A.                            Le 3 février 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, qu’il décrivait comme une personne connaissant des « difficultés personnelles croissantes liées selon toute vraisemblance à une consommation nocive de cr[y]stal et de pathologies psychiatriques délirantes et paranoïaques », et bénéficiant d’une mesure de curatelle. Le plaignant alléguait avoir vécu en colocation avec A.________ pendant environ une année, entre 2017 et 2018, dans un appartement sis à Z.________, rue [aaaaa]. C’est à cet endroit qu’en date du 29 octobre 2018, A.________ aurait dégainé un couteau après avoir enfermé son colocataire avec lui, craignant qu’un voisin ne les attaque. X.________ avait contacté le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP), qui avait alerté la police, si bien qu’il avait pu « fuir [s]a colocation sous la protection d’agents de police et trouver un nouveau logement ». Depuis cet épisode, A.________ se serait livré, aux termes de la plainte, à des « incursions » sporadiques dans la vie de X.________, « entre des discussions presque rationnelles, des ordres tyranniques et des demandes farfelues ». Plus récemment, il aurait toutefois régulièrement posté sur les réseaux sociaux « de nombreuses vidéos [l]e prenant à partie et [l]'accusant des pires atrocités ». Dans l’une d’elles, datée du 20 janvier 2023, A.________ aurait décrit X.________ comme son « ancien associé, le traître, l'ultime perversité » et il l’aurait accusé d’avoir acheté B.________ (laquelle, selon le plaignant, fait l’objet d’une érotomanie et de persécutions de la part de A.________) pour 350 francs et d’être un agent de la conspiration contre la prénommée. Dans la même vidéo, toujours selon le plaignant, A.________ aurait annoncé sa volonté de « rendre des visites de courtoisies » et « qu'on mette un terme à cette cochonnerie » et affirmé que lui-même et X.________ se retrouveraient un jour. Le plaignant expose que l’état de confusion de A.________ est « inquiétant », que la situation lui « pèse et laisse imaginer le pire sur les intentions néfastes de A.________ à [s]on encontre ». Dans un post sur un réseau social du 1er février 2023, A.________ aurait indiqué que B.________ avait été violée et assassinée au domicile de X.________ ; dans un autre du 2 février 2023, il a écrit qu’il fallait « garder [X.________] hors d’état de nuire ». Le plaignant ajoutait qu’en date du 16 janvier 2023, alors qu’il se rendait dans le Jura en transport public pour voir B.________, A.________ aurait déclaré : « nous allons verser la première étape, le sang. Ça va être super » (le plaignant ne précisait pas à qui cela avait été dit, ni comment et par qui cela lui avait été rapporté). X.________ estimait avoir été « victime de contrainte », en ce sens que « la gravité [des] délires » de A.________ l’avait forcé à quitter son appartement. Il estimait aussi faire actuellement l’objet, de la part de A.________, de calomnie, de menaces, voire de contrainte en rapport avec une procédure liée au harcèlement constant subi par B.________ de la part de A.________, dans laquelle lui-même serait appelé à témoigner. X.________ appelait le Ministère public à reconnaître la volonté de nuire de A.________, « malgré une responsabilité vraisemblablement limitée par la maladie » ; il souhaitait que A.________ cesse de proférer des propos attentatoires à son honneur. Le plaignant soulevait l’opportunité, pour le Ministère public, de joindre la cause à celle relative aux atteintes contre B.________ ; en tout état de cause, il invitait le Ministère public « à verser les pièces pertinentes du dossier de l'instruction des atteintes contre B.________ au [s]ien ». Une copie de la plainte était adressée au président de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, à Neuchâtel (ci-après : APEA). 

B.                            Le 8 février 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte. En rapport avec les événements du 29 octobre 2018, il exposait que X.________ n’avait pas fait l’objet de menaces de la part de A.________ et que le plaignant avait seul pris la décision de quitter les lieux, en raison des problèmes psychiatriques rencontrés par A.________. Concernant les diverses publications et vidéo, le Ministère public considérait qu’elles étaient l’expression des troubles psychiques dont souffrait A.________ ; qu’une expertise du 5 décembre 2022 avait conclu à l'irresponsabilité totale de A.________ et à la poursuite du traitement entrepris auprès du CNP, encadré par des mesures prises par l'APEA qui sont amenées à perdurer.

C.                            X.________ recourt contre cette décision, le 20 février 2023. Il estime que A.________ doit être pénalement poursuivi, tant pour les faits du 29 octobre 2018 que pour ses récentes publications et vidéo. Ses griefs seront exposés ci-après. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.

C O N S I D É R A N T

1.                            La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 février 2023, si bien que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le mémoire de recours respecte les autres conditions légales de forme et il a été déposé par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière querellée (art. 382 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

2.                            L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 17.08.2022 [6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références).

