A. Par décision du 15 mars 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X.________, sous la prévention d’infraction aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir, à Z.________ et en tout autre endroit, entre novembre 2019 et le 15 mars 2023, acquis, vendu et consommé d’importantes quantités de crystal (méthamphétamine).
Cette ouverture d’instruction s’inscrit dans le cadre d’un rapport de la police neuchâteloise du 21 mars 2023 (affaire intitulée « Truck »), dans lequel il est relevé que, depuis quelques temps, plusieurs informations issues du milieu toxicomane indiquaient que X.________ avait, depuis sa sortie de prison en novembre 2019, recommencé à vendre des produits stupéfiants, notamment de la méthamphétamine ; qu’à ce titre, plusieurs personnes avaient reconnu avoir soit vendu, soit acheté différentes quantités de crystal à X.________ ; qu’une perquisition avait été menée le 21 mars 2023, en même temps que l’interpellation de l’intéressée à son domicile ; que cette perquisition avait permis de saisir plusieurs téléphones portables, deux balances électroniques, 1,2 gramme net de crystal, un gramme net de MDMA (i.e. ectasy), 1,5 gramme net de marijuana, 4,8 grammes nets de haschich, trois pilules d’ectasy et un petit lot de sachets vides. L’amie intime de X.________, A.________, a été interpellée en même temps que la prénommée, puis interrogée. Elle a indiqué avoir acquis auprès de X.________ environ un gramme par semaine de crystal, à raison de 150 francs le gramme, pour un total de 68 grammes.
B. Le jour de son interpellation par la police neuchâteloise, X.________ a été entendue par cette dernière (audition commencée le 21 mars 2023, puis interrompue pour des raisons médicales et achevée le 22 mars 2023). La prévenue a contesté être active dans la vente de crystal depuis sa sortie de prison le 14 novembre 2019 ; elle a en revanche indiqué avoir recommencé à consommer de cette substance au mois d’août 2020, à raison de 0,5 gramme par semaine, soit environ 68 grammes depuis août 2020, qu’elle achetait à 60, parfois 100 francs le gramme ; ne pas avoir de clients pour de la méthamphétamine ; acheter en général 5 grammes au début du mois pour l’entier de sa consommation durant celui-ci ; acquérir le crystal avec son amie A.________ ; reconnaître toute une série de personnes sur la planche photos de l’opération « Truck », mais n’avoir vendu des stupéfiants à aucune d’elles ; avoir deux fournisseurs à S.________ (BE).
Le lendemain, soit le 22 mars 2023, X.________ a été entendue par la procureure de permanence. Elle lui a indiqué ne pas être trafiquante, se limiter à acheter et consommer et vouloir qu’on l’aide à arrêter.
À l’issue de son audience devant la procureure, X.________ a été informée que le Ministère public allait solliciter sa mise en détention provisoire auprès du TMC en raison des risques de collusion et de récidive. La prévenue a indiqué renoncer à être entendue personnellement par le TMC.
Une requête dans ce sens a été adressée par le Ministère public au TMC, le 22 mars 2023.
Le 23 mars 2023, le mandataire d’office de X.________ a déposé des observations devant le TMC, au terme desquelles il soutenait qu’il n’existait pas de graves soupçons à l’encontre de sa mandante, « les allégués du Ministère public ne trouv[a]nt aucun ancrage au dossier inconsistant qui […] a[vait] été remis » au TMC. Le mandataire n’avait ainsi pas à se déterminer plus avant sur les risques de collusion et de récidive allégués par le Ministère public. Il concluait purement et simplement à la libération immédiate de la prévenue.
