A. a) Le 20 septembre 2021, X.________, domicilié en France et agissant par son mandataire (comme par la suite), a écrit au Ministère public qu’il avait été interpellé à plusieurs reprises (on pense comprendre que c’était toujours en France), depuis septembre 2019, et qu’il semblait faire l’objet d’une « fiche rouge » auprès d’Interpol, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un brigandage dans le canton de Neuchâtel en 2006, en qualité de coauteur ; il n’avait toutefois jamais été convoqué par le Ministère public pour cette affaire ; il demandait à être informé, respectivement avoir la confirmation que les mandats d’amener ou de recherche de domicile le visant avaient été retirés, dès lors que les faits pour lesquels il semblait poursuivi étaient désormais prescrits.
b) La procureure A.________ lui a répondu, le 26 octobre 2021, que des actes d’enquête avaient été entrepris en rapport avec lui « afin de pouvoir l’auditionner sans pour autant pouvoir donner plus de détails, ce qui nuirait à l’efficacité de ces démarches ». Elle considérait que la prescription n’était pas acquise. Toutes les informations seraient données à X.________ lors de sa première audition et l’intéressé pourrait consulter le dossier après celle-ci.
c) X.________ a réagi le 3 novembre 2021, écrivant à la procureure que son adresse était connue et qu’il n’avait jamais reçu de mandat de comparution ; il était disposé à s’expliquer devant la police française ou à être entendu par vidéo-conférence ; il demandait à connaître les faits qui lui étaient reprochés, respectivement que le Ministère public lui confirme que les faits à l’origine du mandat dont il faisait l’objet « ne rel[evaie]nt aucunement » du brigandage commis le 17 août 2006 à Z.________ ; selon lui, il était, du fait du signalement, « priv[é] de tout voyage à l’extérieur de la France » et le brigandage dont il était question ne justifiait pas le maintien d’un mandat à son encontre, en raison de la prescription.
d) La procureure A.________ a répondu le 9 novembre 2021 qu’elle n’apporterait aucune précision complémentaire, sauf sur le fait qu’elle envisageait d’entendre X.________ en Suisse « une fois que les démarches entreprises aur[aie]nt abouti ».
e) Le 30 novembre 2021, X.________ a écrit à la procureure qu’il était, afin de retrouver sa liberté de voyager, prêt à se présenter devant elle pour une audition, moyennant l’obtention de la garantie « de pouvoir repartir librement ».
f) La procureure A.________ a répondu le 9 décembre qu’elle refusait de délivrer un sauf-conduit à l’intéressé.
g) X.________ s’est adressé à Interpol. Dans un message du 25 avril 2022, la Commission de contrôle des fichiers de l’OIPC (Interpol) lui a indiqué que son Bureau central national en Suisse avait restreint la communication de toute information – incluant l’existence ou l’absence de données enregistrées dans le Système d’Information d’Interpol – en provenance de Suisse le concernant et précisé que, pour toute autre information, X.________ pouvait contacter « the Federal Data Protection and Information Commissioner » en Suisse.
h) Le 19 mai 2022, X.________ est revenu à la charge auprès du Ministère public. Il disait subir une restriction « intolérable et disproportionnée » de sa liberté de voyager à l’étranger. Aucune suite n’avait été donnée aux différentes interventions de la police envers lui. L’intéressé rappelait sa proposition d’être entendu en France et demandait que la procureure lui indique quelles étaient ses intentions à son égard, respectivement quelle était « la cause de cette recherche internationale ».
i) Le même jour, X.________ a écrit au procureur général B.________. Il lui remettait copie de ses échanges avec la procureure A.________ et lui demandait d’intervenir auprès de celle-ci afin que la situation soit enfin éclaircie, respectivement que la fiche rouge délivrée soit retirée, ou alors qu’une suite soit donnée en le convoquant à brève échéance.
j) La procureure A.________ a accusé réception du courrier qui lui était adressé, le 20 mai 2022, en disant que celui-ci n’appelait aucun commentaire supplémentaire par rapport aux informations déjà données ; elle remettait copie de cette lettre au procureur général, « à qui [le mandataire avait] envoyé copie de [son] courrier avec les échanges précédents ».
