A. Le 5 janvier 2023, X.________, ressortissante française née en 1986 et domiciliée à Z.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Selon le rapport établi le 21 janvier 2023 par la police neuchâteloise, A.________, soit le mari de X.________, avait, avec l’accord de celle-ci, versé 9'125 euros du compte français IBAN [11111] ouvert au nom de X.________ vers le compte espagnol IBAN [22222], ce montant devant servir d’acompte en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque et type [aaa], lequel était en vente au prix de 18'900 euros sur Marketplace, soit la plateforme de vente en ligne de Facebook. L’auteur de l’annonce, qui disait s’appeler B.________, avait envoyé par courriel des photographies et divers documents relatifs à ce véhicule. Une fois l’acompte versé, il avait toutefois cessé de répondre aux sollicitations de X.________.
A.________ ayant effacé la conversation qu’il avait entretenue via Messenger avec son interlocuteur, la police n’a pas pu identifier le pseudonyme utilisé par ce dernier sur Facebook. Elle n’est en outre pas parvenue à identifier l’adresse IP de l’adresse électronique utilisée par l’auteur pour échanger avec la plaignante.
Le Ministère public a reçu le rapport de police le 24 janvier 2023. Le 8 février 2023, il a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour escroquerie contre inconnu, à raison de ces faits. Le lendemain, soit le 9 février 2023, il a ordonné la suspension de la procédure, pour une durée indéterminée. À l’appui, il considérait que « dans ce genre de fraude, le titulaire du compte bancaire sur lequel l'argent [était] versé [était] généralement un intermédiaire se contentant de mettre à disposition son compte bancaire et de retirer l'argent pour le transférer ensuite, souvent par l'intermédiaire d'une société de transfert de fonds telle que Western Union, vers une autre personne, souvent dans un autre pays, cette autre personne pouvant quant à elle être l'auteur de la fraude mais pouvant également être un autre intermédiaire », si bien qu’une demande d'entraide vers l'Espagne aux fins d'interroger le titulaire du compte bancaire IBAN [22222] ne permettrait pas d'identifier l'auteur de l'infraction.
B. a) X.________ recourt contre cette décision le 23 février 2023, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit « invité à adresser aux autorités pénales espagnoles les demandes de commissions rogatoires nécessaires à l'identification des participants à l'infraction, ainsi qu'à mettre en œuvre toute autre mesure d'instruction permettant d'élucider les faits de la présente cause » et à l’octroi d’une indemnité de dépens d’au moins 1'017.75 francs. Elle reproche au Ministère public d’avoir fondé sa décision sur des hypothèses et des conjectures et de ne pas avoir entrepris les démarches pour identifier le titulaire du compte espagnol et investiguer sur son implication dans l’infraction commise à son préjudice.
b) Le 27 février 2023, la recourante informe le Ministère public et l’Autorité de céans que l’annonce pour la véhicule de marque [aaa] était réapparue sur internet, le vendeur B.________ étant simplement devenu C.________.
c) Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe que « l'expérience acquise ces dernières années au cours de nombreuses affaires du même genre permet de prévoir que les investigations suggérées n'aboutiront à aucun résultat concret » ; que le compte espagnol est probablement celui d’une « money mule » et que sitôt versé sur celui-ci, le montant litigieux a probablement été prélevé et transmis par Western Union ou une autre institution du même genre à l'auteur principal, lequel réside vraisemblablement en Afrique ; qu’une demande d'entraide ayant été adressée dans un autre dossier à une autorité espagnole en février 2022 et qui tendait simplement à l’audition d'une personne prévenue n'avait toujours pas été exécutée ; que, dans ce genre d’affaires, aucune des enquêtes menées à l'étranger pour identifier un auteur n'a jamais abouti à un renvoi devant un tribunal et à une condamnation ; que le Ministère public tâche d'éviter de disperser ses ressources, par ailleurs insuffisantes, dans des actes d'enquête sans avenir.
d) X.________ réplique spontanément, le 8 mars 2023, en indiquant que le Ministère public continue à défendre sa position par le biais d’hypothèses et conjectures ; qu’on ne peut pas se fonder sur une seule expérience d’entraide avec l’Espagne pour conclure que ce canal serait voué à l'échec ; qu’en plus de l’entraide et suite à la nouvelle publication de l’annonce, le Ministère public pourrait aussi tenter de confondre les participants à l'infraction par le biais de recherches secrètes, au sens des articles 298a ss CPP.
e) Le Ministère public renonce à dupliquer.
C O N S I D É R A N T
1. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé dans les dix jours suivant leur notification (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le respect des formes et délai légaux par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’article 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité, qui découle des articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable : la suspension d’une procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). La suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP).
