A.                     Le 15 mars 2022, A.________ a déposé plainte contre son beau-fils,  A.B.________, ressortissant allemand sans emploi né en 1997, à qui il reprochait de lui avoir adressé « des signes de la tête pouvant être interprété[s] [comme] des menaces », lors d’une réunion de famille qui avait eu lieu au domicile du plaignant à Z.________, le 13 mars 2022. A.________ précisait que cette réunion visait à discuter des modalités du divorce de A.B.________ d’avec sa fille B.B.________, en présence aussi de son fils X.________, de son beau-frère et des deux frères de A.B.________, et que ce dernier était malade psychologiquement (il voyait et ressentait des choses qui n’étaient pas la réalité).

                        Entendue le même 15 mars 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.B.________ a déclaré avoir peur de son mari, qui était malade et ne souhaitait pas se faire soigner. Selon elle, A.B.________ souffrait d’hallucinations auditives et visuelles depuis l’adolescence ; il se sentait notamment observé par un démon, sous la forme d’une femme portant un foulard.

B.                     Interrogé le 1er juin 2022 par la police en qualité de prévenu, A.B.________ a contesté les accusations portées contre lui et nié être malade. Il a affirmé avoir, en date du 24 avril 2022, subi des injures et des menaces de la part de A.________, et avoir été poursuivi sur la voie publique par le même et par X.________.

                        Le 5 octobre 2022, X.________ a donné mandat à l’étude de Me C.________ pour représenter ses intérêts dans cette affaire.

                        Interrogé par la police en qualité de prévenu le 14 novembre 2022, A.________ a contesté les accusations portées contre lui par A.B.________. X.________ a fait de même, le 23 novembre 2022 ; à cette occasion, il était assisté d’une avocate-stagiaire.

                        Le 23 novembre 2022, Me C.________ a sollicité le classement définitif de la procédure concernant son mandant, respectivement qu’une non-entrée en matière soit ordonnée. N’ayant pas reçu de réponse, il est revenu à la charge le 13 décembre 2022. Le 15 décembre 2022, le procureur lui a répondu que les rapports de police étaient attendus pour le début de l’année 2023. Le 24 février 2023, le greffe du Ministère public a transmis le dossier à Me C.________. Le même 24 février 2023, Me C.________ a écrit au Ministère public qu’après étude du dossier, il lui paraissait clair qu’aucun fait ne pouvait être reproché à son client.

                        Par ordonnance du 2 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de X.________ et laissé les frais à la charge de l’État.

C.                     a) X.________ recourt contre cette ordonnance, le 17 mars 2023, en concluant principalement à ce qu’elle soit réformée dans le sens de l’octroi d’une indemnité de 1'895.55 francs sur la base de l’article 429 CPP, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, et en tout état de cause à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 1'925.15 francs pour la procédure de recours.

                        b) Le 3 avril 2023, le procureur propose à l’Autorité de céans de ne pas entrer en matière sur le recours et d’inviter le recourant à s’adresser à lui, afin qu’il rende une décision séparée sur la requête en indemnisation au sens de l’article 429 CPP. Il précise qu’à « l’instar de la pratique en vigueur entre le Ministère public et les mandataires neuchâtelois, en cas de rendu d’une ordonnance de classement, le prévenu peut interpeller le Ministère public sur la question d’une prétention au titre de l’article 429 CPP ».  

                        c) Le 11 avril 2023, le recourant répond qu’il n’a pas connaissance de la pratique à laquelle se réfère le Ministère public et qu’il persiste dans les conclusions de son recours.

                        d) Le Ministère public renonce à répliquer.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a) ; il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) et doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

Le dossier querellé ne renseignant en l’espèce – curieusement – pas sur le moment de la notification de l’ordonnance querellée au recourant, il faut partir du principe que le délai de recours a été respecté (cf. art. 85 al. 2 CPP, qui met à la charge de l’autorité le fardeau de la preuve du moment de la notification de ses prononcés). Dès lors qu’il respecte les formes légales et a été interjeté par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.                            Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire de la décision entreprise, soit l’omission (v. supra Faits, let. C/b et infra cons. 3) par le Ministère public de statuer dans l’ordonnance querellée sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. cit.). La pratique constante du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4 ; arrêt de l’Autorité de céans du 25.09.2020 publié in RJN 2020 p. 473, cons. 2).

3.                            La question de l’octroi au recourant d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, n’a été traitée ni dans les considérants, ni dans le dispositif de l’ordonnance querellée. Des explications fournies par le Ministère public en date du 3 avril 2023 (v. supra Faits, let. C/b), il ressort que ce silence ne signifiait pas que le Ministère public refusait de se prononcer à ce sujet ; au contraire, le procureur conclut à ce que le recourant s’adresse à lui, afin qu’il rende une décision séparée sur la requête en indemnisation au sens de l’article 429 CPP. À réception du recours, le procureur aurait aussi pu statuer d’office sur cette question ; il ne l’a pas fait, si bien que le recours conserve son objet. Sur le fond, le Ministère public se rallie à la conclusion subsidiaire du recourant ; l’Autorité de céans n’est toutefois pas liée par cette conclusion.