                        Le Ministère public doit en outre examiner d’office s’il existe des empêchements de procéder (arrêt du TF du 30.01.2014 [6B_479/2013] cons. 2.1). Constituent de tels empêchements définitifs – entraînant la non-entrée en matière – la renonciation à porter plainte, en cas d’infraction ne se poursuivant que sur plainte (art. 30 al. 5 CP), l’immunité absolue (art. 7 al. 2 let. a pour les autorités cantonales ; art. 16 LParl pour les autorités fédérales), ainsi que les cas d’extinction de l’action publique, par exemple le décès de la personne à poursuivre (Grodecki/Cornu in CR CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 310 ; Omlin in BSK StPO/JStPO, 2e éd., n. 9 ad art. 310 CPP).

4.                            Le recourant décrit les événements du 29 octobre 2018 de la manière suivante : « j'ai été enfermé à clef dans mon appartement par A.________, mon colocataire, pour être interrogé par lui alors qu'il était armé d'un couteau avec lequel il "jouait" et qu'il se trouvait dans un état d'agitation paranoïaque bien connu des autorités sanitaires pénales et de protection de l'adulte ». En droit, il fait valoir que, lors de cet épisode, A.________ avait la volonté de « faire peser [sur lui] la perception d'un dommage sérieux, ou d'entraver de quelque autre manière [sa] liberté d'action, pour [l]e faire répondre à ces questions paranoïaques ou [l]e faire partir de [leur] appartement ».

                        Force est de constater que X.________ donne dans son mémoire de recours une version des faits du 29 octobre 2018 radicalement différente de celle présentée dans sa plainte. Selon la version des faits donnée dans la plainte, A.________ n’a pas fermé à clé la porte de l’appartement parce qu’il voulait « interrog[er] » X.________ et empêcher ce dernier de fuir cet « interrog[atoire] » ; au contraire, dans sa plainte, X.________ a indiqué que « dans le cadre d’une discussion » qui se déroulait dans l’appartement commun, A.________ avait « sans raison apparente », fermé l’appartement à clé, puis dégainé un couteau, « craignant qu’un voisin ne nous attaque ». Selon la version de la plainte, A.________ a verrouillé la porte non pas pour entraver la liberté de X.________ et l’empêcher de sortir de l’appartement, mais pour empêcher d’éventuels tiers mal intentionnés d’y entrer ; cette crise était survenue brutalement, sans crier gare, alors que les deux colocataires avaient une discussion qui se déroulait normalement. Dans sa plainte, X.________ précise d’ailleurs que A.________ lui avait mentionné « la présence de pièges qu’il avait installé[s] dans les escaliers, ainsi que l’éventualité d’agresser un de nos colocataires ». Il ne ressort pas de la plainte qu’en date du 29 octobre 2018, A.________ aurait menacé X.________, ni considéré ce dernier comme une menace, ni qu’il aurait « jou[é] » avec le couteau, et encore moins qu’il aurait cherché à presser X.________ à répondre à certaines questions, sous la menace d’une arme. D’ailleurs, X.________ ne prétend ni dans sa plainte, ni dans son recours, que X.________ aurait cherché à l’empêcher de téléphoner (ce qu’il a fait) ou de quitter l’appartement, alors qu’il aurait logiquement dû le faire, s’il avait eu les intentions que le recourant lui prête. Ainsi, si l’épisode du 29 octobre 2018 tel que décrit dans la plainte était de nature à éprouver A.________, on ne discerne toutefois aucune atteinte portée à sa liberté par le comportement de A.________, ni aucune volonté de porter atteinte à cette liberté. Un juge de fond ne pourrait dès lors qu’acquitter A.________ en rapport avec ces faits, la version initiale des faits donnée par X.________ étant non seulement plus favorable à A.________, mais plus crédible. En effet, si X.________ avait réellement été entravé dans sa liberté lors de l’épisode du 29 octobre 2018, respectivement s’il s’était réellement senti entravé dans cette liberté, il l’aurait mentionné dans sa plainte, d’une part, et il n’aurait pas attendu plus de quatre ans pour déposer plainte contre A.________, d’autre part.

5.                            Concernant les diverses publications et vidéo mentionnées dans sa plainte, le recourant fait valoir que l’irresponsabilité pénale du prévenu « n’est pas un motif d’exemption de peine », respectivement une immunité, ni un motif imposant de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale, au sens de l’article 310 CPP ; qu’il n’existe en l’espèce aucun empêchement de procéder ; que la possibilité de soumettre les prévenus irresponsables à des mesures thérapeutiques institutionnelles est expressément prévue à l'article 19 al. 3 CP ; qu’il ressort de l’expertise versée au dossier que le Ministère public envisage d’ailleurs une mesure ambulatoire ou institutionnelle dans le cadre de la procédure ouverte suite à la plainte de B.________. Le recourant estime ne pas avoir à subir la calomnie et les menaces de la part de A.________, ni à « faire les frais des dérives maladives et toxicomaniaques » du prénommé. Il estime les mesures civiles mises en œuvre insuffisantes, en ce sens que A.________, depuis plusieurs mois, multiplie les déclarations hostiles et les accusations graves à son endroit, via les réseaux sociaux. Le recourant ne veut pas « subir les mêmes persécutions » que B.________ et demande « la ferme intervention de l’autorité pénale ». Selon lui, des mesures sévères doivent être prises pour que A.________ parvienne à se libérer de sa dépendance au crystal et pour « l'empêcher de passer ses journées à délirer sur les réseaux sociaux » et à harceler et calomnier des personnes. Le recourant réclame aussi un complément d’expertise en rapport avec l’évaluation du risque de violences physiques que A.________ est susceptible de faire subir à des personnes autres que B.________, notamment à lui-même. Vu la « place centrale » que A.________ lui réserve dans sa réalité parallèle, à savoir que X.________ participerait à un complot pour éloigner A.________ de son amour B.________, qu’il aurait achetée, violée, voire tuée, le recourant craint que ce risque ne soit bien plus grand à son endroit que vis-à-vis de « son aimée fantasmée » ; il a donc intérêt à ce que des mesures adaptées soient prises à l'encontre de A.________, au terme d'une procédure pénale complète.

