance, alors que la plaignante n’a rien déclaré de tel devant la police et le Ministère public. B.________ a rapporté la description du rapport sexuel telle qu’elle lui aurait été racontée par la plaignante et certains détails ne coïncident pas avec la version des faits présentée par cette dernière à la police (« il l’avait retournée », « lui avait baissé son slip », « lui avait enlevé son t-shirt », notamment). Ces éléments ne nuisent toutefois pas à la crédibilité de la plaignante, puisqu’on ne peut pas en déduire que celle-ci aurait nécessairement relaté différentes versions des mêmes faits. Ses propos ont pu être interprétés ou compris d’une manière différente par les tiers concernés, puis rapportés comme tels. De même, il ressort du rapport établi par D.________ que le prévenu a reconnu que l’intensité du rapport sexuel était plus importante qu’à l’accoutumée et qu’il a relié cette intensité au fait qu’il savait que c’était leur dernière relation intime. Devant le Ministère public, il a contesté ces éléments et expliqué qu’il avait tenu ces propos dans un contexte de médiation « au cours de laquelle nous essayions de rompre en mettant les mots justes », mais qu’après réflexion, il ne lui apparaissait pas que cette relation ait connu une intensité particulière. Ces nuances apportées par le prévenu ne suffisent pas à entacher sa crédibilité, ce d’autant que l’intensité de la relation sexuelle en tant que telle n’est pas décisive dans le cas d’espèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après. En définitive, les récits des parties concordent à de nombreux égards, y compris en ce qui concerne le déroulement de l’acte sexuel. La plaignante affirme que le rapport sexuel n’était pas consenti, alors que le prévenu soutient le contraire. Se pose alors en particulier la question de savoir si la plaignante a manifesté son absence de consentement par la parole ou les gestes.

                        b) Le prévenu a déclaré qu’au moment des faits, la plaignante ne lui avait à aucun moment dit « qu’elle ne voulait pas », qu’elle n’avait pas utilisé le « safe word » ou même exprimé qu’elle « n’était peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle ». La plaignante a elle-même déclaré que A.________ ne lui avait rien dit et elle non plus. En décrivant de manière détaillée la relation intime, la plaignante a expliqué à la police que son instinct de survie lui avait permis de se déplacer. Elle avait réussi à se déplacer ou à déplacer A.________ de manière à ne pas s’évanouir. Elle ne savait pas dire quel déplacement elle avait pu faire ; elle avait peut-être juste pu déplacer le haut de son corps. La plaignante n’a jamais indiqué, devant la police ou le Ministère public, qu’elle aurait tenté de repousser son mari par des gestes. Les propos rapportés par D.________ à ce sujet doivent dès lors être relativisés. L’absence de manifestation d’un refus se confirme également en raison du fait que la plaignante a déclaré avoir dit au prévenu, le lendemain matin, qu’elle avait « failli tomber dans les pommes » et qu’il « fallait faire attention », ce qui ne peut pas être assimilé à un refus de consentement – même implicite – pour l’acte sexuel de la veille, dans le contexte des pratiques sexuelles – admises comme étant fondées sur la violence et impliquant des actes de strangulation – du couple. Dans le même ordre d’idées, la Dre C.________ a rapporté que la plaignante lui avait parlé, le 1er février 2022 et pour la première fois, d’un rapport sexuel « très violent et détaché », sans mention du mot « viol » – et donc sans mention d’une absence de consentement de sa part à cet acte. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait retenir, en fait, que la plaignante a manifesté sur le moment, d’une manière ou d’une autre, qu’elle ne consentait pas à entretenir la relation sexuelle du 1er janvier 2022. On le conçoit d’autant moins que la plaignante semble elle-même avoir réalisé a posteriori qu’elle n’était pas consentante.

                        c) En l’absence de manifestation d’un refus, il doit encore être examiné si le prévenu aurait dû s’apercevoir d’une autre manière d’une absence de consentement de la plaignante et, dans un deuxième temps, si cette dernière a été empêchée de résister, respectivement de manifester son refus.

