C O N S I D E R A N T

A.                           Que la fondation A.________ est une fondation de droit suisse chargée, depuis le 1er janvier 2022, de recevoir les signalements de manquements à l’éthique et d’abus dans le sport suisse ;

                        que B.________ est entraîneur professionnel. Il exerce depuis de nombreuses années dans des clubs d’élite de la région, en particulier au club C.________ de Z.________ ;

                        que le 9 février 2022, une procédure disciplinaire a été ouverte par A.________ contre B.________, suite à des signalements émanant de joueuses qui mettaient en cause le comportement de l’intéressé, notamment durant les entraînements et les matchs  avec l’équipe du club C.________ ;

                        que A.________ a procédé à une instruction, notamment en entendant différentes personnes évoquées dans les signalements, dont les déclarations ont été consignées dans des procès-verbaux ;

                        qu’après un examen préalable des dénonciations – contestées par B.________ –, A.________ a retenu une probable atteinte à l’intégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2 des statuts de A.________) et a notamment, le 24 février 2022, suspendu B.________ à titre provisoire de son « activité de coach pour le club C.________ ou tout autre club de […] en Suisse à partir du 9 février 2022 et jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure, ou jusqu’à la constatation par A.________ que le manquement à l’éthique reproché n’est pas avéré, au sens de l’art. 5.9 al. 2 du Statut » ;

                        que le 4 mars 2022, B.________ a contesté la décision de A.________ devant la Chambre disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le 22 mars 2022, pris acte de l’opposition de B.________ et notamment invité A.________ « à produire en mains de la Chambre disciplinaire, […], l’intégralité du dossier de la cause en version originale et anonymisée ».

B.                           Que le 29 mars 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnus devant le Ministère public pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le plaignant exposait que la procédure disciplinaire avait fait l’objet de publications dans la presse neuchâteloise et romande et qu’à la lecture des articles concernés, il avait constaté que « différentes personnes [avaie]nt anonymement tenu des propos diffamatoires et calomnieux à son égard » ;

                        qu’à un rapport de police du 20 juin 2022 se trouvaient annexés des procès-verbaux que A.________ a fournis en version caviardée ;

                        que le 15 août 2022, le plaignant a invité la procureure à requérir une version non caviardée du dossier de A.________, « afin de déterminer les propos qui ont été tenus, tout comme leur caractère potentiellement diffamatoire, voire calomnieux, et de les relier à leurs auteurs » ;

                        qu’après différentes péripéties sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir, le Ministère public a délivré, le 22 novembre 2022, un mandat de dépôt (art. 265 CPP) à l’encontre de A.________ aux fins d’obtenir l’intégralité de son dossier en version non caviardée, pour lui permettre de déterminer clairement quels propos avaient été tenus et par qui ;

                        que par arrêt du 30 janvier 2023, l’Autorité de céans a admis le recours de A.________ contre cette décision, annulé celle-ci (le dispositif de l’arrêt du 30.01.2023 contient manifestement une erreur de plume en tant qu’il se réfère à une décision du 24.10.2022 et non du 22.10.2022, l’acte du 24.10.2022 ayant consisté en un préalable à la décision querellée),

                        qu’en substance, l’arrêt du 30 janvier 2023 retenait, pour déclarer le recours recevable, que la question posée par le recours, soit celle de savoir si le mandat de dépôt était – matériellement – valable était différente de celle de la procédure pour se prévaloir concrètement du droit de refuser de déposer ; cette question de la validité du mandat se rattachait à l’examen du recours sur le fond et non à sa recevabilité ; qu’en d’autres termes, la validité d’un ordre de dépôt délivré à l’encontre d’un justiciable qui pouvait clairement s’y opposer devait pouvoir être soumise à un contrôle judiciaire, avec cas échéant son annulation, et pas seulement à la procédure de mise sous scellés qui laissait en définitive subsister l’ordre initial et en effaçait seulement les effets, en imposant cas échéant une restitution des documents sans que le Ministère public ait pu en prendre connaissance ; que l’ordre de dépôt de l’article 265 CPP n’était pas en tant que tel une mesure de contrainte ; que selon la systématique de la loi, la procédure de mise sous scellés (qui s’inscrit dans le prolongement de la perquisition de documents, qui est – elle – clairement une mesure de contrainte) prévue par l’article 264 alinéa 3 CPP s’appliquait aussi aux décisions ordonnant un dépôt en application de l’article 265 CPP ; que lorsque la personne concernée par l’ordre de dépôt s’opposait à cette mesure en invoquant son droit au secret, c’était donc la procédure de mise sous scellés qui devait intervenir ;

