Extrait des considérants
4. a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). D’après l’article 136 al. 2 let. c CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
b) D’après la jurisprudence, cette norme reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. L'article 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. Au regard de la teneur de l'article 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) (arrêt du TF du 26.01.2023 [6B_1196/2022] cons. 3.3). La partie plaignante qui demande l’assistance judiciaire doit ainsi, dans sa demande et ensuite à chaque stade de la procédure, exposer quelles sont ses prétentions civiles et en quoi l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès, en tout cas quand cela n'apparaît pas évident sur la base du dossier (arrêt du TF du 20.09.2022 [6B_1324/2021] cons. 2.5).
c) D’après le recourant, son indigence a déjà été prouvée dans la procédure en cours contre lui et dans celle diligentée par la CMPEA, autorité qui lui a accordé l’assistance judiciaire. On peut lui en donner acte. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas refusé l’assistance judiciaire pour le motif que le recourant ne serait pas indigent.
d) Le recourant expose qu’il est partie plaignante « contre A.________ ; contre laquelle quatre procédures pénales sont ouvertes », soit les quatre instructions dont il est question ici. Selon lui, les causes ne sont pas dénuées de chances de succès : le Ministère public n’a rendu aucune ordonnance de non-entrée en matière et il ne ressort pas des dossiers que les éléments constitutifs des infractions ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient manifestement pas réunis.
En fait, ce n’est pas seulement contre A.________ que le recourant est partie plaignante dans les quatre dossiers dont il est question ici. C’est le cas dans trois des affaires, mais la quatrième se rapporte à une plainte que le recourant a dirigée contre B.________. Cela étant, on peut prendre acte du fait qu’en l’état, quatre instructions ont été ouvertes et qu’aucune d’entre elles n’a été clôturée par un classement. Que ces procédures ne soient peut-être pas vouées à l’échec, soit qu’une condamnation pénale des prévenues n’apparaisse pas d’emblée comme pratiquement impossible, ce qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer ici, ne suffit cependant pas pour que l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant se justifie. Encore faut-il, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, que des actions civiles du recourant, dans ces procédures, ne soient pas dépourvues de chances de succès.
e) Le recourant conteste l’argument du Ministère public selon lequel des prétentions civiles n’ont pas formellement été déposées. Il se réfère à l’article 123 al. 2 CPP, qui prévoit que le chiffrage et la motivation des conclusions civiles peut avoir lieu au plus tard au moment des plaidoiries, et écrit : « Nous nous référons à cet égard aux conclusions déduites de l’infraction (cf. 122 CPP) ; portant essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral au sens des articles 41 ss CO (ATF non publié 1B_312/2011) ».
L’arrêt fédéral auquel le recourant se réfère concerne la question de la recevabilité du recours d’un plaignant, devant le Tribunal fédéral, contre une décision cantonale classant une procédure pénale. Cet arrêt dit ceci (arrêt du TF du 21.06.2011 [1B_312/2011] cons. 2) : « A teneur de l'article 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des articles 41 ss CO (arrêt du TF du 20.04.2011 [1B_119/2011] cons. 1.2.2). Lorsque la partie plaignante n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles, soit parce que cela n'était légalement pas possible à ce stade de la procédure, soit parce que le dommage et le tort moral n'étaient pas encore suffisamment définis, elle a un devoir particulier de motivation. Elle doit, dans de telles circonstances, indiquer quelles conclusions civiles elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (ATF 127 IV 185 cons. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette exigence de motivation vaut particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'article 28 CC, entend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 20.04.2011 [1B_119/2011] cons. 1.2.3 et les arrêts cités) ». Contrairement à ce que le recourant semble croire, cet arrêt n’implique pas qu’il suffise à une partie plaignante d’alléguer qu’elle entend demander des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour justifier une demande d’assistance judiciaire. Ce serait même plutôt le contraire, en ce sens que, par analogie, on peut déduire de l’arrêt que le plaignant qui demande l’assistance judiciaire est soumis à une exigence de motivation quant aux prétentions civiles qu’il entend faire valoir, ceci particulièrement quand il dit vouloir demander une indemnité pour tort moral.
