A.                            X.________ est né en 1972. Il a en particulier été condamné le 3 avril 2006 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz à une peine de 16 mois d’emprisonnement ferme, dont à déduire 400 jours de détention préventive, pour s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a ordonné l’internement du condamné au sens de l’article 43 ch. 1 al. 2 aCP et suspendu l’exécution de la peine prononcée. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale dans un arrêt du 10 mars 2007.

                        Après plusieurs refus successifs sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir ici, la transformation de l’internement de X.________ en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP a été ordonnée par l’Autorité de céans, dans un arrêt du 22 mars 2016. Cette mesure a été prolongée pour une durée de deux ans, par décision du 21 mai 2021, soit jusqu’au 22 mars 2023, suite à une requête de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après OESP) du 19 février 2021.

B.                            Par requête du 25 janvier 2023, l’OESP a saisi le Tribunal criminel d’une requête tendant à ce que le traitement institutionnel au sens de l’article 59 al. 4 CP de X.________ soit prolongé pour une durée de cinq ans au plus et, sachant que l’échéance du traitement serait atteinte le 22 mars 2023, que le Tribunal criminel examine la question d’une mise en détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire, au sens de l’article 364b CPP. Cette demande de prolongation de la mesure se fondait notamment sur une expertise du 17 février 2021 du Professeur A.________, médecin chef du département de psychiatrie, institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, et un complément du 31 mars 2021.

                        Le 2 février 2023, le Tribunal criminel a convoqué X.________ à une audience prévue le 8 mars 2023, pour être entendu dans le cadre de l’examen de la requête de l’OESP du 25 janvier 2023.

                        Le 2 février 2023 également, le président du Tribunal criminel a rendu une ordonnance de défense obligatoire et désigné Me B.________ en qualité de défenseur de X.________, l’assistance judiciaire étant accordée à ce dernier.

C.                            Le 22 février 2023, X.________ a écrit au président du Tribunal criminel en lui demandant d’accepter que Me C.________, lui soit désignée comme défenseur d’office. Il exposait que le lien de confiance avec son actuel mandataire était rompu, précisant « (rétention de succession) ». Il souhaitait avoir un avocat spécialisé dans les mesures pénales et pouvoir ensuite désigner un « avocat privé de [s]on choix », Me C.________ étant par ailleurs disponible pour l’audience du 8 mars 2023. À son écrit, X.________ joignait un courrier de Me C.________ du 16 février 2023, dans lequel cette mandataire accusait réception d’un courrier de X.________ du 14 février 2023, constatait qu’il avait déjà un mandataire d’office, acceptait de le défendre pour autant que le juge accepte un changement de défenseur d’office, lui donnait des indications sur la manière de solliciter un tel changement, et précisait ne pas accepter de le défendre comme défenseur de choix s’il n’était pas en mesure de lui verser une provision d’avance, comme le prévoit la loi sur la profession d’avocat. X.________ joignait également une photocopie de l’ordonnance de défense obligatoire du 2 février 2023, sur laquelle il avait tracé le chiffre 1 du dispositif de la décision, soit celui qui désigne Me B.________ en qualité de son défenseur d’office, y ajoutant les mots « refusé, récusé ».

D.                            Par courrier du 6 mars 2023, le président du Tribunal criminel a informé X.________ que les conditions pour obtenir un changement d’avocat d’office, soit l’existence d’une relation de confiance gravement perturbée, n’étaient pas données. Aucun élément ne conduisait à douter de l’engagement de Me B.________ dans l’exécution de son mandat d’office, ce qui se déduisait en particulier des précédentes procédures menées devant le Tribunal criminel et qui avaient conduit aux décisions des 8 janvier 2016 et 21 mai 2021. Aucun motif précis d’une perte de confiance n’était avancé et Me B.________ était également avocat spécialisé FSA en droit pénal, tout en ayant l’avantage d’avoir assumé la défense de X.________ dans le cadre des précédentes procédures. Un plaideur raisonnable qui rémunérerait lui-même son avocat n’en changerait pas. La demande de remplacement du défenseur d’office était ainsi rejetée. Le courrier précisait qu’il constituait une décision susceptible de recours.

E.                            L’audience du 8 mars 2023 s’est tenue devant le Tribunal criminel en présence du mandataire d’office de X.________ mais en l’absence de ce dernier, qui avait refusé catégoriquement de se rendre au tribunal et qui avait, alors que les surveillants avaient plusieurs fois tenté de le raisonner sans succès, copieusement invectivé ces derniers quand ils lui avaient demandé les raisons de son refus.