Tout d’abord, la plaignante a admis à demi-mots que le prévenu n’avait pas pu s’apercevoir qu’elle n’était pas consentante, en indiquant à ce sujet que tout s’était passé très vite et dans le noir, puis en ajoutant que le prévenu lui avait dit n’avoir rien vu, parce qu’il faisait noir. La plaignante a exprimé à plusieurs reprises qu’elle se trouvait dans une phase très difficile, qu’elle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines et avait besoin d’aide pour toutes les taches ordinaires du ménage. Elle estime que le prévenu devait en déduire qu’en raison de son état, elle ne pouvait pas vouloir une relation intime. Elle ne saurait être suivie. Le contexte général de mal-être et de dépression, existant depuis plusieurs mois avant les faits, n’implique pas à lui seul qu’il était à l’évidence exclu, pour la plaignante, d’entretenir des relations sexuelles avec son époux. La plaignante a déclaré que la dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu au mois d’octobre ou novembre 2021 et qu’elle s’était bien passée. Il y avait par la suite eu « des câlins mais pas de relations sexuelles à proprement parler », notamment le 22 décembre 2021. En d’autres termes, la phase difficile traversée par la plaignante n’a pas impliqué une inactivité complète sur le plan sexuel, dont le prévenu aurait dû tirer des conclusions. X.________ a d’ailleurs déclaré avoir offert à la mi-décembre 2021 à son mari un sextoy consistant en un vibromasseur anal pour homme avec une partie qui maintient les testicules. Non seulement on conçoit mal qu’un conjoint traversant une période lors de laquelle il ne souhaite absolument pas avoir de rapports intimes offre un cadeau de ce type à son conjoint, mais dans ce cadre, la plaignante n’a pas déclaré avoir dit à son mari qu’elle lui offrait cet objet car elle-même ne souhaitait plus avoir de rapports intimes durant une certaine période. Au contraire, elle a déclaré avoir réagi à la réaction de A.________ qui souhaitait tester immédiatement le sextoy en lui disant qu’elle-même avait « besoin de mise en condition pour passer à ça ». Il ne peut rien être tiré du « code » vestimentaire évoqué par les parties, puisque les explications initialement fournies par la plaignante ont été relativisées lors de l’audition de confrontation devant le Ministère public, en ce sens que les parties avaient entretenu des rapports sexuels même lorsqu’elles se couchaient vêtues. À cela s’ajoute un élément non sans importance dans ce contexte, à savoir le fait que les parties, habituées aux rapports sexuels impliquant un certain degré de violence et incluant des actes de strangulation, notamment, étaient convenues de recourir à un « safe word » pour interrompre immédiatement un acte sexuel non souhaité. Leurs déclarations sont concordantes à ce sujet, y compris quant au mot en question et quant au fait qu’il n’en avait jamais été fait usage. Dans ces circonstances particulières – et alors que la plaignante avait clairement exprimé un refus, respecté, d’entretenir une relation sexuelle quelques jours auparavant (le 22 décembre 2021) –, le prévenu pouvait légitimement partir du principe que la plaignante exprimerait, si tel était le cas, un éventuel refus d’entretenir la relation sexuelle du 1er janvier 2022, que ce soit par la parole ou par des gestes. Il ne peut pas être retenu qu’il aurait su, dû percevoir ou accepté l’éventualité d’une absence de consentement de la plaignante.

                        Il ne peut pas non plus être retenu que le prévenu a surmonté ou déjoué la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la plaignante, par l’emploi de la violence ou des pressions d’ordre psychiques. Les parties ont admis que leurs rapports sexuels comportaient régulièrement des pratiques d’une certaine violence, en particulier des actes de strangulation. Dans l’hypothèse où l’intensité et la violence de l’acte ont été supérieures à ce qui était habituellement pratiqué, cela ne signifierait pas encore que la plaignante aurait été placée en incapacité totale de s’opposer à l’acte par la parole ou les gestes – et que cette incapacité serait imputable au prévenu. La plaignante a déclaré qu’elle n’avait « pas pu dire non », ni « réussi à crier ». Elle n’a toutefois jamais déclaré que cette incapacité aurait été causée par A.________, soit par exemple qu’il l’aurait réduite au silence en la bâillonnant au moyen de son propre corps ou du t-shirt qu’elle portait. Quand bien même l’enchaînement des événements a été rapide, la plaignante n’explique pas davantage ce qui l’aurait empêchée d’exprimer son refus dès les premiers gestes de son époux, soit lorsqu’il s’est placé sur elle et a manipulé son haut de pyjama. Enfin, la plaignante n’a pas déclaré que son discernement, son sens de la réalité et sa capacité à s’exprimer auraient été altérés, au moment des faits, en raison de son état de santé. La mère de la plaignante a d’ailleurs affirmé que sa fille n’avait jamais perdu le sens des réalités et qu’elle était toujours restée très concrète et objective.

