A.                           a) A.________, opératrice d’horlogerie née en 1976, est domiciliée à la rue (…) , à Z.________. Elle est la mère de X.________, écolière née en 2007 (actuellement âgée de quinze ans) ; elle a aussi une autre fille, âgée de huit ans. Elle bénéficie d’une partie d’un jardin situé vers l’immeuble où elle habite.

                        b) B.________, retraitée née en 1952, est propriétaire de cet immeuble, où elle vit et dispose aussi d’une partie de jardin. Elle est la cousine de C.________, concierge née en 1961 et domiciliée à U.________. Cette dernière et son mari D.________, retraité né en 1952, se rendent régulièrement à Z.________ pour jardiner chez B.________.

                        c) Le 17 juin 2022, vers 19h30, A.________, qui se trouvait avec sa fille X.________, prenait le soleil au jardin. D.________ s’est approché d’elle et lui a reproché d’avoir mis du marc de café dans le jardin ; A.________ a répondu qu’elle mettait ce qu’elle voulait, comme engrais ; D.________ a répliqué en disant que le marc de café était déposé dans une partie du jardin qui revenait en fait à B.________ ; il précisait qu’il faudrait fixer les limites des jardins respectifs. Avec X.________, A.________ s’est dirigée vers sa partie du jardin privatif, pour examiner l’objet du délit. C.________ se trouvait à proximité. Une altercation est survenue.

B.                           a) Le même 17 juin 2022, à 20h10, A.________ et X.________ se sont rendues au poste de police. Elles ont de suite été entendues séparément, en qualité de plaignantes.

                        b) A.________ a déclaré, en résumé, qu’au moment où elle se rendait vers sa parcelle, elle avait passé vers C.________, laquelle avait levé sa bêche en direction de la tête de sa fille X.________ et injurié celle-ci, la traitant notamment de « salope ». A.________ lui avait dit qu’elle n’avait pas le droit de dire cela. C.________ s’était saisie d’un tuyau d’arrosage et l’avait pointé contre les autres, en criant : « Vous n’êtes pas chez vous ici ». A.________ lui avait répondu qu’elle payait son loyer, qu’elle ne comprenait pas son attitude et qu’elle devait se calmer, sinon elle appellerait la police. X.________ avait dit à C.________ qu’elle était plus suisse qu’elle, car elle était née en Suisse. C.________ avait répondu : « Retournez chez vous. C’est la maison de ma cousine. Je vais vous tuer ». À un moment de l’altercation, alors que A.________ disait à C.________ de se calmer, l’intéressée avait répondu, en désignant X.________, que c’était « cette pute » qui devait se calmer. X.________ avait saisi le bras de C.________ et avait serré. Le mari de A.________ était arrivé et avait dit à sa famille de rentrer à la maison, ce qui avait mis fin à l’altercation. Pendant celle-ci, le mari de C.________ était aussi intervenu, en retenant son épouse. À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte contre C.________, pour « [d]es menaces et des injures ».

                        c) Quant à X.________, elle a déclaré, en résumé, que quand elle avait passé avec sa mère vers C.________, celle-ci, qui était en train de bêcher sa partie de jardin, avait voulu lui donner un coup de bêche à la tête. A.________ s’était interposée et D.________ avait tiré sa femme en arrière. C.________ s’était mise à hurler et avait dit : « Vas-y, retourne au Kosovo, sale étrangère », puis avait saisi un tuyau d’arrosage et pointé celui-ci contre X.________ et sa mère. Son mari était à nouveau intervenu. C.________ avait alors traité X.________ de « pute » et de « salope », et lui avait fait un doigt d’honneur (plus tard dans l’altercation, elle avait contesté avoir fait un tel geste). X.________ était très énervée. Sa petite sœur était arrivée, suivie de leur père, qui leur avait dit de rentrer. Pendant l’altercation, B.________ était présente et essayait d’apaiser les choses. Interrogée sur la question de savoir si elle avait fait des gestes menaçants envers C.________, X.________ a répondu qu’elle avait repoussé l’intéressée, avec sa main droite ouverte, quand elle essayait de la frapper avec sa bêche, et qu’elle l’avait encore repoussée, cette fois avec les deux mains ouvertes, quand elle tenait le tuyau d’arrosage. Quand la police lui a demandé si elle avait autre chose à ajouter, X.________ a répondu que C.________ lui avait dit : « À chaque fois que tu seras dehors, je serai là » et que, suite à cela, elle avait peur de sortir de chez elle. À la fin de son audition, X.________ a déposé plainte contre C.________, pour « [d]es menaces, des injures et de la contrainte ».

