Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 16.11.2023 [7B_37/2023]

 

 

 

 

 

 

 

 

A.                     a) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, le Ministère public a condamné X.________, retraité né en 1944, à 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, lui reprochant diverses infractions commises entre 2016 et 2017.

                        b) Le prévenu a formé opposition le 20 décembre 2017 et le Ministère public a décidé, le 10 janvier 2018, de maintenir l’ordonnance pénale et de transmettre le dossier au Tribunal de police.

                        c) Une audience a eu lieu le 22 mars 2018 devant la juge A.________, du Tribunal de police. La juge a étendu la prévention, entendu le prévenu et les plaignants, pris acte de réquisitions de preuves des parties et décidé de requérir des pièces. Après avoir obtenu quelques documents, la juge a, le 18 avril 2018, renvoyé le dossier au Ministère public.

                        d) Le Ministère public a complété l’instruction, puis, le 8 mars 2021, a informé le Tribunal de police qu’il ne souhaitait pas compléter l’accusation.

                        e) Une nouvelle audience a eu lieu le 10 juin 2021 devant la juge A.________. Elle a entendu quatre témoins et le prévenu, lequel a ensuite quitté la salle, avec l’accord de la juge. Cette dernière a prononcé la clôture de l’administration des preuves, puis les parties ont plaidé. La juge a alors prononcé la clôture des débats et donné connaissance du dispositif de son jugement, en le motivant oralement. Le prévenu a été reconnu coupable de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), mais libéré des autres préventions, et condamné à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de 500 francs. Après la motivation orale, le dispositif écrit a été remis aux parties, séance tenante.

B.                     a) X.________ a déposé une annonce d’appel, le 11 juin 2021.

                        b) Le 16 juin 2021, il a demandé la récusation de la juge A.________, pour le motif que celle-ci, selon lui, avait, à l’audience du 10 du même mois, refusé le retrait de l’une des plaintes, l’avait traité d’esclavagiste et avait rédigé le dispositif du jugement avant la fin de l'instruction, respectivement avant les plaidoiries, puisqu’elle avait lu le dispositif immédiatement après les plaidoiries.

                        c) La juge a répondu au requérant, le 17 juin 2021, que sa demande était tardive et au surplus infondée.

                        d) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 8 juillet 2021.

                        e) Le 30 juillet 2021, X.________ a saisi la Cour pénale d’une déclaration d’appel motivée, dans laquelle il concluait à la récusation de la première juge et au renvoi du dossier à un autre juge, pour nouveau jugement, subsidiairement à son acquittement.

                        f) Le 17 août 2021, la Cour pénale a transmis la demande de récusation à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), comme objet de sa compétence (cf. le dossier ARMP.2021.100).

C.                     a) Par arrêt du 27 août 2021, l’ARMP a rejeté la demande de récusation.

                        b) Saisi d’un recours de X.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 janvier 2022, admis celui-ci, annulé l’arrêt de l’ARMP et admis la demande de récusation de la juge A.________. Il a considéré, en bref, que la lecture du dispositif immédiatement après les plaidoiries pouvait fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité, étant relevé que la nécessaire délibération devait avoir lieu après la clôture des débats, en présence du greffier. Il n’était pas possible de retenir que la juge aurait délibéré pendant des suspensions d’audience. Un examen des autres griefs du recourant n’était pas nécessaire.

                        c) Le dossier a été remis à la Cour pénale le 10 mars 2022. Celle-ci a invité les parties à se déterminer, ce qu’elles ont fait.

                        d) Dans l’intervalle, X.________ avait demandé au Tribunal de police, le 16 février 2022, « l’annulation des actes effectués avec le concours de la personne qui aurait dû se récuser au sens de l’art. 60 CPP ».

                        e) Le mandataire de X.________ a écrit à la Cour pénale, le 28 septembre 2022, que son mandat avait pris fin ; la Cour pénale était invitée à adresser, à l’avenir, tout courrier directement son client.