                        que le considérant 2.b), 2e paragraphe de l’arrêt du 30 janvier 2022 précisait ceci : « [s]oit l’autorité d’instruction procède à une perquisition provisoire et place les objets concernés sous scellés, soit la personne concernée les remet volontairement à l’autorité d’instruction, qui les place sous scellés et, dans les deux hypothèses, les arguments invoqués pour s’opposer à la mesure seront évalués dans le cadre de la procédure de levée des scellés (art. 248 CPP). À ce stade-là (soit lorsque les documents ont été remis et scellés), il n’y a plus de place pour une procédure de recours selon les articles 393 ss CPP. C’est dans le cadre de la procédure de levée des scellés que doivent être examinés tous les moyens juridiques, quelle qu’en soit la nature, que la personne concernée invoque pour s’opposer à la mesure (SJ 2013 I p. 333 ss, 334, correspondant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.12.2012 [1B_320/2012] cons. 3, et les références citées). L’autorité compétente pour statuer sur la levée ou non des scellés est désignée par l’article 248 al. 3 CPP : il s’agit du tribunal des mesures de contrainte (TMC), dans le cadre de la procédure préliminaire (let. a) et du tribunal saisi de la cause dans les autres cas (let. b) » (cons. 2.b), puis qu’« une décision qui ordonne à un justiciable de déposer au sens de l’article 265 al. 1 CPP doit être annulée lorsque ce justiciable s’est prévalu du droit de ne pas déposer (art. 265 al. 2 let. b CPP). Si le Ministère entend persévérer dans sa requête, il doit passer par les articles 246 et 248 CPP » (cons. 2.c) ;

                        que finalement, l’Autorité de céans avait envisagé les complications artificielles pouvant résulter de cette conclusion si un justiciable, qui ne bénéficiait manifestement pas du droit de refuser de répondre, invoquait celui-ci pour contester le dépôt auquel il était invité à procéder, puisque « [l]e Ministère public ne pourrait alors pas passer par la voie du mandat de dépôt, mais devrait mettre en œuvre la procédure (supplémentaire) de perquisition de documents, puis de mise sous scellés et de levée de ceux-ci », précisant expressément « qu’il n’appartient pas à l’Autorité de recours de trancher l’éventuel fondement du droit de refuser de déposer, puisque précisément le TMC devra traiter cette question lors de la procédure de levée des scellés, si celle-ci est intentée par le Ministère public, après ordre de perquisition des documents litigieux, mise de ceux-ci sous scellés et demande de levée de ces derniers dans les 20 jours au sens de l’article 248 al. 2 CPP » (cons. 2.d).

C.                    Que le 7 février 2023, se référant à l’arrêt de l’Autorité de céans du 30 janvier 2023, le Ministère public rendu une ordonnance de mise sous séquestre, « ordonn[é] la remise volontaire et le séquestre du dossier non caviardé de la Fondation A.________, d’ici au 16 février 2023 » et dit qu’en cas de demande de A.________, ledit serait immédiatement mis sous scellés,

                        que dans ses considérants, le Ministère public a précisé avoir compris que A.________ s’opposait à la remise de son dossier complet non caviardé, mais que celui-ci était cependant nécessaire pour éclaircir les faits dans l’enquête en cours ; que A.________ était donc priée de fournir son dossier et de confirmer sa demande de mise sous scellés immédiate, hypothèse dans laquelle il y serait procédé et une requête de levée des scellés serait adressée au TMC, « conformément à la procédure figurant à l’art. 248 CPP et conformément à ce qui a été préconisé par l’ARMP ».

D.                    Que le 17 février 2023, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public, avec l’ordre de renoncer au séquestre des documents demandés par décision du 7 février 2023 « en raison de la violation de l’anonymat des personnes ayant signalé des faits et du caractère disproportionné » ;

                        que selon la recourante, la compétence de l’Autorité de céans résulte des voies de recours indiquées dans la décision querellée, ainsi que de l’article 393 al. 1 CPP ;

                        que sur le fond, la recourante rappelle que sa mission, soit traiter des abus au sein des organisations sportives suisses, serait rendue impossible si les personnes qui signalent un cas ne peuvent pas bénéficier de l’anonymat que ses statuts leur garantissent ; que dans cette optique, la transmission volontaire des documents demandés par le Ministère public irait à l’encontre de son propre règlement ; qu’en conséquence, A.________ ne donnera pas suite à la demande du Ministère public et ne remettra pas les dossiers non caviardés « tant qu’il n’aura pas été statué définitivement sur la légalité de la mesure de contrainte correspondante » ; que rappelant que la procédure à suivre est alors celle de la mise sous scellés, la recourante soutient qu’en l’espèce, c’est la mesure de contrainte elle-même qui est illégale, les conditions de l’article 197 al. 1 CPP n’étant pas réunies ; que des mesures moins sévères peuvent être mises en œuvre, comme la production du rapport disciplinaire, de 50 pages, qui contient « une évaluation de la crédibilité des déclarations faites par les personnes entendues ainsi qu’une comparaison avec les éléments du dossier, c’est-à-dire avec les autres témoignages et les pièces » ; que le Ministère public ne tient pas compte, avec sa décision, de la volonté du législateur suisse de préserver l’anonymat des personnes qui saisissent A.________ ; que le procédé employé par le Ministère public sera bientôt contraire au droit ; que finalement, l’Autorité de recours est « respectueusement invité[e] à ne pas fournir automatiquement et spontanément à la partie plaignante et à son représentant légal (comme c’était le cas jusqu’à présent) des documents exclusivement relatifs à la présente procédure de recours ».