                        d) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 22 juin 2022, B.________ a expliqué qu’au jardin, D.________ avait dit à A.________ qu’il ne fallait pas mettre du marc de café. Avec son concours à elle, ils avaient décidé de séparer les jardins. Ils discutaient « gentiment », mais X.________ s’était énervée et les autres aussi. Ils s’étaient engueulés. C.________ était « montée sur ses chevaux » et, s’adressant à X.________, lui avait dit sous l’effet de la colère : « Retourne au Kosovo ». Elle n’aurait pas dû dire cela. B.________ avait essayé de calmer les choses, en disant aux uns et aux autres de se taire, mais sans succès. Ça avait continué à chauffer. X.________ criait fort et avait saisi C.________ par le bras. A.________ essayait de calmer sa fille, mais n’y était pas arrivée. Le mari de A.________ était arrivé et s’était aussi engueulé avec tout le monde. Il s’était approché de C.________ et avait voulu l’écarter de sa fille, en la tirant par les cheveux. En réponse à des questions de la police, B.________ a précisé qu’un moment, sa cousine avait tenu un petit outil de jardinage, utilisé pour enlever les mauvaises herbes, mais l’avait lâché au milieu de la dispute ; la même n’avait pas saisi le tuyau d’arrosage, qui était resté enroulé. B.________ a dit aussi qu’elle n’avait pas forcément vu tout ce qui s’était passé.

                        e) Le même 22 juin 2022, la police a interrogé C.________, en qualité de prévenue. Elle a déclaré, en résumé, que son mari avait parlé à A.________, au sujet des jardins. L’intéressée s’était mise à pleurer, car il s’agissait d’une « personne très émotionnelle ». X.________ était arrivée en criant contre C.________. Cette dernière lui avait dit que si elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à retourner au Kosovo. La mère de X.________ tenait C.________ autour de la taille et X.________ avait saisi les deux bras de la même, pendant quelques secondes (ce qui avait laissé des marques, constatées ensuite par un médecin), et lui avait donné un coup de genou dans le ventre. La petite des filles avait appelé son père. En arrivant, le père avait directement saisi C.________ par les cheveux, puis l’avait lâchée pour s’en prendre à son mari. C.________ et D.________ s’étaient dirigés vers leur voiture, puis le père de X.________ était venu vers eux pour leur présenter des excuses, que C.________ avait refusées, alors que son mari serrait la main de l’intéressé. Au cours de l’altercation, X.________ avait traité C.________ de « pute » et lui avait « dit de retourner en Afrique » ; il y avait en outre eu avec elle un échange de « ferme ta gueule ». À un moment, C.________ avait pris le tuyau d’arrosage – éteint – à la main, mais son mari lui avait dit d’arrêter et elle l’avait reposé. Au début, elle tenait un râteau, mais elle l’avait posé quand X.________ était venue vers elle. Elle a contesté avoir dit qu’elle allait tuer quelqu’un. À l’issue de son audition, C.________ a déposé plainte contre X.________, pour « [d]es voies de fait et des injures ». Elle a produit une attestation établie le 20 juin 2022 par la Dre E.________, médecin généraliste, qui constatait ceci : « hématome 3 x 2 cm face interne bras D et petite excorication de 1 cm sur l’épaule D, hématome de 2 x 2 cm avant bras D ».

                        f) Interrogée par la police le 25 août 2022, en qualité de prévenue, X.________ a maintenu que C.________ l’avait traitée de « salope » et de « pute » et précisé qu’à un moment donné, quand la même lui avait dit « tu es une pute », elle avait répondu « vous-même ». Elle a aussi déclaré : « Concernant les voies de fait, elle m’a approchée avec un outil de jardin et je l’ai repoussée. Je sais que je l’ai saisie au bras droit avec mon bras gauche. Je l’ai saisie avec force. Ensuite je l’ai poussée fort avec les deux mains pour mettre de la distance entre nous ». Selon X.________, elle n’avait pas donné de coup de genou. Elle a déposé un certificat établi le 24 juin 2022 par le Dr F.________, médecin de famille, qui faisait état d’un « hématome du poignet gauche centimétrique et de la racine de l’avant-bras gauche » et indiquait que, de plus, « la patiente présent[ait] un état de stress post traumatique avec repli sur elle et perte d’appétit, troubles du sommeil ».