B. a) Le 1er juin 2022, X.________ a déposé un « recours pour déni de justice ou retard injustifié » auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), concluant à ce qu’ordre soit donné au Ministère public, principalement, « de retirer la fiche rouge dont [il] fai[sait] l'objet auprès d’Interpol, dans un délai de 10 jours » et, subsidiairement, de le convoquer à brève échéance.
b) Par arrêt du 20 juin 2022, l’ARMP a rejeté le recours. Elle a considéré que c’était à Fedpol et non au Ministère public que le recourant devait s’adresser pour être informé sur le contenu de l’éventuelle notice rouge et en obtenir, le cas échéant, la suppression. Par ailleurs, il n’appartenait pas à l’ARMP d’examiner – ni de dire – si le recourant faisait ou non l’objet d’un mandat. Si le recourant estimait que la procédure ouverte par le Ministère public était injustifiée, pour des raisons de fait ou de droit, rien ne l’empêchait de contacter la procureure pour fixer avec elle une audience à brève échéance : la procureure avait indiqué clairement au recourant, le 9 novembre 2021, qu’elle souhaitait l’entendre sur le territoire suisse. Rien n’obligeait le Ministère public à agir par commission rogatoire, ni à accorder un sauf-conduit.
C. a) X.________ s’est adressé à Fedpol, le 12 juillet 2022.
b) Fedpol lui a répondu le 30 septembre 2022 qu’après vérification au RIPOL et dans les banques de données d’Interpol, il pouvait l’informer qu’aucune donnée le concernant n’était traitée illicitement. Cependant, l’intéressé pouvait encore demander au Préposé fédéral à la protection des données si les éventuelles données le concernant étaient traitées licitement.
c) X.________ s’était déjà adressé au Préposé fédéral à la protection des données, le 11 juillet 2022, puis par un rappel du 4 octobre 2022. Apparemment, il n’a pas reçu de réponse à ses courriers.
d) Le 4 octobre 2022, X.________ a encore une fois écrit à la procureure A.________. Il relevait qu’il n’avait toujours pas reçu de citation à comparaître, alors que son adresse en France était connue depuis longtemps déjà, et disait subir une atteinte intolérable à sa liberté personnelle. Il demandait à pouvoir consulter le dossier le concernant, respectivement que les faits à l’origine de l’établissement de la fiche rouge lui soient communiqués.
D. a) Le 23 janvier 2023, X.________, agissant personnellement, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre la procureure A.________, pour contrainte (art. 181 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP).
À titre préliminaire, le plaignant demandait – en se référant à l’article 56 let. b et f CPP – la récusation de l’ensemble des procureurs du Ministère public, y compris celle du procureur général, « en raison de la promiscuité inhérente à leur fonction » ; il se référait à l’article 66 OJN, qui prévoit notamment que les procureurs participent à des réunions collégiales, et relevait que le procureur général, bien qu’informé du comportement de la procureure A.________, ne s’était pas opposé aux agissements de cette dernière ; il était ainsi légitime de douter de l’impartialité des procureurs et du procureur général ; un procureur ad hoc, choisi hors canton, devait être désigné par le Conseil de la magistrature.
Sur le fond, le plaignant exposait, en résumé, qu’une notice rouge constituait un avis de recherche international pour demander la localisation d’une personne, en vue de son arrestation et de sa remise. Il s’agissait d’une mesure de contrainte, au sens des articles 196 ss CPP. En requérant d’Interpol l’inscription du plaignant sous notice rouge, alors que l’adresse de l’intéressé lui était connue, la procureure A.________ avait agi de manière non seulement disproportionnée, mais contraire à la loi. Si elle estimait que la présence du plaignant à une opération était nécessaire, elle aurait dû lui adresser une citation à comparaître, en bonne et due forme, avant de le faire signaler. Il n’en avait rien été. En raison de la notice rouge, le plaignant, depuis septembre 2019, se faisait régulièrement appréhender par la police et n’osait plus sortir du territoire français. Il était ainsi entravé dans sa liberté d’action, tout en ignorant quels faits lui étaient reprochés (la seule chose qu’il savait était que les faits étaient un lien avec un brigandage commis en 2006 dans le canton de Neuchâtel, faits désormais prescrits). Malgré de multiples requêtes, la procureure visée avait refusé de faire supprimer la notice rouge. Elle avait invoqué l’article 101 CPP pour refuser la consultation du dossier au plaignant, sans démontrer en quoi l’accès à ce dossier serait susceptible de compromettre l’instruction. Depuis un signalement remontant à quatre ans, la procureure aurait eu tout loisir de convoquer le plaignant, ce qu’elle n’avait jamais fait. Le comportement de la procureure n’avait pas d’autre but que de contraindre le plaignant à se rendre en Suisse pour l’arrêter, la France n’extradant pas ses ressortissants. Ce faisant, elle avait abusé de ses pouvoirs.
