A.                            Le 31 mars 2022, Y.________ (née en 1985, ressortissante angolaise, sans profession), agissant alors par une mandataire, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre X.________ (né en 1981, ressortissant français, sans profession) et A.________ (né en 1984, ressortissant suisse, sans activité), « notamment pour dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte dans le cadre des circonstances [qu’elle décrivait] ». Elle alléguait qu’à la fin de l’année 2020, elle avait emménagé en colocation avec A.________, à la ruelle [aaaaa] à Z.________. Dès le début, des problèmes avaient commencé. Son colocataire avait abusé sexuellement d’elle pendant son sommeil, ce qu’il lui avait avoué le lendemain, en s’en excusant. La colocation avait continué. En juin 2021, la situation n’étant plus supportable pour la plaignante, elle avait déménagé chez B.________, au rez-de-chaussée du même immeuble, en laissant une partie de ses affaires privées dans l’appartement où restait A.________, avec l’accord de celui-ci. En décembre 2021, la plaignante avait signé un bail pour un nouvel appartement, rue [bbbbb] à Z.________. Elle avait alors commencé à déménager ses affaires du domicile de A.________, qui lui avait dit qu’elle pouvait prendre le temps nécessaire. Le 2 janvier 2022, elle avait reçu des messages sur Instagram de la part de X.________, meilleur ami de A.________, qui la menaçait de jeter ses affaires par la fenêtre ; elle avait appelé la police, qui n’avait pas voulu intervenir. Elle s’était ensuite rendue à la ruelle [aaaaa] avec son compagnon, C.________, pour comprendre ce qui se passait. Sur place, X.________ avait commencé à l’injurier et la menacer, la traitant de « sale pute » et lui disant qu’il allait l’égorger et « la planter dans le dos » ; il lui disait qu’elle était une squatteuse et une profiteuse ; elle avait décidé de filmer la scène, ce avec quoi X.________ était d’accord ; après une dizaine de minutes, X.________ était parti. Le 12 janvier 2022, la plaignante s’était à nouveau rendue à la ruelle [aaaaa], avec une connaissance, D.________, pour continuer son déménagement ; elle avait vu un de ses pots de fleurs cassé sur le parking ; dans l’appartement de A.________, celui-ci et X.________ étaient présents ; X.________ avait traité la plaignante de « sale pute » et l’avait menacée, menaçant aussi D.________ ; les affaires de la plaignante étaient « sens dessus dessous » dans l’appartement ; elle avait ramassé ce qu’elle pouvait et était partie. Par la suite, elle était encore retournée plusieurs fois à la ruelle [aaaaa] pour y prendre le solde de ses affaires, selon les cas avec D.________ ou d’autres connaissances ; à chaque fois, X.________ menaçait et injuriait et ce n’était qu’après qu’un ami de la plaignante, un certain « E.________ », avait pris la défense de celle-ci que X.________ avait renoncé à être présent pour le reste du déménagement. Selon la plaignante, plusieurs de ses biens avaient été endommagés. Elle avait contacté le Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) et une thérapeute. La plaignante indiquait que ses allégués pouvaient être prouvés par l’audition des personnes concernées, ainsi que par des « [p]hotos et vidéos à déposer ».

B.                            a) Le Ministère public a transmis, le 7 avril 2022, la plainte à la police, invitant celle-ci à procéder à une investigation policière pour établir les faits.

                        b) Entendu par la police le 13 juillet 2022, en qualité de prévenu d’infraction aux articles 189 et 191 CP, A.________ a déclaré, en résumé, qu’il s’attendait à ce que Y.________ dépose plainte contre lui, car elle avait menacé de le faire s’il arrêtait la colocation, lui disant alors qu’elle trouverait bien une raison pour cela. Selon le prévenu, la plaignante l’avait contacté en été 2020, lui disant qu’elle allait partir au Canada et avait besoin d’une adresse à Z.________ pour recevoir le budget des services sociaux. Elle lui demandait s’ils pourraient faire trois mois de colocation pendant qu’elle préparait son voyage. Il avait accepté. Ensuite, elle s’était installée. Le voyage au Canada mettait du temps à se concrétiser et il avait finalement demandé gentiment à sa colocataire de trouver un autre appartement ; elle avait alors changé d’attitude et était devenue agressive. Y.________ avait finalement décidé d’aller habiter avec la belle-mère de A.________, qui vivait à l’étage du dessous, laissant chez lui ses deux chiens, son chat et 90 % de ses affaires. Par la suite, il avait appris qu’elle avait un nouveau logement et lui avait demandé de récupérer ses affaires. Elle était venue quelques semaines plus tard, mais avait mis les affaires dans la cave de la belle-mère de A.________. Il avait découvert avec stupéfaction l’état de la pièce dans laquelle elle avait vécu. Avec des amis, ils avaient rempli des sacs avec ses affaires. Il y avait eu divers dégâts dans l’appartement, que la plaignante et ses chiens avaient causés. A.________ a encore déclaré qu’il n’avait pas eu de rapports intimes avec la plaignante, précisant que cela ne lui était jamais venu à l’idée. Il n’avait aucune idée du fait que des affaires de la plaignante auraient été cassées et, au sujet d’altercations entre la plaignante et X.________, il a dit que tous les deux avaient du caractère.