                        g) Le 16 septembre 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public et au Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

C.                           Par ordonnance pénale du 10 février 2023, le Tribunal pénal des mineurs a reconnu X.________ coupable de voies de fait et injure, renoncé à lui infliger une peine en application de l’article 177 al. 3 CP et mis à sa charge une part de frais de justice de 100 francs. Il retenait que la prévenue avait traité C.________ de « pute », l’avait saisie et lui avait donné un coup de genou dans le ventre (le dossier produit ne permet pas de déterminer si cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition).

D.                           Le 17 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il renonçait à entrer en matière sur les plaintes déposées par X.________ et A.________ et mettait une part réduite des frais, arrêtée à 100 francs, à la charge de C.________. Après un rappel succinct des déclarations des personnes entendues, il a retenu qu’il résultait des éléments objectifs du dossier que les protagonistes s’étaient mutuellement injuriées et avaient commis des voies de fait mutuelles, de sorte qu’il serait fait application de l’article 177 al. 3 CP. Quant aux menaces, elles n’étaient pas établies. Comme les intéressées avaient provoqué l’ouverture d’une procédure, une part réduite de frais devait être mise à la charge de C.________, comme cela avait été le cas pour X.________.

E.                           a) Le 24 février 2023, X.________ – par un écrit contresigné par ses parents – recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose que c’est elle qui est la victime. Elle conteste avoir utilisé les expressions retenues à son sujet et donné un coup de genou à C.________. Elle indique disposer de preuves tangibles des faits, notamment d’un enregistrement dans lequel B.________ confirme que C.________ est bien la seule personne responsable. Quand B.________ dit que la recourante a saisi l’intéressée par les bras en criant, ce n’est pas vrai : « En réalité, j’ai saisi C.________ au niveau des bras car elle allait m’assommer avec son râteau. Il s’agissait d’un réflexe de protection et non d’une attaque délibérée ». Pendant toute la dispute, C.________ a voulu assommer la recourante avec son râteau, mais la mère de X.________ « l’a retenue car elle avait peur que C.________ blesse gravement [la recourante] ». Suite à cet incident, la recourante a été choquée et a « développé une peur intense dès que quelqu’un fait un geste brusque ». La police a des photographies des marques sur les bras de la recourante, après l’altercation. Ces preuves ne peuvent pas être ignorées. L’ordonnance entreprise est basée sur des faits erronés ou incomplets. La recourante demande la révision de cette décision et qu’une enquête approfondie soit ouverte sur l’affaire.

                        b) Dans ses observations du 9 mars 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, aux frais de la recourante. Il expose, en bref, avoir tenu compte des éléments objectifs du dossier et, en rapport avec les auditions, des faits admis par les parties ou relatés par B.________, qui semblait être la seule personne à avoir assisté aux faits sans prendre parti. Selon lui, il a fait une application correcte de l’article 177 al. 3 CP, lequel a aussi été appliqué en faveur de la recourante elle-même. Le certificat médical déposé par cette dernière fait certes état d’un hématome au poignet, mais cette lésion ne peut pas, au vu des déclarations de l’intéressée à la police, être reliée à un geste ou comportement de C.________.

                        c) Les observations du Ministère public ont été transmises à la recourante le 13 mars 2023, un délai de dix jours lui étant fixé pour une éventuelle détermination.

                        d) La recourante n’a pas déposé de détermination dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable à cet égard (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Il est interjeté par une personne mineure, qui a pris soin de le faire contresigner par ses parents, de sorte qu’il est valable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1).

                        c) En l’espèce, il faut d’abord constater que ni au cours de ses deux auditions, ni dans son mémoire de recours, la recourante n’a fourni d’explications sur la manière dont les hématomes constatés par son médecin auraient été causés. En particulier, elle n’a décrit aucun comportement de C.________ qui aurait pu entraîner les lésions constatées. Aucune des autres personnes entendues n’a évoqué de tels comportements. Le certificat médical déposé – d’ailleurs établi une semaine après les faits – est donc sans pertinence pour le sort de la cause.

                        d) La recourante fait état d’un enregistrement qu’elle détiendrait, sur lequel B.________ imputerait à sa cousine la responsabilité de l’altercation. Elle ne dépose cependant pas cet enregistrement. On notera au passage que, selon toute vraisemblance, il s’agirait de toute manière d’une preuve recueillie illicitement – la recourante ne prétend pas que l’enregistrement aurait été effectué avec l’accord de B.________ ; à défaut d’accord, il réaliserait l’infraction de l’article 179ter CP – et que cette preuve, dans le contexte du cas d’espèce, serait sans doute inexploitable (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 141).