C. Par ordonnance du 24 mars 2023, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois dès le 21 mars 2023, soit jusqu’au 21 mai 2023, chargé le Service pénitentiaire, agissant par la direction de la prison, de placer la prénommée dans un établissement pénitentiaire approprié et rappelé à X.________ qu’elle pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté auprès du Ministère public, les frais de la décision étant arrêtés à 200 francs (la motivation évoque 250 francs, mais c’est le dispositif qui fait foi) et devant suivre le sort de la cause au fond. En substance, le TMC a relevé que le dossier fourni par le Ministère public, comprenant 45 pages, était « extrêmement ténu ». Il manquait en particulier les déclarations des personnes qui mettaient X.________ en cause. Cela étant, le TMC a retenu, tout au début de l’instruction, l’existence de forts soupçons à l’encontre de cette dernière, en raison des objets retrouvés à son domicile, soit une balance électronique, de la caféine, plusieurs smartphones et des produits stupéfiants, qui accréditaient lesdits soupçons. En effet, les toxicomanes ne pesaient en général pas les produits destinés à leur propre consommation, mais bien plutôt ceux qu’ils voulaient vendre. Il paraissait au surplus difficile que X.________ ait pu financer sa propre consommation et celle de son amie sans être elle-même vendeuse. La détention était justifiée par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, laquelle en était à ses débuts. La prévenue ne s’était pas exprimée sur ses fournisseurs, ni sur ses clients ; les téléphones saisis chez elle devaient être analysés, aux fins d’identifier ses clients et fournisseurs. Il y avait lieu de craindre que, remise en liberté, la prévenue cherche à influencer la recherche de la vérité et perturbe le déroulement de l’enquête. Le risque de collusion était donc retenu. Il en allait de même du risque de récidive, sur la base des ordonnances pénales et jugement figurant au dossier, ainsi que du casier judiciaire de la prévenue. Aucune mesure de substitution n’était à l’heure actuelle suffisante et propre à pallier les risques retenus. En particulier, la prise de conscience de X.________ quant à sa situation personnelle paraissait trop récente pour qu’on puisse envisager une mesure de substitution, sous la forme d’un traitement. La détention provisoire, autorisée pour une durée de deux mois, était encore proportionnée à la peine à laquelle s’exposait la prévenue en cas de condamnation et aux actes d’enquête qui devaient encore être diligentés pour déterminer l’ampleur de son trafic.
D. Le 28 mars 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement, « sur la base du dossier remis », à ce que la durée de la détention provisoire n’excède pas deux semaines, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. La recourante réaffirme que, de son point de vue, le dossier tel que remis par le Ministère public est une coquille vide et que les soupçons à son égard sont insuffisants pour fonder une détention provisoire. Cela est d’autant plus vrai que le Ministère public n’a pas jugé utile de déposer les protocoles d’auditions, hormis celui de la recourante, ni le rapport de perquisition, et encore moins un quelconque rapport de police pour étayer un tant soit peu sa requête. Sur cette base, le TMC a néanmoins retenu de forts soupçons, en se référant aux objets retrouvés au domicile de la prévenue, à savoir une balance électronique, de la caféine, plusieurs smartphones et des produits stupéfiants. La recourante soutient que ces éléments ne permettent pas de retenir des charges suffisantes, puisqu’il s’agit, en substance, d’objets communs, qui se trouvent dans n’importe quelle cuisine, pour ce qui est de la balance, et qui sont usuels, s’agissant de téléphones. Ils ne laissent pas présumer que la prévenue s’adonnerait à un trafic de stupéfiants. La drogue trouvée chez elle ne fait que corroborer, vu la quantité en cause, sa propre consommation et non un vaste trafic, ce qu’accrédite aussi le fait qu’il n’y a pas eu de valeurs patrimoniales trouvées à son domicile ou dans ses affaires. Selon la recourante, « il n’est finalement pas si incompatible de financer sa propre consommation (par l’achat de 300 francs de Crystal en début de mois ; […]) au moyen de ses propres ressources financières ». De ses antécédents, on doit retenir qu’elle est bien plus une consommatrice qu’une trafiquante de stupéfiants. Le TMC a ainsi retenu à tort que des éléments suffisants permettaient le placement en détention provisoire de la recourante. Le risque de collusion est par ailleurs « purement abstrait », à mesure qu’il porte sur les déclarations de tiers sur lesquelles elle ne peut guère influer en cas de remise en liberté. Ceci vaut d’autant plus qu’elle a collaboré à l’enquête en acceptant que son téléphone soit analysé. Sous l’angle du risque de récidive, la recourante considère que les faits incriminés constituent concrètement avant tout une rechute liée à sa propre consommation.