                        f) Par décision du 23 novembre 2022, la Cour pénale a constaté que l’appel déposé le 30 juillet 2021 était devenu sans objet, du fait de la récusation de la juge de police, et rayé la cause du rôle.

D.                     a) Le dossier est revenu au Tribunal de police le 9 janvier 2023.

                        b) Le 18 janvier 2023, le greffe du Tribunal de police a adressé aux parties, notamment au prévenu personnellement, des citations à comparaître à une audience fixée au 23 février 2023, à 08h15.

                        c) Par lettre du 20 janvier 2023, la juge B.________, du Tribunal de police, a informé les parties du fait qu’elle était désormais en charge de la procédure ; elle mentionnait qu’il convenait, à ce stade, que les parties se prononcent sur les opérations qui devraient être répétées suite à l’arrêt du Tribunal fédéral et un délai de vingt jours leur était imparti pour ce faire ; le dossier était à la disposition des parties ; la juge rappelait enfin l’audience du 23 février 2023 (selon une mention manuscrite sur la lettre, celle-ci a été notifiée au prévenu le 27 janvier 2023).

                        d) Le 21 février 2023, le prévenu a mandaté un nouvel avocat pour le représenter dans la procédure. À la demande de cet avocat, le dossier lui a été remis le même jour.

E.                     a) Le 22 février 2023, le prévenu, par son nouveau mandataire, a adressé une demande de récusation à la juge B.________. Il exposait que, par son ancien mandataire, il avait « demandé la répétition de tous les actes accomplis par le précédent magistrat récusé », demande « reformulée devant la Cour pénale qui l’a constatée dans sa décision du 23 novembre 2022 ». La Cour pénale aurait probablement dû constater la nullité du jugement rendu, mais ne l’avait pas fait. À tout le moins, le jugement du Tribunal de police du 10 juin 2021 devait être retiré du dossier avant que celui-ci soit transmis à un nouveau magistrat. Tous les documents relatifs aux actes de procédure accomplis par la juge récusée auraient aussi dû être retirés du dossier avant d’être transmis au nouveau magistrat (procès-verbaux d’audience et d’auditions, ainsi que réquisitions de preuves, correspondances dans lesquelles la juge récusée se déterminait sur les motifs de sa récusation). Selon le requérant, l’absence de retrait de ces éléments « ne p[ouvait] qu’avoir une influence négative sur le nouveau magistrat qui sera[it] forcément influencé par ceux-ci. On vo[yait] difficilement comment le nouveau juge p[ouvait] effacer de sa mémoire les considérations qui [avaient] conduit le précédent juge à rendre son jugement ». C’était le Tribunal cantonal (ARMP ou Cour pénale), ou alors le greffe du Tribunal de police, qui aurait dû procéder au tri, vu la réquisition du précédent mandataire, avant de soumettre le dossier au nouveau magistrat. En tout état de cause, la façon dont le Tribunal de police avait repris le dossier ne permettait pas au prévenu d’exercer convenablement ses droits : le courrier du 20 janvier 2023 lui octroyait un délai pour indiquer quels actes de procédure il voulait voir répétés et l’audience était déjà fixée dix jours après l’expiration du délai accordé ; pour le prévenu alors non représenté, cette manière de procéder mettait en péril l’exercice de ses droits et faisait fi de la réquisition de son précédent mandataire, que le Tribunal de police ne pouvait pas ignorer. Comme le nouvel avocat n’avait été mandaté que la veille, il demandait le renvoi de l’audience.

                        b) Le Tribunal de police n’a pas annulé l’audience et a siégé le 23 février 2023. Le prévenu a comparu, assisté de son mandataire. Des plaignants ont aussi comparu. La juge B.________ a relevé que, comme la demande de récusation n’avait été déposée que le jour précédent, il n’avait pas été possible d’aviser les plaignants d’une annulation d’audience, raison pour laquelle le maintien avait été décidé. Le prévenu a confirmé sa demande de récusation. La juge a indiqué qu’à son sens, il n’existait pas de motif de récusation à son encontre ; le dossier serait donc transmis à l’ARMP. Un délai de trente jours a été fixé aux parties pour qu’elles indiquent les opérations qui devraient être répétées.