4.                     Contrairement à l’article 433 CPP, qui subordonne l’indemnisation de la partie plaignante et des tiers à une requête formelle de la partie qui requiert l’indemnité, l’article 429 CPP n’impose pas une telle incombance au prévenu, mais impose au contraire au Ministère public d’« examine[r] d’office les prétentions du prévenu », ce qui, selon la jurisprudence constante, a pour conséquence, d’une part, que l’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale (ce qui ressort aussi des textes clairs des art. 81 al. 4 let. b et 421 al. 1 CPP) et, d’autre part, que le prévenu doit au moins être interrogé à ce sujet, voire être enjoint à chiffrer et à justifier ses prétentions (ATF 144 IV 207, cons. 1.3.1 et 1.3.2 ; arrêts du TF du 08.02.2016 [6B_1172/2015] cons. 2.2 ; du 05.02.2013 [6B_726/2012] cons. 3 ; du 13.11.2012 [6B_472/2012] cons. 2.1). Ces principes n’ont pas été respectés en l’espèce et une éventuelle pratique « en vigueur entre le Ministère public et les mandataires neuchâtelois » – pratique dont ni l’Autorité de céans, ni l’avocat neuchâtelois du recourant n’ont connaissance – qui consisterait, pour le Ministère public, à statuer sur la question de l’indemnisation du prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, uniquement à la demande du prévenu et sur décision judiciaire ultérieure indépendante, au sens des articles 363 ss CPP, entrerait clairement en contradiction avec les exigences du droit fédéral (v. aussi ATF 144 IV 207 cons. 1.8.3).

5.                     Cela étant, un renvoi de la cause apparaîtrait ici comme une vaine formalité.

5.1                   a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

                        Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).

                        b) La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).

                        c) L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

                        L'allocation d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (ATF 142 IV 45 cons. 2.1). En outre, l’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3).

                        Une indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.08.2018 [6B_398/2018] cons. 1.1).

                        De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités).

                        Le Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable dans le cas d’une personne sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant d’environ 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne à qui il était reproché d’avoir conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017 [6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du TF du 06.01.2014 [6B_258/2013]).

                        d) Le Tribunal fédéral considère que seules les circonstances existant au moment où l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit de déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée de la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant considéré que l’on ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et n’avait décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014 [6B_209/2014] cons. 2.3).

                        e) Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

5.2                   En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une non-entrée en matière et a ainsi été libéré des charges pesant contre lui. Les frais ont été laissés à la charge de l’État. Quant au principe de l’indemnité que le recourant réclame, la seule question à examiner est donc celle de savoir si le recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure, soit si l'assistance d'un mandataire était nécessaire.

                        La présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une dispute, comme il peut s’en produire dans chaque famille, sans gravité particulière et qui n’a donné lieu à aucune atteinte à la santé, ni même au patrimoine. La plainte de A.B.________ était une contre-plainte à celle de A.________. Au moment où il a été convoqué par la police pour être entendu sur cet épisode, le recourant n’avait aucune raison de penser qu’on pourrait lui reprocher la commission d’une infraction d’une certaine gravité, ni qu’il pourrait être confronté à des questions complexes ou délicates. Au contraire, tout indiquait qu’il était simplement invité à donner sa version des faits au sujet d’une querelle banale entre les membres d’une famille, sans gravité particulière Dans pareil contexte, le recours – d’emblée – à un avocat n’apparaît pas raisonnable. Autrement dit, une altercation verbale dans le cadre familial est un épisode anodin de la vie et une personne raisonnable ne recourt pas à un avocat pour l’assister au moment de donner sa version sur de tels faits. Dans le contexte particulier du cas d’espèce, l’intervention d’un avocat ne relève pas d’un « exercice raisonnable » des droits de procédure du prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le comportement des autorités après l’interrogatoire du recourant ne justifie pas davantage le recours à un mandataire, puisque la police n’a pas jugé utile de procéder à de plus amples actes d’enquête, après avoir recueilli les déclarations de A.________ et de X.________, et qu’après avoir reçu le rapport de la police le 23 février 2023, le Ministère public n’a pas ordonné de nouveaux actes d’enquête, avant de mettre le recourant au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière.

6.                     Vu ce qui précède, l’intervention d’un mandataire professionnel aux côtés de X.________ ne procédait pas de l’exercice raisonnable des droits de la défense. L’intéressé n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP.

7.                     Les considérations qui précèdent aboutissent au rejet tant de la conclusion principale que de la conclusion subsidiaire du recourant. Les frais du présent arrêt seront dès lors mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront réduits de moitié, pour tenir compte du fait que le Ministère public n’a pas respecté la procédure légale (v. supra cons. 4). Le recourant succombe, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense dans la procédure MP.2022.2296.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Dit que le recourant n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2296).

Neuchâtel, le 27 avril 2023