E. Le 28 mars 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours et donne différentes explications quant au contenu du dossier remis au TMC, dans lequel – par erreur – ne figuraient en particulier pas le rapport d’arrestation de X.________ et ses annexes. Ces documents auraient dû être transmis au TMC et étayent les très sérieux soupçons d’infraction aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup qui pèsent sur la prévenue. Ces éléments doivent être pris en compte au stade du recours. À cela s’ajoute que, dans l’intervalle, le taux de pureté du crystal saisi a pu être déterminé et qu’il est de 80,4 % (contre une moyenne d’environ 75 % sur ces deux dernières années). Les trois mises en cause pour un total de 74 grammes net de crystal permettent de retenir que le seuil du cas grave est déjà largement dépassé (seuil du cas grave à 12 grammes de méthamphétamine). La police doit encore procéder à l’audition de tous les toxicomanes d’ores et déjà identifiés comme passant régulièrement au domicile de la prévenue.
F. Le 31 mars 2023, la recourante a déposé des observations et persisté dans ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
1. a) Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
b) L’Autorité de recours en matière pénale prend en compte, au stade de l’examen du recours, les pièces déposées par les parties, dans la mesure de leur pertinence, peu importe si elles pouvaient être produites avant ou si leur absence du dossier soumis au TMC était justifiée ou relevait d’une erreur (art. 390 al. 4 CPP, qui précise que l’autorité de recours rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et l’administration des compléments de preuve). En l’espèce, il est évident que le dossier complet remis à l’autorité de recours doit être pris en compte. On soulignera que l’absence de certains éléments dans le dossier soumis au TMC ne constitue pas une violation des droits de procédure de la recourante, puisque le TMC a statué sur la base d’un dossier lacunaire (le Ministère public ayant alors pris le risque de voir sa requête de mise en détention être rejetée, faute d’avoir fourni des éléments suffisantes) et non pas en prenant en compte des éléments qui auraient été connus des autorités et non pas de la prévenue. Le dossier a pu être consulté par le mandataire de la prévenue au stade du recours, si bien que les mêmes éléments ont été soumis à la recourante et à l’Autorité de céans.
2. Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
2.1 Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
2.2 Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
3. La recourante conteste les présomptions sérieuses de culpabilité.
À un stade très précoce de l’instruction, cette contestation tombe à faux.
En effet, X.________ est mise en cause par B.________, auprès de qui elle aurait acquis 20 grammes de crystal entre février et mars 2018 (période qui n’est cependant pas visée par l’ouverture d’instruction) ; par C.________ à qui elle aurait acquis 50 grammes de crystal, ainsi que « 30 pièces » ; par D.________ à qui elle aurait vendu trois grammes de crystal ; par E.________, qui a indiqué que la prévenue « était en affaire avec F.________ » et que toutes deux avaient acquis 20 à 30 grammes de crystal à S.________ durant l’été 2020, précisant que cela n’était « pas grand-chose » et que « [g]énéralement, il [étai]t plutôt question d’achats portant sur 100 grammes de Crystal » ; par G.________, à qui elle aurait vendu 3 grammes, toujours de crystal. Par ailleurs, le contrôle de police dont a fait l’objet H.________ le 15 janvier 2023 à 01:00 à Z.________, alors que cette dernière conduisait sous l’effet de stupéfiants (Drugwipe positif à la méthamphétamine), a permis d’établir que l’intéressée venait se fournir en crystal meth auprès de X.________, domiciliée à proximité.