b) Le 6 mars 2023, le procureur général suppléant C.________ a accusé réception de la plainte et indiqué au plaignant qu’il ne donnerait pas de suite favorable à la demande de récusation. Il se référait à la jurisprudence récente de l’ARMP, qui n’imposait pas la récusation de tous les procureurs pour le traitement d’une plainte déposée contre l’un d’eux. Il apparaissait au procureur général suppléant qu’il pourrait traiter lui-même le dossier de la plainte, en toute impartialité. Il transmettait donc la plainte et une détermination à l’ARMP.
c) Le même 6 mars, le procureur général suppléant a transmis le dossier à l’ARMP, avec une détermination dans laquelle il mentionnait qu’il n’avait pas lui-même agi dans la procédure dirigée contre X.________, ni dans celle dirigée contre la procureure A.________. Par ailleurs, les questions à traiter relevaient essentiellement d’une application de la loi et pouvaient être examinées sans la désignation d’un procureur extraordinaire. Le procureur général suppléant concluait principalement à ce que la demande de récusation soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet, frais à la charge du plaignant en tout état de cause.
d) Le 15 mars 2023, la procureure A.________ a écrit ceci au mandataire du plaignant : « À la suite du changement de jurisprudence du Tribunal fédéral publié ATF 148 IV 493 (recte : 393), […] les signalements de votre client, X.________, ont été radiés. Cette radiation confirme le classement intervenu de fait au moment du changement de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dès l’instant où l’attitude de votre client a engendré l’ouverture de l’action pénale, il n’a droit à aucune indemnité [les frais étant cependant laissés à la charge de l’État, à titre exceptionnel] » (NB : le regeste de l’ATF 148 IV 393 dit ceci : « Art. 24, 139 et 160 CP ; instigation à vol, recel, concours d'infractions. Le recel commis par celui qui a instigué une tierce personne à commettre une infraction contre le patrimoine constitue un acte postérieur non punissable. Il n'y a pas de concours entre l'instigation à l'infraction contre le patrimoine et l'acte de recel ultérieur (changement de jurisprudence ; cons. 3) »).
e) Le plaignant a répondu à la procureure, le 16 mars 2023, en demandant la notification de l’ordonnance de classement qu’elle mentionnait, la consultation du dossier et que la procureure le renseigne sur l’arrêt fédéral invoqué, dont la référence indiquée était apparemment erronée.
f) Dans des observations du 20 mars 2023 sur la détermination du procureur général suppléant, X.________ confirme sa requête. Il expose que, par courrier du 19 mai 2022, il a requis l’intervention du procureur général auprès de la procureure A.________, afin que la situation soit éclaircie. Malgré l’abus manifeste de pouvoir, le procureur général n’a pas réagi à ce courrier, semblant cautionner les agissements de la procureure A.________. Eu égard au parti pris du procureur général pour la procureure visée, le requérant est légitimé à douter aussi de l’impartialité du procureur général suppléant, car il peine à concevoir que ce dernier parvienne à ignorer les considérations de deux procureurs, dont son « supérieur ». La procureure A.________ a fini par entendre raison, au sens de son courrier du 15 mars 2023, en procédant à la radiation du signalement Interpol, mais si cette radiation confirme qu’un classement est intervenu en faveur du plaignant, celui-ci ne s’est fait notifier aucune ordonnance en bonne et due forme. Il a dû requérir qu’une ordonnance lui soit signifiée. Au demeurant, la radiation n’est intervenue que suite à la plainte pénale contre la procureure concernée. Le requérant dépose les correspondances des 15 et 16 mars 2023 dont le contenu a déjà été résumé plus haut.
g) Le procureur général suppléant s’est encore déterminé le 23 mars 2023. Il confirme ses observations du 6 mars 2023, mais précise que l’assertion du requérant selon laquelle la procureure A.________ aurait – par son courrier du 15 mars 2023 – réagi au dépôt de la plainte est dénuée de fondement, ceci en raison de l’absence, en l’état, de communication à l’intéressée de l’existence d’une plainte déposée contre elle.
h) Le courrier ci-dessus a été transmis au requérant le 24 mars 2023, pour observations éventuelles dans les cinq jours. Le requérant n’a pas réagi dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1. a) La demande de récusation est contenue dans une plainte adressée au Ministère public, ce qui est admissible, et forcément formulée en temps utile, puisqu’elle concerne le traitement à venir de la plainte. Elle est recevable à cet égard.
b) En tant qu’elle vise les membres du Ministère public neuchâtelois autres que le procureur général suppléant C.________, la demande de récusation est irrecevable, car une demande de récusation ne peut viser qu’un magistrat en charge de la procédure dans laquelle la récusation est demandée (cf. arrêts de l’ARMP du 25.01.2023 [ARMP.2023.3] cons. 5 et du 31.03.2023 [ARMP.2022.141] cons. 2.3), ce qui n’est pas le cas ici des membres du Ministère public neuchâtelois autres que le procureur général suppléant.