                        c) X.________ a été convoqué par la police pour être entendu le 12 juillet 2022. Il ne s’est pas présenté. Deux autres rendez-vous ont été prévus, mais l’intéressé ne s’est jamais déplacé. La police s’est rendue à son domicile et ne l’a pas trouvé. Un mandat de recherche a été établi à son nom.

                        d) Le 4 octobre 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Le 25 novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________. Le recours que Y.________ avait formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de l’Autorité de céans du 31 janvier 2023.

C.                            a) Le 29 novembre 2022 X.________ a été interpellé à 00h37 et a ainsi pu être interrogé par la police, dès 01h12, au sujet des accusations portées contre lui par Y.________ – qu’il n’a cessé de traiter de « pute » tout au long de son interrogatoire. En substance, il a déclaré qu’un de ses amis avait hébergé Y.________ et son fils durant quelques mois ; que cet ami s’était fait « avoir sur toute la ligne » par l’intéressée, qui lui avait menti et l’avait volé ; qu’en date du 2 janvier 2022, lui-même s’était rendu chez cet ami afin de l’aider à expulser Y.________ de son logement. X.________ a déclaré qu’il n’était « pas impossible » qu’à cette occasion, lui-même ait menacé Y.________, en lui disant notamment qu’il allait « l’égorger » ; il a toutefois précisé qu’il s’agissait là de « paroles en l’air », proférées sous le coup de l’énervement causé par le fait que Y.________ lui avait lancé « sur la gueule » plusieurs objets, dont un manche à balai. Selon X.________, il n’était « pas impossible » que lui-même ait traité Y.________ de « sale pute » lors de la même altercation. X.________ contestait en revanche avoir endommagé des effets personnels de Y.________. Au contraire, c’était elle ou son compagnon qui avait volé les chaussures neuves que lui-même avait laissées à l’entrée de l’appartement ; il souhaitait déposer plainte pour ce vol. X.________ a ajouté que Y.________ l’avait aussi insulté et que le manche à balai qu’elle lui avait lancé lui était passé à quelques centimètres et qu’il aurait pu l’atteindre à l’œil. À l’issue de son interrogatoire, il a rempli un formulaire de dépôt de plainte contre Y.________, pour voies de fait, injures et vol. 

                        b) Le 16 février 2023, la police a interrogé Y.________ en qualité de prévenue en rapport avec les accusations portées contre elle par X.________. À cette occasion, l’intéressée a contesté avoir lancé un balai en direction de X.________, d’une part, et avoir volé ses chaussures, d’autre part.

                        c) Par ordonnance du 21 mars 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 29 novembre 2022 par X.________ contre Y.________ et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui, le procureur exposait que les faits remontaient au 2 janvier 2022, si bien que la plainte était tardive.

D.                     X.________ recourt contre cette ordonnance, le 1er avril 2023. À l’appui, il affirme avoir été victime d’injures, de menaces, de violences et de vol de la part de Y.________, et explique que si sa plainte a été déposée tardivement, c’est parce qu’il n’avait pas été auditionné par la police, si bien qu’il avait déposé plainte dès qu’il en avait eu l’opportunité.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification, par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

                        b) En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 27 mars 2023. Posté le 1er avril 2023, le recours respecte le délai légal et est recevable sur ce point. Le recourant ne formule pas de conclusions formelles, mais on comprend de sa motivation qu’il souhaite l’annulation de la décision querellée, d’une part, et les raisons pour lesquelles il estime cela justifié, d’autre part. Le recourant n’étant pas représenté, on ne saurait se montrer trop exigent, ce d’autant que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. a et b CPP), sauf quand elle statue sur une action civile. Partant, on admettra que le recours est également recevable sur la forme.

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 ; du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre   yeux » pour lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs.

3.                            L’injure, au sens de l’article 177 CP, est une infraction poursuivie uniquement sur plainte. Le droit du lésé de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 30 s. CP). Le mois est compté de quantième à quantième (art. 110 al. 6, 2e phrase CP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). En dérogation du texte légal (mais conformément au texte de l’article 90 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral considère que le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 cons. 2). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'article 31 CP, qui est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence donc à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (ATF 144 IV 161 cons. 2). Le délai institué par l’article 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 cons. 2b).

                        En application de ces principes, X.________ avait jusqu’au lundi 4 avril 2022 à 24h00 (délai au 3 avril 2023, soit un dimanche, reporté au lundi 4) pour déposer valablement une plainte pénale contre Y.________, à raison des événements du 2 janvier 2022, à mesure qu’il était présent au moment des faits qu’il reproche à l’intéressée, laquelle habitait depuis des mois chez son ami, qu’il voyait régulièrement et avec laquelle il avait déjà eu des différends. 