De ces premiers éléments, recueillis au stade précoce de l’enquête, on peut retenir qu’il existe des soupçons suffisamment avérés que X.________ a acquis des quantités de crystal dépassant celles qu’elle affirme avoir consommées elle-même et que, par ailleurs, des personnes se rendaient à son domicile pour se fournir en méthamphétamine. Cela explique du reste la présence, au domicile de l’intéressée, d’objets caractéristiques d’un tel trafic. S’il est vrai que la possession d’une balance électronique peut s’expliquer dans n’importe quel ménage, il en va moins ainsi de la présence de deux balances, accompagnées de plusieurs téléphones (dont certains toutefois endommagés), et de caféine blanche (utilisée comme produit de coupage), pour ne citer que ces éléments-là. On ajoutera, que dans le cadre d’une opération d’envergure comme celle que semble mener le Ministère public, il est dans l’ordre des choses que les éléments soient recueillis au fur et à mesure de l’instruction. Les soupçons d’une implication de la recourante dans un trafic sont ici renforcés par la situation économique de l’intéressée, dépendante des services sociaux. On voit en effet mal comment elle pourrait assumer ses dépenses sans déployer un trafic d’une certaine importance, quoi qu’en dise son mandataire, pour qui il n’est « pas si incompatible » avec une situation d’aide sociale que de dépenser 300 francs « en début de mois » pour acquérir du crystal, alors que la recourante dispose de 900 francs pour ses dépenses mensuelles, soit déjà moins que le minimum vital. Les présomptions suffisantes de culpabilité sont ainsi données et portent sur des quantités nettes de drogue qui dépassent le cas grave.
4. S’agissant du risque de collusion, on relève que l’enquête en est à ses premiers pas. Le trafic en cause semble réunir de très nombreux consommateurs. S’il est vrai que la recourante s’est montrée – jusqu’à un certain point seulement, puisqu’elle a contesté les déclarations de personnes qui la mettent en cause, sans expliquer pourquoi ces personnes auraient menti – collaborante, en admettant en particulier spontanément que les téléphones portables saisis chez elle soient analysés, il n’en demeure pas moins que cette analyse est en cours et qu’elle impliquera, en fonction de ses résultats, l’audition d’autres personnes. Ce n’est donc pas seulement les données du téléphone en elles-mêmes qui intéressent l’enquête, mais également, sous l’angle du risque de collusion, ce que les enquêteurs devront en faire, en particulier en effectuant les auditions des personnes que l’analyse des téléphones aura permis de dévoiler. Il est important de garantir qu’elles ne puissent pas être influencées par la recourante, sous la forme par exemple d’une prise de contact avant les auditions. La durée initiale prévue pour la détention, soit deux mois, devrait permettre à la police de mieux cerner l’ampleur de l’implication de X.________ et, dans cette perspective, la détention provisoire est justifiée.
5. À mesure que le risque de collusion peut être retenu, il n’est pas nécessaire d’examiner le risque de récidive, sachant toutefois qu’il est difficile de se montrer très optimiste à cet égard. La recourante semble avoir structurellement repris sa consommation de crystal meth et sa situation patrimoniale ne permet pas de financer non seulement sa consommation ordinaire, mais également son entretien, autrement, à première vue, qu’en s’adonnant à un trafic de stupéfiants. Certes, la recourante dit souhaiter bénéficier d’un traitement, mais l’examen des possibilités à cet égard est bien sûr prématuré.
6. Le principe de proportionnalité, en particulier sous l’angle de l’article 212 al. 3 CPP qui impose que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, est respecté. En effet, les quantités de crystal meth articulées à ce stade de l’enquête dépassent largement le seuil de 12 grammes purs, constitutif d’un cas grave d’infraction à la LStup, pour lequel une peine plancher d’un an de peine privative de liberté est prévue par la loi (art. 19 al. 2 LStup). Une détention provisoire prononcée pour une durée de deux mois respecte aussi à l’évidence la proportionnalité.
7. Aucune mesure de substitution ne paraît susceptible et apte à écarter le risque en particulier de collusion. En effet, au stade actuel de l’enquête, il n’est pas encore exactement déterminé avec qui la collusion doit être écartée, puisque cela dépend largement de l’examen des téléphones portables de la recourante, opération qui est en cours. Une interdiction de prendre contact avec d’autres participants à la procédure (pas tous identifiés) n’atteindrait donc pas le but souhaité, qui est la préservation de l’enquête. La recourante ne le soutient du reste pas.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante qui bénéficie de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Invite Me I.________, mandataire d’office de la recourante, à produire, dans un délai de 10 jours, dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en l’informant qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me I.________, au TMC, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2023.39) et au Ministère public, au même lieu (MP.2023.1466).
Neuchâtel, le 3 avril 2023