                        e) Dans sa plainte, la recourante visait l’infraction de menaces. Comme on l’a vu, le Ministère public a retenu que des menaces n’étaient pas établies. Dans son mémoire de recours, la recourante n’évoque pas la question. Lors de sa première audition, elle avait déclaré que C.________ lui avait dit : « À chaque fois que tu seras dehors, je serai là » et que, suite à cela, elle avait peur de sortir de chez elle. Personne d’autre n’a dit avoir entendu l’intéressée tenir de tels propos. On aurait pu s’attendre à ce que, si C.________ avait bien dit cela, la mère de la recourante – qui a assisté à l’ensemble de l’altercation – en aurait fait état. Or, A.________ a déclaré que C.________ avait dit, à un certain moment : « Retournez chez vous. C’est la maison de ma cousine. Je vais vous tuer ». C’est très différent de la version de sa fille et, là aussi, personne d’autre – pas même sa fille – n’a entendu quelque chose de ce genre. En fonction de ces éléments, on ne peut pas retenir qu’il existerait une certaine vraisemblance qu’en cas de renvoi devant un tribunal, C.________ puisse être condamnée pour menaces et la non-entrée en matière s’impose manifestement. Comme déjà indiqué, la recourante ne dit d’ailleurs rien à ce sujet dans son mémoire de recours.

                        f) L’article 177 al. 3 CP prévoit que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition place les injures et les voies de fait sur le même pied et elle s’applique également dans l’hypothèse où le premier acte consiste en des voies de fait ; peu importe dans ce cas que la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Rieben/Mazou, in : CR CP II, n. 27 ad art. 177). L’application de l’article 177 al. 3 CP permet, quand les circonstances le justifient, de prononcer un classement (cf. arrêt du TF du 21.06.2018 [6B_1292/2017] cons. 2.1.2) ; cela doit aussi valoir pour une non-entrée en matière.

                        En l’espèce, il faut considérer comme plus que probable qu’entre la recourante et C.________, il y a eu des injures réciproques. Ainsi que la recourante l’a elle-même relevé, elle était très énervée, comme sans doute C.________. La recourante a admis que quand cette dernière l’a traitée de « pute », elle a répondu « vous-même », ce qui était retourner le compliment et en soi constitutif d’injure, au sens de l’article 177 al. 1 CP. Il n’est pas établi que C.________ aurait commis des voies de fait sur la recourante, mais cette dernière admet avoir poussé à deux reprises l’intéressée et lui avoir serré les bras avec force, ce qui est constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP (la question d’un éventuel coup de genou peut être laissée ouverte, car sans influence sur le sort de la cause). Quant aux raisons qui ont poussé la recourante à agir ainsi, on reste sceptique en lisant, dans le mémoire de recours, que C.________ aurait, pendant toute la dispute, voulu assommer la recourante avec son râteau ; même la mère de la recourante n’a pas dit cela : elle a simplement déclaré que lorsqu’elle avait, au début des événements, passé vers C.________, celle-ci avait « levé sa bêche en direction de la tête de [s]a fille », ce qui est quand même très différent. On ne peut pas considérer que, pour l’ensemble des voies de fait que la recourante admet, celle-ci se serait trouvée dans un état de légitime défense, au sens de l’article 15 CP, ce dont il faudrait éventuellement déduire une absence de possibilité de compenser les fautes de C.________ avec lesdites voies de fait. Dès lors, on retiendra qu’il y a eu des fautes de part de d’autre, soit des injures de la part de C.________, ainsi que des voies de fait et des injures de la part de la recourante. Le contexte est celui d’une querelle de jardin pour des motifs tout à fait futiles, dans laquelle on ne peut pas dire qu’une protagoniste serait tellement plus responsable qu’une autre. C’est assez typiquement le genre de circonstances pour lesquelles le législateur a prévu, à l’article 177 al. 3 CP, la possibilité d’exempter les deux belligérants de toute peine, la jurisprudence admettant que l’affaire soit déjà réglée en ce sens par le Ministère public. La recourante a déjà bénéficié de l’application de l’article 177 al. 3 CP. Il est logique que C.________ en bénéficie également. La non-entrée en matière doit ainsi être confirmée.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, aux frais de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, la prévenue mise en cause n’ayant pas été appelée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5130-MPNE), et à C.________.

Neuchâtel, le 5 avril 2023