5.1                   L’irresponsabilité – totale ou partielle – du prévenu ne constitue pas un empêchement de procéder. L’article 19 al. 3 CP prévoit en effet que les mesures prévues aux articles 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent être ordonnées contre un prévenu totalement ou partiellement irresponsable. Aux termes de l’article 114 al. 3 CPP, la procédure peut être classée si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats. Seul dispose de la capacité de prendre part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense. La capacité de prendre part aux débats suppose ainsi la capacité de discernement et implique que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats. La loi vise l’incapacité totale de prendre part aux débats : si le prévenu ne dispose que d’une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l’assistance de son défenseur ou de son éventuel représentant légal (art. 130 let. c CPP), pour autant qu’il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé. La capacité de prendre part aux débats s’examine au moment de l’acte procédural considéré, et non au moment de la commission des faits pénalement relevants. En cas de doute sur la capacité du prévenu à prendre part aux débats, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire (Macaluso, in CR CPP, 2e éd., nos 2 à 9 ad art. 114).

                        La capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité des actes de procédure accomplis avec son concours. Lorsque le prévenu en est totalement dépourvu et qu’il n’y a pas lieu d’envisager que le prévenu recouvre sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être classée, en application de l’article 319 al. 1 let. d CPP ; si en revanche on peut escompter que le prévenu retrouvera sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être simplement suspendue, en application de l’article 314 al. 1 let. a CPP (Macaluso, op. cit., nos 7 et 14 à 16 ad art. 114).

5.2                   En l’espèce, le procureur a fait verser au dossier le rapport du Dr C.________ du 5 décembre 2022 relatif à l’expertise psychiatrique de A.________, réalisée dans le cadre de la procédure MP.2022.3451, ouverte suite à une plainte pénale déposée le 22 février 2022 par B.________ contre A.________ (la plaignante se disait épuisée du fait du harcèlement, des injures et des menaces qu’elle subissait depuis 2018).

                        Il en ressort que depuis 2018 (date à partir de laquelle sa consommation de méthamphétamine et de cannabis a augmenté), la vie de A.________ est jalonnée par de nombreux et longs séjours en hôpital psychiatrique, et qu’il serait actuellement incapable de travailler et au bénéfice d’une rente d’invalidité. L’expert a posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’autres stimulants, syndrome de dépendance (F.15.2), troubles mentaux et troubles de comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F.12.2), qualifié ces troubles de sévères et estimé qu’au moment des faits commis au préjudice de B.________, A.________ était totalement incapable de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Les questions posées à l’expert ont encore porté sur le risque de récidive et de passage à l’acte et sur les mesures à prendre, mais pas du tout sur celle de la capacité de A.________ à prendre part aux débats, au sens de l’article 114 CPP ni, le cas échéant, sur le caractère durable ou pas d’une éventuelle incapacité.

                        En l’état du dossier, le Ministère public ne pouvait donc pas refuser d’entrer en matière, s’agissant des diverses publications et vidéo mentionnées dans la plainte du 3 février 2023, au motif qu’elles auraient été l’expression des troubles psychiques dont souffrait A.________, d’une part, et que ce dernier était totalement irresponsable au moment de les commettre, d’autre part. Comme déjà dit, l’irresponsabilité totale du prévenu au moment des faits reprochés ne justifie pas à elle seule une non-entrée en matière ou un classement. Une incapacité durable du prévenu à participer aux débats pourrait justifier un classement (art. 114 al. 3 CPP), mais une telle incapacité ne ressort pas du dossier, faute pour l’expertise d’avoir porté sur cette question. Le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour suite utile.

6.                            Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, en rapport avec les faits reprochés à A.________ en 2018, mais pas avec les publications qui lui sont reprochées dans la plainte du 3 février 2023. Les frais seront donc mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour moitié à la charge de l’État. Le recourant ne prétend pas à l’octroi d’une indemnité de dépens. En tout état de cause, il a agi seul et n’y a donc pas droit. 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule l’ordonnance querellée, en tant qu’elle porte sur les publications (écrits et vidéo) reprochées à A.________ dans la plainte du 3 février 2023.

3.    Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus.

4.    Renvoie le dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.844-MPNE/NA-vb).

Neuchâtel, le 6 mars 2023