Lorsque le Ministère public ne dispose pas des informations permettant d’identifier l’auteur par son nom, il doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur. S’il n’existe aucun élément concret permettant d’identifier l’auteur, il existe alors un empêchement factuel qui justifie une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (Grodecki/Cornu, CR CPP, 2e éd., nos 5 et 6a ad art. 314). Dans leur résultat, la non-entrée en matière et le classement ne se distinguent d’ailleurs guère fondamentalement de la suspension, puisqu’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière entrée en force doit être reprise si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 et 310 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2).
3. En l’espèce, le Ministère public pourrait adresser une demande d’entraide à l’Espagne en vue : 1) d’obtenir la documentation bancaire relative au compte IBAN [22222], afin d’identifier son (ses) titulaire(s) et son (ses) ayant(s) droit économique(s) et de déterminer ce qu’il est ensuite advenu des 9'125 euros versés par X.________ ; 2) de faire bloquer le solde actuel de ce compte (et de tout autre compte bancaire ouvert ayant le même titulaire et le même ayant droit économique) à hauteur du montant du dommage et des frais de procédure prévisibles ; 3) d’interroger tout titulaire et ayant droit économique du compte sur son implication dans cette affaire (cette personne est-elle celle qui a publié l’annonce pour la voiture de marque [aaa] ? Si non, comment en est-elle venue à mettre son compte bancaire à disposition ? Pourquoi l’a-t-elle fait ? Perçoit-elle une forme de rémunération pour son service ? Quelles sont les informations dont elle dispose sur la personne qui a publié l’annonce ? Etc.). Ces éléments seraient à l’évidence propres à faire progresser l’enquête ouverte le 9 février 2023 pour escroquerie (not. identification d’un ou de plusieurs participants, saisie du produit direct de l’infraction ou d’un montant destiné à garantir le paiement d’une créance compensatrice). Or les motifs invoqués par le Ministère public ne justifient pas d’y renoncer, ni de suspendre la procédure.
3.1 D’abord, considérer que l’entraide avec l’Espagne, soit un pays auquel la Suisse est liée par de nombreuses conventions internationales, dont la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1) et la Convention relative au blanchiment (CBl, RS 0.311.53), serait vouée à l’échec, est évidemment contraire à la réalité (voir l’index des pays du guide de l’entraide judiciaire publié sur le site de l’Office fédéral de la justice). Dans l’unique cas qu’il mentionne, le Ministère public précise d’ailleurs que les autorités espagnoles ont apparemment procédé à l’audition requise, mais pas encore transmis le procès-verbal y relatif.
3.2 Ensuite, même si le compte espagnol devait s’avérer celui non pas de l’auteur de l’annonce, mais celui d’une « money mule » – ce qui est possible ou même probable –, le Ministère public n’explique pas pour quelles raisons cette « money mule » ne pourrait pas être poursuivie en Suisse, que ce soit pour blanchiment d’argent ou comme (co)auteur ou (co)participant de l’infraction (principale) pour laquelle ce même Ministère public a ouvert une instruction, le 9 février 2023. Le Ministère public n’explique pas davantage pour quelles raisons il apparaîtrait d’emblée que les autorités suisses ne pourraient pas obtenir la confiscation des avoirs du titulaire du compte IBAN [22222] à hauteur du montant du dommage et des frais de procédure prévisibles.
3.3 En dehors des cas prévus aux articles 52 à 54 CP (lesquels n’entrent pas en ligne de compte ici), la loi ne prévoit pas la possibilité pour le Ministère public de classer une plainte en opportunité, si bien que le fait que le Ministère public ait des ressources limitées pour mener à bien sa tâche ne justifie pas une non-entrée en matière ou un classement.
3.4 Enfin, pour ce type de fraude sur internet, s’il arrive régulièrement que des « money mules » soient condamnées (pour un ex., arrêt de l’Autorité de céans du 12.01.2023 [ARMP.2022.104], Faits, let. a), il est certes rare que les autres participants puissent être identifiés ; ces circonstances ne justifient pas qu’on renonce à toute investigation quand, comme en l’espèce, l’identification d’une personne qui a au moins agi comme « money mule » est facile (titulaire d’un compte bancaire dont on connaît l’IBAN), d’autant qu’apparemment, un nouvel essai selon un mode opératoire similaire a été tenté dans l’intervalle. À cet égard, on ajoutera que, sous l’angle de la prévention, le fait que le titulaire du compte espagnol soit identifié et interrogé par les autorités de poursuite pénale espagnoles le dissuadera probablement de continuer à agir de la sorte.
3.5 Ces considérations conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, pour suite utile.
4. Les frais doivent être laissés à la charge de l’État (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). La recourante sollicite le versement d’une indemnité « d’un montant non inférieur à CHF 1'017.75 francs ». Ce montant sera admis, en tant qu’il correspond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés à Me D.________ (soit environ quatre heures au total), au tarif applicable dans le canton de Neuchâtel.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance querellée.
3. Renvoie le dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.
4. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’État.
5. Alloue à la recourante une indemnité de 1'017.75 francs, à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.524-MPNE/sp).
Neuchâtel, le 20 mars 2023