E.                    Que le recours est intervenu dans le délai de dix jours dès réception de la décision querellée et qu’il est recevable sous cet angle (art. 396 al. 1 CPP) ;

                        que la recourante part du principe que le recours auprès de l’Autorité de céans serait recevable du fait qu’il s’agit de la voie de recours indiquée au bas de la décision querellée ;

                        qu’une fausse indication d’une voie de droit n’a jamais pour effet de créer cette voie de droit là où elle n’existe pas ;

                        qu’en l’espèce, deux éléments auraient dû amener le mandataire professionnel à douter de la voie annoncée, puisque, d’une part, à l’évidence, le délai, de 20 jours, ne pouvait qu’être faux (art. 396 al. 1 CPP) et, d’autre part, la voie de droit indiquée n’était conforme ni à ce qui a été exposé dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 30 janvier 2023 ni à la procédure annoncée par le Ministère public, qui se référait expressément à la procédure de mise sous et de levée de scellés ;

                        que contrairement à la situation qui prévalait lorsque l’Autorité de céans est entrée en matière sur le recours, dans son arrêt du 30 janvier 2023, et où une irrecevabilité du recours aurait laissé perdurer une décision (un ordre de dépôt) contraire au droit, la procédure suivie désormais par le Ministère public n’ouvre plus à ce stade la voie d’un recours auprès de l’Autorité de céans, mais bien celle d’un examen par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) dans le cadre de la procédure de levée de scellés que le Ministère public annonce ;

                        que c’est dans cette procédure et exclusivement dans celle-ci que les griefs contre la mesure de production doivent être soulevés et examinés, l’Autorité de céans n’en ayant pas la compétence ici ;

                        que la procédure suivie par le Ministère public correspond au demeurant à celle qui était préconisée par l’Autorité de céans dans l’arrêt du 30 janvier 2023, où la compétence n’avait été admise qu’en raison du risque de laisser perdurer un ordre de dépôt illégal parce que donné à une entité qui avait fait valoir son droit de refuser de déposer (la question ne concernait pas le caractère séquestrable d’objets ou de documents, qui relève de la procédure de levée de scellés – voir références citées au cons. 2.c de cet arrêt) ;

                        que dans la mesure où un tel risque n’existe ici pas, la voie du recours n’est pas ouverte, seule la procédure de mise sous scellés puis de levée de ceux-ci devant être suivie, au besoin après une perquisition si A.________ refuse de déposer les dossiers litigieux ;

                        que les arguments développés par A.________ dans son recours pourront être présentés devant le TMC, qui les examinera sans que A.________ n’en subisse à ce stade un préjudice, puisque la mise sous scellés assure justement au justiciable qui soutient ne pas être obligé de déposer que tous les arguments qu’il soulève contre le dépôt – y compris une disproportion et une illégalité d’un tel dépôt, qui pourrait avoir pour effet de ne plus garantir l’anonymat de personnes qui ont saisi A.________ – soient examinés par le TMC, qui décidera la levée ou non des scellés, sans qu’au préalable le Ministère public ou les autres parties ne puissent prendre connaissance des éléments contenus dans les documents ;

                        que ce n’est qu’après ce contrôle que le Ministère public pourra cas échéant, s’il obtient la levée des scellés, avoir accès aux documents que la recourante ne souhaite pas divulguer.

F.                     Que le recours est donc irrecevable, ce qu’il conviendra de constater aux frais de la recourante – qui pouvait détecter l’erreur dans l’indication des voies de droit – et sans allocation de dépens ;

                        que le souhait émis par la recourante de ne pas voir le présent arrêt être communiqué – pour information – au plaignant ne peut pas être exaucé puisque le plaignant est partie à la procédure dans le cadre de laquelle la question du dépôt des documents est litigieuse ;

                        qu’au demeurant, on ne voit pas – et la recourante ne dit pas – quelles informations sensibles seraient contenues dans le présent arrêt que le plaignant ne pourrait connaître (pas plus qu’on ne voit ce qu’il aurait convenu de lui cacher de l’arrêt du 30 janvier 2023).

Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais du présent à 600 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à Fondation A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653).

Neuchâtel, le 27 février 2023