                        Le recourant ne prétend pas – et il ne ressort pas du dossier – qu’il aurait été, par exemple pour cause de maladie, empêché de se rendre spontanément dans un poste de police ou d’écrire spontanément à la police ou au Ministère public pour déposer plainte contre Y.________ jusqu’au 4 avril 2022. Déposée le 29 novembre 2022, la plainte est dès lors largement tardive. C’est partant avec raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les reproches d’injures. 

4.                            Au terme de son interrogatoire du 29 novembre 2022, le recourant a déposé plainte contre Y.________ pour injures, voies de fait et vol, mais pas pour menaces. Lors de son interrogatoire, il n’a pas prétendu que Y.________ l’aurait, le 2 janvier 2022 ou à une autre occasion, alarmé ou effrayé par quelque menace grave, au sens de l’article 180 CP. On ne voit dès lors pas pourquoi il fait état de menaces dans son recours. Dès lors qu’il ne précise pas en quoi ces prétendues menaces auraient consisté, ni quels effets elles auraient eus sur lui et, surtout, vu qu’il n’a jamais fait état de menaces lors de son interrogatoire, on ne s’attardera pas davantage sur ce point.

5.                            En admettant que Y.________ ait lancé un balai ou un manche à balai en direction de X.________ lors de l’altercation du 2 janvier 2022, le recourant admet lui-même que cet objet ne l’a pas atteint. Il est partant difficilement envisageable que le juge du fond puisse tenir pour établi que Y.________ aurait eu l’intention de toucher X.________. Il est encore moins vraisemblable qu’un juge de fond puisse tenir pour établi que Y.________ aurait eu l’intention d’occasionner, par le jet d’un tel objet, une atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé de X.________, au sens de l’article 122 CP. Au surplus, tant les lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 ch. 1 CP, que les voies de fait, au sens de l’article 126 CP (qualification retenue par le recourant), sont poursuivies sur plainte, si bien que la plainte est à cet égard largement tardive, pour les raisons déjà exposées (cons. 3).  

6.                            Y.________ conteste avoir emporté les chaussures de X.________ lorsqu’elle a quitté l’appartement de A.________, après l’altercation du 2 janvier 2022. Quant à X.________, il ne prétend pas avoir vu ou qu’un tiers présent aurait vu Y.________ faire cela (au contraire, il a déclaré qu’il soupçonnait Y.________ « ou son mec » d’avoir quitté les lieux en emportant ses baskets). Dans ce contexte et à mesure que X.________ n’a pas spontanément déposé plainte en rapport avec la disparition de ces chaussures le 2 janvier ou dans les jours ayant suivi, on conçoit mal que le juge du fond puisse tenir pour établi, en fait, que Y.________ aurait quitté l’appartement de A.________ en emportant les chaussures de X.________. On le conçoit d’autant plus mal que vu l’insalubrité des lieux à ce moment-là, décrite par le recourant, il est peu probable que ce dernier ait pris la précaution d’ôter ses baskets pour se déplacer dans l’appartement de A.________. De même, la motivation à l’appui du recours, à savoir que X.________ estime avoir déposé plainte contre Y.________ dès qu’il en a eu l’opportunité, et le fait que X.________ n’ait déposé plainte que contre Y.________, alors même qu’il affirme que ses chaussures ont été emportées par cette dernière « ou [par] son mec » donnent la désagréable impression que la plainte du 29 novembre 2022 est davantage motivée par une volonté de nuire à Y.________, en représailles à sa propre plainte du 31 mars 2022, plutôt que par une véritable disparition des chaussures du recourant après l’altercation du 2 janvier 2022.

                        À ces obstacles de fait à une vraisemblable condamnation de Y.________ pour atteinte au patrimoine du recourant s’ajoute un obstacle juridique. En effet, le recourant lui-même a déclaré que les baskets prétendument volées valaient 120 francs (valeur à neuf). Aux termes de l’article 172ter al. 1 CP, les infractions contre le patrimoine sont poursuivies uniquement sur plainte si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. De jurisprudence constante, la valeur d’une chose doit être déterminée objectivement et il est admis qu’un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 francs (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd., n. 4 ad art. 172ter et les réf. cit.). Ainsi, même à retenir, en fait, que Y.________ a emporté les chaussures de X.________ lorsqu’elle a quitté l’appartement de A.________ après l’altercation du 2 janvier 2022, et même à retenir que ce comportement puisse être qualifié d’infraction contre le patrimoine (soit de vol [art. 139 ch. 1 CP], appropriation illégitime [art. 137 CP] ou soustraction d’une chose mobilière [art. 141 CP]), il faudrait alors considérer que la plainte est tardive, pour les raisons déjà exposées (cons. 3), ce qui exclut d’emblée toute condamnation de Y.________. 

7.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés en tenant compte de la situation financière, apparemment obérée, de l’intéressé. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, Y.________ n’ayant pas été appelée à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, c/o Établissement de Bellechasse, à Sugiez, à Y.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1738-MPNE).

Neuchâtel, le 24 avril 2023