                        c) La juge B.________ a ensuite transmis le dossier à l’ARMP, avec une détermination du 9 mars 2023 dans laquelle elle confirmait que la procédure lui avait été attribuée après la récusation de la juge A.________. À réception du dossier, elle avait invité le greffe à en retirer le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2021, ainsi que le jugement motivé ; elle avait aussi demandé au greffe de caviarder le procès-verbal de l’audience du 10 juin 2021. La juge s’opposait à sa récusation, dans la mesure où aucun motif n’était réalisé.

                        d) Dans des observations du 20 mars 2023, le requérant expose que, sur le procès-verbal caviardé de l’audience du 10 juin 2021, on arrive quand même à lire le dispositif, par transparence. C’est vraisemblablement l’ARMP qui aurait dû trier les pièces qui auraient dû être enlevées du dossier. Le dossier devrait être remis en l’état dans lequel le Tribunal de police l’avait reçu du Ministère public. Tout le reste est contaminé par la récusation de la première juge. La demande de récusation est confirmée.

C O N S I D É R A N T

1.                            Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou lorsqu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le tribunal de première instance est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP).

2.                            a) Quand une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).

                        Les réquisits temporels de l'article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de cette disposition, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 13.12.2022 [1B/497/2022] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, le requérant, dans sa demande de récusation du 22 février 2023, n’évoque pas la question du délai et il est douteux que cette demande soit intervenue en temps utile. En effet, le requérant a reçu le 27 janvier 2023 la lettre du Tribunal de police du 20 du même mois, l’avisant de l’identité de la nouvelle juge, ainsi que du fait qu’il pouvait consulter le dossier, lui fixant un délai pour indiquer quelles opérations devraient être répétées et rappelant l’audience fixée au 23 février 2023. Il n’était, dans cette lettre, pas question de pièces qui auraient été retirées du dossier. Le requérant disposait ainsi, dès le 27 janvier 2023, des éléments dont il s’est prévalu dans la demande de récusation. Celle-ci n’a été déposée que le 22 février 2023, soit près d’un mois après la connaissance des motifs invoqués. Le requérant n’était certes pas pourvu d’un mandataire au moment où son information a été suffisante, mais cela peut difficilement justifier un tel délai. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée sur le fond, comme on le verra ci-après.

3.                            a) L'article 56 lettre f CPP impose la récusation lorsque des motifs autres que ceux, spécifiques, mentionnés dans le même article, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à rendre le juge suspect de prévention.

                        b) Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 16.02.2023 [1B_634/2022] cons. 3).

3.1.                  a) Le requérant voit un premier motif de récusation dans le fait que la juge B.________ a pu prendre connaissance d’actes de la magistrate qui l’a précédée dans le dossier, en particulier du jugement du 10 juin 2021. Selon lui, les pièces auraient d’ailleurs dû être éliminées du dossier avant que le dossier soit transmis à la nouvelle juge.

                        b) Comme on le verra plus loin, il n’appartenait ni à l’ARMP, ni à la Cour pénale et encore moins au greffe du Tribunal de police d’ordonner l’élimination du dossier de tout ou partie des actes de la juge récusée (cf. cons. 3.2).