Le recourant ne prétend pas que, dans l’une ou l’autre de ses demandes d’assistance judiciaire, il aurait fourni des indications quelconques au sujet des prétentions civiles qu’il entendrait faire valoir contre les prévenues. Il ne se réfère d’ailleurs pas à ces requêtes. Celles que l’on trouve dans les dossiers ne disent en tout cas rien en rapport avec une action civile. Dans son mémoire de recours, le recourant ne dit pas un mot des prétentions en réparation d’un dommage – dommages-intérêts – qu’il envisagerait. En fonction de la nature des infractions qu’il reproche aux prévenues, on ne voit d’ailleurs pas quel dommage matériel devrait ou pourrait être réparé. Également dans son mémoire de recours, le recourant se contente de se référer à la notion de tort moral, sans dire en aucune manière en quoi une action civile aurait des chances de succès à cet égard. Il n’explique notamment pas en quoi les infractions pour lesquelles il a déposé des plaintes lui auraient porté des atteintes d’une certaine gravité objective, qu’il aurait ressenties comme des souffrances morales suffisamment fortes pour justifier une réparation. Plus généralement, le recourant aurait dû, dans son mémoire de recours (ou en fait déjà dans des déclarations de partie plaignante, respectivement dans des demandes d’assistance judiciaire), motiver ses requêtes d’assistance judiciaire de manière spécifique pour chacune des instructions en cours : si une infraction qu’il reproche à une personne peut justifier une action civile, cela ne veut pas dire qu’une telle action se justifierait en rapport avec une autre infraction qu’il reproche à la même ou à une autre personne. Il n’en a rien fait. Les prétentions civiles que le recourant pourrait éventuellement faire valoir n’ont rien d’évident. On ne dispose donc d’aucun élément permettant de considérer que des actions civiles que le recourant pourrait exercer dans le cadre des procédures pénales auraient des chances de succès. Les conditions de l’assistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont ainsi pas réunies, en l’état tout au moins.
Il ne paraît pas inutile de préciser que, contrairement à ce que semble penser le Ministère public, le fait que l’ARMP ait refusé l’assistance judiciaire au recourant pour des procédures devant elle, dans lesquelles il avait qualité de prévenu, pour le motif que les démarches de l’intéressé étaient dénuées de chances de succès ne peut avoir aucune influence pour l’examen, par le Ministère public, des conditions de l’assistance judiciaire dans les procédures dans lesquelles le recourant a qualité de partie plaignante, ne serait-ce que parce que le fait, par exemple, qu’un recours pour déni de justice ou une demande de récusation n’avait pas de chances de succès ne veut pas dire que, dans une autre procédure, il n’existerait pas de perspectives pour une action civile que le même plaideur pourrait exercer. Si le recourant renouvelait ses demandes d’assistance judiciaire pour la partie plaignante, dans les quatre procédures dont il est ici question ou dans l’une ou l’autre d’entre elles, il conviendrait d’examiner chacune de ses requêtes en fonction des critères de l’article 136 CPP, soit en particulier sous l’angle de l’indigence (la situation de l’intéressé peut avoir changé depuis la décision du président de la CMPEA) et des chances de succès d’une action civile, au sens rappelé plus haut (ce qui peut aussi supposer un examen des perspectives de l’action pénale).
f) Dans son mémoire de recours, le recourant écrit encore : « Comme dans toutes les procédures, A.________ et le recourant sont prévenus // respectivement plaignants [cf. les quatre dossiers dont il est question ici], avec assistance judiciaire octroyée à la prévenue, en termes d’opportunité, cela n’a aucun sens de la refuser à l’un lorsqu’il est plaignant ». On croit comprendre que, pour le recourant, il serait inopportun de lui refuser l’assistance judiciaire dans les procédures où il a qualité de partie plaignante, puisqu’il en bénéficie dans la (les) procédure(s) dans laquelle (lesquelles) il est prévenu. C’est méconnaître que les conditions de la défense d’office d’un prévenu (art. 132 CPP) diffèrent fondamentalement de celles de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 CPP), sinon par le fait que, dans les deux cas, l’indigence est requise. L’assistance judiciaire dans les quatre procédures dont il est question ici ne peut dès lors pas être accordée au recourant pour les motifs d’opportunité invoqués par celui-ci.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme les ordonnances entreprises.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2893, MP.2022.5683, MP.2022.6307, MP.2023.1293).
Neuchâtel, le 24 avril 2023