                        En résumé, X.________ n’a jamais déclaré devant les autorités de poursuite pénale que, durant le rapport sexuel du 1er janvier 2022, A.________ aurait fait usage de la force physique pour la faire céder ou rendu toute résistance physique ou verbale de sa part impossible ou vaine. À la question du procureur de savoir comment son mari aurait pu percevoir son absence de consentement au même rapport sexuel, elle n’a pas prétendu qu’elle aurait manifesté sur le moment son refus, par exemple par une parole ou par un geste, mais déclaré : « [j]e me trouvais dans une phase très difficile. Je ne mangeais pas depuis plusieurs jours. Je pleurais depuis plusieurs semaines. Je m’étais effondrée dans la salle de bain et la cuisine en larmes les derniers jours avant le 1er janvier 2022. J’avais besoin d’aide pour toutes les tâches ordinaires telles que faire les courses, faire à manger, faire réparer une fenêtre et même trouver un médecin. Aujourd’hui, je vais mieux et j’ai 10 kilos de plus que le poids que je faisais le 1er janvier 2022 (…). Il y avait donc beaucoup de signaux que A.________ aurait dû percevoir, démontrant que je ne pouvais vouloir d’une relation intime ». Dans de telles circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait parvenir à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction de viol pourraient être réalisés. Cette infraction ne pourrait en effet pas être retenue, même si les faits étaient arrêtés exclusivement sur la base des déclarations de la plaignante, qui une fois encore semble globalement sincère et crédible. C’est dès lors avec raison que le Ministère public a prononcé un classement, quand bien même on se trouve dans le cas de faits commis « entre quatre yeux ». L’examen auquel doit procéder l’autorité de poursuite pénale ne se limite pas au ressenti et à la souffrance exprimée par la partie plaignante, aussi crédible soit-elle, mais doit porter en particulier sur le comportement du prévenu et son éventuelle conscience de commettre une infraction. Cela peut conduire, comme dans le cas d’espèce, à écarter la commission d’une infraction, sans pour autant remettre en cause la souffrance et le vécu exprimés par la plaignante. C’est le lieu de relever, à toutes fins utiles, qu’il semble y avoir eu une certaine confusion dans l’esprit de la plaignante au sujet de la reconnaissance des faits par le prévenu. La plaignante a indiqué que lorsque le prévenu lui avait dit que les faits décrits étaient corrects (ce qu’il a confirmé devant la police), cela avait été pour elle un déclic lui faisant réaliser qu’un viol avait été commis. Dans le contexte du couple et de leurs pratiques sexuelles, la description de l’acte sexuel à elle-seule ne suffit toutefois pas à retenir qu’une infraction aurait été commise, quand bien même l’acte aurait été plus violent et détaché qu’à l’accoutumée – pour reprendre les mots de la plaignante. C’est bien plus l’examen des questions exposées plus haut, en lien avec l’expression d’un refus par X.________ et son éventuelle perception par A.________, qui sont ici décisifs et conduisent à la conclusion que l’infraction reprochée au prévenu ne peut pas être retenue.

                        d) La recourante évoque encore la commission d’infractions aux articles 191 et 193 CP, sans expliquer en quoi les éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés, si bien qu’on ne s’y attardera pas. Au surplus, l’incapacité de discernement ou de résister de la plaignante, un état de détresse ou un lien de dépendance ne ressortent pas du dossier, de sorte que ces infractions ne peuvent qu’être écartées.

6.                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité au prévenu, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance attaquée.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à A.________, par Me H.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1540).

Neuchâtel, le 11 janvier 2024