                        c) Le simple fait que la juge B.________ aurait pu prendre connaissance du jugement motivé (adressé aux parties le 8 juillet 2021), ainsi que d’autres pièces établies sous l’autorité de la juge précédente, ne peut pas constituer un motif de récusation, en ce sens que cette circonstance ne peut pas, en elle-même, faire redouter une activité partiale de la nouvelle juge. Celle-ci n’est en aucune manière liée par les actes de celle à laquelle elle succède dans la procédure et elle est parfaitement à même de se former sa propre opinion sur les opérations nécessaires pour arriver au jugement, puis pour la décision finale à rendre. Prétendre, comme le fait le requérant, qu’un magistrat serait « forcément influencé » par des écrits d’un autre magistrat est faire bien peu de cas de l’indépendance des juges, ainsi que de leur capacité à examiner une cause sans préjugés, quoi qu’il ait pu arriver précédemment. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la récusation ne s’impose pas du simple fait qu’un juge est appelé à statuer à nouveau, dans la même affaire, après qu’une demande de révision contre un premier jugement qu’il avait rendu a été admise et la cause renvoyée pour nouvelle décision, ni quand un juge est appelé à juger une cause dans laquelle il est intervenu précédemment, dans le cadre d’une procédure simplifiée qui n’est pas venue à chef (Boog, in : BSK StPO, 2011, n. 29 ad art. 56, avec les références), qu’un juge n’est en outre pas récusable quand il a rendu un jugement par défaut contre un prévenu, puis est appelé à rejuger le même prévenu qui a obtenu la tenue d’une nouvelle audience (idem, n. 32 ad art. 56), que la garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur d’une personne (notamment, le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites, ATF 143 IV 69 cons. 3.1, et seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises, ATF 138 IV 142 cons. 2.3), et encore que la formation provisoire de l’opinion et la proposition faite à une cour par le juge rapporteur, dans le cas d’une juridiction collégiale, ne constituent aucunement l’expression d’une prévention et sont compatibles avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (arrêt du TF du 28.09.2021 [1B_293/2021] cons. 4.1). Sur le principe, la jurisprudence accorde ainsi, à juste titre, une grande confiance aux juges pour agir en toute impartialité et en prenant la distance nécessaire par rapport à un avis exprimé précédemment, par eux-mêmes ou par un autre juge, y compris après avoir été désavoués par une autorité supérieure. Dans le même ordre d’idées, on ne voit pas ce qui, dans le cas d’espèce, justifierait de considérer que la juge B.________ ne pourrait pas accorder au prévenu le traitement indépendant et impartial auquel il a droit. Cette conclusion se justifie d’autant plus que cette juge, à réception du dossier de la procédure, en a fait retirer le dispositif communiqué aux parties le 10 juin 2021 et le jugement motivé adressé aux mêmes le 8 juillet 2021 ; la juge a ainsi concrètement démontré que non seulement elle n’avait pas l’intention de se laisser influencer par les considérations de la magistrate précédente, mais aussi qu’elle n’entendait même pas en prendre connaissance.

3.2.                  a) Si on le comprend bien, le requérant voit aussi un motif de récusation dans le fait que, selon lui, la juge B.________ l’a empêché d’exercer convenablement ses droits, par le fait qu’elle a ignoré une requête de son mandataire précédent, qui tendait à la répétition de tous les actes accomplis par la juge récusée, et lui a, dans sa lettre aux parties du 20 janvier 2023, fixé un délai pour indiquer quels actes de procédure devraient être refaits.

                        b) L’article 60 CPP prévoit que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation (al. 1) et que les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale (al. 2).

                        L’alinéa premier pose le principe de l’annulabilité des actes effectués avec le concours d’une personne qui aurait dû se récuser. Ces actes ne sont dès lors pas nuls de plein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir. La partie qui demande la récusation peut toutefois conclure à l’annulation des actes de procédure déjà effectués (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 60). En d’autres termes, il découle du texte de la loi que les actes déjà réalisés par la personne concernée ne sont pas nuls, mais simplement annulables, et l’article 60 al. 1 CPP retient ainsi uniquement le principe de l’annulabilité et non de la nullité absolue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 60).

                        Quant aux opérations susceptibles d’être annulées, il faut comprendre tous les actes de procédure déjà accomplis par le tribunal avec la participation de la personne tenue de se récuser (idem, n. 5 ad art. 60).

                        Le délai de cinq jours après la connaissance du motif de récusation commence en fait à courir dès la prise de connaissance de la décision sur récusation, avec cependant déjà la possibilité de déposer une demande « prématurée », en concluant directement, dans la demande de récusation, à l’annulation des actes déjà effectués (Verniory, op. cit., n. 2 ad art. 60).