                        Me B.________ a déposé dix pièces lors de cette audience. Alors que le procureur général suppléant a, dans ses plaidoiries, conclu à la reconduction de la mesure pour une durée de cinq ans, l’avocat d’office de X.________ a conclu, à titre principal, à la libération conditionnelle avec fixation d’un délai d’épreuve et de règles de conduite et, à titre subsidiaire, à la prolongation de la mesure pour une durée d’un an, sous suite de frais et d’indemnité d’assistance judiciaire.

F.                            Par décision du 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prolongé de deux ans, soit jusqu’au 22 mars 2025, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à X.________ selon l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 22 mars 2016. Le même jour, le Tribunal criminel a rendu une décision de maintien en détention, en application de l’article 364b CPP et pour une durée de trois mois dès le 23 mars 2023.

G.                           Par un écrit daté du 13 mars 2023, reçu au Tribunal cantonal le 15 mars 2023, X.________ recourt contre la décision du 6 mars 2023 lui refusant un changement de mandataire d’office. Il soutient que Me B.________ « fait de la rétention de documents (succession) [lui] interdisant de prendre une défense privée, depuis 2 ans ~ ». Selon le recourant, « il est prouvé que l’article 64 n’aurait pas dû être laissé pendant 10 ans et l’article 59 est à cause de cela et de l’isolement imposé depuis 3 ans ».  Son mandataire « n’a pas fait au mieux mais juste le minimum pour être payé le plus longtemps possible ». Le recourant réitère son souhait de voir Me C.________ le défendre.

H.                            Le 20 mars 2023, le président du Tribunal criminel a remis à l’Autorité de céans le dossier de la cause et l’a informée que le Tribunal criminel n’avait pas d’observations à formuler.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant conteste le refus du président du Tribunal criminel d’autoriser un changement d’avocat d’office et, en particulier, de lui désigner comme défenseur obligatoire Me C.________ en lieu et place de Me B.________, qui avait été désigné par ordonnance du 2 février 2023. Cette contestation impose d’examiner si les conditions de l’article 134 al. 2 CPP sont réunies ou non.

                        a) Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II) doit notamment permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. En matière pénale, l'article 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

                        b) Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (v. les arrêts de la Cour EDH cités dans l’arrêt du TF du 11.04.2022 [6B_1067/2021] cons.1.2), la seule désignation d'un avocat commis d'office n'assure pas à elle seule l'effectivité de cette aide. Toutefois, l'État contractant ne peut être tenu pour responsable de toute défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé. De l'indépendance du barreau par rapport à l'État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. L'État contractant n'est tenu d'intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on l’en informe suffisamment de quelque autre manière. La responsabilité de l'État peut être engagée lorsqu'un avocat manque tout bonnement d'agir pour le compte de l'accusé ou ne respecte pas une condition de pure forme sans que cela puisse être assimilé à une conduite erronée ou à une simple défaillance dans l'argumentation.  

                        Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée. En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. La divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office et ne permet pas non plus, sans autre élément, de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui est demandé de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_35/2022] cons. 4.1 et les références citées). Le dépôt par le prévenu d'une plainte pénale contre son défenseur d'office ne suffit pas en soi à retenir qu'une défense efficace ne serait plus garantie et à justifier son remplacement. Il doit en aller de même lorsque le prévenu forme une dénonciation contre son défenseur d'office auprès de l'autorité de surveillance des avocats, a fortiori lorsque celle-ci a été rejetée, même si cette décision n'est pas définitive en raison du recours dont elle est frappée (arrêt du TF du 16.01.2023 [1B_539/2022] cons. 2). 

                        c) L’ATF 138 IV 161 souligne que l’article 134 al. 2 CPP va plus loin que l’ancienne jurisprudence (qui n’admettait une demande en remplacement du défenseur d'office que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'était plus garantie). La réglementation du Code de procédure pénale suisse prévoit ainsi que le prévenu a droit à un autre défenseur d'office si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (ATF 138 IV 161, cons. 2.4). Une telle perte de confiance a été admise dans une situation où le défenseur d'office d'un prévenu qui n'avait pas avoué avait déclaré au tribunal qu'il ne croyait pas en l'innocence de son mandant (ATF 138 IV 161 cons. 2.5). Une situation autorisant le changement de mandataire d’office au sens de l’article 134 al. 2 CPP a en revanche été niée dans un cas où ledit mandataire n’avait pas contesté en appel la condamnation de sa mandante, mais seulement la quotité de la peine, la confiscation et la destruction de deux téléphones portables et l’expulsion de la condamnée du territoire suisse, la seule allégation par cette dernière d'avoir manifesté en vain auprès de son conseil d'office son désir d'appeler du jugement en son entier n'étant pas manifestement de nature à démontrer que la prévenue aurait été privée d'une défense d'office effective (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_35/2022] cons. 4.2).