2. a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) Le plein pouvoir d’examen conféré à l’autorité de recours non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (cf. notamment RJN 2013 p. 305). Il sera ainsi tenu compte des pièces nouvelles déposées par le requérant avec ses observations du 20 mars 2023.
3. a) Dans sa demande de récusation, le requérant vise l’article 56 let. b CPP, lequel prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin.
b) Personne n’a, à ce jour, agi dans la cause concernant la plainte déposée par le requérant, sinon le procureur général suppléant qui l’a seulement transmise à l’ARMP pour que celle-ci statue sur la demande de récusation. La disposition visée par le requérant ne peut donc trouver aucune application dans le cas d’espèce. Les griefs du requérant seront examinés à la lumière de l’article 56 let. f CPP, auquel il se réfère également.
4. a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2023 [1B_44/2023] cons. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire.
Un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un magistrat et une partie au procès, au sens de l'article 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat perde ainsi sa liberté de jugement ; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (cf. notamment ATF 133 I 1 cons. 6.4). Dans le cas particulier d’une plainte dirigée contre un procureur et traitée par le procureur général du canton de Fribourg, à qui le plaignant reprochait, en sa qualité de chef du ministère public, d’avoir un intérêt personnel dans l’affaire, en ce sens que l'ouverture d'une instruction pénale contre l'un de ses procureurs risquait de nuire à sa carrière et à sa réputation, notamment au motif que l'on pourrait avoir l'impression qu'il ne dirige pas convenablement le ministère public, le Tribunal fédéral a jugé que les seuls liens professionnels unissant ces deux personnes (elles travaillaient au sein du même ministère public, dont le procureur général assurait la direction) ne conduisaient pas à suspecter le procureur général de prévention, ni à craindre une attitude partiale de sa part ; dès lors que le recourant n’invoquait aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre le procureur général et le procureur visé par la plainte, la récusation du premier ne se justifiait pas (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_851/2018] cons. 4.2.2). Le Tribunal fédéral a ensuite encore confirmé que les seuls liens professionnels ou collégiaux entre deux personnes ne suffisaient pas, en l'absence d'autres indices de partialité, à fonder une obligation de récusation ; dans le cas d’espèce, la récusation ne se justifiait pas pour un premier procureur genevois appelé à traiter une plainte déposée contre des officiers de police ayant agi sur instruction du procureur général et pouvant déboucher sur la mise en cause de ce dernier, étant toutefois précisé que le Tribunal fédéral a surtout fondé sa décision sur le fait que le requérant en récusation n’avait pas agi à temps (arrêt du TF du 28.10.2020 [1B_420/2020] cons. 3.1). Dans un arrêt récent, l’ARMP, se référant à la jurisprudence fédérale, a rejeté une demande de récusation dirigée contre le procureur général pour le traitement d’une plainte pénale contre une procureure et un policier (arrêt de l’ARMP du 31.01.2023 [ARMP.2022.141] cons. 3 et 4 ; arrêt cité par le procureur général suppléant dans son courrier au requérant du 6 mars 2023).
La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
b) En l’espèce, il faut déjà rappeler que, dans le système neuchâtelois, aucun procureur – ordinaire ou extraordinaire – n’est placé dans un rapport hiérarchique impliquant que des instructions lui soient données, dans un dossier précis, par le procureur général ; ce dernier définit certes la politique criminelle du canton, mais accomplit par ailleurs les mêmes missions que les autres procureurs (RJN 2014, p. 55).
Cela étant, le requérant ne fait pas état d’autres indices de partialité du procureur général suppléant que ses rapports collégiaux avec le procureur général et la procureure A.________. En particulier, il ne soutient pas qu’il existerait des liens particuliers, par exemple des liens d’amitié étroits, entre l’un ou l’autre des deux derniers nommés, d’une part, et le procureur général suppléant, d’autre part. Par ailleurs, il ne ressort pas des écrits du procureur général suppléant dans la présente procédure qu’il aurait une opinion préconçue quant à la suite à donner à la plainte du requérant ; ces écrits se limitent à des constats objectifs et à l’appréciation de la situation requise dans le cadre d’une procédure de récusation ; le requérant ne prétend pas le contraire. Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas une récusation du procureur général suppléant, dont rien ne permet d’envisager qu’il ne pourrait pas traiter la plainte du requérant avec l’impartialité nécessaire.
5. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, frais à la charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais de la procédure de récusation à 600 francs et les met à la charge du requérant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au procureur général suppléant C.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu (MP.2023.862-MPNE).
Neuchâtel, le 24 avril 2023