                        c) Dans sa demande de récusation du 16 juin 2021, le requérant ne demandait pas l’élimination de pièces du dossier. Il ne prenait pas non plus de conclusions en ce sens dans sa déclaration d’appel motivée du 30 juillet 2021. Le requérant évoque le fait que la Cour pénale aurait constaté qu’il avait fait une telle demande, mais on ne trouve pas au dossier de trace d’un tel constat. Ainsi, c’est dans sa lettre du 16 février 2022 au Tribunal de police, envoyée suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 janvier 2022, que le requérant a demandé pour la première fois l’annulation d’actes, ceci dans les termes suivants : « Compte tenu de la récusation du précédent juge dans le dossier POL.2018.13, je vous informe que mon client requiert formellement l’annulation de tous les actes effectués avec le concours de la personne qui aurait dû se récuser » (on peut noter qu’apparemment, cette demande a été formulée en temps utile, soit dans le délai de cinq jours prévu à l’article 60 al. 1 CPP, puisque l’arrêt du Tribunal fédéral a été reçu au Tribunal cantonal le 16 février 2022, selon le timbre de réception figurant sur l’arrêt, et que les parties l’ont sans doute reçu en même temps).

                        La demande d’annulation d’actes du 16 février 2022 était formulée dans des termes insuffisamment précis pour que la nouvelle juge puisse en tirer des conclusions immédiates. Par exemple, on ne pouvait pas savoir si, dans le « concours » évoqué dans la requête, le requérant incluait les actes effectués par la police, sur mandat du Ministère public, après que le Tribunal de police avait renvoyé la cause à ce dernier. Il était donc tout à fait adéquat que la juge B.________ demande au prévenu, en substance, d’indiquer clairement quels actes précis il entendait voir annuler (ce dont on aurait pu déduire de quelles pièces il demandait l’élimination du dossier). Elle l’a fait dans sa lettre aux parties du 20 janvier 2023, qui aménageait par ailleurs – et le requérant ne semble pas être préoccupé par cette question – le droit des autres parties d’être entendues à ce sujet. Il ne pouvait au demeurant pas être exclu que le requérant, ou un nouveau mandataire qu’il pourrait désigner en vue de l’audience à venir, ait un autre avis que le mandataire précédent sur ce qui pouvait être utile à la défense. Que la lettre du 20 janvier 2023 ait fixé aux parties un délai de vingt jours pour se déterminer, alors que l’audience était déjà fixée au 23 février 2023, est tout à fait irrelevant, en ce sens que cela ne constitue en aucune manière un indice de prévention de la juge B.________ envers le prévenu, ni d’un quelconque manque d’impartialité d’ailleurs : rien n’empêchait que, le cas échéant, des pièces puissent être retirées du dossier avant l’audience, ni que certains actes puissent être répétés à l’occasion de celle-ci ; s’il tenait à garantir que, par exemple, des auditions puissent être effectuées le 23 février 2023, rien n’empêchait le prévenu d’en formuler la requête avant l’expiration du délai fixé par le Tribunal de police ; de toute manière, la juge de police pouvait très bien tenir une audience le 23 février 2023, tout en gardant la possibilité d’administrer encore des preuves à l’occasion d’une audience ultérieure. Il n’y a donc rien à redire à la lettre du 20 janvier 2023. La fixation, à l’audience du 23 février 2023, d’un délai de trente jours aux parties pour se déterminer sur l’éventuelle annulation d’actes ne pose pas plus de problèmes, dans la mesure où cet acte ne fait que garantir le droit d’être entendu de toutes les parties. Rien, dans le comportement de la juge visée depuis qu’elle a reçu le dossier, ne peut fournir matière à récusation.

4.                            Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de récusation doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a droit à aucune indemnité.  

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de récusation à 500 francs et les met à la charge de X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Ruz, à Neuchâtel (POL.2018.13), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4204), à D.________, à E.________ et à F.________.

Neuchâtel, le 24 mars 2023