3.                            En l’espèce, il ressort du dossier que Me B.________ était déjà mandataire d’office de X.________ lors des étapes ayant précédé la procédure qui occupe désormais les autorités, à savoir la demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle déposée le 25 janvier 2023 par l’OESP. En particulier, ce mandataire avait déjà assisté le recourant au moment où celui-ci a obtenu, sur recours, que son internement soit transformé en mesure institutionnelle au sens de l’article 59 CP. La décision du présidant du Tribunal criminel de désigner à nouveau Me B.________ pour défendre X.________ était donc tout à fait rationnelle et on peut considérer que cette défense a été jusqu’alors efficace. Or le bénéficiaire de la défense obligatoire n’explicite pas de motifs intelligibles dont on pourrait déduire que cela ne serait désormais plus le cas. La critique émise à l’encontre de Me B.________ selon laquelle ce dernier ferait « de la rétention de documents », en lien apparemment avec une succession, n’est guère étayée et se rattache difficilement à une procédure de prolongation d’une mesure institutionnelle. Par ailleurs, le fait que, selon le recourant, il n’aurait pas dû être placé en internement au sens de l’article 64 aCP durant 10 ans, mais au contraire bénéficier de l’article 59 CP, est une critique qu’il devait formuler à l’encontre des autorités qui auraient pris la mauvaise décision et non pas de son mandataire d’office, qui a précisément obtenu le passage à un traitement institutionnel. Finalement, la critique selon laquelle Me B.________ n’aurait pas « fait au mieux mais juste le minimum pour être payé le plus longtemps possible » est sans substance.

                        Il apparaît bien plus que X.________ souhaite changer de mandataire d’office sans pouvoir articuler de griefs précis, autre que le « motif de rupture de confiance avec l’actuel », sachant que le motif avancé de vouloir bénéficier d’un avocat spécialisé dans les mesures pénales tombe à faux. Comme retenu par le président du Tribunal criminel, Me B.________ peut être considéré comme répondant tout à fait à cette exigence puisqu’il est avocat spécialisé FSA en droit pénal, dispose d’un CAS en magistrature pénale et peut même se targuer d’être Conseil auprès de la Cour pénale internationale. Or s’agissant d’une hypothétique rupture du lien de confiance, l’absence de motifs précis impose de considérer que les motifs sont purement subjectifs et donc non reconnus, dans une situation où il n’apparaît pas de manière patente que l’avocat d’office agirait de manière gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. La suite de la procédure menée devant le Tribunal criminel, parallèlement à la procédure initiée par la demande de changement de mandataire, démontre du reste que Me B.________ a assumé son mandat de manière complète, en essayant tout d’abord d’entrer en contact avec son client (on en veut pour preuve un déplacement de Me B.________ à l’EEPB à tout le moins le 23.02.2023 avec un poste « attente à l’EEPB », dont on déduit qu’il s’est rendu sur place en vain), a produit ensuite différentes pièces lors de l’audience du 8 mars 2023 et, finalement, a contesté les conclusions du Ministère public et obtenu que la durée de prolongation de la mesure thérapeutique soit limitée à deux ans. Sur cette base, on peut considérer que Me B.________ a rempli son mandat d’office dans les règles de l’art. Certes, le Tribunal criminel n’a pas interpellé l’avocat concerné sur la question d’une éventuelle rupture, de son point de vue, du lien de confiance, mais la défense qu’il a présentée démontre que, malgré les difficultés à entrer en contact avec son client, il ne s’est pas senti entravé dans la défense confiée. On ne se trouve donc pas dans la situation de l’arrêt du 23 juillet 2014, 1B_207/2014, où le Tribunal fédéral avait imposé un changement de mandataire d’office en raison de la rupture du lien de confiance, dans une situation où le justiciable concerné était visé par un grave chef de prévention (tentative de meurtre) avec un appel pendant et une peine encourue importante (6 ans ferme de peine privative de liberté selon le jugement, certes non définitif et exécutoire, de première instance) et se plaignait d’une rupture du lien de confiance avec son avocat, rupture que son mandataire lui-même confirmait en exposant les difficultés à poursuivre son mandat, spécialement en déclarant à deux reprises ne plus être en mesure d’assurer la défense de son client au vu des griefs, certes contestés, soulevés à son encontre par ce dernier. 

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, au Tribunal criminel, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.2), à Me B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

 

Neuchâtel, le 3 avril 2023